Display in: English - Spanish
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 66. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 41 à 43.] A cette occasion, le comité a observé que le texte de la résolution no 00759 de la Direction territoriale de l’Atlantique fait état d’une disparité entre les salaires des travailleurs des mêmes sections au sein de l’entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. Ne disposant pas d’autres éléments, le comité a demandé au gouvernement de garantir que les travailleurs ne font pas l’objet d’une discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale. Il lui a également demandé de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard.
- 67. Dans ses communications du 17 juillet et du 19 août 2003, l’organisation plaignante a fait part de nouvelles allégations. D’une manière générale, elle allègue que l’utilisation par les employeurs de nouvelles méthodes de recrutement, tout d’abord les agences de travail temporaire, puis les coopératives de travail associé, entrave le droit à la libre association syndicale, le droit de présenter des pétitions et le droit de grève. Dans le cas de l’entreprise Fabricato Tejicondor, l’organisation plaignante allègue que la fusion de ces deux entreprises a violé les dispositions de la loi relative à la convention collective unique pour tous les travailleurs. Toute discussion suite à la pétition présentée légalement par le SINALTHAHIDITEXCO depuis le mois de mai 2003 a été refusée. Les employeurs signent des contrats avec les coopératives de travail associé (sur un total de 5 402 employés, 1 500 travaillent dans des coopératives). L’organisation plaignante dénonce également le passage par des agences de travail temporaire et des coopératives pour les nouveaux contrats au sein des entreprises Coltejer et Textiles Rionegro. L’organisation plaignante allègue également qu’au sein de l’entreprise Riotex, qui appartient au groupe Fabricato, les travailleurs syndiqués n’ont pas bénéficié de l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003. Sur 540 travailleurs, plus de 300 appartiennent à des coopératives. L’organisation plaignante allègue que les travailleurs de l’entreprise Leonisa sont victimes de persécution et de discrimination antisyndicale, comme par exemple la violation du droit de négociation collective et le recours aux coopératives de travail associé. Enfin, elle allègue que l’entreprise Everfit Indulana a recours aux coopératives de travail associé et qu’elle persécute les travailleurs syndiqués.
- 68. Dans sa communication du 12 mai 2004, le gouvernement souligne que, en ce qui concerne l’entreprise Fabricato Tejicondor et la convention collective unique conclue suite à la fusion des entreprises Fabricato et Tejicondor, la convention collective de travail, conformément à l’article 38 du décret no 2351 de 1995, conclue avec un syndicat qui compte parmi ses adhérents plus des trois quarts des employés s’applique à l’ensemble du personnel, c’est-à-dire non seulement aux adhérents du syndicat majoritaire avec lequel la convention collective a été conclue, mais également aux adhérents des syndicats minoritaires et au reste du personnel. Selon les informations fournies par l’entreprise, le syndicat majoritaire est le SINDELHATO qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs. Le SINALTHAHIDITEXCO et le SINTRATEXTIL ne comptent à eux deux que très peu d’adhérents, loin d’un tiers des travailleurs. Le gouvernement souligne que, par conséquent, la convention collective s’appliquant à l’ensemble du personnel de l’entreprise est celle conclue avec le SINDELHATO qui sera en vigueur jusqu’à avril 2005. Les allégations concernant le refus des pétitions de SINTRATEXTIL n’ont donc pas lieu d’être. Le gouvernement signale en outre que la commission d’experts n’a fait aucune observation concernent le décret mentionné.
- 69. En ce qui concerne la conclusion de contrats avec les coopératives de travail associé par les différentes entreprises mentionnées par l’organisation plaignante, le gouvernement signale que la Cour constitutionnelle a statué dans son jugement C-211 rendu en mars 2001 que:
- … les coopératives de travail associé font partie des établissements spécialisés et ont été définies par le législateur en ces termes: les coopératives de travail associé sont des établissements fournissant de la main-d’œuvre pour la production de biens, l’exécution de travaux et la prestation de services. Le principal apport des membres de ces organisations est le travail, puisque leurs apports en capital sont minimes. (…) Il n’existe pas entre les membres de rapport subordonné supérieur. Dans un Etat social de droit tel que le nôtre, où le travail et la solidarité jouent un rôle fondamental pour vivre dans des conditions économiques et sociales décentes, les associations œuvrant pour la solidarité sont pleinement soutenues dans le cadre constitutionnel. (…) Non seulement le travail subordonné est protégé par le droit fondamental au travail mais l’activité professionnelle autonome exercée de façon indépendante par l’individu est une des bases du droit au travail.
- Le gouvernement précise que les faits ont démontré que les coopératives de travail associé méritaient la même protection légale et constitutionnelle que le travail subordonné, d’autant plus que les membres des coopératives sont solidaires les uns des autres (le principe de solidarité n’existe pas dans le droit du travail). En effet, les membres des coopératives sont leurs propres patrons et le système de rémunération y est conforme aux dispositions du Code du travail sur le travail subordonné. Par communication du 1er septembre 2004 envoyée dans le cadre du cas no 2239 également relatif aux travailleurs des coopératives, le gouvernement ajoute que les coopératives en Colombie ont constitué leur propre organisation pour la défense de leurs droits et intérêts, organisation dénommée Confédération nationale des coopératives (CONDEFECOOP). Le gouvernement fait valoir que seuls les employeurs et les personnes liées par un contrat de travail oral ou écrit sont autorisés à s’organiser en syndicats. Les autres personnes qui exercent des activités non dérivant d’un contrat de travail peuvent s’organiser en d’autres catégories d’associations, comme le garantit l’article 38 de la Constitution politique.
- 70. En ce qui concerne les augmentations de salaire au sein de la société Riotex dont, selon les allégations, n’auraient pas bénéficié les travailleurs syndiqués, le gouvernement reprend les affirmations de l’entreprise selon lesquelles l’augmentation de salaire de 8 pour cent a été appliquée à l’ensemble du personnel sans exclusion des travailleurs syndiqués. Pour ce qui est des allégations relatives au travail de 300 des 540 employés dans des coopératives, le gouvernement affirme que cela est conforme aux normes fixées par la Constitution politique et aux décisions de la Cour constitutionnelle déjà mentionnées.
- 71. Pour ce qui est des allégations de persécution antisyndicale et de violation de la convention collective au sein de l’entreprise Leonisa, le gouvernement affirme que ces allégations sont trop vagues et que l’organisation plaignante devrait être plus précise afin qu’une réponse puisse être formulée. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Everfit Indulana, le gouvernement répète que les allégations manquent de précision et que l’organisation plaignante devrait tout d’abord se tourner vers les instances nationales avant de déposer une plainte auprès de l’OIT.
- 72. En ce qui concerne l’allégation relative à la conclusion de contrats de services avec les coopératives de travail associé, dans les différentes entreprises mentionnées par l’organisation plaignante (Fabricato Tejicondor, Coltejer Textiles Rionegro, Riotex, Leonisa, Everfit Indulana), conclusion qui empêcherait le libre exercice du droit syndical, du droit de présenter des pétitions et du droit de grève, le comité note les affirmations du gouvernement selon lesquelles la Cour constitutionnelle a affirmé que le travail subordonné était protégé par le droit au travail au même titre que l’activité professionnelle autonome. Voilà pourquoi, selon le gouvernement, les coopératives de travail associé méritent la même protection légale et constitutionnelle que le travail subordonné puisque les membres des coopératives sont leurs propres patrons et que le système de rémunération y est conforme aux dispositions du Code du travail sur le travail subordonné. Le comité observe que le gouvernement affirme cependant que seuls les employeurs et les personnes liées par un contrat de travail oral ou écrit peuvent se constituer en syndicats et que les autres personnes peuvent s’organiser en d’autres catégories d’associations. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement et conscient de la nature particulière du mouvement coopératif, le comité considère que les coopératives de travail associé (dont les membres sont leurs propres patrons) ne peuvent être considérées ni de fait ni de droit comme des «organisations de travailleurs» au sens de l’article 10 de la convention no 87, c’est-à-dire comme des organisations qui ont pour objet de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, se référant à l’article 2 de la convention no 87 selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, le comité rappelle que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome. Il estime que les travailleurs associés en coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s’y affilier. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce sens et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- 73. Pour ce qui est des allégations relatives à l’application d’une convention collective unique au sein de l’entreprise Fabricato Tejicondor, le comité relève que le gouvernement affirme que l’article 38 du décret no 2351 de 1995 a été appliqué, article selon lequel la convention collective de travail conclue avec un syndicat dont le nombre d’adhérents représente plus des trois quarts des employés de l’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel. Selon le gouvernement, le syndicat majoritaire est le SINDELHATO qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, alors que le SINALTHAHIDITEXTO et le SINTRATEXTIL ne comptent à eux deux que très peu d’adhérents. Par conséquent, la convention collective appliquée au sein de l’entreprise est celle conclue avec le SINDELHATO. Cette convention sera en vigueur jusqu’en avril 2005.
- 74. En ce qui concerne l’allégation relative à l’augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003 dont n’auraient pas bénéficié les travailleurs syndiqués de l’entreprise Riotex du groupe Fabricato, le comité note que, selon les informations données par le gouvernement, l’entreprise a affirmé que cette augmentation avait été de 8 pour cent et que tous les travailleurs en avaient bénéficié. Le comité demande au gouvernement de mener une enquête à ce propos. Dans le cas où les allégations de l’organisation plaignante s’avéreraient exactes, les travailleurs syndicalisés devraient recevoir les montants dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation sur ce point.
- 75. Pour ce qui est des allégations de persécution antisyndicale et de violation de la convention collective au sein des entreprises Leonisa et Everfit Indulana, le comité prend bonne note des déclarations du gouvernement sur le caractère trop général des allégations de l’organisation plaignante et invite cette dernière à lui envoyer des informations plus détaillées à ce propos.
- 76. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées en vue d’éviter toute discrimination parmi les travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon SA.