ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2243 (Morocco) - Complaint date: 18-DEC-02 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 148. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa session du mois de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 92 à 95.] le comité rappelle que ce cas concerne une plainte de la Confédération démocratique du travail (CDT) fondée sur le refus de la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG) de reconnaître la formation d’un bureau syndical lui étant affilié ainsi que sur des actes de discrimination antisyndicale commis par la SCBG, se traduisant par «des pressions sur les syndicalistes afin qu’ils démissionnent du syndicat, par l’application de sanctions abusives à l’encontre des syndicalistes et, enfin, par le licenciement de deux syndicalistes, MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine». [Voir 331e rapport, paragr. 596.] Lors de son dernier examen, le comité avait demandé au gouvernement de poursuivre ses actions – et de le tenir informé de l’évolution de celles-ci – en vue de permettre que le bureau syndical affilié à la CDT puisse exercer librement ses fonctions au sein de la SCGB, de s’assurer que des enquêtes seraient rapidement ouvertes afin de déterminer si les mesures individuelles – comprenant les licenciements de MM. Mohamed et Azzedine – prises à l’encontre de 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical l’ont été en raison de l’exercice d’activités syndicales et, si tel s’avérait le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures soient levées.
  2. 149. Par une communication du 17 mai 2004, le gouvernement transmet deux lettres: la première, en date du 4 décembre 2003, provient du directeur général de la SCBG et la seconde, non datée, émane du délégué de l’emploi. S’agissant du suivi des actions du gouvernement ayant trait à la liberté d’action du bureau syndical de la CDT au sein de la SCBG, ces deux lettres font référence à un scrutin tenu, le 17 septembre 2003, afin d’élire les délégués du personnel de la SCBG. A cette occasion, les candidats affiliés à la centrale syndicale CDT ont récolté 22,72 pour cent des voix exprimées et obtenu cinq postes de délégué sur une possibilité de 22. Le comité note que la lettre du délégué de l’emploi indique que: «les délégués du personnel élus sous la couleur CDT, et dont certains parmi eux sont en même temps membres du bureau syndical, exercent librement leurs fonctions de délégués et bénéficient des prérogatives et des moyens que leur confère la législation». Egalement, la lettre du directeur général de la SCBG indique que: «La centrale syndicale CDT n’ayant pas recueilli les 35 pour cent requis pour prétendre au statut du syndicat le plus représentatif, nous continuerons à négocier collectivement avec l’ensemble des délégués du CDT et SAS [Sans Appartenance Syndicale] élus par le personnel et ce dans le cadre d’un collège commun qui représente les ouvriers de la SCBG.»
  3. 150. La lettre du délégué de l’emploi indique que l’inspection du travail a dressé un procès-verbal concernant le licenciement de MM. Mohamed et Azzedine à l’encontre de la SCBG pour non-respect de la procédure de licenciement. Cette lettre indique aussi que: «Les deux intéressés, auxquels a été remise sur leur demande une attestation de l’inspection du travail attestant de leur qualité de délégué du personnel, ont été invités à saisir le tribunal de leur licenciement "abusif" mais ils ont refusé.» Concernant les autres mesures prises à l’encontre des 20 travailleurs – mises à pied, mutations d’un lieu de travail à un autre et dégradations de fonction [voir 331e rapport, paragr. 600] – la lettre du délégué de l’emploi indique que: «L’inspection du travail a mené des actions auprès de la direction qui a finalement donné des suites favorables aux demandes de ceux parmi les salariés concernés qui désirent être réaffectés aux services de vente.» Le comité note que cette indication est appuyée par la lettre du directeur général de la SCBG.
  4. 151. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note en particulier que des actions ont été menées par le gouvernement eu égard à la levée des mesures individuelles ayant été imposées aux 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical. Le comité souligne en ce sens le procès-verbal dressé par l’inspection du travail relativement au licenciement de MM. Mohamed et Azzedine et l’acceptation, par la SCBG, des demandes de réaffectation des 20 travailleurs en question. Toutefois, le comité regrette que la communication du gouvernement ne contienne aucune information permettant de déterminer si les conclusions du procès-verbal ou la levée des sanctions impliquent la confirmation que celles-ci avaient été prises en raison de l’exercice d’activités syndicales par les travailleurs concernés. Le comité se doit de rappeler que nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. [Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690.] En conséquence, le comité demande au gouvernement d’attirer l’attention de la SCBG à cet égard. Le comité veut croire qu’à l’avenir les employés de la SCBG pourront exercer, au sein de l’entreprise, leurs droits et libertés syndicaux en toute liberté.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer