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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2164 (Morocco) - Complaint date: 03-DEC-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 140. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 600 à 612] et concerne des mesures qui auraient été prises par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) à l’encontre de plusieurs travailleurs représentés par le Syndicat national des banques (SNB/CDT) pour avoir exercé des activités syndicales ou participé à une grève. Le comité avait alors demandé au gouvernement de s’assurer que des enquêtes seraient rapidement ouvertes pour déterminer si: «1) Les 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, ont fait l’objet de mesures préjudiciables en raison de leur participation à la grève du 12 avril 2001; 2) M. Chatri Abdelkader a fait l’objet d’une suspension disciplinaire en raison de ses activités syndicales; et 3) les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante ont fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001.» Le comité avait également demandé au gouvernement, si le caractère antisyndical des sanctions imposées par la CNCA était démontré, de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs lésés soient rétablis dans leurs droits.
  2. 141. Le gouvernement transmet, par une communication en date du 31 mai 2004, une lettre du directeur général de la CNCA, datée du 24 mai 2004. Cette lettre indique quatre principaux éléments: 1) le tribunal de première instance a rendu une décision favorable à la CNCA suite au dépôt d’une demande en justice par les 34 agents temporaires ayant fait l’objet de mesures préjudiciables; 2) en vue de clore le dossier des 34 agents temporaires, la CNCA «a procédé, à leur demande, à l’indemnisation de 21 occasionnels parmi les 34 en leur versant un montant global de 680 000 Dh». La lettre indique aussi que la non-indemnisation des 13 agents temporaires restants se justifie par le fait qu’ils n’avaient pas formulé de demande en ce sens; 3) des mutations interviennent «toujours dans le cadre de la gestion courante et administrative du personnel. Les mutations sont motivées par des nécessités de service et sont souvent accompagnées par des promotions». Est également souligné le fait que «l’ensemble des unités du Crédit agricole (la CNCA) a enregistré 534 cas de mutation au cours de l’année 2001»; 4) M. Chatri Abdelkader a fait l’objet d’une révocation après sa traduction devant le conseil de discipline. M. Abdelkader a ensuite «été débouté par la justice dans les deux plaintes qu’il a portées contre le Crédit agricole. Par la suite, il a formulé une demande de départ et a bénéficié d’une indemnité de départ d’un montant global de 226 000 Dh, et ce à compter du 1er octobre 2002».
  3. 142. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement. Le comité remarque que la communication du gouvernement fait référence à plusieurs décisions judiciaires ou administratives. L’obtention du texte intégral de ces décisions étant essentielle pour parvenir à des conclusions pleinement fondées, le comité demande au gouvernement de lui fournir: 1) la décision du tribunal de première instance concernant l’action déposée en justice par les 34 agents temporaires à l’encontre de la CNCA; 2) la décision du conseil de discipline concernant la révocation de M. Chatri Abdelkader; et 3) les deux décisions judiciaires concernant les plaintes déposées par le même M. Abdelkader à l’encontre de la CNCA.
  4. 143. Le comité regrette en outre que la communication du gouvernement ne contienne aucun élément faisant référence aux mesures qui auraient été prises à l’encontre des travailleurs grévistes à la suite de la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité rappelle que ses interrogations portaient spécifiquement sur les motifs sous-jacents aux sanctions imposées à ces mêmes travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux désignés par l’organisation plaignante, soit MM. Jamal Boudina, Ahmed Arrout, Abdessamad Mammad, Mustapha Hafidi, Mustapha Kounech, Mahjoube Ennaj, Said Benjamae, Lahcem Chka et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou. [Voir 333e rapport, paragr. 603.] Le comité demande à nouveau au gouvernement de s’assurer qu’une enquête sera rapidement ouverte afin de déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante ont fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001 et, si le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie de ces mesures – était démontré, de prendre les mesures pour que les travailleurs intéressés soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Si une réintégration n’est pas possible, une compensation adéquate devrait être versée aux travailleurs concernés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur cette question et de lui transmettre les documents demandés.
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