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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 332, November 2003

Case No 2187 (Guyana) - Complaint date: 15-MAR-02 - Closed

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  1. 691. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai-juin 2003. [Voir 331e rapport, paragr. 416-447, approuvé par le Conseil d’administration à sa 287e session (juin 2003).]
  2. 692. Le GPSU a envoyé des allégations supplémentaires dans une communication datée du 2 septembre 2003. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications datées des 9 juillet et 13 août 2003.
  3. 693. Le Guyana a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 694. Lors de l’examen antérieur du cas en juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 331e rapport, paragr. 447]:
  2. [...]
  3. b) Le comité rappelle qu’en général les accords doivent être obligatoires pour les parties et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement sur l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
  4. [...]
  5. d) Le comité prie les parties de lui communiquer des informations suffisamment détaillées sur le contenu de l’accord de 1976 portant sur les droits de représentation ainsi que sur les bases légales de sa dénonciation et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
  6. e) Le comité prie les parties d’indiquer si l’exigence d’une autorisation écrite pour le prélèvement des cotisations syndicales est une mesure ayant un champ d’application général ou une décision individuelle limitée au GPSU. Si cette mesure est une décision individuelle, le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible en vue de mettre fin à une telle situation de discrimination et d’ingérence, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de s’assurer que, dans le futur, l’introduction de mesures ayant une incidence sur les droits syndicaux soit précédée de consultations franches et complètes avec tous les syndicats intéressés.
  7. f) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible en vue d’assurer l’application complète de la décision de la Haute Cour ordonnant la réintégration de sept dirigeants et syndicalistes du GPSU qui ont été licenciés du Greffe de la Haute Cour pour des raisons antisyndicales et le paiement de leurs arriérés de salaires, et de le tenir informé à cet égard.
  8. g) Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement portant sur le licenciement de dirigeants et de syndicalistes du GPSU dans d’autres branches de la fonction publique et, si le tribunal estime que ces licenciements étaient motivés par des raisons antisyndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés et de leur payer des arriérés de salaires, et de le tenir informé à cet égard.
  9. h) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires aussitôt que possible afin que les allégations de discrimination antisyndicale au sein du Greffe de la Haute Cour fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant et, si les allégations sont confirmées, de s’assurer que de tels actes cessent immédiatement et que les mesures correctives appropriées soient prises. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  10. i) Le comité note que la question de l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana est actuellement pendante devant les tribunaux et prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en ayant en sa possession l’ensemble des informations pertinentes.
  11. j) Le comité prie les plaignants de préciser les actes par lesquels les pompiers ont prétendument été forcés d’adhérer à une association plutôt qu’à un syndicat, le type d’association encouragé et de quelle manière cela affecte la liberté syndicale des pompiers. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible, afin qu’il puisse aboutir à une conclusion sur cet aspect du cas en pleine connaissance de tous les faits pertinents.
  12. k) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’Agence de l’énergie du Guyana a entamé des consultations avec le GPSU en tant que syndicat majoritaire accrédité et de le tenir informé à cet égard.
  13. B. Allégations complémentaires des plaignants
  14. 695. Dans une communication datée du 2 septembre 2003, les plaignants ont présenté des informations complémentaires en réponse aux demandes formulées par le comité au cours de l’examen antérieur du cas.
  15. Suppression des facilités
  16. 696. Le GPSU joint une copie du protocole d’accord conclu entre le ministère de la Fonction publique et le GPSU relatif à la retenue des cotisations syndicales en vertu duquel les personnes nouvellement recrutées qui choisissent de ne pas s’affilier au GPSU paieront des contributions équivalant aux droits de représentation (clauses 1 et 3). Le secrétaire permanent/chef du département fournira au GPSU un relevé des salaires versés aux employés, une déclaration des droits de représentation perçus chaque mois ainsi qu’une déclaration séparée de cotisations syndicales retenues chaque mois (clause 5). Le GPSU fournira des déclarations annuelles, dûment approuvées par les vérificateurs, relatives aux droits de représentations reçus (clause 8). «L’accord prendra effet le 1er mars 1976 et restera en vigueur à moins qu’une des parties le résilie en donnant un préavis d’au moins 90 jours (clause 11).» Les facilités de droits de représentation sont accordées à condition que l’accord soit respecté (clause 14).
  17. 697. Le GPSU allègue qu’à ce jour le gouvernement n’a pas transmis au GPSU les noms des employés nouvellement recrutés qui ont opté pour le versement des droits de représentation conformément aux dispositions de l’accord, empêchant ainsi le GPSU de déterminer exactement quel montant reçu correspondait aux cotisations syndicales et quel montant correspondait aux droits de représentation. La non-fourniture d’informations a été une source constante de problèmes avec les membres qui affirment n’avoir jamais opté pour le paiement des droits de représentation et qu’ils pensaient payer des cotisations syndicales en tant que membres du syndicat et avoir par conséquent droit à tous les avantages des affiliés, notamment aux prestations d’hospitalisation, de soins dentaires, de prestations optiques, funéraires et autres. C’est pourquoi, en 1987, la règle 3(b) du GPSU a été unanimement amendée en ajoutant le libellé suivant: «A condition que les personnes recrutées par le secteur public […] dans des domaines faisant partie des unités de négociation du Syndicat de la fonction publique du Guyana deviendront automatiquement membres au moment de leur recrutement à moins qu’elles choisissent de ne pas s’affilier au moment de leur recrutement et doivent alors verser au syndicat l’équivalent des cotisations syndicales en tant que droits de représentation […].» Selon le GPSU, bien que cet amendement ait été enregistré conformément à la loi sur les syndicats, le ministère de la Fonction publique a refusé de reconnaître la nouvelle loi. Le GPSU déclare également qu’il a présenté des formulaires d’affiliation et d’autorisation pour la retenue des cotisations syndicales conformément à la règle Q4 des Règles de la fonction publique, les ministères et départements compétents ont continué à faire des déductions de droits de représentation au lieu de retenir les cotisations syndicales.
  18. 698. Le GPSU ajoute que le gouvernement a bloqué deux fois le revenu du syndicat, en 1988 et en 2000, en affirmant que l’accord portant sur les droits de représentation avaient été enfreint dans le but d’étouffer financièrement le syndicat. En 1988, le différend a fait l’objet d’un règlement extrajudiciaire et le gouvernement a rétabli toutes les déductions et avancé les fonds dont le syndicat avaient besoin pour faire face à ses engagements en souffrance. En l’an 2000, le gouvernement a de nouveau accusé le GPSU d’avoir enfreint l’accord, mais cette fois son objectif était de bloquer la retenue à la source des cotisations syndicales, une option qui existe depuis 1954 et qui était la source d’environ 85 pour cent du revenu du syndicat. D’après le GPSU, la retenue à la source des cotisations syndicales est une règle applicable à tous les syndicats de la fonction publique et est aujourd’hui la norme de tous les accords collectifs. Tant la règle de la retenue des cotisations à la source que l’Accord portant sur les droits de représentation sont obligatoires en vertu du la loi sur les syndicats, étant donné que ce sont des règles de longue date qui ont été reprises dans les Règles (révisées) de la fonction publique de 1987. En outre, les déductions étaient faites sur le salaire d’un employé en vertu d’une autorisation signée ainsi que sur la base de la signature d’une demande d’affiliation; les membres du GPSU autorisaient sans ambiguïté la retenue des cotisations syndicales.
  19. 699. Le GPSU ajoute que le gouvernement a commencé à le harceler après une grève de 57 jours qui a eu lieu du 29 avril au 23 juin 1999 et a pris fin avec une décision arbitrale accordant des augmentations de salaires aux employés du secteur public. Par la circulaire no 7/1999 du 25 novembre 1999, le fonctionnaire exécutif régional de la 9e région a informé le personnel que le GPSU avait décidé d’augmenter le taux des cotisations syndicales et des droits de représentation à la suite de la sentence arbitrale. Le représentant exécutif régional a déclaré par la suite que: «Les employés qui à l’avenir ne seront pas d’accord que l’augmentation soit déduite de leurs salaires sont priés de faire part de leurs objections, par écrit, à leurs comptables.» Selon le GPSU, cette forme de harcèlement a continué durant plusieurs années et porté atteinte à ses relations avec les membres dont les cotisations restaient inférieures au montant dû. Le 10 août 2000, il y a eu une autre action visant à déstabiliser le syndicat de part du ministère de la Fonction publique, par le biais d’un communiqué de presse assurant aux employés du secteur public que, quand bien même ils ne verseraient pas de cotisations syndicales, le gouvernement leur étendrait à tous les prestations résultant d’une représentation syndicale fructueuse. Le communiqué de presse soulignait aussi que «les employés doivent avoir conscience de leur droit fondamental […] de choisir à quel syndicat ils doivent s’affilier ou pas».
  20. 700. Le GPSU ajoute que le 8 avril 1999 le gouvernement a donné un préavis de 90 jours pour résilier l’accord portant sur les droits de représentation en alléguant que le syndicat n’avait respecté la clause 8 relative aux déclarations annuelles de vérification des comptes. Le GPSU a sollicité l’intervention du vérificateur général des comptes qui a présenté deux rapports datés du 14 mars 2000 et du 29 juillet 2002. Ces rapports affirment que les déclarations financières dûment vérifiées du GPSU présentaient équitablement, en tous points, la position financière du GPSU en décembre 2001. Le GPSU allègue par ailleurs qu’il a engagé une procédure de conciliation avec le ministère du Travail mais que le gouvernement n’a plus retenu les cotisations syndicales à partir du 7 juin 2000, c’est-à-dire un jour après une réunion de conciliation qui a eu lieu conformément aux dispositions de l’accord pour prévenir et régler les différends, cet accord ayant force obligatoire pour les deux parties.
  21. 701. Le GPSU ajoute qu’il a porté l’affaire devant la Haute Cour. Néanmoins, en dépit du fait que les parties sont convenues de rétablir totalement la retenue des cotisations syndicales, et de déduire et verser les droits de représentation sur un compte de garantie bloqué, le président de la Cour a décidé le 21 juillet 2000 que les cotisations syndicales seraient déduites à partir d’une date future, en août 2000, et que les droits de représentation ne seront plus déduits jusqu’à nouvel ordre. Le GPSU a fait appel contre la décision de la Haute Cour. Parallèlement à cet appel, les membres du GPSU ont répondu rapidement et sans crainte à la demande du GPSU de lui remettre à nouveau des formulaires d’affiliation et d’autorisation afin que leur syndicat ait de nouveau accès à sa principale source de revenu, c’est-à-dire les cotisations syndicales. Selon le GPSU, ce témoignage positif de solidarité et d’engagement a eu pour conséquence que d’autres mesures ont été prises pour saper l’action du syndicat par des délais pour traiter les autorisations et payer les cotisations syndicales. De plus, des documents financiers ont été enlevés des locaux du syndicat sans autorisation du syndicat; par la suite, le syndicat a été accusé de ne pas avoir de justificatifs pour certaines dépenses (certains documents, qui ont apparemment été enlevés par le personnel de vérification des comptes, ont finalement été retrouvés au ministère des Finances).
  22. Pressions pour quitter le syndicat
  23. 702. En ce qui concerne le Service des pompiers du Guyana, le GPSU déclare qu’en mai 2002 le nouveau ministère de l’Intérieur a donné l’ordre au secrétaire permanent du ministère de cesser de retenir les cotisations syndicales des pompiers; auparavant, le ministère avait essayé à plusieurs reprises de contraindre les pompiers à créer une association devant remplacer le GPSU car, à son avis, les pompiers ne pouvaient pas être syndiqués. Se basant sur des résolutions que les pompiers ont adoptées pour s’opposer à l’ingérence du ministère, le GPSU a envoyé des lettres de protestation et a cherché à obtenir l’intervention du ministère de la Fonction publique; finalement, il a porté plainte en justice contre le ministère de l’Intérieur et le secrétaire permanent. Une audience était prévue pour le 15 novembre 2002, mais elle a été ajournée car le président de la Cour a envoyé une circulaire par laquelle il suspendait toutes les affaires en instance en raison d’une restructuration du greffe. Le GPSU affirme que la circulaire avait pour objectif d’éviter l’audition de ce cas spécifique qui n’a plus fait l’objet d’une convocation depuis.
  24. C. Nouvelles observations du gouvernement
  25. 703. Dans des communications datées des 9 juillet et 13 août 2003, le gouvernement transmet ses observations sur un certain nombre de questions posées au cours de l’examen antérieur de ce cas.
  26. Refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage
  27. 704. Au sujet de l’allégation relative au refus d’appliquer le protocole d’accord, qui a mis un terme à une grève de 57 jours en 1999 et qui englobait un accord d’arbitrage pour le règlement des futurs différends concernant les salaires et traitements dans le secteur public, le gouvernement déclare qu’il est important de rendre compte des événements qui ont conduit à l’accord. Selon le gouvernement, le GPSU a lancé une campagne de terreur et d’intimidation durant une grève organisée en mai-juin 1999 pour défendre des revendications salariales. Les grévistes, avec l’aide de délinquants et de membres de l’opposition, ont fermé les portails des ministères et d’autres bureaux gouvernementaux avec des chaînes. Des personnes qui ont voulu se rendre à leur travail ont été agressées physiquement. Des bombes et des cocktails Molotov ont été lancés sur les bureaux gouvernementaux. Des citoyens ont été battus et volés. Le secteur commercial a été paralysé par des «grévistes» qui ont organisé une marche et envahi des magasins. C’est dans cette situation tendue que l’accord a été signé. Le gouvernement joint des copies de comptes rendus publiés par un journal sur ces faits. Le gouvernement demande au comité de déclarer si les actes susmentionnés étaient autorisés durant une grève et si des accords conclus dans de telles conditions étaient acceptables.
  28. 705. Quant aux allégations des plaignants selon lesquelles il a été difficile d’établir une relation de travail avec le nouveau parti au pouvoir depuis 1992, le gouvernement répond que le GPSU n’a lancé des grèves qu’à partir du moment où le parti actuel est arrivé au pouvoir et qu’il n’avait jamais recouru à la grève sous le régime précédent, en dépit de la législation hostile aux travailleurs adoptée à cette époque.
  29. Suppression des facilités
  30. 706. Pour ce qui est des allégations relatives à la dénonciation de l’accord sur les droits de représentation, le gouvernement réfute l’allégation selon laquelle il chercherait à détruire la base financière du GPSU. Le gouvernement joint le texte du jugement de la Haute Cour du 21 juillet 2000, qui ordonne la retenue des cotisations syndicales après présentation d’une autorisation. Le gouvernement déclare qu’il respecte ce jugement en faisant des déductions conformément au système de la retenue des cotisations à la source. En revanche, le GPSU n’a pas respecté l’obligation de présenter une autorisation écrite prévue par la règle Q4 des Règles de la fonction publique qui sont applicables tant dans le secteur public que dans le secteur privé pour la retenue légale des cotisations syndicales.
  31. 707. Au sujet des allégations relatives à la dénonciation unilatérale de l’accord sur les droits de représentation, le gouvernement joint une copie du protocole d’accord signé en 1976 par le ministère de la Fonction publique et le GPSU pour la retenue à la source des droits de représentation. Pour ce qui est des motifs légaux de la résiliation de cet accord, le gouvernement déclare que cet accord pouvait être considéré comme une violation de la loi sur les syndicats qui prévoit qu’aucun employeur n’imposera de conditions quant au lieu où, la façon dont, ou la personne avec laquelle, tout salaire, ou portion de salaire, versé ou dû à un employé sera dépensé. De plus, la disposition relative aux droits de représentation n’est applicable que dans les cas où le GPSU a des droits de représentation et qu’il n’y a pas de droits équivalents dans le secteur privé.
  32. 708. En outre, le gouvernement déclare que d’autres motifs de résiliation de l’accord résultent de certains faits qui sont intervenus en 1988. A cette époque, le GPSU a amendé la règle no 3 aux termes de laquelle «des personnes recrutées […] dans des domaines faisant partie des unités de négociation du Syndicat des services publics du Guyana deviendront automatiquement des affiliés au moment de leur recrutement, à moins qu’elles choisissent de ne pas devenir des membres du syndicat. […]». Le gouvernement estime que cette règle viole l’article 2 de la convention no 87 en ce sens qu’aucun syndicat ne devrait avoir le droit de contraindre un travailleur à devenir membre. Elle viole également l’article 147 de la Constitution du Guyana qui prévoit qu’aucune personne, sauf si elle y consent, ne doit être limitée dans l’exercice de sa liberté de réunion et sa liberté syndicale, et l’alinéa 26(2) de la loi sur la reconnaissance des syndicats qui dispose qu’un employeur ne fera pas dépendre l’emploi d’un travailleur de la condition qu’il deviendra ou ne deviendra pas membre d’un syndicat ou qu’il renoncera à être membre d’un syndicat. Le gouvernement déclare en outre que le greffier a enregistré cet amendement au moment de son adoption, mais que ce fait doit être évalué en tenant compte du régime dictatorial d’alors, un régime dont le GPSU était une partie intégrante et dont l’accord sur les droits de représentation de 1976 était un produit.
  33. 709. De plus, le gouvernement note que les documents comptables n’ont pas été soumis aux vérificateurs des comptes au cours des huit dernières années (depuis 1991) en violation claire de la clause 8 de l’accord sur les droits de représentation. Le 8 avril 1999, le secrétaire permanent de la Gestion de la fonction publique a écrit au syndicat pour porter à sa connaissance que la violation susmentionnée lui avait été signalée par le rapport/lettre no 79/TU:4/2 datée du 12 mars 1999 du vérificateur général et que, conformément à la clause 11 dudit accord, le syndicat devait résilier l’accord dans les 90 jours. Le 11 janvier 2000, le secrétaire permanent en fonction a écrit une lettre au syndicat pour l’informer de l’expiration du délai de 90 jours et que le syndicat continuait à être en infraction. Il a lancé un appel au syndicat pour qu’il respecte l’accord et lui a donné un nouveau délai de 30 jours pour obtempérer.
  34. 710. Selon le gouvernement, le GPSU a répondu que tout manquement de sa part à l’accord était dû au fait que le gouvernement ne fournissait pas au syndicat des comptes rendus exacts sur la retenue des droits de représentation et des cotisations syndicales. Le gouvernement déclare qu’en fait l’accord fait obligation pour le secrétaire permanent/chef de département de fournir au syndicat des informations à cet égard. Néanmoins, l’élaboration et la transmission de telles informations ne sont possibles que si le syndicat fournit une liste des membres dont les cotisations syndicales devraient être retenues ainsi que des autorisations signées pour faire de telles déductions. Le gouvernement estime par conséquent que tout manquement de sa part de fournir des comptes rendus exacts comme l’affirme le GPSU est dû exclusivement au refus du GPSU de fournir des informations sur les membres du syndicat afin qu’il puisse faire une distinction entre les personnes qui doivent payer des cotisations syndicales et celles qui devraient payer des droits de représentation.
  35. 711. Le gouvernement ajoute qu’après l’échange de plusieurs lettres entre le ministère et le GPSU ce dernier a continué à ne pas exécuter manifestement les termes et conditions de l’accord. Le gouvernement affirme qu’il est inéquitable, contraire aux règles de l’éthique et injuste de la part du syndicat de continuer à exiger que le gouvernement honore ses obligations en vertu de l’accord. Aussi, lorsque le secrétaire permanent a écrit le 7 juin 2000 au syndicat pour l’informer que les droits de représentation ne seraient plus déduits, il a agi d’une façon qui ne peut être considérée comme déraisonnable, illégale, arbitraire et comme outrepassant son pouvoir.
  36. 712. Le gouvernement déclare que le GPSU a engagé une procédure auprès de la Haute Cour le 5 juillet 2000 en vue d’obtenir des ordonnances de «certiorari» et de «mandamus» contre le secrétaire permanent de la Gestion du service public. Le 21 juillet 2000, la Cour a rendu un jugement par lequel elle autorisait la retenue à la source des cotisations syndicales sur la base d’une autorisation écrite des membres. Aucun ordre n’a été donné en ce qui concerne les droits de représentation, et le GPSU a fait appel contre cette décision. Le gouvernement ajoute que le 11 juillet 2000 une action en justice a été engagée au nom de deux employés de la fonction publique en vue d’obtenir, notamment, une déclaration que l’accord sur les droits de représentation de 1976 n’était pas constitutionnel et était en violation directe avec les droits fondamentaux. Le gouvernement ne pourra pas prendre de décision effective relative à l’accord de 1976 avant que le résultat de cette action en justice soit connu. Le gouvernement demande au comité de l’informer si les conventions de l’OIT permettent d’inclure dans un contrat d’emploi une disposition en vertu de laquelle un/e employé/e devra verser obligatoirement une partie de son revenu à une organisation.
  37. 713. Enfin, le gouvernement déclare que, contrairement à ce que le plaignant allègue, les droits de représentation n’ont pas constamment été déduits depuis 1976. En novembre 1988, le gouvernement précédent a cessé de déduire les droits de représentation au motif que le syndicat ne respectait pas les dispositions de l’accord relatives à l’utilisation des fonds, à la tenue correcte de documents financiers, à la présentation de déclarations financières à un vérificateur générale des comptes et à la présentation de comptes rendus annuels au conservateur du registre des syndicats. Le gouvernement a recommencé à déduire les droits de représentation en mai 1989 après avoir reçu l’assurance que le syndicat respectera les dispositions susmentionnées. Le GPSU n’a toutefois jamais tenu sa promesse et a continué à ne pas s’acquitter de ses obligations.
  38. Licenciements antisyndicaux
  39. 714. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux au greffe de la Haute Cour, au ministère de l’Agriculture, au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et du MMA-ADA (William Blackman – dirigeant de branche, greffe de la Haute Cour; Yvette Collins – ministère de l’Agriculture; Leyland Paul – dirigeant de branche, MMA-ADA; Bridgette Crawford – dirigeant de branche, MMA-ADA; Barbara Moore – Commission des eaux et forêts du Guyana; Karen Vansluytman – membre du comité exécutif central et 3e vice-présidente, greffe de la Haute Cour), le gouvernement se réfère en premier lieu aux informations déjà fournies pour l’examen antérieur du cas selon lesquelles les affaires de Leyland Paul, Bridgette Crawford et de Karen Vansluytman sont actuellement devant la Haute Cour. Au sujet d’Yvette Collins, le gouvernement déclare qu’elle était chef comptable au ministère de l’Agriculture quand l’intervention de la police a été demandée pour enquêter sur une affaire de fraude. A l’époque, elle était absente et avait quitté le pays sans autorisation. C’est la raison pour laquelle un terme a ensuite été mis à sa relation d’emploi. Le gouvernement ajoute que, dès que le tribunal compétent se sera prononcé sur cette affaire, la décision sera communiquée au comité. Quant à Barbara Moore, le gouvernement déclare que sa relation d’emploi au sein de la Commission des eaux et forêts a été résiliée dans le cadre d’un processus de restructuration. Il joint une copie de la lettre de licenciement qui lui a été adressée et qui déclare que ses services n’étaient plus nécessaires car il a été constaté dans le cadre d’un programme de renforcement institutionnel que le personnel dans certains domaines était trop nombreux et que les postes de certaines personnes deviendraient excédentaires s’il n’y avait pas d’autres possibilités de réaffectation au sein de l’organisation.
  40. 715. Le gouvernement fournit également le texte d’une décision de la Haute Cour ordonnant la réintégration de sept membres et dirigeants du GPSU qui avaient été licenciés au greffe de la Haute Cour (Cheryl Scotland, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius et Odetta Cadogan). Le gouvernement précise que la décision de la Cour ne se fonde pas sur la constatation que ces travailleurs avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux, mais qu’ils n’avaient pas été licenciés conformément aux procédures applicables (en particulier, le greffier n’était pas légalement habilité à résilier les contrats). Le gouvernement déclare qu’il n’a pas été fait appel de cette décision. Les dirigeants du GPSU ne sont d’ailleurs pas les seules personnes dont la relation de travail a été résiliée dans les institutions mentionnées dans la plainte. A part le greffe de la Haute Cour et le ministère de l’Agriculture, ces institutions sont dirigées par des conseils d’administration.
  41. Retrait de l’accréditation
  42. en tant que syndicat majoritaire
  43. 716. Au sujet de l’accréditation du syndicat majoritaire de la Commission des eaux et forêts du Guyana, le gouvernement déclare que l’accréditation du GPSU n’a jamais été retirée puisque le syndicat n’a jamais été accrédité. Le gouvernement rejette également les allégations selon lesquelles il y a eu des licenciements et des tentatives de modifier l’unité de négociation de la Commission des eaux et forêts du Guyana et invite le GPSU à fournir des preuves. Le gouvernement ajoute que l’organisation d’élections a été décidée à l’unanimité par le Conseil de reconnaissance et d’accréditation des syndicats et que ce conseil compte parmi ses membres le secrétaire général du GPSU en exercice. Le gouvernement n’a pas de représentant au conseil à part le président, qui est nommé par le ministère après consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En ce qui concerne le fait que le président du Syndicat des travailleurs agricoles et des autres travailleurs du Guyana est un parlementaire du parti au pouvoir, le gouvernement dit que ce n’est un secret pour personne que la plupart des dirigeants politiques dans les Caraïbes, y compris le Guyana, sont issus du mouvement syndical.
  44. Pressions pour quitter le syndicat
  45. 717. Pour ce qui est des prétendus actes de pression antisyndicale au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana (GEA), le gouvernement indique que le 13 septembre 2002 le chef du secrétariat présidentiel a eu une réunion avec le personnel de la GEA et a annoncé que la GEA sera restructurée pour des raisons d’efficacité. Par la suite, la GEA a fourni au bureau du secrétariat présidentiel les informations sur le personnel et les plans de restructuration qui lui avait été demandées. Le processus de restructuration de l’Agence doit encore être achevé.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 718. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles le gouvernement a essayé d’affaiblir le pouvoir de négociation du GPSU par de nombreuses actions comme le refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage des salaires dans la fonction publique, la dénonciation de l’accord portant sur les droits de représentation, la suppression des retenues à la source, les licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, le retrait de l’accréditation du GPSU en tant que syndicat représentatif au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, la pression sur les pompiers pour qu’ils démissionnent du GPSU et la fermeture de l’Agence de l’énergie du Guyana sans consulter le GPSU qui est le syndicat majoritaire.
    • Refus d’appliquer un accord sur l’arbitrage
  2. 719. Le comité rappelle que lors de l’examen antérieur de ce cas il avait noté que les allégations de refus du gouvernement d’appliquer un accord sur l’arbitrage négocié en 1999 avec l’aide d’une équipe de médiation pour mettre un terme à une grève de 57 jours visant à faire aboutir les revendications salariales et à examiner la question de la perte du pouvoir d’achat dont auraient été victimes les fonctionnaires publics. Le comité rappelle que l’accord prévoit qu’à l’avenir, lorsque des négociations sur les salaires et les traitements n’aboutissent pas un accord et que la conciliation par un tiers durant 30 jours échoue, il est convenu que les parties adopteront la même méthode d’arbitrage telle que prévue dans l’accord. Le comité rappelle également qu’en 2000, après l’échec des négociations sur les salaires et les traitements, le gouvernement a contesté l’applicabilité de l’accord. L’affaire est maintenant pendante devant les tribunaux. [Voir 331e rapport, paragr. 421 et 437.] Le comité note que dans sa réponse le gouvernement met l’accent sur le fait que l’accord a été adopté dans un climat de terreur et d’intimidation et qu’il remet en question sa validité. Le comité rappelle que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux et que, si le droit de tenir des réunions syndicales est un élément essentiel de la liberté syndicale, les organisations sont toutefois tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, qui sont applicables à tous. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 598 et 140.] Le comité souligne toutefois que des actes illégaux doivent faire l’objet d’une enquête judiciaire indépendante avec toutes les garanties d’une procédure équitable et qu’apparemment il n’y a eu aucune enquête sur l’un quelconque des incidents qui auraient eu lieu durant la grève de 1999.
  3. 720. Quant à la validité du protocole d’accord, une question qui est actuellement pendante devant les tribunaux, le comité observe que cet accord est résulté de négociations conduites avec l’aide d’une équipe de médiation afin de régler un différend sur les salaires dans le secteur public. Le comité note que toute tentative de remettre en question la validité de cet accord devrait être appréciée à la lumière de deux principes. Premièrement, les accords doivent être obligatoires pour les parties et, deuxièmement, les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, des solutions qui n’entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818 et 880.] Le comité note que la question de l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 est actuellement pendante devant les tribunaux et veut croire que, lors de la prise de décisions, ces principes seront pleinement pris en considération. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question dès qu’il sera disponible.
    • Suppression des facilités
  4. 721. Le comité note que le 8 avril 1999 le gouvernement a dénoncé le protocole d’accord sur les droits de représentation. Le comité observe que, abstraction faite des raisons spécifiques avancées pour justifier la dénonciation unilatérale de l’accord, lesquelles sont actuellement examinées par les tribunaux, la dénonciation est intervenue dans le contexte plus général d’un changement politique, qui donne la préférence au pluralisme syndical plutôt qu’à l’exclusivité syndicale dans le secteur public. Le comité rappelle que les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d’autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l’OIT en matière de liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 323.] La dénonciation de l’accord n’est donc pas, en elle-même, contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité regrette toutefois qu’elle n’ait pas été précédée de consultations et souligne l’importance qu’il convient d’attacher à ce que des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 927.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de dispositions législatives ayant une incidence sur les droits syndicaux.
  5. 722. Le comité note que, selon les plaignants, le gouvernement a commencé à modifier son attitude envers la retenue des cotisations syndicales en 1999 quand une grève de 57 jours et une sentence arbitrale ont conduit à une augmentation des salaires des fonctionnaires publics. A ce moment, le représentant exécutif régional de la 9e région a publié une circulaire par laquelle il a informé les travailleurs que le GPSU avait décidé d’accroître les cotisations syndicales à la suite de l’augmentation des salaires, et a invité tout travailleur qui s’oppose aux augmentations des cotisations syndicales à faire part de ses objections au vérificateur général des comptes. Le comité note également que dans un autre communiqué de presse le ministère de la Fonction publique a déclaré que les fonctionnaires ne devraient pas se sentir obligés de payer des cotisations syndicales accrues parce que de toute façon le gouvernement accorderait les prestations négociées à tous, qu’ils soient affiliés à un syndicat ou non. Le comité est d’avis que, conformément aux principes de la liberté syndicale, les conventions collectives devraient pouvoir prévoir un système de prélèvement des cotisations syndicales, sans ingérence de la part des autorités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 808.] Le comité lance un appel au gouvernement pour qu’il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d’intervention qui pourrait intervenir dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu’il entreprenne, dès que possible, des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d’examiner les possibilités d’améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l’ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  6. 723. Le comité observe que le gouvernement a finalement mis un terme à la retenue à la source le 7 juin 2000, alors qu’une procédure de conciliation était en cours, et que le 21 juillet 2000 la Haute Cour a ordonné le rétablissement du système de retenue à la source des cotisations syndicales à partir du mois d’août 2000, à condition que les fonctionnaires donnent leur autorisation. Le comité note que, selon les allégations du GPSU, il s’est conformé à la décision de la Cour en soumettant à nouveau des formulaires d’affiliation et d’autorisation écrite aux autorités publiques, mais que ces dernières n’ont pas respecté la décision car elles ont retardé et entravé la retenue et le versement des cotisations syndicales. Le comité note en outre que le GPSU conteste les délais fixés par la décision qui ont eu pour conséquence que les cotisations syndicales retenues aux mois de juin et de juillet 2000 ne devaient pas être versées, causant ainsi un déficit financier au syndicat. Le comité note aussi que le type de services offerts par le GPSU à ses membres, notamment les programmes d’aide sociale comme les soins médicaux, requiert un flux de revenu constant. Le comité note que les déclarations du gouvernement sont en contradiction avec les allégations du GPSU. Le gouvernement déclare notamment qu’il a respecté la décision de la Haute Cour lui ordonnant de retenir les cotisations syndicales sur la base d’une autorisation écrite mais que le GPSU n’a pas fourni de telles autorisations. Dans ce contexte, le comité souligne que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 435.] Au sujet de la retenue des cotisations syndicales, le comité lance un appel aux deux parties pour qu’elles appliquent la décision de la Haute Cour de juillet 2000, en fournissant des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et en veillant à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité. Le comité invite le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec le GPSU afin de verser au GPSU toutes les contributions retenues en juin et juillet 2000. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • Licenciements antisyndicaux
  7. 724. Le comité note que les cas des douze fonctionnaires du GPSU qui auraient été licenciés pour des motifs antisyndicaux (Leyland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman, Yvette Collins, Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius, et Odetta Cadogan) sont pendants devant les tribunaux et il exprime l’espoir que les procédures judiciaires aboutiront bientôt et feront la lumière sur les raisons de ces licenciements. S’il s’avérait que ces licenciements étaient dus à des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces dirigeants syndicaux et syndicalistes soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le texte des décisions rendues.
  8. 725. Le comité note également que selon le gouvernement la relation d’emploi de Barbara Moore au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana a été résiliée, tout comme celle d’autres travailleurs en raison d’une restructuration. A cet égard, le comité note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le nombre de travailleurs qui ont été touchés par la restructuration et sur les mesures prises pour assurer la protection des dirigeants syndicaux contre des actes de discrimination antisyndicale dans ce contexte. Le comité note également que la lettre de licenciement adressée à Mme Moore n’indiquait pas les raisons pour lesquelles elle a été licenciée comme d’autres travailleurs de son unité. Le comité rappelle que des actes de discrimination antisyndicale ne devraient pas être autorisés sous couvert de licenciements économiques [voir Recueil, op. cit., paragr. 718] et que, lorsque les conditions d’emploi des agents de la fonction publique prévoient la liberté de recrutement et de licenciement, l’exercice du droit de licencier ne doit en aucun cas avoir pour motif la fonction ou les activités syndicales des personnes qui pourraient être l’objet de telles mesures. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 708.] Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore et, s’il s’avérait que ce licenciement était antisyndical, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration à son poste sans perte de salaire ou, si une réintégration n’est pas possible, pour assurer qu’elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • Retrait de l’accréditation en tant que syndicat majoritaire
  9. 726. Quant au retrait de l’accréditation du GPSU en tant que syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana, le comité prend note que le gouvernement déclare qu’en fait il n’y a pas eu de retrait d’accréditation du GPSU puisque ce syndicat n’a jamais été accrédité; l’organisation d’élections a été demandée par le Conseil de reconnaissance et d’accréditation des syndicats après une décision unanime de la totalité des membres du conseil, y compris du secrétaire général en exercice du GPSU, et que le gouvernement n’a pas de représentant au conseil, exception faite du président qui a été nommé après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. L’affaire est en instance devant les tribunaux. A cet égard, le comité rappelle que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 824.] Enfin, en ce qui concerne le fait que le président du Syndicat des travailleurs agricoles et autres travailleurs du Guyana est un parlementaire du parti au pouvoir, le comité note que selon le gouvernement ce n’est un secret pour personne que la plupart des dirigeants politiques dans les Caraïbes, y compris le Guyana, sont issus du mouvement syndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives à l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
    • Pressions pour quitter le syndicat
  10. 727. Le comité note que selon le GPSU le ministre de l’Intérieur a ordonné au secrétaire permanent de cesser de retenir les cotisations syndicales des pompiers du Guyana en violation de l’ordre précité de juillet 2000 de la Haute Cour. De plus, le ministre aurait essayé de contraindre les pompiers à quitter le syndicat et à adhérer à une association devant remplacer le syndicat parce que, à son avis, les pompiers ne peuvent pas se syndiquer. De plus, selon le GPSU, l’audition prévue dans le cadre des procédures engagées sur cette affaire n’a pas eu lieu le 15 novembre 2002 en raison de la restructuration du greffe de la cour et il n’y a pas eu de nouvelle convocation depuis. Le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune observation sur cette question. Le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 105] et que les pompiers, comme tous les autres travailleurs, ont le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, conformément à l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana. Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le cas relatif aux pompiers du Guyana soit entendu par un tribunal dès que possible; il veut croire que lorsqu’une décision sera prise au sujet de cette affaire il sera pleinement tenu compte de l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers, comme tous les travailleurs, ont le droit de former les organisations de leur choix, et de s’y affilier. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
  11. 728. Le comité note que, dans le cadre d’un processus de restructuration au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana, la direction a fourni au secrétariat présidentiel des informations sur les plans de dotation en personnel et les projets de développement, apparemment sans consulter le GPSU qui est le syndicat majoritaire de l’unité. Le comité a souligné l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 937.] Le comité regrette qu’il n’y ait pas eu de consultations avec le GPSU sur le processus de restructuration en cours au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana, et demande au gouvernement de s’assurer qu’à l’avenir des consultations auront lieu avec les organisations représentatives dans le contexte des programmes de restructuration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 729. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note que la question de l’applicabilité du protocole d’accord de 1999 est actuellement pendante devant les tribunaux et veut croire que, lors de la prise de décisions, il sera pleinement tenu compte des principes selon lesquels les accords doivent être obligatoires pour les parties, et les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d’achat des travailleurs, des solutions qui n’entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question dès qu’il sera disponible.
    • b) Le comité regrette que la dénonciation par le gouvernement du protocole d’accord de 1976 portant sur la retenue des droits de représentation n’ait pas été précédée de consultations et demande au gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir des consultations franches et complètes aient lieu sur toute question ou tout projet de législation ayant une incidence sur les droits syndicaux.
    • c) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu’il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d’intervention qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu’il entreprenne dès que possible des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d’examiner les possibilités d’améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l’ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • d) Au sujet de la retenue des cotisations syndicales, le comité lance un appel aux deux parties pour qu’elles appliquent la décision de la Haute Cour de juillet 2000, d’une part, en fournissant des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et, d’autre part, en veillant à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité. Le comité invite le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec le GPSU afin de verser au GPSU toutes les contributions retenues en juin et juillet 2000. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité note que les cas des douze dirigeants syndicaux du GPSU qui auraient été licenciés pour des motifs antisyndicaux (Leyland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman, Yvette Collins, Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius, et Odetta Cadogan) sont pendants devant les tribunaux, et il exprime l’espoir que les procédures judiciaires aboutiront bientôt et feront la lumière sur les raisons de ces licenciements. S’il s’avérait que ces licenciements étaient dus à des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces dirigeants syndicaux et syndicalistes soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le texte des décisions rendues.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore et, s’il s’avérait que ce licenciement était dû à un motif antisyndical, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste sans perte de salaire ou, si une réintégration n’est pas possible, pour assurer qu’elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’état d’avancement des procédures judiciaires relatives à l’accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
    • h) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le cas concernant les pompiers du Guyana soit entendu par un tribunal dès que possible; il veut croire que lorsqu’une décision sera prise au sujet de cette affaire il sera pleinement tenu compte de l’article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers, comme tous les travailleurs, ont le droit de former les organisations de leur choix, et de s’y affilier. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu’il sera disponible.
    • i) Le comité regrette qu’il n’y ait pas eu de consultations avec le GPSU sur le processus de restructuration en cours au sein de l’Agence de l’énergie du Guyana, et demande au gouvernement de s’assurer qu’à l’avenir des consultations auront lieu avec les organisations représentatives dans le contexte des programmes de restructuration.
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