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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 343, November 2006

Case No 2176 (Japan) - Complaint date: 22-FEB-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 120. Le comité a examiné ce cas quant au fond lors de sa session de novembre 2002. L’organisation plaignante, le Syndicat japonais des postiers (YUSANRO), alléguait que les dispositions juridiques interdisant les pratiques de travail déloyales et la discrimination antisyndicale ainsi que leur mise en œuvre étaient inappropriées. Le comité a conclu que la procédure était manifestement trop lente et inadéquate; il a demandé au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que les plaintes pour pratiques de travail déloyales soient traitées avec célérité et efficacité, et de le tenir informé de l’issue du cas no 2-1998 lorsque la Commission centrale des relations professionnelles (CCRP) se sera prononcée à ce sujet. [Voir 329e rapport, paragr. 549-566.]
  2. 121. Dans des communications datées des 5 et 6 janvier 2006, le gouvernement fait savoir que le cas en question a été divisé comme suit: cas no 2 (2) 1998 concernant la location d’un local au syndicat, et cas no 2 (1) 1998 concernant une mutation forcée. Le cas no 2 (1) 1998 concernant la mutation forcée a été rejeté par la CCRP le 24 novembre 2004. Selon le gouvernement, le 7 octobre 2005, la CCRP s’est prononcée en partie en faveur du plaignant dans le cadre du cas no 2 (2) 1998 concernant la location du local syndical. Le gouvernement ajoute que la CCRP a décidé en mars 2005 qu’elle traiterait les cas avec célérité et qu’elle s’efforcerait de clore les nouveaux cas au plus dans les dix-huit mois.
  3. 122. Dans une communication datée du 22 mai 2006, le YUSANRO déclare que les audiences de la CCRP ont eu lieu le 27 mars et le 28 avril 2003 (une tentative de règlement à l’amiable a échoué); l’examen du cas et les plaidoiries se sont conclus le 6 septembre 2004. Le 18 novembre, la CCRP a émis une ordonnance de compensation concernant la mutation d’un dirigeant d’une filiale syndicale qui visait à affaiblir le syndicat. Le 13 septembre 2005, la CCRP a jugé que le refus de louer un local au syndicat constituait une pratique de travail déloyale, dans les termes suivants: «La Poste japonaise doit autoriser le Syndicat japonais des postiers à utiliser, sur le lieu de chaque bureau de poste, une pièce qui fera office de bureau du syndicat. Avant de reconnaître chacun des bureaux du syndicat, la Poste japonaise doit également consulter rapidement et de bonne foi la filiale du YUSANRO concernée, et conclure avec elle un accord raisonnable quant au local, à la zone dans laquelle il se trouve et aux conditions concrètes concernant la location.»
  4. 123. La Poste japonaise a fait appel au tribunal de district de Tokyo, exigeant l’annulation de la décision de la CCRP qu’elle refusait d’appliquer, même si elle était tenue de le faire jusqu’à ce qu’un tribunal décide finalement de l’annuler. Dans de telles conditions, la CCRP peut demander au tribunal de district de Tokyo d’émettre une ordonnance urgente que la Poste japonaise devra respecter, sous peine de devoir payer une compensation au plaignant. Cependant, malgré les demandes répétées du YUSANRO, la CCRP a refusé de lancer la procédure nécessaire à l’émission par le tribunal d’une «ordonnance urgente»; se contenter d’attendre la décision définitive du tribunal sur cette question administrative aggraverait les préjudices déjà subis par le YUSANRO.
  5. 124. Le comité prend note de ces informations. Notant que cette plainte, présentée en février 2002, concerne des événements qui remontent aussi loin que juin 1998, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et demande au gouvernement de transmettre ses commentaires sur les nouvelles informations fournies par le YUSANRO le 22 mai 2006.
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