ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 331, June 2003

Case No 2175 (Morocco) - Complaint date: 15-FEB-02 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 54. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2002. [Voir 329e rapport, paragr. 688-697.] A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d’indiquer si, suite à la communication du Syndicat national des banques (SNB/CDT) du 8 avril 2002, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) avait effectivement accepté l’adhésion de ce syndicat à la convention collective de travail régissant les relations professionnelles dans le secteur bancaire, et si les négociations entre les parties concernées avaient été entamées. Dans le cas contraire, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acceptation ainsi que l’ouverture de négociations entre les parties concernées se fassent sans retard indu. Enfin, le comité a demandé à être tenu informé à cet égard.
  2. 55. Par une communication du 28 janvier 2003, le gouvernement déclare que le SNB/CDT a effectivement adhéré à la convention collective régissant les rapports collectifs du travail dans le secteur bancaire. Le gouvernement précise que le SNB/CDT ayant respecté la procédure prévue à l’article 11 du Dahir du 17 avril 1957 sur la convention collective du travail, il est juridiquement partie à la convention et devient ainsi un agent négociateur au sein du secteur bancaire; le gouvernement joint à sa communication copie des notifications adressées par le SNB/CDT à cet égard. Le gouvernement précise que le SNB/CDT a les mêmes droits et obligations que les autres parties signataires de la convention. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi a fait le nécessaire auprès de la CGEM et du GPBM en vue d’assainir les relations sociales.
  3. 56. Par communication du 27 février 2003, la Confédération démocratique du travail (CDT) informe le comité que le GPBM continue à ignorer et exclure le SNB/CDT de toute négociation et de tout dialogue. En réponse, dans une communication du 8 avril 2003, le gouvernement fait valoir qu’il a saisi le président du Groupement professionnel des banques du Maroc a trois reprises mais en vain. Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc a également été saisi afin qu’il intervienne auprès du GPBM. Le comité estime que ces démarches démontrent la bonne volonté du gouvernement afin d’instaurer un dialogue permanent et constructif avec les parties concernées. Le gouvernement prie enfin le comité de constater que la plainte aurait dû être diligentée contre le GPBM et non contre le gouvernement marocain.
  4. 57. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les démarches qu’il a entreprises en vue d’ouvrir un dialogue entre le GPBM et le SNB/CDT. Le comité rappelle ainsi que la question n’était pas seulement de savoir si l’adhésion du SNB/CDT à la convention collective était juridiquement valable mais aussi de savoir si le GPBM avait tiré les conséquences de cette adhésion et, notamment, avait entamé des négociations avec le SNB/CDT. A cet égard, le comité observe que les initiatives prises par le gouvernement n’ont donné aucun résultat jusqu’à ce jour. Dans ces circonstances, rappelant qu’il appartient au gouvernement de faire pleinement respecter sur l’ensemble de son territoire, en droit et en pratique, les dispositions des conventions qu’il a librement ratifiées, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses actions afin que les négociations entre le SNB/CDT et le GPBM débutent sans tarder. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer