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Definitive Report - Report No 329, November 2002

Case No 2184 (Zimbabwe) - Complaint date: 15-MAR-02 - Closed

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Allégations: Le 14 mars 2002, des policiers sont entrés de force au siège du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) à Harare afin de suivre une réunion du conseil exécutif. Lorsqu’il leur a été rappelé qu’ils n’étaient pas invités et devaient donc quitter les locaux du ZCTU, les policiers ont indiqué que, s’ils n’étaient pas autorisés à entrer, ils feraient usage de la force pour mettre un terme à la réunion. Les dirigeants syndicaux ayant maintenu leur position, la police a empêché la poursuite de la réunion du ZCTU. Les allégations concernent également l’intention des autorités d’annuler l’enregistrement du ZCTU.

Allégations: Le 14 mars 2002, des policiers sont entrés de force au siège du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) à Harare afin de suivre une réunion du conseil exécutif. Lorsqu’il leur a été rappelé qu’ils n’étaient pas invités et devaient donc quitter les locaux du ZCTU, les policiers ont indiqué que, s’ils n’étaient pas autorisés à entrer, ils feraient usage de la force pour mettre un terme à la réunion. Les dirigeants syndicaux ayant maintenu leur position, la police a empêché la poursuite de la réunion du ZCTU. Les allégations concernent également l’intention des autorités d’annuler l’enregistrement du ZCTU.
  1. 818. La plainte est présentée dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 15 mars 2002. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 26 juin 2002.
  2. 819. Le Zimbabwe a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
  3. A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 820. L’organisation plaignante allègue que les forces de police sont entrées sans autorisation dans des locaux syndicaux afin d’empêcher la réunion du conseil exécutif d’un syndicat.
  2. 821. Dans sa communication en date du 15 mars 2002, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) indique que, le 14 mars 2002, à environ 14 heures, des policiers en civil sont entrés de force au siège du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) à Harare afin de suivre une réunion de son conseil exécutif. Lorsqu’il leur a été rappelé qu’ils n’étaient pas invités et qu’ils devaient donc quitter les locaux, les forces de police ont menacé d’utiliser la force pour mettre un terme à la réunion s’ils n’étaient pas autorisés à entrer. L’organisation plaignante allègue que les dirigeants syndicaux maintenant leur position, la police a empêché la poursuite de la réunion du ZCTU.
  3. 822. L’organisation plaignante allègue en outre que la situation des syndicalistes au Zimbabwe est actuellement extrêmement précaire. Selon l’organisation plaignante, plusieurs dirigeants syndicaux ont été persécutés pendant la campagne électorale et avant, alors que, pendant la campagne électorale, le président aurait fait part de son intention d’annuler l’enregistrement du ZCTU. L’organisation plaignante note en outre que de nombreux travailleurs syndiqués ont participé à des actions civiles et politiques demandant un changement de la direction politique au Zimbabwe car les travailleurs sont les victimes des erreurs de gestion de l’économie nationale. Ils sont poussés à militer pour le changement du fait de l’érosion de leur pouvoir d’achat, du taux élevé de chômage, de l’effondrement des services sociaux et médicaux et de la menace que fait peser la famine.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 823. Dans sa communication en date du 26 juin 2002, le gouvernement indique que la police ne s’est pas introduite de force dans la réunion du ZCTU et qu’elle n’a fait qu’aborder les dirigeants de ce syndicat pour s’assurer de la nature de la réunion et qu’à ce moment le conseil exécutif du ZCTU a suspendu la réunion en invoquant l’ingérence de la police. Le gouvernement indique au comité qu’il a agi conformément à la loi sur l’ordre et la sécurité publics (POSA) qui demande que des réunions publiques soient annoncées préalablement et autorise la police à les surveiller (chapitres 11:17 et 28:03). En ce qui concerne la base juridique de son action, le gouvernement indique au comité qu’après la suspension de cette réunion le ZCTU a fait une demande auprès de la Haute Cour qui a décidé que les réunions du ZCTU ne sont pas couvertes par la POSA.
  2. 824. Le gouvernement estime que cette réunion n’était pas une véritable réunion syndicale et que son objet était plutôt d’organiser une action de grande ampleur contre le gouvernement, comme en témoigne le fait que l’organisation a demandé deux jours plus tard à ses membres de ne pas se rendre au travail. Le gouvernement souligne que cette requête n’était pas motivée par des questions d’emploi mais par des raisons politiques. Selon le gouvernement, le ZCTU est un appendice du MDC, parti politique d’opposition qui a perdu les dernières élections présidentielles, et le ZCTU et le MDC sont convenus de lancer des mouvements de grande envergure pour renverser le gouvernement élu. Le gouvernement fait remarquer que, comme il l’a indiqué aux dirigeants du ZCTU, il ne s’ingère pas dans les réunions à caractère véritablement syndical mais que, lorsqu’il a de bonnes raisons de penser que les réunions ont un caractère politique et contreviennent à la POSA, il n’hésite pas à prendre des mesures, notamment lorsque l’objectif est de renverser le gouvernement par la force.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 825. Le comité note que le plaignant allègue que, le 14 mars 2002, à environ 14 heures, des représentants des forces de police de la République du Zimbabwe en civil ont pénétré au siège du ZCTU à Harare, ont menacé d’utiliser la force pour disperser la réunion s’ils n’avaient pas le droit d’entrer dans les locaux et, enfin, ont empêché le ZCTU de poursuivre la réunion prévue.
  2. 826. Le comité note que le gouvernement indique que la police n’a fait qu’aborder les dirigeants du ZCTU pour s’assurer de la nature de la réunion, conformément à la loi sur l’ordre et la sécurité publics qui interdit toute réunion publique sans notification préalable à la police et que la décision d’interrompre la réunion a été prise par le ZCTU lui-même. Le comité note également que, d’après le gouvernement, il ne s’agissait pas d’une véritable réunion syndicale mais plutôt d’une réunion à caractère politique. Il note en outre que, toujours d’après le gouvernement, le ZCTU a organisé la réunion pour demander aux membres de ne pas se rendre au travail, ainsi qu’ils l’ont fait deux jours plus tard, dans le cadre d’une action de grande envergure destinée à renverser le gouvernement. Le comité fait remarquer que le gouvernement n’a pas envoyé d’information à l’appui de ces vues.
  3. 827. Le comité observe toutefois que la décision de la Haute Cour du 11 avril 2002 (communiquée par le gouvernement) indique que la réunion du ZCTU n’était pas couverte par la POSA, conformément à l’alinéa j) de l’annexe à l’article 24(5) de cette loi. De plus, la Cour a estimé que la réunion du ZCTU ne constituait pas une réunion publique, comme défini à l’article 2 de ce texte. La Haute Cour a donc estimé que la police n’avait pas le droit de suivre la réunion et a publié un décret interdisant à la police de participer ou d’assister à la réunion du conseil exécutif du ZCTU devant avoir lieu le vendredi 12 avril 2002 et ainsi qu’à toute réunion ultérieure semblable.
  4. 828. Le comité rappelle que, «en dehors des perquisitions sur mandat judiciaire, l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 176], et que «l’inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d’un mandat judiciaire les y autorisant». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 175.] Le comité rappelle que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 761.]
  5. 829. Le comité demande au gouvernement de garantir que les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats sont respectés et d’appliquer le décret de la Haute Cour du Zimbabwe afin d’éviter à l’avenir toute intervention des forces de police dans les réunions syndicales.
  6. 830. Le comité note avec une profonde préoccupation les allégations du plaignant concernant l’intention des autorités d’annuler l’enregistrement du ZCTU et leur attitude vis-à-vis des syndicalistes avant et pendant la campagne électorale. Il observe que le gouvernement n’a formulé aucune observation à cet égard. Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure en la matière.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 831. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle au gouvernement qu’en dehors des perquisitions effectuées sur mandat judiciaire l’intrusion de la force publique dans les locaux syndicaux constitue une grave et injustifiable ingérence dans les activités syndicales, et que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d’une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats.
    • b) Le comité demande au gouvernement de garantir que les principes de non-ingérence des autorités dans les réunions et affaires internes des syndicats soient respectés et d’appliquer le décret de la Haute Cour du Zimbabwe afin d’éviter à l’avenir toute intervention des forces de police dans les réunions syndicales.
    • c) Le comité note avec une profonde préoccupation les allégations du plaignant concernant l’intention des autorités d’annuler l’enregistrement du ZCTU et leur attitude vis-à-vis des syndicalistes avant et pendant la campagne électorale et prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute mesure en la matière.
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