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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 330, March 2003

Case No 2191 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 30-APR-02 - Closed

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  1. 1148. La plainte figure dans une communication d’avril 2002 envoyée par la Fédération latino-américaine de travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC).
  2. 1149. Le gouvernement a envoyé sa réponse par une communication datée du 19 septembre 2002.
  3. 1150. Le Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1151. Dans une communication d’avril 2002, la Fédération latino-américaine de travailleurs de l’éducation et de la culture (FLATEC) allègue qu’à partir d’octobre 2000 le ministère de l’Education, violant les dispositions de la législation et la pratique habituelle, a refusé de continuer à retenir les cotisations syndicales des enseignants affiliés aux syndicats réunis au sein de la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM) et qui avaient autorisé par écrit cette retenue. La FLATEC ajoute que les autorités n’ont pas répondu de manière adéquate aux nombreuses notes et injonctions envoyées par la FVM à ce sujet et souligne que la FVM a subi un préjudice économique considérable à cause de cette attitude, qui entrave et change son programme d’action.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1152. Dans sa communication datée du 19 septembre 2002, le gouvernement déclare que la République bolivarienne du Venezuela est un Etat qui s’est engagé à atteindre l’objectif du plein respect de tous les droits de l’homme, notamment des droits au travail et des droits syndicaux. Il relève également que la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela reconnaît expressément ces droits fondamentaux et qu’elle octroie un rang supraconstitutionnel aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels figurent les conventions de l’Organisation internationale du Travail. Il signale également que l’Etat se trouve actuellement dans un processus d’adaptation de toutes ses dispositions législatives et institutions en vue de les rendre conformes au contenu de la nouvelle Constitution politique et des engagements internationaux de la République, afin d’assurer le plein exercice des droits de l’homme à tous et toutes.
  2. 1153. Concrètement, en ce qui concerne les allégations présentées dans le cadre de cette plainte, le gouvernement déclare que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports a suspendu la retenue des cotisations syndicales ordinaires des enseignants à son service en l’an 2000; que cette décision était fondée car, à ce moment, il y avait des plaintes graves ainsi que des indices multiples et concordants d’irrégularités commises dans les retenues des cotisations syndicales ordinaires et extraordinaires, ce qui constituait une grave atteinte aux droits de l’homme d’un grand nombre d’enseignants au service de ce ministère. Parmi ces irrégularités, il y avait notamment des retenues de cotisations d’enseignants qui n’étaient affiliés à aucune organisation, des retenues de cotisations d’enseignants qui ne répondaient pas aux exigences prévues par la législation et par les statuts mêmes des organisations syndicales, et des retenues doubles ou triples perçues au profit d’organisations syndicales de premier degré du même employeur.
  3. 1154. Le gouvernement ajoute que des irrégularités étaient commises dans les retenues de cotisations depuis plus de deux ans dans le pays et avaient constamment fait l’objet de diverses plaintes des travailleurs et des travailleuses, ainsi que de diverses organisations syndicales. Les intéressés avaient instamment demandé au gouvernement de trouver une solution à cette situation afin de préserver le droit au salaire, à la protection du salaire et à la liberté syndicale, conformément à ce que prévoit la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la Constitution et la législation nationale. C’est également pour cette raison que l’article 95 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre expressément le droit des travailleurs et des travailleuses à ne «pas s’affilier» aux organisations syndicales.
  4. 1155. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, afin de préserver le respect des droits de l’homme des enseignants à son service, en respectant strictement le mandat que lui confèrent la nouvelle Carta Magna et les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, a décidé d’adopter une série de mesures dans le but de corriger les irrégularités des retenues de cotisations syndicales. Il était nécessaire d’adopter des mesures immédiates pour sauvegarder la jouissance et l’exercice de divers droits de l’homme qui étaient violés dans la pratique, à savoir le droit des enseignants à leur salaire, la protection du salaire et la liberté syndicale, en raison de retenues de cotisations syndicales irrégulières. Ces mesures impliquaient forcément la suspension temporaire, durant une période absolument nécessaire et la plus brève possible, des retenues des cotisations syndicales, pour que l’on puisse procéder aux corrections appropriées. Pour pouvoir mettre de telles mesures en œuvre rapidement et avec succès, il était indispensable d’obtenir la coopération et l’appui des organisations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés des enseignants au service du ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, car il était impossible de résoudre le problème sans disposer d’informations directes dignes de confiance sur les affiliés, ainsi que sur le respect des exigences prévues par la législation et les statuts en matière de retenue de cotisations syndicales.
  5. 1156. Le gouvernement déclare que, malheureusement, il n’y a pas eu de conditions favorables permettant l’établissement d’un dialogue direct, transparent et rapide entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports et les organisations syndicales, en vue de résoudre les problèmes des irrégularités de retenues des cotisations syndicales. Cette période a été marquée par l’organisation du référendum syndical et d’une série d’élections démocratiques de candidats aux charges de représentation populaire, par les élections visant à assurer la nouvelle légitimité des organisations syndicales, par des conspirations contre le gouvernement national et par le coup d’Etat répréhensible du 11 avril 2002 au sujet duquel ont été déposées des plaintes concernant la participation de hauts dirigeants du comité exécutif de la Confédération vénézuélienne de travailleurs, notamment d’un dirigeant du Comité de direction syndicale (transitoire) qui a été désigné par le ministre de la Planification durant le coup d’Etat.
  6. 1157. Le gouvernement ajoute que, durant le processus de régularisation des retenues des cotisations syndicales, des négociations collectives volontaires ont été organisées dans le cadre d’un cahier de revendications de nature conciliatoire présenté, le 25 octobre 2000, à la Direction de l’inspection nationale et des questions collectives de travail du secteur public du ministère du Travail par les organisations syndicales d’enseignants. Ces revendications étaient dirigées contre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports. Au cours de ce processus de négociations volontaires, dont le rythme et la rapidité ont été influencés par les circonstances sociopolitiques du pays et des organisations syndicales, des conditions ont été progressivement créées pour pouvoir corriger les irrégularités des retenues des cotisations syndicales, afin de sauvegarder les droits au salaire, à la protection du salaire et à la liberté syndicale des enseignants. C’est ainsi que, le 12 août 2002, un accord a été signé entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports et les organisations syndicales d’enseignants, y compris la FVM, portant sur les conditions dans lesquelles lesdites retenues devaient être restituées. Cet accord déclare: «Clause no 67, retenue des cotisations syndicales. La retenue des cotisations syndicales sera rétablie une fois que les discussions sur le cahier de revendications présenté seront terminées. La restitution de la retenue des cotisations syndicales se fera avec les listes soumises au Conseil national électoral en tant qu’organisme de surveillance des élections, tenues le 13 novembre 2001. La Direction des relations du travail et des corporations a enregistré les résultats de ces élections, lesquels ont été transcris dans le système de retenue des cotisations à la source.»
  7. 1158. Selon le gouvernement, le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports n’a jamais violé, ni dans le passé ni dans le présent, l’article 3 de la convention no 87 ou l’article 1 de la convention no 98, comme l’affirme la FLATEC dans sa plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1159. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que le ministère de l’Education a décidé de suspendre, à partir d’octobre 2000, la retenue des cotisations syndicales des travailleurs affiliés aux syndicats réunis au sein de la Fédération vénézuélienne des enseignants (FVM), causant ainsi à ladite fédération un grand préjudice économique.
  2. 1160. Le comité observe que le gouvernement déclare au sujet des allégations que: 1) cette décision était fondée car, à ce moment, il y avait de graves plaintes, ainsi que des indices multiples et concordants sur des irrégularités commises dans les retenues des cotisations syndicales ordinaires et extraordinaires, ce qui constituait selon le gouvernement une grave violation des droits de l’homme d’un grand nombre d’enseignants au service de ce ministère. Selon le gouvernement, les irrégularités étaient notamment des retenues de cotisations d’enseignants non affiliés, d’enseignants qui s’étaient désaffiliés, d’enseignants qui ne répondaient pas aux exigences légales et à celles des organisations syndicales, et des retenues doubles ou triples à des enseignants membres d’organisations syndicales du premier degré du même employeur; 2) le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports a décidé d’adopter une série de mesures pour corriger les irrégularités commises dans les retenues de cotisations syndicales, ce qui impliquait forcément la suspension temporaire, durant une période strictement nécessaire et aussi brève que possible, des retenues des cotisations syndicales, afin que l’on puisse procéder aux corrections appropriées; 3) malheureusement, il n’y a pas eu au cours de l’année écoulée des conditions favorables à l’établissement d’un dialogue direct, transparent et rapide entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports et les organisations syndicales, en vue de résoudre le problème des irrégularités commises dans les retenues de cotisations syndicales; 4) le processus de régularisation des retenues de cotisations syndicales a fait l’objet de négociations collectives volontaires engagées dans le cadre de l’examen d’un cahier de revendications de nature conciliatoire que les organisations syndicales d’enseignants ont présenté le 25 octobre 2000 à la Direction de l’inspection nationale et des questions collectives du travail du secteur public du ministère du Travail. Le 12 août 2002, un accord a été signé entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, contre lequel les revendications étaient dirigées, et les organisations syndicales d’enseignants, y compris la FVM. Cet accord précisait expressément les conditions dans lesquelles devaient être restituées les retenues en question: «Clause no 67, retenue des cotisations syndicales. La retenue des cotisations syndicales sera rétablie une fois que les discussions sur le cahier de revendications présenté seront terminées. La restitution de la retenue des cotisations syndicales se fera sur la base des listes soumises au Conseil national électoral en tant qu’organisme de surveillance des élections, tenues le 13 novembre 2001. La Direction des relations du travail et des corporations a enregistré les résultats de ces élections, lesquels ont été transcris dans le système de la retenue des cotisations à la source.»
  3. 1161. A cet égard, le comité observe avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’il y avait de «graves plaintes» et des indices d’irrégularités en ce qui concerne la retenue de cotisations syndicales, ce qui impliquait la suspension temporaire des retenues, mais qu’il ne fournit aucune information sur l’ouverture d’une enquête indépendante, par exemple sous la responsabilité de l’autorité judiciaire. Le comité souligne toutefois que le gouvernement n’a fourni aucune preuve de plaintes déposées par la FVM. De même, le comité observe que ladite suspension existe maintenant depuis plus de deux ans. Le comité demande au gouvernement qu’à l’avenir, quand des allégations d’irrégularités dans les retenues de cotisations syndicales seront soulevées, le cas soit soumis à un organisme impartial et indépendant pour qu’il enquête sur l’affaire et que seule la retenue des cotisations des travailleurs ayant présenté une plainte soit suspendue.
  4. 1162. Le comité rappelle qu’il a souligné à de nombreuses occasions que «la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 435.] Dans ce sens, le comité considère que la décision du ministère de l’Education de suspendre la retenue des cotisations syndicales des travailleurs affiliés aux syndicats qui forment la FVM constitue une violation des droits de la FVM qui a gravement porté préjudice à ses finances. Dans ces conditions, le comité prend note qu’en août 2002 les parties au conflit ont signé un accord devant l’autorité administrative dans lequel elles déclarent que la retenue des cotisations syndicales sera rétablie une fois que les discussions sur le cahier de revendications seront terminées. Le comité veut croire que la retenue des cotisations syndicales en question sera rétablie sans délai. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1163. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Etant donné qu’il estime que la décision du ministère de l’Education de suspendre, il y a plus de deux ans, la retenue des cotisations des affiliés des syndicats qui forment la Fédération vénézuélienne d’enseignants (FVM) constitue une violation des droits de cette organisation, qui a gravement porté préjudice à ses finances, le comité demande au gouvernement qu’à l’avenir, quand des allégations d’irrégularités dans les retenues de cotisations syndicales seront soulevées, le cas soit soumis à un organisme impartial et indépendant pour qu’il ouvre une enquête sur l’affaire et que seule la retenue des cotisations des travailleurs ayant présenté une plainte soit suspendue.
    • b) Le comité veut croire que la retenue des cotisations syndicales des travailleurs des syndicats qui forment la FVM sera rétablie sans délai. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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