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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 330, March 2003

Case No 2230 (Guatemala) - Complaint date: 07-OCT-02 - Closed

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  1. 824. Les plaintes figurent dans des communications de la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datées respectivement du 7 octobre 2002 et du 5 novembre 2002. La Confédération mondiale du travail (CMT) s’est associée à ces plaintes par une communication du 17 décembre 2002. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 19 décembre 2002.
  2. 825. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 826. Dans leurs communications respectives des 7 octobre et 5 novembre 2002, la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) expliquent que la municipalité d’Esquipulas, département de Chiquimula, a été assignée devant le juge de première instance du travail, de la prévision sociale et de la famille du département d’Izabal dans le cadre d’un différend collectif; en vertu de cette assignation et de la législation en vigueur, un licenciement ne peut être autorisé que par le juge habilité à connaître du différend, ce qui signifie que le ou les travailleurs licenciés, sans l’approbation préalable du juge compétent (disposition contraignante en vertu des articles 379 et 380 du Code du travail), doivent être réintégrés dans leur poste dans un délai de vingt-quatre heures suivant le dépôt de plainte auprès de l’instance judiciaire ou la saisine d’office de celle-ci.
  2. 827. Les organisations plaignantes affirment que M. Ramón Peralta Villeda, maire de la commune, a licencié, le 17 septembre 2002, 42 travailleurs membres du comité exécutif et du conseil consultatif et affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Esquipulas, en violation des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et des dispositions de la législation nationale. Ces licenciements répondent à des objectifs antisyndicaux qui visent à démanteler le syndicat, comme en attestent le non-respect des conditions de travail, les harcèlements, agressions et diverses violations des droits du travail et des droits syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 828. Dans sa communication du 19 décembre 2002, le gouvernement déclare que 42 travailleurs ont été licenciés le 17 septembre 2002, au motif qu’ils avaient cessé le travail les 13, 14 et 15 septembre. Le 19 septembre 2002, deux inspecteurs du travail, M. Mario Rolando Morales et M. Miguel Tereso Rodas, ont reçu l’ordre de se rendre à la municipalité d’Esquipulas aux fins d’informer le maire des droits des travailleurs licenciés et de lui demander qu’ils soient réintégrés dans leur poste. Cette demande n’a pas été respectée. Le 9 octobre 2002, les inspecteurs du travail se sont manifestés de nouveau et ont enjoint le maire de la municipalité en question à exposer par écrit, dans un délai de cinq jours, à l’intention de l’inspection du travail de Chiquimula, les motifs pour lesquels les travailleurs licenciés n’avaient pas été réintégrés, de sorte que le dossier soit ensuite transmis à l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Le 14 octobre 2002, le maire d’Esquipulas a répondu par écrit à cette injonction en affirmant que le décret 35-96 du Congrès de la République du Guatemala l’habilitait à licencier, sans autorisation judiciaire, tous les travailleurs ayant agi de leur propre fait. En outre, il concluait qu’il ne procèderait à la réintégration des 42 travailleurs licenciés que si le juge compétent en l’espèce le lui ordonnait.
  2. 829. Le gouvernement ajoute que, le 21 octobre 2002, l’Inspecteur général du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a reçu un rapport concernant cette affaire, indiquant que le maire de la municipalité d’Esquipulas avait refusé de réintégrer les travailleurs licenciés. Le 29 octobre 2002, l’Inspection générale du travail, se fondant sur les articles 12, 101, 102, 103, et 106 de la Constitution politique de la République du Guatemala, et sur les articles 289, 271, 280, 281 et 415 du Code du travail, a adopté la résolution no R-III-2-023-2002-3632, condamnant la municipalité d’Esquipulas à la sanction maximum, à savoir verser dix fois le montant du salaire minimum mensuel légal au moment des faits constitutifs de l’infraction au droit du travail, pour violation des dispositions des articles 379 et 380 du Code du travail.
  3. 830. Le gouvernement conclut en soulignant que ce cas est actuellement soumis aux juges du travail compétents et est en attente de jugement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 831. Le comité note qu’en l’espèce les organisations plaignantes invoquent le licenciement, le 17 septembre 2002, de 42 travailleurs de la municipalité d’Esquipulas, membres du comité exécutif et du conseil consultatif et affiliés au Syndicat des travailleurs de la municipalité d’Esquipulas. Les organisations plaignantes affirment que ces licenciements sont contraires aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT et contreviennent aux dispositions des articles 379 et 380 du Code du travail qui établissent que seule une décision judiciaire préalable peut autoriser le licenciement de travailleurs impliqués dans un différend collectif.
  2. 832. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les faits allégués ont fait l’objet d’une enquête aux termes de laquelle le ministère du Travail a conclu, par le biais de l’Inspection générale du travail et de la prévoyance sociale, à une violation de la Constitution politique et du Code du travail du Guatemala et condamné, le 29 octobre 2002, la municipalité d’Esquipulas à la sanction maximum, à savoir verser dix fois le montant du salaire minimum mensuel légal au moment des faits. Le comité note que l’autorité judiciaire est actuellement saisie de l’affaire.
  3. 833. Compte tenu de ce qui précède, le comité regrette la décision de la municipalité d’Esquipulas de licencier 42 syndicalistes sans l’autorisation judiciaire préalable prévue par le Code du travail, ainsi que son refus de réintégrer ces travailleurs à leur poste en dépit des injonctions formulées en ce sens par l’autorité administrative. Le comité relève que cette affaire a été portée devant l’autorité judiciaire et espère que les 42 syndicalistes licenciés seront prochainement réintégrés dans leur poste. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu dans le cadre de cette affaire, ainsi que le texte du décret no 35-96 du Congrès aux termes duquel les licenciements ont été prononcés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 834. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Déplorant la décision de la municipalité d’Esquipulas de licencier 42 syndicalistes, sans avoir obtenu l’autorisation judiciaire prévue à cette fin par le Code du travail et son refus de réintégrer dans leur poste les personnes visées malgré les injonctions en ce sens de l’autorité administrative, le comité relève que cette affaire a été portée devant l’autorité judiciaire et exprime l’espoir que les 42 syndicalistes en question seront réintégrés dans leur poste très prochainement. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu en l’espèce, ainsi que le texte du décret no 35-96 du Congrès aux termes duquel les licenciements ont été prononcés.
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