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Allégations: Le plaignant allègue le non-respect du droit des huissiers de justice, en leur qualité d’employeurs, de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, ainsi que le non-respect de leur droit à la négociation collective libre et volontaire, du fait de l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice et de sa compétence exclusive dans les domaines de la négociation collective.
Allégations: Le plaignant allègue le non-respect du droit des huissiers de justice, en leur qualité d’employeurs, de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, ainsi que le non-respect de leur droit à la négociation collective libre et volontaire, du fait de l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice et de sa compétence exclusive dans les domaines de la négociation collective. - 614. La plainte figure dans une communication du 12 novembre 2002 du Syndicat national des huissiers de justice (SNHJ). [Note 1]
- 615. Le gouvernement a répondu par une communication du 26 mai 2003 et a transmis des informations additionnelles par courrier daté du 20 août 2003.
- 616. La France a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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- [Note 1] Voir en annexe la note explicative sur les particularités du statut des huissiers de justice.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante - 617. Les arguments exposés dans la plainte peuvent être décrits de la manière qui suit.
- 618. Le SNHJ a déposé son statut le 11 octobre 1968. Depuis 1977, il est membre fondateur de l’Union nationale des professions libérales. Par courrier en date du 24 janvier 2000, le SNHJ a adhéré à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 qui règle les relations entre les huissiers et leurs salariés. Par courrier du 5 juillet 2000, le directeur des relations du travail du ministère de l’Emploi et de la Solidarité, saisi d’une demande d’examen de la représentativité du SNHJ par le syndicat lui-même, a reconnu que l’organisation est représentative sur le plan national dans la profession des huissiers de justice. Par conséquent, le SNHJ peut participer, en tant qu’organisation d’employeurs, aux négociations de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice. Le ministère a fondé sa décision sur les dispositions du Code du travail. Ainsi, en application des articles L.133-2 et L.133-3 du Code du travail, une enquête a été ouverte pour déterminer la représentativité du SNHJ. Le ministère a établi sur cette base que ce dernier répondait aux critères de représentativité énoncés au Code du travail, notamment au regard des critères des effectifs et de l’activité.
- 619. Le 19 septembre 2000, la Chambre nationale des huissiers de justice a formé un recours tendant à l’annulation de la décision du ministère, auprès du tribunal administratif de Paris. Le tribunal administratif a annulé la décision du ministère de l’Emploi et de la Solidarité dans un jugement prononcé en audience publique le 16 octobre 2002 que le plaignant a annexé, dans son intégralité, à la plainte.
- 620. Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 8 [Note 2] de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. A la lumière de cet article, le tribunal a jugé:
- … qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver, nonobstant l’existence de syndicats professionnels librement constitués, la participation à la négociation des conventions collectives, en qualité d’employeur, à la seule Chambre nationale des huissiers de justice, à l’exclusion de toute autre organisation d’employeurs…
- Le tribunal a par ailleurs considéré que l’article 2 de la convention no 87, dépourvu d’effet direct en droit interne, ne pouvait être utilement invoqué.
- 621. L’organisation plaignante estime que l’article 8 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 viole le caractère volontaire de la négociation collective en ce qu’il donne compétence à la Chambre nationale dans tout le domaine de la négociation des relations collectives et individuelles de travail avec les organisations syndicales de salariés. Qui plus est, il s’agit d’une compétence exclusive qui est ainsi attribuée à la Chambre, au détriment de toutes associations regroupant les huissiers de justice. A cet égard, l’organisation plaignante se réfère à l’article 10 de l’ordonnance aux termes duquel les huissiers peuvent former des associations . [Note 3]
- 622. L’organisation plaignante considère de plus que l’affiliation obligatoire à la Chambre implique des restrictions aux droits des employeurs de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix et de négocier collectivement, et ce en violation de l’article 2 de la convention no 87. L’affiliation obligatoire à la Chambre, lorsque cette dernière jouit des pouvoirs incombant aux organisations d’employeurs au sens de l’article 10 de la convention no 87, est contraire aux normes et principes de la liberté syndicale. Enfin, l’organisation plaignante rappelle que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale.
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- [Note 2] Voir en annexe les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
- [Note 3] Voir en annexe les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
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- B. Réponse du gouvernement
- 623. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail justifient la participation du SNHJ, en tant qu’organisation d’employeurs représentative, au processus de négociation collective. Selon le gouvernement, cette participation s’exerce conjointement avec celle de la Chambre nationale des huissiers de justice. Pour étayer sa position, le gouvernement présente les arguments qu’il a fait valoir lors de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives, après avoir donné des indications sur l’état actuel de cette procédure.
- Procédure contentieuse
- 624. Après un rappel de la procédure devant le tribunal administratif, le gouvernement indique qu’il a interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel du jugement du tribunal par un mémoire du 18 décembre 2002 annexé à sa réponse. Dans son appel, le gouvernement demande l’annulation de la décision du tribunal aux motifs que l’affirmation du monopole de la Chambre nationale des huissiers de justice dans la négociation collective méconnaît les normes européennes et internationales applicables en droit interne.
- Arguments présentés par le gouvernement
- dans le cadre de la procédure contentieuse
- 625. En rappelant la teneur des articles 8 et 10 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, le gouvernement se réfère à un avis du Conseil d’Etat (la plus haute instance juridictionnelle et de conseil en matière administrative) remontant à 1949 et qu’il a annexé à sa réponse. L’avis porte sur la constitution de syndicats professionnels de notaires, d’avoués, d’huissiers et de commissaires-priseurs, dont les statuts respectifs sont régis par des ordonnances du 2 novembre 1945.
- 626. Dans son avis et à la lumière des dispositions des ordonnances précitées, le Conseil d’Etat rappelle que les intéressés sont représentés par un conseil ou une chambre régionale et que la représentation de leurs professions respectives auprès des pouvoirs publics est dévolue à leur conseil supérieur ou à leur Chambre nationale. Le Conseil d’Etat rappelle aussi que, à l’exclusion des attributions des chambres ou conseils, les membres des professions concernées ont la faculté de constituer des associations. A ce stade, il convient de préciser qu’une loi de 1941 leur interdisait de former des syndicats. Le Conseil d’Etat est donc d’avis que, par les ordonnances de 1945, le législateur:
- … a entendu réserver l’exercice des droits syndicaux aux chambres ou conseils de chaque catégorie et par la suite maintenir l’interdiction de former des syndicats mais en revanche pour les activités étrangères au droit syndical autoriser la formation d’associations […].
- 627. Pour sa part, le gouvernement admet que le texte de l’ordonnance du 2 novembre 1945 applicable aux huissiers de justice donne une compétence exclusive à la Chambre nationale dans de nombreux domaines. Cette exclusivité résulte des particularités suivantes du statut de la Chambre: obligation pour tous les huissiers de se rattacher à l’Ordre (terme qui désigne l’organisation de la profession d’huissiers de justice, soit les chambres locales et la Chambre nationale) de leur profession, contrôle particulier de l’Ordre par l’autorité administrative ou juridictionnelle, fonctions de caractère public et participation à l’exercice de la puissance publique. Le gouvernement distingue à cet égard le syndicat qui est un groupement de nature différente puisque fondé sur l’adhésion volontaire. Il signale aussi qu’à l’heure actuelle beaucoup d’associations d’employeurs ou des syndicats sont constitués dans toutes les professions judiciaires réglementées en France.
- 628. Toutefois, le gouvernement estime que la Chambre n’a pas de compétence exclusive en matière de représentation de la profession dans le cadre de la négociation collective. A cet égard, le gouvernement indique, d’une part, que l’avis de 1949 du Conseil d’Etat a été rendu alors que les relations collectives entre employeurs et salariés étaient à peine ébauchées. D’autre part, la Chambre nationale des huissiers de justice applique de nombreuses dispositions du Code du travail en matière de négociation collective, montrant par là même que ce code est applicable aux huissiers de justice.
- 629. En application des dispositions du Code du travail et au regard du principe de la liberté syndicale, lequel a valeur constitutionnelle, le gouvernement considère que le Syndicat national des huissiers de justice peut participer à la négociation collective et se prononcer, conjointement à la Chambre nationale des huissiers de justice, sur les questions concernant les conditions de travail dans la profession. A cet égard, le gouvernement indique que le SNHJ est légalement constitué et que, depuis 1982, son existence et son statut n’ont jamais été contestés. Citant les articles L.411-2 (sur la libre constitution de syndicats) et L.132-9 (sur l’adhésion à une convention collective), le gouvernement précise qu’ils n’abrogent pas l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui est applicable aux huissiers. Pour autant, ils n’excluent pas certaines professions de leur champ d’application, et l’article 131-2 du Code du travail précise, de manière expresse, que les dispositions relatives aux règles des relations collectives entre employeurs et salariés «s’appliquent […] aux offices publics et ministériels». Le gouvernement estime donc que le Code du travail permet au SNHJ de prendre part à la négociation collective en tant qu’organisation d’employeurs, aux côtés de la Chambre nationale des huissiers de justice.
- 630. Dans son appel contre le jugement du tribunal, le gouvernement ajoute que la participation du SNHJ à la négociation collective ne remet pas en cause l’article 8 de l’ordonnance no 45-2592. En effet, les pouvoirs partagés sont ceux liés à la négociation collective et non ceux relevant des pouvoirs propres de la Chambre (tel par exemple le pouvoir disciplinaire). Ainsi, le pouvoir de négociation de la Chambre au nom des huissiers de justice en matière de négociation collective se juxtapose au pouvoir du SNHJ mais ne l’exclut pas. L’appel du gouvernement revient également sur les éléments concrets qui lui ont permis de conclure que le SNHJ est un syndicat représentatif, ce que contestait la Chambre nationale des huissiers de justice. Parmi les critères de représentativité retenus par le gouvernement conformément aux articles pertinents du Code du travail, il faut mentionner le nombre de membres (612 adhérents déclarés par le syndicat, ce qui représente 19 pour cent des huissiers de justice, lesquels emploient, d’après les estimations du syndicat, 30 pour cent des salariés de la branche) et les cotisations (97 pour cent des ressources proviennent des cotisations des membres).
- 631. Le gouvernement invoque également les textes internationaux qui justifient sa position. A cet égard, il précise que les traités internationaux ratifiés par la France ayant une autorité supérieure à celle des lois il appartient au juge d’écarter une ordonnance incompatible avec un traité. En l’espèce, selon le gouvernement, il appartenait au tribunal administratif d’appliquer les principes de la liberté syndicale tels qu’ils sont énoncés dans la convention no 87 et dans la Convention européenne des droits de l’homme et d’écarter l’interprétation de l’ordonnance qui est incompatible avec les textes internationaux. Plus particulièrement, le gouvernement est d’avis que la reconnaissance d’une compétence exclusive de la Chambre nationale des huissiers de justice en matière de négociation collective prive le SNHJ des garanties prévues par la convention no 87. A l’issue du jugement du tribunal administratif, il apparaît que le SNHJ ne peut pas défendre les intérêts professionnels de ses adhérents dans le cadre de la convention collective, comme toute autre organisation d’employeurs.
- Conclusions du gouvernement
- 632. Le gouvernement a effectué les démarches et mis en œuvre les moyens nécessaires afin que le SNHJ soit reconnu en tant qu’organisation d’employeurs représentative et, plus généralement, afin que la liberté syndicale et le droit de négociation collective soient respectés. A cet égard, le gouvernement se réfère à l’ouverture de l’enquête sur la représentativité, à la décision qui en a résulté et qui reconnaît le caractère représentatif du SNHJ et à l’appel qu’il a interjeté contre le jugement du tribunal administratif annulant cette décision.
- 633. Etant donné que l’affaire fait l’objet d’une instance devant une juridiction d’appel offrant toutes les garanties de procédure appropriées et qu’aucun intérêt urgent relatif à l’exercice de la liberté syndicale n’est actuellement menacé, le gouvernement propose, à la lumière des règles de procédure du comité, que celui-ci surseoit à sa décision dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel dont le gouvernement ne manquera pas de tenir le comité informé.
- Informations additionnelles
- 634. Par communication du 20 août 2003, le gouvernement a transmis copie de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, rendu le 20 mai 2003, rejetant les appels interjetés par le gouvernement et le SNHJ contre le jugement du tribunal administratif. Le gouvernement a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour, dont il a également communiqué copie.
- 635. Dans son arrêt, visant expressément les articles 8 et 10 de l’ordonnance de 1945, la Cour estime que «le Syndical national des huissiers de justice ne peut être légalement admis à participer à la négociation de conventions ou accords collectifs». En outre, la Cour confirme l’interprétation de ces dispositions par le tribunal administratif et, notamment, la compétence exclusive de la Chambre nationale des huissiers de justice en matière de négociation collective en qualité d’employeur, «nonobstant l’existence de syndicats professionnels librement constitués».
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 636. Le comité note que les allégations portent sur les restrictions au droit des huissiers de justice, en leur qualité d’employeurs, de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix, et à leur droit de négocier collectivement, du fait de l’affiliation obligatoire à la Chambre nationale des huissiers de justice et de sa compétence exclusive dans les domaines de la négociation collective. Le comité analysera donc, en premier lieu, la question de la jouissance du droit syndical par les huissiers de justice. Il examinera ensuite la question du droit de négocier collectivement des organisations professionnelles des huissiers de justice et des conditions d’exercice de ce droit, eu égard aux attributions de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce dernier aspect conduira en fait le comité à étudier la question de la qualité de la Chambre nationale des huissiers de justice à être partie à un processus de négociation collective.
- 637. Avant de procéder à l’examen des deux questions, le comité constate qu’il n’y a pas lieu de répondre à la demande du gouvernement de surseoir à l’examen de la plainte, étant donné que la Cour administrative d’appel a statué sur le cas, et ce en confirmant la compétence exclusive de la Chambre nationale des huissiers de justice en matière de négociation collective.
- 638. Pour ce qui est de la jouissance du droit syndical par les huissiers de justice, comme il l’avait fait dans le cas no 2146 (Yougoslavie) qui présente des similitudes avec le présent cas [voir 327e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 884 à 898], le comité souligne que l’article 2 de la convention no 87 énonce que les employeurs ont le droit de constituer et de s’affilier à l’organisation de leur choix. Le comité rappelle également l’importance qu’il attache à ce que les employeurs puissent effectivement exercer ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 274.] Le comité a pris bonne note de la position du gouvernement dans la présente affaire, position qui se fonde sur les dispositions de la convention no 87, et des dispositions du Code du travail qu’il invoque en soutien. Le comité note aussi que le Syndicat national des huissiers de justice (SNHJ) existe depuis 1968 et que, d’après le gouvernement, son existence et son statut ne sont plus contestés depuis 1982. Le comité doit néanmoins relever que le droit des huissiers de justice de constituer des organisations professionnelles de leur choix et de s’y affilier n’est pas explicitement prévu par l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 qui régit leur statut. Qui plus est, cette ordonnance a donné lieu à un avis du Conseil d’Etat qui, pour ancien qu’il soit, nie aux huissiers de justice le droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix. Dans ces circonstances, même si le tribunal administratif et la Cour administrative d’appel semblent s’être départis sur ce point de l’avis du Conseil d’Etat, le comité estime que le droit syndical des huissiers de justice n’est pas pleinement garanti. Pour qu’il le soit, de l’avis du comité, un tel droit doit faire expressément partie de leur statut, afin que sa reconnaissance ne soit plus matière à interprétation. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592 en ce sens et de le tenir informé des mesures prises.
- 639. En ce qui concerne le droit de négociation collective, le comité rappelle que la négociation volontaire des conventions collectives, et donc l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. [Voir cas no 2146, op. cit., paragr. 896, et Recueil, op. cit., paragr. 844.] Ce droit peut être, de manière compatible avec les conventions nos 87 et 98, limité aux organisations professionnelles les plus représentatives, à condition que cette représentativité soit déterminée selon des critères précis, objectifs, préétablis et inscrits dans la législation. A la lumière des éléments mis à sa disposition, et en particulier des informations fournies par le gouvernement sur la représentativité du SNHJ, le comité estime que ce dernier a le droit de participer au processus de négociation collective.
- 640. D’un autre côté, le comité note que le gouvernement estime que cette participation doit s’exercer conjointement avec celle de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le comité est ainsi conduit à examiner si la Chambre nationale des huissiers de justice a qualité pour participer, en tant qu’organisation d’employeurs, à la négociation collective des conditions de travail des employés des huissiers de justice au même titre que le SNHJ.
- 641. En premier lieu, le comité note que l’affiliation rendue obligatoire par la loi à la Chambre nationale des huissiers de justice, alliée à la participation de cette dernière au processus de négociation collective, porte atteinte à la liberté qu’ont les huissiers de justice, en tant qu’employeurs, de choisir l’organisation chargée de représenter leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. [Voir 327e rapport, cas no 2146, paragr. 897.] De surcroît, eu égard au fait que la négociation collective est menée sur la base de la représentativité, une participation conjointe des organisations professionnelles des huissiers de justice et de la Chambre favoriserait indûment cette dernière du fait que les huissiers ont l’obligation de s’y affilier. A ce sujet, le comité renvoie au cas no 2146 dans lequel il avait conclu que «le principe de représentation aux fins de la négociation collective ne peut être appliqué de manière équitable, pour ce qui est des associations d’employeurs, si l’affiliation à la Chambre de commerce est obligatoire et si celle-ci est habilitée à négocier collectivement avec les syndicats». [Voir 327e rapport, paragr. 896.] Cette considération s’applique également au cas présent.
- 642. Par ailleurs, le comité rappelle que la participation à la négociation collective et la signature des conventions qui en découle impliquent nécessairement l’indépendance des organisations signataires notamment vis-à-vis des autorités publiques. [Voir 324e rapport du comité, cas no 1980, paragr. 671.] Cette indépendance est une condition du caractère volontaire de la négociation collective prévu par l’article 4 de la convention no 98. Le comité rappelle en outre qu’elle repose sur la libre détermination de l’organisation, du fonctionnement et des activités des organisations concernées, ainsi que sur l’absence de toute intervention des autorités publiques de nature à entraver cette liberté, telles qu’énoncées à l’article 3 de la convention no 87.
- 643. Dans le cas présent, d’après les informations fournies par le gouvernement, le comité constate que le statut particulier de la Chambre nationale des huissiers de justice se caractérise, entre autres, par un contrôle particulier de l’autorité administrative ou juridictionnelle, par l’attribution de fonctions de caractère public et par sa participation à l’exercice de la puissance publique. De plus, le comité constate que le fonctionnement, les compétences et les attributions des Chambres des huissiers de justice, et notamment de la Chambre nationale, sont réglementés de manière précise par l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945. Tel est le cas de l’élection des délégués des chambres. A cet égard, le comité relève qu’en vertu de l’article 7 bis de l’ordonnance la Chambre nationale, à la différence des autres chambres, est composée de délégués élus par les bureaux des chambres régionales et départementales et non directement par les huissiers de justice eux-mêmes.
- 644. Si la participation des huissiers de justice à la bonne administration de la justice justifie une telle organisation de la profession, il en résulte également que la Chambre nationale des huissiers de justice ne présente pas les garanties de liberté et d’indépendance qui permettraient de la considérer, au sens des conventions nos 87 et 98, comme une organisation ayant qualité à être partie à la négociation et la conclusion des conventions collectives.
- 645. Aux fins du processus de négociation collective, les intérêts des huissiers de justice doivent être représentés exclusivement par des organisations dont l’affiliation, l’organisation et le fonctionnement ont été librement choisis par eux et qui sont à ce titre indépendantes vis-à-vis des autorités publiques. De l’ensemble des documents mis à la disposition du comité, et notamment du jugement du tribunal administratif et de l’arrêt de la Cour administrative d’appel, il ressort que l’article 8 de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 est considéré comme étant la base légale de la compétence exclusive de la Chambre nationale des huissiers de justice dans le domaine de la négociation collective. Dans ces circonstances, bien que cette compétence ne soit pas expressément prévue comme telle par la loi, le gouvernement devrait, de l’avis du comité, modifier l’ordonnance afin de garantir pleinement le droit à la négociation collective des organisations professionnelles des huissiers de justice. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de le tenir informé.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 646. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de modifier l’ordonnance no 45-2592, et de le tenir informé à cet égard, afin que:
- i) le droit syndical des huissiers de justice fasse expressément partie de leur statut;
- ii) en tant qu’employeurs, les huissiers de justice puissent librement choisir les organisations représentant leurs intérêts dans le processus de négociation collective et que les organisations en question soient exclusivement des organisations d’employeurs pouvant être considérées comme indépendantes des autorités publiques dans la mesure où leurs affiliation, organisation et fonctionnement auront été librement choisis par les huissiers de justice eux-mêmes.
- b) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
Z. Annexe
Z. Annexe
- Note explicative sur les particularités du statut
- des huissiers de justice
- En droit français, les huissiers de justice sont des officiers ministériels, c’est-à-dire que ce sont des personnes privées, exerçant une profession libérale, titulaires de charges rattachées à l’administration de la justice. A ce titre, les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier et exécuter les décisions rendues par les tribunaux et les cours. Ils accomplissent également les formalités nécessaires au bon déroulement du procès. Les huissiers de justice partagent la qualité d’officiers ministériels, notamment avec les notaires ou les commissaires-priseurs qui ont leurs propres attributions en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Les statuts respectifs des différents officiers ministériels sont régis par une série d’ordonnances datant toutes du 2 novembre 1945. Celle concernant les huissiers de justice est l’ordonnance no 45-2592 dont les dispositions sont reproduites ci-après. En vertu de cette ordonnance, la profession est regroupée et organisée sur trois niveaux: les Chambres départementales, les Chambres régionales et la Chambre nationale. Des attributions précises sont attribuées par l’ordonnance à chaque Chambre (par exemple: pouvoir disciplinaire, représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, etc.). Les huissiers de justice ont d’autres attributions telles que le recouvrement amiable ou judiciaire des dettes ou l’établissement de constats notamment à la requête des particuliers.
- Ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945
- Ordonnance relative au statut des huissiers
- ARTICLE 1
- Modifié par la loi no 73-546 1973-06-25, art. 19,
- art. 29 JORF 26 juin 1973
- Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
- Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n’est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
- Les huissiers audienciers assurent le service personnel près les cours et tribunaux.
- Ils peuvent également exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d’Etat.
- ARTICLE 1 BIS
- Créé par la loi no 91-650 1991-07-09, art. 80 JORF
- 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
- Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un «clerc habilité à procéder aux constats» nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d’un clerc par office d’huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.
- Dans ce cas, les constats sont signés par le «clerc habilité à procéder aux constats» et contresignés par l’huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.
- Chapitre I. Des conditions d’aptitude aux fonctions d’huissier
- ARTICLE 1 BIS A
- Créé par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 I JORF
- 14 juillet 1992
- Les huissiers de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l’égard de leurs parents et alliés et de ceux de leur conjoint en ligne directe ni à l’égard de leurs parents et alliés collatéraux jusqu’au sixième degré.
- Chapitre I. Des conditions d’aptitude aux fonctions d’huissier
- ARTICLE 2
- Modifié par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 II JORF
- 14 juillet 1992
- A l’exception des actes en matière pénale et des actes d’avoué à avoué, les huissiers sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en double original; l’un dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales est remis à la partie ou à son représentant, et l’autre est conservé par l’huissier, dans les conditions qui seront fixées par décret en Conseil d’Etat.
- Par dérogation aux dispositions des articles 867 et 1937 du Code général des impôts, l’original dispensé de timbre et de toutes formalités fiscales pourra être produit devant toutes juridictions judiciaires ou administratives même s’il vaut requête introductive d’instance.
- Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.
- La Chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l’article 20 du décret no 56?222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
- Chapitre I. Des conditions d’aptitude aux fonctions d’huissier
- ARTICLE 3
- Modifié par le décret no 55-604 1955-05-20, art. 32 JORF
- 22 mai 1955
- Un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice, leur nombre, leur résidence, les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations, leurs obligations professionnelles et les conditions d’aptitude à leurs fonctions.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 4
- Abrogé par le décret no 76-861 1976-09-07, art. 1 JORF
- 12 septembre 1976
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 5
- Les Chambres départementales, les Chambres régionales et la Chambre nationale sont des établissements d’utilité publique.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 6
- Modifié par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 III, VI JORF
- 14 juillet 1992
- La Chambre départementale a pour attributions:
- 1) d’établir, en ce qui concerne les usages de la profession, ainsi que les rapports des huissiers entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l’approbation du garde des Sceaux, ministre de la Justice;
- 2) de prononcer ou de proposer, suivant le cas, l’application aux huissiers de mesures de discipline;
- 3) de prévenir ou de concilier tous différends d’ordre professionnel entre huissiers du ressort; de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires;
- 4) d’examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers à l’occasion de l’exercice de leur profession, et notamment en ce qui concerne la taxe des frais, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l’action devant les tribunaux, s’il y a lieu;
- 5) […]
- 6) de donner son avis, lorsqu’elle en est requise:
- a) sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les huissiers en raison d’actes de leurs fonctions;
- b) sur les différends soumis au tribunal de grande instance en ce qui concerne le règlement des frais;
- 7) de délivrer ou de refuser, par une décision motivée, tous certificats de moralité à elle demandés par les aspirants aux fonctions d’huissiers;
- 8) de préparer le budget de la communauté et d’en proposer le vote à l’assemblée générale, de gérer les biens de la communauté et de poursuivre le recouvrement des cotisations.
- La Chambre départementale, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives:
- 1) au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés;
- 2) aux conditions de travail dans les études;
- 3) et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, au salaire et aux accessoires du salaire.
- La Chambre départementale des huissiers, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans le ressort l’exécution des décisions prises par la Chambre nationale et la Chambre régionale.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 7
- Modifié par le décret no 94-299 1994-04-12, art. 1 JORF
- 19 avril 1994
- La Chambre régionale des huissiers représente l’ensemble des huissiers du ressort de la Cour d’appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs; elle prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n’exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
- Elle donne son avis:
- a) sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la Cour d’appel;
- b) sur les suppressions d’offices d’huissier de justice dans le ressort.
- La Chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
- Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d’huissier de justice du ressort.
- La Chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et œuvres sociales intéressant le personnel des études.
- La Chambre régionale, siégeant dans l’une ou l’autre de ses formations, est chargée, en outre, d’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par la Chambre nationale.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 7 BIS
- Créé par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 V JORF
- 14 juillet 1992
- Les membres des bureaux de la Chambre régionale et des chambres départementales de chaque Cour d’appel se réunissent pour élire le délégué appelé à faire partie de la Chambre nationale.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 8
- La Chambre nationale représente l’ensemble de la profession auprès des services publics. Elle prévient ou concilie tous différends d’ordre professionnel entre les chambres régionales, entre les chambres départementales, ou huissiers ne relevant pas de la même chambre régionale; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les huissiers. Elle donne son avis sur le règlement intérieur des chambres départementales et régionales.
- La Chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres régionales.
- La Chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d’ordre général concernant le recrutement et la formation des clercs et employés, l’admission au stage des aspirants aux fonctions d’huissier, l’organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des œuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires particulières, le salaire et les accessoires du salaire.
- La Chambre nationale siégeant, dans l’une ou l’autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 9
- Modifié par le décret no 78-264 1978-03-09, art. 13 JORF
- 10 mars 1978
- Par dérogation aux dispositions de l’article 3 de la présente ordonnance, dans le ressort de la Cour d’appel de Paris, la Chambre départementale des huissiers de justice de Paris remplit pour les huissiers de justice relevant de ladite Chambre le rôle de Chambre régionale, indépendamment de la Chambre régionale qui est constituée pour le reste du ressort.
- Chapitre II. De l’organisation professionnelle des huissiers
- ARTICLE 9 BIS
- Créé par le décret no 55-604 1955-05-20, art. 33 JORF
- 22 mai 1955
- Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d’huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la Chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.
- La créance née d’un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l’office; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la Justice et s’exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d’huissier consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.
- Un décret en Conseil d’Etat déterminera l’organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.
- Chapitre III. Dispositions diverses
- ARTICLE 10
- Les huissiers peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
- Toutefois, l’objet de ces associations ne peut en aucun cas s’étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.
- Chapitre III. Dispositions diverses
- ARTICLE 11
- Abrogé par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 VI JORF
- 14 juillet 1992
- Chapitre III. Dispositions diverses
- ARTICLE 12
- Modifié par la loi no 92-644 1992-07-13, art. 4 VI JORF
- 14 juillet 1992
- Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.
- Chapitre III. Dispositions diverses
- ARTICLE 13
- Est abrogée l’ordonnance du 25 janvier 1945 relative aux certificats de capacité demandés par les aspirants aux fonctions d’huissier.
- Chapitre III. Dispositions diverses
- ARTICLE 14
- Est expressément constatée la nullité des actes, dits loi du 20 mai 1942 et loi du 22 juin 1944, relatifs aux institutions de discipline et de représentation professionnelle des huissiers.
- Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.