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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 329, November 2002

Case No 2163 (Nicaragua) - Complaint date: 08-NOV-01 - Closed

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  1. 698. La plainte figure dans une communication de la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) du 8 novembre 2001; cette organisation a communiqué de nouvelles informations le 5 mars 2002. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 13 novembre 2001. En deux occasions, le Bureau a demandé sans succès à l’organisation plaignante de lui fournir certaines précisions réclamées par le gouvernement.
  2. 699. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 700. Dans sa communication du 8 novembre 2001, la Fédération latino-américaine des travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) indique que, au Nicaragua, conformément aux règles du droit interne, l’Etat déduit les cotisations syndicales des enseignants affiliés à l’organisation syndicale représentée et, par le biais d’un mécanisme de paiement prenant la forme de chèques, verse directement ces cotisations à la Fédération nicaraguayenne des travailleurs de l’éducation et de la culture (FENITEC), affiliée à la FLATEC. L’organisation plaignante allègue que cette pratique, qui s’applique de manière habituelle à l’ensemble des travailleurs et aux autres organisations syndicales du pays, a été profondément remise en cause depuis que le Président de la République a déclaré dans un discours public que, étant en désaccord avec les directives des syndicats d’enseignants nicaraguayens, il avait décidé de ne plus retenir les cotisations syndicales pour le compte des syndicats du pays, parmi lesquels la FENITEC, qui avaient manifesté l’intention de déclencher une grève en mars 2001. Cette atteinte de l’Etat à la liberté syndicale de l’organisation des travailleurs locaux a été mise à exécution, si bien qu’aujourd’hui, par suite de ces représailles antisyndicales, la FENITEC éprouve des difficultés financières extrêmement graves qui nuisent à l’exécution de son programme et des actions syndicales menées pour défendre les intérêts des travailleurs qui lui sont affiliés.
  2. 701. Dans sa communication du 5 mars 2002, la FLATEC indique que, depuis la présentation de la plainte devant le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a convoqué la FENITEC pour s’efforcer de trouver une solution, ouvrant ainsi la porte à un règlement du conflit dans le cadre de la reprise des négociations collectives dans le secteur de l’enseignement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 702. Dans sa communication du 13 décembre 2001, le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail s’appliquent obligatoirement à toutes les personnes physiques ou morales qui sont établies dans le pays. La déduction des cotisations syndicales des travailleurs doit se faire sous forme expresse, à savoir que les travailleurs doivent l’accepter par la signature d’un document. Ce document doit être présenté par les membres de la direction de l’organisation syndicale pour permettre que s’opère la déduction correspondant aux membres du personnel intéressés. Le gouvernement ajoute que, au cas où la direction des organisations syndicales effectue les démarches voulues et où l’employeur refuse d’effectuer la déduction, les intéressés peuvent demander aux délégations départementales du ministère du Travail de présenter une plainte à ce sujet; le ministère du Travail prend alors les mesures nécessaires pour garantir le respect de la législation du travail.
  2. 703. Le gouvernement ajoute que la plainte omet les précisions suivantes: nombre de travailleurs prétendument touchés; le fait de savoir si l’organisation syndicale a effectué les démarches conformes à la loi et si les délégations départementales du ministère du Travail ont présenté les plaintes correspondantes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 704. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante a allégué le fait que les cotisations syndicales de la fédération syndicale FENITEC n’avaient pas été retenues par suite de l’annonce de son intention de déclencher une grève en mars 2001. Le comité observe également que l’organisation plaignante a indiqué, en mars 2002, que le gouvernement avait convoqué la FENITEC pour s’efforcer de trouver une solution au conflit. Cependant, si le gouvernement reconnaît que la déduction des cotisations syndicales des salariés est prévue et réglementée par la législation, y compris en ce qui concerne la possibilité de recourir à l’autorité administrative en cas de non-respect de la loi, il ajoute que la plainte omet certaines précisions (travailleurs touchés, respect des démarches légales et présentation éventuelle de plaintes devant l’autorité administrative). Le comité observe que le Bureau a demandé à deux reprises à l’organisation plaignante de fournir ces précisions, mais sans succès.
  2. 705. Le comité rappelle que «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 435.] Selon le comité, le fait de ne pas procéder à la retenue ne doit être en aucun cas une mesure motivée par des activités syndicales légitimes. Dans le présent cas, compte tenu de ce que la législation autorise la retenue des cotisations syndicales à la source, le comité demande au gouvernement de mener une enquête et, s’il s’avère que la FENITEC a respecté les prescriptions légales, de procéder au rétablissement immédiat de la retenue à la source des cotisations syndicales de ses affiliés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 706. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête sur les allégations et, s’il s’avère que la FENITEC a respecté les prescriptions légales, de procéder au rétablissement immédiat de la retenue à la source des cotisations de ses affiliés.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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