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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 330, March 2003

Case No 2208 (El Salvador) - Complaint date: 03-JUN-02 - Closed

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  1. 587. La présente plainte figure dans une communication du Syndicat d’entreprise de la Lido S.A. de CV (SELSA) en date du 3 juin 2002. Le SELSA a envoyé un complément d’information dans une communication datée du 1er juillet 2002. La Confédération internationale des organisations syndicales libres (CIOSL) a exprimé son soutien à cette plainte dans une communication du 1er juillet 2002. Le gouvernement a envoyé ses commentaires dans ses communications en date du 23 juillet et du 26 septembre 2002.
  2. 588. El Salvador n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 589. Dans sa communication du 3 juin 2002, le Syndicat d’entreprise de la Lido S.A. de CV (SELSA) déclare qu’en février 2002 il a demandé à l’entreprise la révision de la convention collective en ce qui concerne la partie salariale (d’après le plaignant, la clause no 43 de la convention collective prévoit que l’entreprise s’engage à réviser son barème de salaires dans le courant de la première quinzaine du mois de janvier de chaque année de manière à ce que l’augmentation prenne effet dès le mois de février qui suit), en demandant lors de cette étape de pourparlers directs une augmentation de 60 dollars E.-U. pour chaque travailleur. Le plaignant précise que cette étape de pourparlers directs a été suivie d’une étape de conciliation qui n’a pas permis de déboucher sur un accord en raison de l’attitude intransigeante de l’entreprise qui proposait une diminution de 5 pour cent des salaires des travailleurs.
  2. 590. L’organisation plaignante indique que dans ce contexte les travailleurs ont procédé, le 6 mai 2002, à une interruption de travail de huit heures et qu’il a été constaté, lors d’une inspection du travail effectuée par le ministère du Travail, que les travailleurs étaient à leur poste mais ne travaillaient pas, en signe de protestation. Elle ajoute que l’entreprise a demandé au tribunal du travail de qualifier la grève (légale ou illégale), mais qu’après l’inspection effectuée sur le lieu de travail le 15 mai 2002 l’autorité judiciaire a constaté que les travailleurs n’étaient pas en grève et que les activités de production se déroulaient normalement.
  3. 591. L’organisation plaignante affirme que les 7 et 9 mai 2002 l’entreprise, en guise de représailles, a empêché l’accès de 41 travailleurs, dont 11 dirigeants syndicaux, qui sont encore, à ce jour, tenus à l’écart de l’entreprise. L’organisation plaignante indique avoir demandé au ministère du Travail, le 8 mai 2002, la poursuite du processus de conciliation mais que, dans le cadre de l’audience de conciliation convoquée le 3 mai 2002 par l’Inspection du travail, le représentant de l’entreprise a fait savoir que, si les travailleurs ayant subi un préjudice estimaient avoir été lésés dans l’un de leurs droits, ils pouvaient recourir à la procédure qu’ils jugeaient appropriée. L’organisation plaignante indique que les travailleurs licenciés ont présenté devant l’autorité judiciaire des requêtes individuelles pour licenciement indirect, demandant que leur soient payés les salaires non perçus par la faute de l’employeur, selon ce que prévoit l’article 29 du Code du travail, et que les membres du comité exécutif du syndicat qui ont été licenciés ont également présenté une requête devant l’autorité judiciaire dans laquelle ils réclament le versement des salaires non perçus, selon ce que prévoit l’article 464 dudit code.
  4. 592. Dans sa communication du 1er juillet 2002, l’organisation plaignante allègue que:
    • i) l’entreprise a retenu les cotisations syndicales, ce qui constitue un délit d’appropriation indue, et indique à cet égard qu’elle a introduit une requête devant le ministère public de la République;
    • ii) l’entreprise a dénié au comité exécutif du syndicat l’accès aux installations de l’entreprise et a mis en œuvre des mesures pour pousser les travailleurs syndiqués à remettre leur carte d’adhérent, incitant ainsi 25 travailleurs à quitter le syndicat (l’organisation plaignante informe qu’une plainte y a été déposée à cet égard le 14 juin 2002 devant le ministère du Travail;
    • iii) le ministère du Travail a refusé de notifier à l’entreprise l’accord de grève, adopté le 1er juin 2002 par les travailleurs réunis en assemblée et communiqué au ministère du Travail le 7 juin 2002. Le directeur général du Travail soutient qu’il s’agit d’une grève sans fondement légal, et le plaignant estime que le ministère du Travail s’octroie des compétences qui sont en concurrence avec celles des juges du travail. L’organisation plaignante allègue que la législation comporte une ambiguïté dans la mesure où, d’une part, l’article 528 du Code du travail reconnaît comme légales les grèves ayant l’une des finalités suivantes: 1) la signature ou la révision du contrat collectif; 2) la signature ou la révision de la convention collective; 3) la défense des intérêts professionnels communs des travailleurs; or, d’autre part, l’article 530 du Code du travail dispose qu’une grève ne sera pas autorisée si le conflit est lié à la révision d’une convention collective existante et tant que la durée de validité de cette convention n’est pas arrivée à son terme.

B. Réponses du gouvernement

B. Réponses du gouvernement
  1. 593. Dans sa communication du 26 juillet 2002, le gouvernement indique que le conflit au sein de l’entreprise Lido S.A. de CV s’est déclaré à la suite de la demande du syndicat visant à réviser les salaires figurant dans la convention collective en vigueur, selon ce que prévoit la clause no 43. Après avoir épuisé les diverses possibilités de règlement du conflit économique ou conflit d’intérêts, la partie employeur ayant indiqué ne pas être en mesure, eu égard à la situation économique, d’augmenter les salaires selon les exigences du syndicat, celui-ci (pour obliger l’entreprise à négocier) et les travailleurs et travailleuses ont interrompu le travail pendant huit heures, le 6 mai 2002. Une inspection du ministère du Travail a permis de constater que 330 travailleurs étaient à leur poste, mais ne travaillaient pas en signe de protestation. Entre le 7 et le 8 mai 2002, 41 travailleurs ont déclaré que l’entreprise Lido S.A. de CV les avait empêchés de s’acquitter de leur tâche. Parmi eux se trouvaient les membres du comité exécutif du syndicat. Usant d’une possibilité offerte par l’Etat de droit, ils ont demandé la tutelle juridique dans les bureaux de la Direction générale du travail, laquelle à convoqué la partie employeur à une audience de conciliation. Au cours de cette audience, qui a eu lieu le 3 juillet 2002, les parties se sont mises d’accord au sujet du règlement des salaires dus aux dirigeants depuis le 7 mai jusqu’au 27 juin 2002 (les autres prestations seraient réglées selon ce qui conviendrait). Le gouvernement ajoute que, après l’audience de conciliation convoquée le 3 juillet 2002 par la Direction générale du travail, les onze dirigeants syndicaux licenciés ont reçu le 5 juillet, de la part de l’entreprise, les sommes suivantes à titre de salaires dus pour cause imputable à l’employeur: Roberto Antonio Escobar Ramos: 181,76 dollars; Daniel Ernesto Ayala Gutiérrez: 204,69 dollars; Marta Arely Majano Gómez: 206,85 dollars; Daniel Ernesto Hernández Castillo: 243,51 dollars; Guadalupe Atilio Jaimes Pérez: 268,55 dollars; Julio César García Bonilla: 314,67 dollars; Jorge Alberto Maroquín Muñoz: 314,43; María Elena del Rosario Pacas Torres: 335,07 dollars; José Alfredo Osorio Morataya; 217,22 dollars; Rosa Lila Umaña de Ríos: 348,37 dollars, et Brigido Antonio Hurtado Gómez: 382,08 dollars.
  2. 594. Le gouvernement précise qu’il a sauvegardé le droit de négociation collective et que, dans le cas présent, les parties ont épuisé les voies administratives de règlement du conflit de travail à caractère économique ou conflit d’intérêts, provoqué par le Syndicat d’entreprise de la Lido S.A. de CV, c’est-à-dire les étapes de négociation directe et de conciliation, qui avaient pour objectif la révision de la clause no 43 «Salaires» de la convention collective du travail, signée entre les deux parties aux fins du respect mutuel des engagements contractés dans cet instrument. De même, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne la légalité ou l’illégalité du licenciement des 30 travailleurs qui n’étaient pas des dirigeants syndicaux il appartiendra au tribunal du travail compétent de qualifier ce licenciement. Enfin, le gouvernement déclare que c’est la révision de la convention collective du travail conclue entre les parties et actuellement en vigueur, qui est à l’origine du conflit du travail à caractère économique ou conflit d’intérêts en question, les travailleurs invoquant une évolution des conditions économiques de l’entreprise; cette cause de conflit ne confère pas aux travailleurs le droit de grève au sens de l’article 530, alinéa ii), du Code du travail, qui dispose littéralement ce qui suit: «Il ne peut être appelé à la grève dès lors que le conflit porte sur la révision de la convention collective existante et tant que la durée de validité dudit contrat n’est pas arrivée à son terme.» La convention collective du travail en vigueur entre les parties expirera le 18 juin 2004.
  3. 595. Dans sa communication du 10 septembre 2002, le gouvernement déclare que l’audience de conciliation qui s’est déroulée jusqu’au 3 juillet 2002 a permis d’obtenir les résultats suivants: a) en ce qui concerne les cotisations syndicales retenues, les parties sont parvenues à un accord; b) s’agissant des mesures prétendument prises par l’entreprise pour faire pression sur les travailleurs syndiqués afin qu’ils remettent leur carte de membre du syndicat, l’entreprise a contesté cette allégation, et le syndicat, quant à lui, a insisté sur le fait que de telles mesures de coercition avaient été prises, sans préciser lesquelles; c) en ce qui concerne la sanction prise en application de l’article 251 du Code du travail, à savoir le licenciement de 41 travailleurs, dont 11 dirigeants syndicaux, le représentant de la Direction générale du travail leur a fait savoir qu’il appartiendra à l’instance judiciaire de se prononcer sur la légalité du licenciement.
  4. 596. Quant à l’allégation du plaignant selon laquelle le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, par l’intermédiaire de la Direction générale du travail, a refusé de notifier à l’entreprise Lido S.A. de CV l’accord de grève adopté au motif qu’il était dénué de fondement légal, le gouvernement expose comme suit la position qui a motivé son refus de procéder à ladite notification: a) l’article 530, alinéa ii), du Code du travail dispose qu’il ne peut être appelé à la grève dès lors que le conflit porte sur la révision de la convention collective existante et tant que la durée de validité de ladite convention n’est pas arrivée à son terme, et b) pour comprendre la disposition antérieure, il convient de tenir compte du fait que la convention collective conclue entre l’entreprise Lido S.A. de CV et le syndicat de cette entreprise est entrée en vigueur le 19 juin 2001 et arrivera à son terme le 18 juin 2004, et que, comme il est établi dans le dossier no 19/01 de la Direction générale du travail relevant du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, le syndicat a demandé, dans un courrier en date du 20 novembre 2001, que soit engagée l’étape de pourparlers directs dans le conflit du travail à caractère économique ou conflit d’intérêts en vue de la révision de la partie «Salaires» de la convention qui, comme il a été démontré, n’était pas encore arrivée à son terme; compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de déclarer infondée la requête du syndicat du fait que celui-ci a contrevenu aux dispositions de l’article 530. Selon le gouvernement, il n’y a pas d’ambiguïté entre les dispositions des articles 528 et 530 du Code du travail.
  5. 597. Enfin, le gouvernement fait savoir, à propos des requêtes introduites par l’organisation plaignante devant le ministère public de la République et la juridiction prud’homale, qu’il est d’avis que deux principes fondamentaux font partie intégrante du droit à la sécurité juridique: le principe de légalité et le principe du strict respect de la loi, ces deux principes ayant donné naissance à ce que l’on appelle l’Etat de droit, dans lequel tout pouvoir juridique, toute faculté d’exercer une autorité, toute action des individus doit avoir, précisément, son fondement dans la loi; c’est la raison pour laquelle on affirme que la principale caractéristique de l’Etat de droit c’est que la loi est au-dessus de tous les gouvernants et de tous les gouvernés, et qu’il appartient donc aux instances susmentionnées de régler les conflits déclenchés par le syndicat.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 598. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que, en représailles pour une interruption de travail de huit heures, effectuée en signe de protestation contre le non-respect par l’entreprise d’une clause du contrat collectif en vigueur, qui prévoit la révision du barème des salaires et l’octroi d’une augmentation de salaire annuelle, l’entreprise Lido S.A. de CV a licencié, les 7 et 9 mai 2002, 11 dirigeants syndicaux et 30 travailleurs membres du syndicat. De même, le comité observe que, selon les allégations de l’organisation plaignante, l’entreprise: i) a retenu de manière illégale les cotisations syndicales; ii) a empêché le comité exécutif du syndicat d’accéder aux installations de l’entreprise, et iii) a pris des mesures de coercition pour faire pression sur les travailleurs membres du syndicat afin qu’ils remettent leur carte d’adhérent (selon le plaignant, 25 travailleurs ont quitté le syndicat dans ce contexte), et que le ministère du Travail a refusé de communiquer à l’entreprise l’accord de grève adopté par le syndicat, estimant qu’il s’agissait d’une grève sans fondement légal.
  2. 599. Le comité souhaite souligner en premier lieu que la déclaration du caractère illégal d’une grève ne devrait pas être de la responsabilité du ministère du Travail. Le comité souligne que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 522.]
  3. 600. En ce qui concerne le licenciement de 11 dirigeants syndicaux et de 30 membres du syndicat en représailles pour une interruption de travail de huit heures en signe de protestation contre le non-respect de la convention collective, le comité note que le gouvernement indique que: 1) après l’audience de conciliation demandée par l’organisation plaignante, qui a eu lieu le 3 juillet 2002, l’entreprise a payé aux 11 dirigeants syndicaux les salaires restant dus par la faute de l’employeur, et 2) la question de la légalité ou de l’illégalité du licenciement sera réglée par l’autorité judiciaire compétente. A cet égard, le comité observe que, selon l’information communiquée par l’organisation plaignante, l’entreprise a demandé à l’autorité judiciaire de qualifier la grève (l’article 547 du Code du travail prévoit cette possibilité) et que ladite autorité a constaté qu’il n’y avait pas de grève et que les activités de production se déroulaient normalement. Dans ce contexte, le comité ne peut exclure la possibilité que les licenciements aient été décidés en représailles contre la mesure de protestation mise en œuvre par les travailleurs, ce qui constituerait une atteinte grave à la liberté syndicale. Dans ces conditions, tout en observant que tous les travailleurs licenciés ont introduit une requête judiciaire à cet égard, le comité prie le gouvernement: 1) de solliciter à l’autorité judiciaire de statuer rapidement afin que les mesures correctives éventuellement imposées puissent être réellement efficaces, et 2) au cas où l’autorité judiciaire estime que les licenciements étaient liés à l’activité syndicale des intéressés – concrètement, pour avoir participé à l’interruption de travail –, de prendre des mesures aux fins de la réintégration en urgence des 41 travailleurs licenciés, avec paiement des salaires échus, au cas où ils ne les auraient pas encore perçus. Si la réintégration n’est pas possible, une compensation appropriée devrait être garantie aux travailleurs licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant ces deux questions.
  4. 601. En ce qui concerne les allégations relatives au refus du ministère du Travail de notifier à l’entreprise l’accord de grève adopté par le syndicat, invoquant pour cela l’absence de fondement légal de ladite grève, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la convention collective conclue entre le syndicat et l’entreprise est entrée en vigueur le 19 juin 2001 et qu’il arrivera à son terme le 18 juin 2004, et que, compte tenu des dispositions de l’article 530 du Code du travail (il ne peut être fait appel à la grève dès lors que le conflit porte sur la révision d’une convention collective et tant que la durée de validité de cette convention n’a pas expiré), la requête du syndicat a été jugée infondée. A cet égard, le comité considère que, si les grèves sont interdites tant que les conventions collectives sont en vigueur, cette restriction doit être compensée par le droit de recourir à des mécanismes impartiaux et rapides, autorisant à examiner des plaintes individuelles ou collectives concernant l’interprétation ou l’application des conventions collectives; ce type de mécanismes non seulement permet de régler pendant la période de validité des conventions les difficultés d’application et d’interprétation qui apparaissent immanquablement, mais présente en outre l’avantage de préparer le terrain pour de futures séries de négociations dans la mesure où cette procédure permet de déterminer les problèmes qui se sont posés pendant la période de validité de la convention collective en question. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si de tels mécanismes existent dans la législation nationale et de transmettre une copie de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise Lido S.A.
  5. 602. En ce qui concerne les allégations relatives à la rétention illégale des cotisations syndicales de la part de l’entreprise, le comité observe que, selon l’information du gouvernement, les parties sont parvenues à un accord au cours de l’audience de conciliation tenue le 3 juillet 2002. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet de l’exécution de l’accord en question.
  6. 603. Quant aux allégations selon lesquelles l’entreprise aurait pris des mesures de coercition pour faire pression sur les travailleurs membres du syndicat afin qu’ils remettent leur carte d’adhérent (selon le plaignant, 25 travailleurs auraient quitté le syndicat dans ce contexte), le gouvernement informe qu’au cours de l’audience de conciliation tenue le 3 juillet 2002 l’entreprise a démenti cette allégation, et le syndicat, quant à lui, a insisté sur le fait que de telles mesures de coercition avaient été prises, sans préciser lesquelles. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas diligenté une enquête au sujet de la plainte déposée par le syndicat devant le ministère du Travail en juin 2002. Aussi, le comité demande au gouvernement de mener une enquête à ce sujet et, dans l’éventualité où ces allégations seraient confirmées, de prendre des mesures pour sanctionner les coupables et éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir.
  7. 604. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le comité exécutif du syndicat se serait vu refuser l’accès aux installations de l’entreprise, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à ce sujet. A cet égard, le comité rappelle que «les gouvernements doivent garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et des droits de la direction de l’entreprise». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 954.] A cet égard, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux membres de la commission syndicale le respect de ce principe au sein de l’entreprise Lido S.A. de CV.
  8. 605. Le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Lido S.A. soit consultée par le biais des organisations nationales d’employeurs au sujet des allégations présentées dans ce cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 606. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement: 1) de demander à l’autorité judiciaire de se prononcer rapidement sur la question du licenciement des 11 dirigeants syndicaux et des 30 travailleurs membres du syndicat de l’entreprise Lido S.A. de CV, afin que les mesures correctives qui devraient éventuellement être prises puissent être vraiment efficaces, et que 2) au cas où l’autorité judiciaire estime que les licenciements ont été motivés par l’activité syndicale – concrètement pour avoir participé à l’interruption de travail –, des mesures soient prises aux fins de la réintégration en urgence des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés, avec versement des salaires restant dus, pour ceux qui ne les ont pas encore perçus ou, si la réintégration n’est pas possible, de garantir qu’une compensation appropriée soit accordée aux travailleurs licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant ces deux questions.
    • b) Le comité considère que, si les grèves sont interdites pendant la durée de validité des conventions collectives, cette restriction doit être compensée par le droit de recourir à des mécanismes impartiaux et rapides, autorisant l’examen de plaintes individuelles ou collectives relatives à l’interprétation ou l’application des conventions collectives. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si de tels mécanismes existent dans la législation nationale et de lui transmettre une copie de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise Lido S.A.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet de l’application de l’accord concernant la restitution au syndicat de l’entreprise Lido S.A. de CV des cotisations syndicales correspondantes.
    • d) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise Lido S.A. de CV aurait pris des mesures de coercition pour pousser les travailleurs syndiqués à remettre leur carte d’adhérent (selon le plaignant, 25 travailleurs auraient quitté le syndicat dans ce contexte), le comité prie le gouvernement de mener une enquête et, au cas où ces allégations seraient confirmées, de prendre des mesures pour sanctionner les coupables et éviter que de tels actes ne se reproduisent à l’avenir.
    • e) En ce qui concerne l’allégation concernant le refus de laisser le comité exécutif du syndicat accéder aux installations de l’entreprise Lido S.A. de CV, le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l’accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et des droits de la direction de l’entreprise, et prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir le respect de ce principe au sein de l’entreprise concernée.
    • f) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que l’entreprise Lido S.A. soit consultée par le biais des organisations nationales d’employeurs au sujet des allégations présentées dans ce cas.
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