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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 338, November 2005

Case No 2164 (Morocco) - Complaint date: 03-DEC-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 236. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de novembre 2004 [voir 335e rapport, paragr. 140 à 143] et concerne des mesures qui auraient été prises par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) à l’encontre de plusieurs travailleurs représentés par le Syndicat national des banques (SNB/CDT) pour avoir exercé des activités syndicales ou participé à une grève. Le comité avait alors demandé au gouvernement de lui fournir: 1) la décision du tribunal de première instance concernant l’action déposée en justice par les trente-quatre agents temporaires à l’encontre de la CNCA; 2) la décision du conseil de discipline concernant la révocation de M. Chatri Abdelkader; et 3) les deux décisions judiciaires concernant les plaintes déposées par le même M. Abdelkader à l’encontre de la CNCA. Le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de s’assurer qu’une enquête soit rapidement ouverte afin de déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante (à savoir MM. Jamal Boudina, Ahmed Arrout, Abdessamad Mammad, Mustapha Hafidi, Mustapha Kounech, Mahjoube Ennaj, Said Benjamae, Lahcem Chka et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou) avaient fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Dans le cas où le caractère antisyndical de ces mesures – ou d’une partie de ces mesures – serait démontré, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures pour que les travailleurs intéressés soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus et, dans le cas où une réintégration ne serait pas possible, qu’une compensation adéquate soit versée aux travailleurs concernés.
  2. 237. Le gouvernement transmet, par une communication du 11 mai 2005, une lettre du directeur général de la CNCA, datée du 28 avril 2005. Cette lettre indique que le Crédit agricole a donné une suite favorable aux demandes d’indemnisation de 27 agents parmi les trente-quatre, et ce en leur versant un montant global de 890 000 Dh. S’agissant de la situation de M. Chatri Abdelkader, le gouvernement a transmis une copie de la décision de sa révocation, ainsi que les copies, en langue arabe, des jugements prononcés par la chambre administrative de la Cour suprême (27 juin 2002), le tribunal administratif de Rabat (10 octobre 2002), le tribunal de première instance de Rabat (25 mars 2004) et la Cour d’appel de Rabat (24 août 2004).
  3. 238. La lettre indique aussi une nouvelle fois que les mutations intervenues à l’égard des dix agents susmentionnés ne constituent nullement des sanctions pour leur participation à la grève mais des décisions motivées par des nécessités de service, et que les mutations ont été accompagnées de promotions pour trois d’entre eux. Il est précisé que d’autres mutations ont été opérées à l’intérieur de la même province ou de la même ville et, dans un cas, à la demande de l’intéressé lui-même. Il est aussi fait état d’attestations de certains agents concernés qui, à la demande du chef du département de gestion administrative du personnel du Crédit agricole du Maroc, ont déclaré «n’avoir aucun problème» avec le Crédit agricole.
  4. 239. Le comité prend note de ces informations ainsi que des décisions judiciaires et administratives transmises par le gouvernement relatives à la situation de M. Chatri. Ces dernières sont en cours de traduction et dès lors ne permettent pas d’aboutir à des conclusions définitives. Le comité note cependant que la décision du tribunal de première instance concernant l’action déposée en justice par les trente-quatre agents temporaires à l’encontre de la CNCA ne lui a pas été transmise. Le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre copie du jugement demandé.
  5. 240. S’agissant de la situation des travailleurs grévistes et des motifs sous-jacents aux mesures concernant les dix responsables syndicaux désignés par l’organisation plaignante [voir 333e rapport, paragr. 603], le comité note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’ouverture d’une enquête indépendante pour déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l’organisation plaignante ont fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé sur cette question.
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