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Interim Report - Report No 338, November 2005

Case No 2248 (Peru) - Complaint date: 28-JAN-03 - Closed

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  1. 1187. La plainte figure dans des communications en date des 28 janvier et 19 août 2003, 25 juin, 2 juillet, 25 août et 21 décembre 2004, 28 mai et 5 septembre 2005 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
  2. 1188. Le gouvernement a fait parvenir ses observations datées des 25 novembre 2003, 19 octobre 2004 et 7 février, 3 mars, 27 avril, 26 juillet, 4 et 8 août 2005.
  3. 1189. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1190. Dans ses communications datées des 28 janvier et 19 août 2003, 25 juin, 2 juillet, 25 août et 21 décembre 2004, 28 mai et 5 septembre 2005, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) présente les allégations suivantes:
  2. a) le 1er décembre 2002, les travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA ont constitué le syndicat de l’entreprise et ont procédé à la nomination du comité de direction. L’enregistrement syndical a été demandé le 2 décembre, auprès de la direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Talara, et accordé le 4 décembre. Selon l’organisation plaignante, à partir du 4 décembre, l’entreprise a envoyé une série de lettres de licenciement à différents membres du comité de direction, en violation du droit syndical. Le 4 décembre, elle a envoyé une lettre de préavis de licenciement prenant effet le 10 décembre au secrétaire général Leónidas Campos Barranzuela; le 9 décembre, l’entreprise a demandé l’annulation de l’enregistrement syndical et a envoyé des lettres de licenciement à d’autres travailleurs syndiqués; le 27 décembre, elle a envoyé une lettre de licenciement au sous-secrétaire général Julio Purizaca Cornejo. Selon l’organisation plaignante, actuellement le syndicat ne compte plus que 24 membres, et est sur le point de disparaître car il ne compte plus le nombre minimum de membres nécessaires à son existence;
  3. b) les actes de harcèlement à l’encontre de Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash, par le président de la région d’Ancash qui a présenté une plainte en diffamation aggravée contre M. Valdivia Castilla au motif qu’il avait fait des déclarations publiques sur les irrégularités commises dans la gestion de l’administration de la région;
  4. c) dans l’entreprise Cía. Minera Santa Luisa SA, le refus d’accorder les congés syndicaux établis dans la convention collective pour permettre d’assister à des événements organisés par la centrale ou par la fédération de branche, en plus des congés accordés par la commission de négociation du cahier de revendications, et le changement d’affectation antisyndical de dirigeants syndicaux, du travail de production principale au nettoyage public du campement; les dirigeants syndicaux ont présenté un recours en justice contre ce changement d’affectation;
  5. d) dans l’entreprise Corporación Aceros Arequipa SA, plus de 300 travailleurs permanents ont été licenciés depuis 1990 et ont été remplacés par des travailleurs engagés avec des contrats qui ne leur accordent pas les mêmes avantages, ceci dans le but de diminuer le nombre de travailleurs syndiqués;
  6. e) dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA, récemment acquise par la Corporación Lindley SA, 132 travailleurs syndiqués ont été licenciés collectivement, parmi lesquels six dirigeants syndicaux, dans le but, selon l’organisation plaignante, de nuire au syndicat;
  7. f) M. Ricardo José Quispe Caso (délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala) a été licencié de l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, et l’entreprise cherche à l’expulser de son logement, en raison de sa participation à l’agression d’un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 9 septembre 2004, ainsi que l’utilisation massive de personnel engagé avec des contrats comportant moins d’avantages que ceux des travailleurs permanents, personnel qui ne peut ni se syndiquer ni négocier collectivement.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 1191. Dans ses communications datées des 25 novembre 2003, 19 octobre 2004 et 7 février, 3 mars, 27 avril, 26 juillet, 4 et 8 août 2005, le gouvernement envoie les observations suivantes.
  10. 1192. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de membres du comité de direction du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA après la constitution de ladite organisation, le gouvernement indique que l’alinéa 1 de l’article 28 de la Constitution reconnaît aux travailleurs le droit d’organisation syndicale. L’article 4 de la Constitution établit que l’Etat, les employeurs et leurs représentants doivent s’abstenir de tout acte tendant à entraver ou restreindre de quelque manière que ce soit le droit d’organisation syndicale des travailleurs. Le gouvernement déclare que les dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués licenciés peuvent recourir aux instances judiciaires pour demander leur réintégration, conformément à l’alinéa a) de l’article 29 du décret suprême no 003-97-TR établissant la nullité d’un licenciement ayant pour motif l’affiliation à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. Dans ces circonstances, le travailleur a le droit d’être réintégré à moins qu’il n’opte pour l’indemnisation établie elle aussi par décret, rémunération équivalant à une fois et demie la rémunération ordinaire pour chaque année complète de service. Le gouvernement conclut à ce sujet que, tenant compte de ce que le cadre légal en vigueur prévoit les garanties nécessaires pour la protection des droits collectifs, les travailleurs peuvent se pourvoir en justice et qu’il n’y a donc pas de violation des conventions internationales du travail.
  11. 1193. Quant aux allégations relatives à la Cía. Minera Santa Luisa SA concernant le refus d’accorder les congés syndicaux établis dans la convention collective et le changement d’affectation antisyndical de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, tenant compte de l’information recueillie dans l’entreprise, la direction nationale des relations professionnelles a émis le rapport no 017-2005-MTPE/OAJ-OAI daté du 7 février 2005. Selon ledit rapport, il n’existe aucun accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale en ce qui concerne le congé syndical accordé pour des événements à un niveau supérieur. L’entreprise confirme ces informations. Quant au changement d’affectation de deux dirigeants syndicaux Oscar Falcón Mora (secrétaire général) et Hernández Ñaupari Leyva (secrétaire à la défense) du Syndicat des ouvriers de l’établissement minier de Santa Luisa de Huanzalá, selon le rapport, il s’agit d’un nouveau programme de rotation des postes de travail qui affecte tout le personnel; ledit programme vise à apporter une amélioration aux normes de travail, de sécurité et de santé dans la mine, sans effets négatifs du point de vue économique, ni mutation vers un autre établissement; l’entreprise nie qu’ils soient affectés à des tâches de nettoyage. Le gouvernement signale que la nouvelle forme de rotation du travail n’a pas non plus d’influence sur le déroulement de leurs tâches syndicales et qu’elle est, d’après l’entreprise, sans effets négatifs du point de vue économique ou des conditions de travail. Au sujet du recours en justice intenté par les dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, selon le rapport de la Cour suprême, le dossier no 183402-2004-00314 ouvert par les dirigeants syndicaux est en cours, l’audience unique ayant eu lieu le 8 février 2005. Selon le rapport, deux autres dossiers judiciaires, présentés par l’organisation syndicale contre l’entreprise, sont aussi en cours. Le gouvernement fait savoir que les allégations relatives aux mutations n’ont pas fait l’objet de plaintes devant l’inspection du travail.
  12. 1194. En ce qui concerne les allégations relatives à l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA, le gouvernement indique que, le 28 mai 2004, l’entreprise a demandé de mettre fin collectivement aux contrats de travail de 233 travailleurs pour des motifs de structuration, motivant la modification de la structure commerciale de l’entreprise par la décentralisation de la commercialisation. Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) a convoqué une série de réunions extrajudiciaires afin de trouver une solution au conflit, sans arriver à un accord en ce qui concerne 68 travailleurs. Le MTPE, par l’intermédiaire de la direction de la prévention et du règlement des différends, a pris l’arrêté no 096-2004-DRTPELC-DPSC en date du 2 septembre 2004, par lequel il ordonnait le rejet de la demande de licenciement collectif des travailleurs pour motifs de restructuration demandée par l’entreprise, cette mesure n’étant pas justifiée. Ladite décision a été confirmée par la direction régionale du travail par arrêté directorial no 015-2004-MTPE/DVMT/DRTPELC daté du 24 septembre 2004 et par la direction nationale des relations professionnelles le 14 octobre 2004.
  13. 1195. Le gouvernement souligne que, s’il est vrai que le licenciement collectif touchait initialement 233 travailleurs, entre le 25 mai 2004 et le 12 juillet 2004, 133 travailleurs au total ont pris leur retraite, 32 ont été réintégrés et travaillent toujours dans l’entreprise; il ne reste que 68 travailleurs comme personnel excédentaire. Le gouvernement ajoute que, dans la liste des personnes touchées par le licenciement collectif, se trouvent les noms de trois dirigeants syndicaux protégés par le droit syndical dont les charges ont été supprimées en raison de la décentralisation. Il s’agit de deux personnes affectées à la manœuvre de monte-charges et d’un vendeur à domicile.
  14. 1196. Quant au licenciement de Ricardo José Quispe Caso, délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, au motif de sa participation à l’agression d’un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 31 août au 9 septembre 2004, le gouvernement signale que le 31 août les membres du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala ont entamé une grève indéfinie, déclarée illégale par l’autorité administrative de Tacna par l’arrêté directorial no 010-2004-DPSCI-TAC en date du 9 septembre 2004. Le gouvernement ajoute que, par lettre datée du 20 septembre 2004, l’entreprise a communiqué à M. Quispe Caso l’ouverture d’une procédure d’enquête à son encontre, en vertu de l’article 49 du règlement interne du travail de l’entreprise suite à la plainte déposée le 9 septembre 2004 par le travailleur Julio Washington Ticona Nieto devant le commissariat de Toquepala de la police nationale du Pérou, suite à l’agression commise à son encontre, physiquement et verbalement, par M. Quispe Caso qui, de surcroît, avait aussi causé des dommages aux biens de la Southern Peru. Le gouvernement ajoute que M. Quispe Caso a effectué les procédures d’audience à décharge requises et, le 11 octobre 2004, l’entreprise a procédé à son licenciement pour faute grave, au motif d’actes de violence, injures et dommages. Le 3 novembre, M. Quispe Caso a présenté une demande en nullité du licenciement devant le 19e tribunal du travail de la Cour supérieure de Lima, alléguant que le licenciement s’était effectué sur base de ses activités syndicales; ledit procès se trouve actuellement dans une phase probatoire.
  15. 1197. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation massive de personnel engagé avec des contrats comprenant moins d’avantages que ceux des travailleurs permanents, et qui ne peut ni se syndiquer ni négocier collectivement, le gouvernement indique que l’intermédiation professionnelle ou la sous-traitance de main-d’œuvre (dans laquelle l’entreprise qui reçoit ladite main-d’œuvre n’a pas de lien de travail avec les travailleurs) ne peut être utilisée que dans le cas de services temporaires, complémentaires ou spécialisés. Les premiers demandent du personnel de manière occasionnelle, pour faire face à des besoins intérimaires distincts de l’activité principale de l’entreprise ou pour remplacer temporairement un de ces travailleurs permanents. Pour leur part, les services complémentaires demandent du personnel pour la réalisation d’activités auxiliaires, secondaires, non rattachées à l’activité principale de l’entreprise utilisatrice, et les services spécialisés sont liés à des activités exigeant un haut niveau de connaissances techniques, scientifiques ou qualifiées. L’intermédiation professionnelle ou sous-traitance, selon la loi, n’est pas acceptable dans les cas d’exécution permanente de l’activité principale de la compagnie.
  16. 1198. Le gouvernement ajoute que, dans les cas de sous-traitance de services, une entreprise en engage une autre pour que, avec ses propres ressources et sa propre organisation d’entreprise, elle assure des services intégrés, en effectuant une partie du processus de production de la première. Selon le gouvernement, la loi ne réglemente ni n’interdit l’utilisation de tiers, elle se limite à réguler les données d’intermédiation permises par celle-ci. Le règlement du travail introduit la figure de l’utilisation de services tiers dans le but de l’exclure de l’application de la loi. Ainsi, conformément à l’article 4 du règlement, les processus d’utilisation externe de services tiers ayant pour but qu’une troisième partie prenne en charge une partie intégrale du processus de production d’une entreprise ainsi que les services prêtés par des contractants ou sous-traitants ne constituent pas des données d’intermédiation du travail, à la condition que ces derniers assument les tâches pour lesquelles ils ont été engagés à leur compte et à leurs risques, qu’ils disposent de leurs propres ressources financières, techniques ou matérielles et que leurs travailleurs soient sous leur subordination exclusive. Le gouvernement indique que dans toute utilisation de services tiers dans laquelle la fourniture de personnel serait prépondérante implique une donnée cachée d’intermédiation du travail, et est donc considérée comme illégale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1199. Le comité observe que le présent cas se réfère: a) au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA immédiatement après la constitution de l’organisation syndicale; b) aux actes de harcèlement contre M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, dirigeant du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash au motif qu’il avait dénoncé des irrégularités dans l’administration régionale; c) au refus d’accorder des congés syndicaux et au changement d’affectation touchant des dirigeants syndicaux dans la Cía. Minera Santa Luisa; d) au licenciement de plus de 300 travailleurs du personnel permanent de la Corporación Aceros Arequipa SA et leur remplacement par des travailleurs engagés avec des contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat; e) au licenciement de 132 travailleurs syndiqués et à l’utilisation de personnel engagé avec des contrats comprenant moins d’avantages que ceux du personnel permanent dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA; f) au licenciement de M. Ricardo José Quispe Caso, membre du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala au motif de sa participation alléguée à l’agression d’un autre travailleur et à l’utilisation de travailleurs sous contrats qui ne peuvent ni se syndiquer ni négocier collectivement.
  2. 1200. Au sujet des allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux (parmi lesquels se trouvaient le secrétaire et le sous-secrétaire généraux) de l’entreprise Petrotech Peruana SA immédiatement après la constitution de l’organisation syndicale, le comité note que, selon l’organisation plaignante, comme suite au licenciement de plusieurs membres du comité de direction, le nombre des membres du syndicat a été réduit à 24, ce qui le met au bord de la disparition. Le comité note que, selon le gouvernement, le système légal péruvien garantit effectivement la protection des travailleurs devant ce type de situations, et assure que les recours en justice appropriés sont à la disposition des personnes affectées et que, par conséquent, le Pérou ne peut être considéré comme ayant violé les conventions sur la liberté syndicale. Le comité rappelle qu’«il convient de prendre des mesures pour que les syndicalistes qui le souhaitent soient réintégrés dans leurs fonctions lorsqu’ils ont été licenciés pour des activités liées à la création d’un syndicat». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 703.] Notant que le gouvernement ne nie pas que les faits allégués pourraient constituer une violation de la liberté syndicale de la part de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée et, s’il s’avérait que les licenciements se sont produits suite à la constitution du syndicat, qu’il soit procédé sans délai à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés, avec paiement des salaires échus, et que, dans le cas où une réintégration serait impossible, qu’ils bénéficient d’une compensation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité considère qu’il serait approprié que le gouvernement obtienne les commentaires de l’entreprise sur ce point, par le biais de l’organisation d’employeurs concernée, et particulièrement à savoir s’ils avaient été informés que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants et des membres syndicaux.
  3. 1201. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’accorder des congés syndicaux établis dans la convention collective pour permettre d’assister à des événements organisés par la centrale au niveau supérieur ou dans la fédération de branche, en dehors des congés déjà accordés à la commission de négociation des cahiers de revendications dans l’entreprise Cía. Minera Santa Luisa SA, le comité note que, selon le gouvernement, la direction nationale des relations professionnelles a émis le rapport no 017-2005-MTPE/OAJ-OAI en date du 7 février 2005 prenant en compte l’information fournie par l’entreprise et que, selon ledit rapport, il n’existe aucun accord entre l’entreprise et l’organisation syndicale en ce qui concerne les congés syndicaux pour des événements à un niveau supérieur; l’entreprise confirme ces informations.
  4. 1202. Pour ce qui est du changement d’affectation antisyndical touchant les dirigeants syndicaux MM. Falcón Mora et Hernández Ñaupari Leyva, du travail de production principale au nettoyage public du campement de la même entreprise, le comité note que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs mutés ont interjeté des recours en justice contre cette mesure. Le comité note également que, selon le gouvernement, il ressort du rapport élaboré par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi que le changement d’affectation est dû à l’instauration d’un nouveau programme de rotation des postes de travail qui affecte tout le personnel, et dont le but est d’améliorer les normes de travail, de sécurité et de santé dans la mine, sans que cela n’implique d’effets économiques négatifs, ni dans le déroulement des fonctions syndicales, ni de mutation vers un autre établissement, et que, selon le rapport de la Cour suprême de justice, le recours en justice interjeté par les dirigeants syndicaux est en instance. En outre, les mutations en question n’ont pas fait l’objet de plaintes devant l’inspection du travail et, d’après l’entreprise, ils n’est pas certain que les travailleurs en question soient affectés à des tâches de nettoyage, ni que cela ait eu des effets négatifs d’un point de vue économique, syndical et des conditions de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces recours.
  5. 1203. Concernant les allégations relatives au licenciement collectif de 132 travailleurs syndiqués, parmi lesquels six dirigeants syndicaux, dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA récemment acquise par la Corporación Lindley SA dans le but de nuire au syndicat, le comité note que, selon le gouvernement, le 28 mai 2004, l’entreprise a demandé l’autorisation de licencier collectivement 233 travailleurs au motif de la restructuration commerciale de l’entreprise, et que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE), par l’intermédiaire de la direction de la prévention et du règlement des différends, aux termes de l’arrêté no 096-2004-DRTPELC-DPSC du 2 septembre 2004, a rejeté ladite demande, considérant que cette mesure n’était pas justifiée; cette décision a été confirmée par la direction régionale du travail par l’arrêté no 015-2004-MTPE/DVMT/DRTPELC du 24 septembre 2004 et par la direction nationale des relations professionnelles le 14 octobre 2004. Le comité note que le gouvernement souligne que, s’il est vrai que le licenciement collectif concernait initialement 233 travailleurs, 133 travailleurs ont pris leur retraite du 25 mai 2004 au 12 juillet 2004, 32 ont été réintégrés et travaillent toujours dans l’entreprise; il ne reste donc que 68 travailleurs comme personnel excédentaire, parmi lesquels trois sont des dirigeants syndicaux dont les fonctions ont été, selon le gouvernement, supprimées en raison de la restructuration.
  6. 1204. Le comité observe qu’il existe une contradiction dans le nombre de travailleurs affectés. Le comité croit finalement comprendre des allégations et des observations du gouvernement que, des 233 travailleurs dont le licenciement collectif n’a pas été autorisé par le MTPE, 133 ont opté pour un départ volontaire selon le gouvernement, tandis que, selon les allégations, il s’agissait en réalité de 132 licenciements, parmi lesquels six dirigeants syndicaux. Pour le reste, selon le gouvernement, 32 ont été réintégrés et 68 travailleurs, parmi lesquels il y aurait trois dirigeants syndicaux, ont été considérés comme excédentaires.
  7. 1205. Le comité demande au gouvernement d’éclaircir la portée du terme «excédentaires» et de déterminer si l’entreprise a quand même procédé à ce licenciement, malgré le fait que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a refusé l’autorisation de licenciement collectif au motif qu’il n’était pas justifié; de préciser le nombre total de travailleurs qui ont opté pour un retrait volontaire, le nombre total de travailleurs affectés par le licenciement collectif, y compris les dirigeants syndicaux, et dans le cas de ces derniers si, avant le licenciement, la demande de levée de l’immunité syndicale avait été faite.
  8. 1206. Quant aux allégations relatives au licenciement de M. Ricardo José Quispe Caso, délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala, par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, sous prétexte de sa participation à l’agression contre un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 31 août au 9 septembre 2004 et basé sur une plainte formulée par le travailleur en question et non par l’entreprise, le comité note que, selon le gouvernement, l’action en nullité du licenciement présentée par M. Quispe Caso se trouve dans sa phase probatoire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice qui sera rendue.
  9. 1207. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation massive de personnel engagé au moyen de contrats comportant moins d’avantages que ceux des travailleurs permanents, qui ne peut ni se syndiquer ni négocier collectivement, le comité note l’explication fournie par le gouvernement au sujet de la sous-traitance de main-d’œuvre et de services. Le comité note que la sous-traitance de main-d’œuvre n’a pas lieu d’être dans le cas des activités courantes de l’entreprise car elle est illégale et que, dans le cas de sous-traitance de services, l’entreprise qui les fournit doit prendre en charge tous les aspects en rapport avec la protection et les risques des travailleurs à sa charge. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée rapidement afin de déterminer si, dans l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, la législation est respectée et de s’assurer que les principes de la liberté syndicale y sont pleinement appliqués.
  10. 1208. S’agissant du licenciement de plus de 300 travailleurs du personnel permanent de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comprenant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité note que l’entreprise déclare respecter rigoureusement les pourcentages de recrutement par l’intermédiaire d’agences d’emploi prévus par la législation et que le gouvernement indique qu’il effectuera une visite de l’entreprise fonctionnant en tant qu’agence d’emploi. Le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de cette visite des autorités et d’envoyer ses observations sur le licenciement allégué de plus de 300 travailleurs.
  11. 1209. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations en ce qui concerne les allégations d’actes de harcèlement contre Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash, du fait du président de la région d’Ancash.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1210. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de plusieurs dirigeants syndicaux (parmi lesquels se trouvaient le secrétaire et le sous-secrétaire généraux) dans l’entreprise Petrotech Peruana SA immédiatement après la constitution de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée et, s’il s’avérait que les licenciements se sont produits suite à la constitution du syndicat, que les dirigeants syndicaux licenciés soient réintégrés sans délai, avec paiement des salaires échus ou, si une réintégration est impossible, qu’ils bénéficient d’une compensation appropriée tenant compte du préjudice subi et de la nécessité d’éviter la répétition de tels actes à l’avenir. Le comité considère qu’il serait approprié que le gouvernement obtienne les commentaires de l’entreprise sur ce point, par le biais de l’organisation d’employeurs concernée, et particulièrement à savoir s’ils avaient été informés que les travailleurs licenciés étaient des dirigeants et membres syndicaux.
    • b) Pour ce qui est du changement d’affectation antisyndical touchant des dirigeants syndicaux du travail de production principale au nettoyage public du campement de la Cía. Minera Santa Luisa SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours en justice interjetés.
    • c) Concernant les allégations relatives au licenciement collectif de 132 travailleurs syndiqués, parmi lesquels six dirigeants syndicaux dans l’entreprise Embotelladora Latinoamericana SA, le comité demande au gouvernement: d’éclaircir la portée du terme «excédentaires» et de déterminer si, malgré le fait que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a refusé l’autorisation de licenciement collectif au motif qu’il n’était pas justifié, l’entreprise a quand même procédé à ce licenciement; de préciser le nombre total de travailleurs qui ont opté pour un départ volontaire, le nombre total de travailleurs affectés par le licenciement collectif, y compris les dirigeants syndicaux, et dans le cas de ces derniers si la demande de levée de l’immunité syndicale avait été faite avant le licenciement.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de M. Ricardo José Quispe Caso, délégué pour la section outillage, électricité et système des eaux de la zone de Toquepala du Syndicat des travailleurs miniers de Toquepala, par l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, comme suite à sa participation à l’agression d’un travailleur qui n’avait pas participé à la grève du 31 août au 9 septembre 2004 et basé sur une plainte formulée par le travailleur en question et non par l’entreprise, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice qui sera rendue.
    • e) En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation massive de personnel engagé au moyen de contrats comportant moins d’avantages que ceux des travailleurs permanents, personnel qui ne peut ni se syndiquer ni négocier collectivement dans l’entreprise Southern Peru Copper Corporation , le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit diligentée afin de déterminer si, dans l’entreprise Southern Peru Copper Corporation, la législation est respectée et de s’assurer également que les principes de la liberté syndicale y sont pleinement appliqués.
    • f) S’agissant du licenciement de plus de 300 travailleurs de l’usine permanente de la Corporación Aceros Arequipa SA et de leur remplacement par des travailleurs engagés au moyen de contrats comportant moins d’avantages, dans le but de décimer le syndicat, le comité demande au gouvernement de communiquer le résultat de la visite des autorités dans l’agence de recrutement et d’envoyer ses observations sur le licenciement de plus de 300 travailleurs.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations au sujet des actes de harcèlement contre M. Víctor Alejandro Valdivia Castilla, secrétaire à la presse et à la propagande du Syndicat des travailleurs du gouvernement régional d’Ancash.
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