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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 329, November 2002

Case No 2175 (Morocco) - Complaint date: 15-FEB-02 - Closed

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  • de dialoguer et de négocier avec l’organisation plaignante et refus d’accepter l’adhésion
  • de cette organisation à une convention collective de travail.
    1. 688 La plainte faisant l’objet du présent cas figure dans une communication de la Confédération démocratique du travail (CDT) en date du 15 janvier 2002.
    2. 689 Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 6 mai 2002.
    3. 690 Le Maroc a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; en revanche, il n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 691. Dans sa communication du 15 janvier 2002, la CDT explique que le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) est une organisation qui regroupe toutes les banques commerciales exerçant au Maroc et que le secteur bancaire marocain emploie 28 000 employés et cadres. La convention collective du travail qui régit les relations professionnelles dans ce secteur a été signée en 1960 avec l’Union syndicale interbancaire (USIB), qui était affiliée à cette époque à l’Union marocaine du travail (UMT). Depuis cette date, cette convention collective n’a subi que des amendements à certains articles, appelés protocoles d’accord. En février 1993, la majorité du bureau national de l’Union syndicale interbancaire de l’UMT, y compris son secrétaire général ainsi que la plupart des responsables syndicaux locaux, a quitté l’UMT et rejoint la CDT afin de constituer le Syndicat national des banques (SNB). En outre, près de la moitié des délégués du personnel auraient remis à la présidence du Groupement professionnel des banques du Maroc des déclarations affirmant leur appartenance au SNB/CDT.
  2. 692. Toutefois, l’organisation plaignante allègue que le GPBM, au lieu de prendre note du nouveau paysage syndical et d’ouvrir le dialogue avec le SNB/CDT, a choisi d’appuyer l’UMT et a refusé tout dialogue avec le SNB/CDT. Par ailleurs, l’organisation plaignante affirme que, lors des dernières élections des représentants du personnel qui se sont tenues en 1997, le SNB/CDT aurait obtenu 51 pour cent des délégués du personnel, confirmant ainsi sa représentativité effective. Malgré ces résultats et en dépit de nombreux écrits aux différents responsables du GPBM et du gouvernement demandant l’ouverture du dialogue et des négociations avec le SNB/CDT, le GPBM a refusé de dialoguer et de négocier avec ce dernier et a également refusé d’accepter l’adhésion de ce syndicat à la convention collective du travail qui réglemente les relations dans ce secteur depuis 1960, en violation des articles 5 et 77 de ladite convention.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 693. Dans une communication du 6 mai 2002, le gouvernement fait parvenir copie d’une lettre datée du 8 avril 2002 du SNB/CDT adressée au président du Groupement professionnel des banques du Maroc dans laquelle le syndicat notifie au GPBM son adhésion à la convention collective du personnel des banques signée entre l’USIB/UMT et le GPBM. Dans cette communication, le SNB/CDT rappelle qu’il a déjà notifié au GPBM son adhésion en mars 1993 et octobre 1996 et exprime l’espoir qu’une rencontre prochaine aura lieu entre les parties.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 694. Le comité note que ce cas concerne des allégations de refus de la part du Groupement professionnel des banques du Maroc de dialoguer et de négocier avec le Syndicat national des banques, affilié à la CDT, ainsi que le refus d’accepter l’adhésion de ce syndicat à la convention collective de travail régissant les relations professionnelles dans le secteur bancaire et signée en 1960 entre le GPBM et l’USIB affiliée à l’UMT.
  2. 695. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, le paysage syndical dans le secteur bancaire a subi une profonde mutation en 1993 lorsque la majorité du bureau national de l’USIB/UMT a quitté cette dernière pour créer le SNB affilié à la CDT. Cette nouvelle réalité aurait été reflétée dans le résultat des élections des délégués du personnel de 1997, lors desquelles le SNB/CDT aurait obtenu 51 pour cent des sièges, confirmant ainsi sa représentativité effective. Le comité note que, malgré tout, le GPBM aurait à ce jour refusé d’ouvrir le dialogue entre le SNB/CDT en choisissant pour unique interlocuteur l’USIB/UMT. Le comité observe par ailleurs que, dans sa réponse très fragmentaire, le gouvernement transmet une lettre du SNB/CDT dans laquelle ce dernier notifie au GPBM son adhésion à la convention collective de 1960. Toutefois, cette lettre précise, d’une part, que le SNB/CDT avait déjà fait pareille notification en 1993 et 1996, et exprime, d’autre part, à nouveau l’espoir qu’une rencontre pourra se tenir rapidement avec le GPBM. Le comité constate que cette lettre ne semble aucunement confirmer que le GPBM ait accepté l’adhésion du SNB/CDT à la convention collective de 1960 ni qu’il ait décidé de négocier avec ce dernier.
  3. 696. D’une manière générale, le comité souhaite rappeler que, s’il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins de négociation collective, il est souhaitable qu’il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur la base desquels ce droit ou cette faculté est accordé. En l’absence d’une telle possibilité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait être représentée par un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, pourrait être empêché – en fait ou en droit – d’organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre. En outre, les autorités ont le droit d’organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de négociation collective; de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsque l’on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 836 et 837.] Le comité veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ces principes à l’avenir. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le comité demande au gouvernement d’indiquer, suite à la communication du SNB/CDT du 8 avril 2002, si le GPBM a effectivement accepté l’adhésion de ce syndicat à la convention collective de travail régissant les relations professionnelles dans le secteur bancaire et si des négociations entre les parties concernées ont été entamées. Dans le cas contraire, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acceptation ainsi que l’ouverture de négociations entre les parties concernées se fassent sans retard indu et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 697. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement d’indiquer, suite à la communication du SNB/CDT du 8 avril 2002, si le GPBM a effectivement accepté l’adhésion de ce syndicat à la convention collective de travail régissant les relations professionnelles dans le secteur bancaire et si les négociations entre les parties concernées ont été entamées. Dans le cas contraire, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acceptation ainsi que l’ouverture de négociations entre les parties concernées se fassent sans retard indu et lui demande de le tenir informé à cet égard.
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