ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 334, June 2004

Case No 2224 (Argentina) - Complaint date: 30-SEP-02 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 132. La plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs argentins (CTA) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) du 30 septembre 2002.
  2. 133. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées du 10 septembre 2003 et du 20 janvier 2004.
  3. 134. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 135. Dans sa communication du 30 septembre 2002, la Fédération des travailleurs argentins (CTA) et l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) allèguent que le ministère de la Santé publique de la Province de Misiones a omis de déposer dans le compte bancaire de l’ATE le montant correspondant aux cotisations syndicales des membres du syndicat, retenues pendant la période allant de janvier 1994 à octobre 1996. Les plaignants ajoutent que, devant cette situation, une action en justice a été intentée le 23 juin 1998 auprès de la Cour suprême de justice de la nation – Secrétariat des jugements de compétence exclusive (CSJN), contre la Province de Misiones, pour réclamer les montants retenus.
  2. 136. Les organisations plaignantes ajoutent que, bien qu’en septembre 1999 la Cour suprême de justice de la Nation ait ordonné la dévolution des sommes dues et, en juin 2001, décrété un embargo sur les biens de la province, le 26 juin 2002 la Province de Misiones est intervenue dans le dossier, invoquant cette fois la validité de la loi de consolidation des dettes dans l’Etat de la province; elle a demandé la levée de l’embargo. Selon les parties plaignantes, la loi provinciale invoquée par la Province de Misiones prévoit la consolidation dans l’Etat provincial des obligations contractées après le 31 mars 1991 et avant le 1er janvier 2000. La CSJN a décidé d’examiner la requête de la province et de laisser l’embargo sans effet.
  3. 137. Selon les organisations plaignantes, il est important de souligner que les montants non versés à l’ATE ne sont pas le fait du non-paiement d’une contre-prestation, mais celui d’une «rétention» conforme à une disposition juridique, et que cet argent retenu (indûment, puisqu’il n’a pas été versé à son destinataire direct) n’appartient pas à la Province de Misiones et n’aurait jamais dû faire partie de son patrimoine. Il s’agit en fait de la propriété des travailleurs membres de l’association syndicale. Ceci implique que l’Etat provincial, avec l’aval de l’organe judiciaire le plus élevé de l’Etat national, est l’auteur d’une véritable confiscation de biens patrimoniaux des travailleurs et, même si cette violation de la loi est reconnue par la province et par la CSJN, elle trouve de fait récompense puisque l’on permet à la province de rendre ce qui ne lui a jamais appartenu, au moyen de bons du Trésor, assortis d’intérêts qui ne remontent qu’au mois de décembre 1999, par le biais d’une procédure administrative extrêmement longue.
  4. 138. Enfin, les organisations plaignantes estiment qu’il est pertinent de faire remarquer que les sommes retenues aux travailleurs par l’Etat de la province, et non versées – tout à fait indûment – à leur destinataire direct, l’ATE, ont en fait été retenues depuis le mois de janvier 1994 jusqu’au mois d’octobre 1996, c’est-à-dire pendant huit ans, alors que l’association syndicale qui regroupe l’ensemble des travailleurs de l’administration publique ne peut compter que sur la contribution solidaire de ses membres que l’Etat provincial a décidé de garder par-devers lui et d’incorporer à son patrimoine.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 139. Dans ses communications du 10 septembre 2003 et du 20 janvier 2004, le gouvernement dit qu’en ce qui concerne les allégations de violation de la liberté syndicale relatives à la rétention de cotisations syndicales par le ministère de la Santé publique de la Province de Misiones, la Cour suprême de justice de la nation a émis un jugement très clair par lequel elle considère légitime et conforme au droit l’application à ce cas de la loi provinciale no 3726 aux termes de laquelle la Province de Misiones se prévaut de la loi d’urgence économique et financière no 25344.
  2. 140. Le gouvernement ajoute que, pendant les années 2000 et 2001, l’Argentine a connu une crise financière sans précédent qui s’est traduite par une situation de cessation de paiement à l’égard de ses créditeurs externes et des organismes internationaux de crédit, ainsi que par l’impossibilité d’assumer financièrement toutes ses responsabilités internes. Dans le cadre de cet état d’urgence, la loi considérée applicable consolide les obligations arrivées à échéance et contractées après le 31 mars 1991 et avant le 1er janvier 2000. Les obligations consolidées sont annulées par des bons cotés en bourse (assortis d’un délai de rachat et produisant périodiquement des intérêts) qui permettent d’annuler les obligations contractées avec l’Etat. Cette loi est motivée par l’état d’urgence économique et financière qui prévaut dans l’Etat national et dans les Etats provinciaux, et elle est applicable à toutes les obligations venues à échéance sans distinction de cause, sauf celle indiquée par cette même loi. Il est souvent arrivé que les tribunaux de justice déclarent que des dispositions d’urgence de ce type sont conformes à la Constitution.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 141. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent que le ministère de la Santé publique de la Province de Misiones n’a pas versé à l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) les cotisations syndicales de ses membres, qu’il a retenues entre janvier 1994 et octobre 1996, et que, à la suite d’une décision de la plus haute autorité judiciaire nationale, la province est autorisée à verser le montant des cotisations retenues en bons du Trésor de la province, assortis d’intérêts ne remontant qu’au mois de décembre 1999, et par le biais d’une procédure administrative extrêmement longue.
  2. 142. Le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que: 1) la Cour suprême de justice de la nation juge légitime et conforme au droit l’application à ce cas de la loi provinciale aux termes de laquelle la Province de Misiones se prévaut de la loi d’urgence économique et financière no 25344; 2) au cours des années 2000 et 2001, l’Argentine a traversé une crise financière qui s’est traduite par une situation de cessation de paiement à l’égard de tous ses créditeurs externes et des organismes internationaux de crédit, et par l’impossibilité d’assumer financièrement tous ses engagements internes; 3) la loi d’urgence, considérée comme étant applicable, consolide les obligations arrivées à échéance et qui avaient été contractées après le 31 mars 1991 et avant le 1er janvier 2000; 4) les obligations consolidées sont remplacées par des bons cotés en bourse permettant d’annuler les obligations contractées avec l’Etat; 5) la loi est motivée par l’état d’urgence économique et financière qui prévaut dans l’Etat national et les Etats provinciaux, et elle est applicable à toutes les obligations venues à échéance sans exception.
  3. 143. En premier lieu, le comité observe que le gouvernement reconnaît que les cotisations syndicales des membres de l’ATE retenues par les autorités de la santé publique de la Province de Misiones n’ont pas été versées à l’organisation syndicale. Le comité comprend que, depuis quelques années, le pays est confronté à des difficultés économiques et financières. Cependant, le comité souligne que les cotisations syndicales n’appartiennent pas aux autorités et ne constituent pas des fonds publics; il s’agit de sommes que les autorités ont en dépôt, mais dont elles ne peuvent disposer sous aucun prétexte autre que celui de les remettre sans délai à l’organisation concernée.
  4. 144. Par ailleurs, le comité observe qu’il a déjà eu l’occasion d’examiner une autre plainte présentée contre le gouvernement de l’Argentine concernant le non-versement des cotisations syndicales retenues par une autorité provinciale [voir rapports 300 et 302, cas no 1744, paragr. 100 et 45] et, à cette occasion, il avait rappelé «au gouvernement que le non-versement des cotisations syndicales aux syndicats peut constituer une ingérence grave dans leurs activités» et lui avait demandé «de prendre des mesures appropriées en vue de garantir que, même si le gouvernement de la Province de la Rioja était confronté à des difficultés budgétaires, il remette aux organisations syndicales les cotisations prélevées à leurs adhérents».
  5. 145. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente de la Province de Misiones remette immédiatement à l’ATE, dans la monnaie légale, le montant des cotisations de ses membres, qui a été indûment retenu entre janvier 1994 et octobre 1996, et qu’elle lui verse les intérêts correspondants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 146. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente de la Province de Misiones verse immédiatement à l’ATE, dans la monnaie légale, le montant des cotisations de ses membres indûment retenu entre janvier 1994 et octobre 1996, et qu’elle lui verse également les intérêts correspondants.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer