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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 340, March 2006

Case No 2164 (Morocco) - Complaint date: 03-DEC-01 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 133. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 236 à 240] et concerne des mesures qui auraient été prises par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) à l’encontre de plusieurs travailleurs représentés par le Syndicat national des banques (SNB/CDT) pour avoir exercé des activités syndicales ou participé à une grève. Le comité avait pris note de la réponse du gouvernement datée du 25 mai 2005. Il avait aussi pris note des jugements en langue arabe prononcés par la chambre administrative de la Cour suprême (27.06.2002), le tribunal administratif de Rabat (10.10.2002), le tribunal de première instance de Rabat (25.03.2004) et la cour d'appel de Rabat (24.08.2004) relatifs à la situation de M. Chatri Abdelkader, membre du bureau syndical. Ces jugements étant alors en cours de traduction, le comité s’était proposé de les examiner à sa prochaine session.
  2. 134. Le comité note que la cour d’appel de Rabat a renversé le jugement du tribunal de première instance de Rabat ordonnant, au motif qu’elle n’était pas bien fondée, l’annulation de la décision de licenciement de M. Chatri, ainsi que la réintégration de ce dernier dans ses fonctions. Rappelant que le respect des principes de la liberté syndicale exige qu’on ne puisse ni licencier des travailleurs ni refuser de les réintégrer en raison de leurs activités syndicales, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si cette décision de la cour d’appel a fait l’objet d’un pourvoi, auquel cas le comité veut croire que la décision de dernière instance sera conforme aux principes de la liberté syndicale.
  3. 135. Par ailleurs, en ce qui concerne la situation des travailleurs grévistes et des motifs sous-jacents aux mesures concernant dix responsables syndicaux désignés par l’organisation plaignante, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées concernant l’ouverture d’une enquête indépendante pour déterminer si les travailleurs grévistes en question avaient fait l’objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas non plus transmis la décision du tribunal de première instance concernant l’action déposée en justice par 34 agents temporaires à l’encontre de la CNCA. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de cette question et de lui transmettre copie du jugement demandé.
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