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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2192 (Togo) - Complaint date: 15-APR-02 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 161. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 116 à 120.] A cette occasion, le comité avait observé que ce cas concernait des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans l’exercice des activités syndicales par la société Nouvelle industrie des oléagineux du Togo (NIOTO). Le comité avait renouvelé ses recommandations antérieures concernant le licenciement de M. Awity Boko, secrétaire général du Syndicat national des industries agroalimentaires (SYNIAT), par la société NIOTO: le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de l’action judiciaire concernant le licenciement de M. Awity; s’il apparaissait que ce licenciement a été effectivement motivé par une discrimination antisyndicale, le comité avait demandé au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que M. Awity Boko soit réintégré et de le tenir informé des mesures qui auraient été prises le cas échéant.
  2. 162. Dans une communication du 5 janvier 2006, le gouvernement répète que le cas de M. Awity Boko est toujours pendant devant les tribunaux et qu’il tiendra le comité informé des développements relatifs à ce dossier dont la situation n’a pas évolué.
  3. 163. Tout en notant cette information, le comité rappelle que le gouvernement avait indiqué dans sa communication antérieure que le délibéré, initialement prévu pour le 3 août 2004, avait été renvoyé au 14 septembre 2004, puis reporté au 1er février 2005. Soulignant que le licenciement en question remonte au 1er novembre 2001 et rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toute mesure en son pouvoir pour s’assurer que le jugement sera rendu rapidement dans cette affaire et de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
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