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Interim Report - Report No 334, June 2004

Case No 2249 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 20-FEB-03 - Closed

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  1. 827. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. [Voir 333e rapport, paragr. 1037 à 1140, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session de mars 2004.] L’UNAPETROL a fait parvenir des informations complémentaires dans une communication du 20 avril 2004, appuyée par la CTV.
  2. 828. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 11 et 23 mars 2004, et dans une communication datée du 26 mai 2004, reçue durant la session du comité.
  3. 829. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 830. Lors de l’examen des allégations du présent cas à sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 1140]:
    • a) S’agissant de l’assassinat allégué de M. Numar Ricardo Herrera, membre de la Fédération des travailleurs de la construction, survenu le 1er mai 2003, le comité déplore profondément l’assassinat du syndicaliste Numar Ricardo Herrera, rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et demande au gouvernement de bien vouloir l’informer de la décision qui sera prise concernant cet assassinat. Le comité demande au gouvernement d’indiquer clairement si d’autres travailleurs ont été blessés lors de la marche du 1er mai, comme l’affirme la CISL, et si tel est le cas de signaler les actions judiciaires introduites.
    • b) S’agissant des actes de violence allégués commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité déplore les actes de violence qui se sont produits lors de la perquisition de l’entreprise Panamco et demande instamment au gouvernement de diligenter rapidement une enquête concernant les détentions et les tortures dont, selon la CTV, auraient été victimes les travailleurs Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé des résultats.
    • c) S’agissant de l’allégation relative au mandat d’arrêt décerné contre M. Carlos Ortega, président de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), au motif qu’il aurait commis des délits politiques à l’occasion du débrayage civique national («trahison envers la patrie, incitation à la délinquance, dévastations»), ledit mandat ayant été décerné en violation des garanties d’un procès équitable par un juge qui manque d’impartialité, et de l’allégation selon laquelle le Président de la République refuse de reconnaître les dirigeants de la CTV, encourage la création d’une centrale de travailleurs proche de son parti et a fait des déclarations publiques hostiles à la CTV et à ses dirigeants dans le contexte du débrayage civique national qui a démarré le 2 décembre 2002, le comité note que le gouvernement a envoyé ses observations, reçues la veille de sa réunion. Le comité regrette ce retard dans l’envoi de cette réponse et se propose d’examiner ces allégations à la réunion de mai-juin 2004.
      • Allégations d’UNAPETROL
    • d) S’agissant de l’allégation relative au refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL), bien qu’elle ait transmis les documents pertinents le 3 juillet 2002, et s’agissant de la demande de description des fonctions occupées par les initiateurs d’UNAPETROL faite par le ministère à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), le comité regrette que le ministère du Travail ait communiqué les noms des membres d’UNAPETROL à l’entreprise PDVSA, afin de déterminer ceux qui faisaient partie du personnel de direction. Il regrette de même que la procédure administrative ait tardé pendant tant de mois, en partie en raison de retards dus à un recours judiciaire d’UNAPETROL mais surtout en raison de retards et de formalités administratives et parce que les actions spécifiques qu’UNAPETROL devait entreprendre pour pouvoir être enregistrée n’ont pas été communiquées avec précision (par exemple, suggérer de supprimer la représentation des cadres supérieurs ou, au contraire, supprimer celle des travailleurs ne relevant pas de cette dernière catégorie). Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir la procédure d’enregistrement des syndicats sera plus rapide et plus transparente et demande au gouvernement de lui communiquer les mesures envisagées en ce sens. Il demande également au gouvernement de prendre directement contact avec les membres d’UNAPETROL, afin de trouver une solution au problème de son enregistrement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • e) S’agissant du licenciement allégué de plus de 18 000 travailleurs de la PDVSA et de ses filiales, y compris des membres d’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, le comité déplore ces licenciements massifs, précipités et disproportionnés qui ont touché 18 000 travailleurs et souligne que les sanctions de masse pour l’accomplissement d’actions syndicales se prêtent aux abus et détruisent les relations de travail. Il demande au gouvernement de lui communiquer l’issue des actions judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et d’amorcer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives, afin de trouver une solution aux licenciements massifs qui ont eu lieu dans l’entreprise PDVSA et dans ses filiales à la suite du débrayage civique national, et en particulier aux licenciements des membres d’UNAPETROL auxquels devrait être en outre appliqué l’article 94 de la Constitution aux termes duquel les fondateurs et membres des comités directeurs des organisations syndicales bénéficient du principe de l’inamovibilité pendant la durée et dans les conditions requises pour exercer leurs fonctions. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de lui faire parvenir ses observations sur les allégations relatives à l’inobservation des prescriptions juridiques et des dispositions de la convention collective, relatives à la procédure de licenciement. Le comité prie instamment le gouvernement d’examiner, avec les organisations syndicales, les expulsions des centaines d’anciens travailleurs dans l’Etat de Falcón et dans les champs pétroliers de San Tomé et Anaco, dans le but de trouver une solution à ce problème, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les propositions de dialogue qui, selon le gouvernement, auraient été faites dans le secteur du pétrole ainsi que sur les preuves correspondantes.
    • g) S’agissant des représailles antisyndicales alléguées, à savoir que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas engager les travailleurs licenciés, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations. Il demande au gouvernement d’instituer sans retard une enquête indépendante à ce sujet et, si les allégations s’avèrent exactes, d’indemniser de façon adéquate les travailleurs lésés.
    • h) S’agissant des mandats d’arrêt décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail d’UNAPETROL, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, sur requête introduite par le Procureur général de la République du Venezuela devant un tribunal de contrôle pénal pour de prétendus actes de sabotage et dégâts occasionnés aux installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (prétendue suppression de l’approvisionnement d’électricité ou de gaz), ainsi que pour de prétendus délits politiques, et s’agissant d’actions similaires intentées contre des membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces allégations et le prie instamment de transmettre d’urgence ses observations sur ce sujet.
    • i) S’agissant du harcèlement systématique allégué des travailleurs pétroliers par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par une nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS) (menaces verbales et écrites sous la forme de courriers électroniques transmis par l’Intranet; transfert de travailleurs qualifiés pour des motifs politiques; poursuites et espionnage; décisions arbitraires touchant à la structure et au fonctionnement de la PDVSA et de ses filiales et ayant une incidence directe sur les travailleurs), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de fournir sans retard une réponse complète.
      • Allégations de la FEDEUNEP
    • j) S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de transmettre sans retard ses observations complètes.
    • k) S’agissant de l’ouverture alléguée de dossiers disciplinaires contre M. Gustavo Silva, secrétaire général de SINTRAFORP, et Mme Cecilia Palma, présidente du tribunal disciplinaire de la FEDEUNEP, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations et le prie instamment de le faire sans retard.
    • l) Le comité souligne enfin qu’il demeure sérieusement préoccupé par la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs au Venezuela et demande instamment au gouvernement de mettre rapidement en oeuvre toutes ses recommandations.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 831. Dans sa communication datée du 17 février 2004, l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL), appuyée par la CTV, allègue que le Président de la République, Hugo Chávez Frías, le 15 janvier 2004, dans son message à la nation pour sa cinquième année de mandat, a fait des déclarations qui constituent la reconnaissance d’un acte très grave: celui d’avoir provoqué volontairement et traîtreusement la crise au sein de l’industrie pétrolière nationale et ses conséquences, imaginées par ses collaborateurs et lui pour mettre à exécution sa menace proférée dans le programme de radio et de télévision «Aló, Presidente» du 7 avril 2002 quand, un sifflet d’arbitre à la bouche, il a annoncé les licenciements de MM. Eddie Ramirez, Juan Fernandez, Horacio Medina, Gonzalo Feijoo, Edgar Quijano, Alfredo Gomez et de Mme Carmen Elisa Hernandez. En outre, il a également «juré» qu’il licencierait tous les travailleurs si besoin était. Ce comportement constitue une faute grave de la part de l’employeur ou de ses représentants. C’est pourquoi l’organisation plaignante demande aux tribunaux de stabilité du travail la restitution des droits du travail qui supposent la réintégration de tous les travailleurs licenciés sans justification.
  2. 832. L’organisation plaignante ajoute que les travailleurs d’INTEVEP SA, filiale de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ont été licenciés massivement et sans justification. Cette mesure spécifique s’inscrit dans le cadre de licenciements dénoncés antérieurement. D’après l’organisation plaignante, le 10 février 2003, sept travailleurs agissant en leur nom et en leur qualité de travailleurs licenciés de la société commerciale INTEVEP SA, sise dans la municipalité de Santa Rosa, secteur El Tambor, Los Teques, de l’Etat de Miranda, ont présenté devant l’inspection du travail de la commune de Guaicaipuro de l’Etat de Miranda, en vertu des articles 63 et suivants du règlement de la loi organique du travail au Venezuela en vigueur (RLOT), une demande d’ouverture de la procédure de suspension de licenciement massif. INTEVEP avait en effet annoncé le licenciement de huit cent quatre-vingt-un (881) employés à partir du 31 janvier 2003, se rendant responsable d’un licenciement massif en congédiant en une seule journée et en un seul coup plus de cinquante pour cent (50 pour cent) de son personnel (article 34 de la loi organique du travail au Venezuela) qui, en date du 31 janvier 2003, était constitué de quelque 1 650 travailleurs.
  3. 833. Le 11 février 2003, l’inspecteur du travail de la commune de Guaicaipuro de l’Etat de Miranda a admis la requête sans faire aucun commentaire et l’a notifiée à la représentation de l’entreprise INTEVEP, conformément aux dispositions de l’article 63 de la RLOT. A la demande de l’employeur, l’inspecteur a rendu une ordonnance en vertu de laquelle il a décidé d’ouvrir un délai probatoire de huit (8) jours ouvrables établi dans l’article 64 de la RLOT. En date du 13 mars 2003, les travailleurs licenciés illégalement ont ratifié la dénonciation de licenciement massif et INTEVEP a de nouveau fait connaître à l’inspecteur du travail sa décision de notifier le licenciement, le 6 mars 2003, de quatre-vingt-huit (88) travailleurs, outre les 881 autres travailleurs déjà licenciés. Le nombre de licenciements a donc augmenté. L’organisation plaignante signale que, le 13 mai 2003, l’inspecteur du travail a rendu son rapport sur le prétendu licenciement massif dans l’entreprise INTEVEP SA, où il constate qu’il n’y a pas matière à se prononcer, en déclarant irrégulière l’application de l’article 67 de la loi organique du travail. Le plaignant mentionne que les licenciés n’ont pas eu le droit d’avoir accès à leur dossier.
  4. 834. Le 1er juillet 2003, les travailleurs licenciés ont présenté à la ministre du Travail un recours hiérarchique contre le rapport de l’inspecteur du travail de la commune de Guaicaipuro de l’Etat de Miranda. Parmi les vices dénoncés se trouvent: 1) la violation du droit à la défense et du droit à un procès équitable prévus dans l’article 49 de la Constitution nationale; 2) la violation du droit à la défense, du droit à un procès équitable et du droit de pétition prévus dans les articles 49 et 51 de la Constitution nationale, et 2 et 22 de la loi organique sur les procédures administratives. En effet, dans son rapport final, l’inspecteur du travail déclare que «... les dispositions légales relatives à la représentation minimale ne sont pas respectées...» car «... il est évident, pour quelqu’un qui analyse la procédure actuelle, que seuls les sept (7) demandeurs susmentionnés ont formellement dénoncé le prétendu licenciement massif, la volonté des huit cent soixante-quatorze (874) autres travailleurs de légaliser la dénonciation ne figurant pas au dossier...». En d’autres termes, pour le fonctionnaire, l’initiative de tous les travailleurs licenciés est nécessaire pour demander l’ouverture de la procédure de suspension d’un licenciement massif, bien que la loi ne l’exige pas; 3) le vice de fausse interprétation du droit, car l’inspecteur du travail a commis une série de contradictions et d’erreurs d’interprétation relatives à l’ordre juridique du travail existant, et il a établi un acte administratif fondé sur le contenu d’une norme, précisément l’article 34 de la loi organique du travail, inapplicable à ce cas-là, alors qu’il aurait dû appliquer l’article 65 du règlement de ladite loi; 4) le vice de détournement et d’abus de pouvoir, attendu que l’inspecteur du travail a interprété tendancieusement la pertinence d’une norme du travail invoquée comme fondement ou base légale. Enfin, l’organisation plaignante signale que la ministre du Travail a plusieurs fois adopté une attitude partiale et condamnatoire envers les travailleurs licenciés de l’industrie pétrolière nationale, et que d’autres fonctionnaires administratifs du travail ont également agi de la sorte, de manière manifeste, répétée, publique, avec discrimination et partialité, et en imposant des formalismes qui ne sont pas prévus dans la législation, dans le seul but de retarder indûment l’administration de la justice. L’impartialité dont doit faire preuve le ministère du Travail face au licenciement massif dénoncé se trouve sérieusement compromise, car c’est le gouvernement vénézuélien qui licencie massivement et la structure gouvernementale légalement nommée pour défendre les droits des travailleurs est le ministère du Travail. Il agit en accord avec les directives du pouvoir exécutif et a exprimé son opinion sur le cas des travailleurs du secteur pétrolier licenciés, par l’intermédiaire de son plus grand représentant. Par la décision no 3002, la ministre du Travail a refusé le recours en soulignant qu’aucune raison d’ordre social ne justifiait la suspension du licenciement massif des employés de l’usine INTEVEP, filiale de la PDVSA. Au contraire, la paralysie des activités de l’industrie pétrolière et des hydrocarbures en général par une partie de ses employés, y compris ceux d’INTEVEP, a eu une incidence sur la qualité de vie de toute la société vénézuélienne.
  5. 835. S’agissant de la violation de l’immunité syndicale de M. Diesbalo Osbardo Espinoza Ortega, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés des secteurs pétrolier et connexes de l’Etat de Carabobo (SOEPC), l’organisation plaignante mentionne que l’entreprise PDVSA Petróleo SA, après avoir engagé la procédure prévue aux articles 453 et suivants de la loi organique du travail sur la «qualification du licenciement» des dirigeants de cette organisation syndicale, parmi lesquels Diesbalo Osbardo Espinoza Ramírez, secrétaire général de ce syndicat, a demandé à l’inspecteur du travail d’ordonner des mesures conservatoires consistant à empêcher lesdits dirigeants d’accéder aux installations de l’entreprise car ils avaient déclenché une grève au mois de décembre 2002. Ces mesures ont été accordées et l’employeur a également suspendu le paiement de leurs salaires.
  6. 836. S’agissant de la poursuite des dirigeants d’UNAPETROL, sous le coup de mandats d’arrêt, l’organisation plaignante signale que, le 25 juin 2003, par décision de la chambre constitutionnelle du tribunal suprême de justice, la procédure pénale engagée a été révoquée. Cependant, la procédure de poursuite de ces dirigeants syndicaux et d’autres travailleurs du secteur pétrolier a été rouverte par le ministère public, avec de nouvelles citations les 1er et 2 mars 2004.
  7. 837. L’organisation plaignante décrit ensuite la situation actuelle quant aux licenciements injustifiés des travailleurs de l’entreprise Petróleos de Venezuela SA. Elle observe que, sur un total de quelque 41 000 travailleurs, 20 000 ont été licenciés depuis le 13 décembre 2002. A cela s’ajoutent 3 000 licenciements injustifiés dans l’entreprise INTESA, dans laquelle la PDVSA et la SAIC possédaient respectivement 40 et 60 pour cent des parts et où ces travailleurs, avant le débrayage civique national du 2 décembre 2002, étaient sur le point d’être intégrés au personnel de la PDVSA.
  8. 838. Le plaignant affirme qu’UNAPETROL a été constitué en tant que syndicat national, lors de l’assemblée de travailleurs du 10 juin 2002, avec un total de 459 membres fondateurs. Elle n’en nécessitait que 150, conformément à la législation du travail en vigueur et sans autre condition que celles stipulées dans la loi quant à l’enregistrement des organisations syndicales, sans qu’aucun organe administratif, précisément le ministère du Travail, soit au-dessus de la loi et puisse empêcher son enregistrement; ces conditions ne peuvent évidemment pas contrevenir aux dispositions constitutionnelles ni aux conventions nos 87 et 98 de l’OIT sur la liberté syndicale et d’association qui sont ratifiées par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela. Les travailleurs qui, en vertu des statuts, peuvent adhérer à UNAPETROL sont les cadres supérieurs et cadres moyens, appellations internes à la PDVSA que la législation du travail en vigueur au Venezuela ne définit pas. Plus de 95 pour cent d’entre eux n’exercent pas de fonction de direction. Ces cadres trouvent en UNAPETROL l’organe de représentation et de défense qui pallie le manque d’organisation représentative de ces travailleurs, et ceux-ci jouissent de conditions de travail stipulées dans leurs contrats respectifs et dans le règlement interne de la PDVSA. Seul le personnel d’exécution dispose d’organisations syndicales représentatives depuis 1940, et celles-ci négocient des conventions collectives avec la PDVSA. En vertu de l’article 95 de la Constitution nationale approuvée le 15 décembre 1999, tous ces travailleurs, excepté ceux qui appartiennent à la direction de la PDVSA et quelques-uns classés comme gérants des ressources humaines dans la législation sur le travail, ont la faculté constitutionnelle de constituer des organisations syndicales libres.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 839. Dans sa communication du 3 mars 2004, le gouvernement se réfère aux allégations présentées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) ayant trait au traitement hostile du gouvernement à l’égard de l’organisation syndicale, les raisons invoquées étant la participation de la CTV à ce qui est appelé le «débrayage civique national», le refus de reconnaître ses dirigeants, le soutien apporté à une centrale des travailleurs proche du gouvernement et l’utilisation du pouvoir étatique pour priver de liberté le président de la confédération (le 19 février 2003, un mandat d’arrêt a été décerné contre le citoyen Carlos Ortega).
  2. 840. Le gouvernement dément avoir eu un comportement hostile à l’égard de la CTV ou de toute autre organisation syndicale. Le gouvernement réaffirme cependant qu’il reconnaît le caractère institutionnel de la CTV, mais qu’il n’a pas d’argument de fait et de droit pour reconnaître un prétendu comité exécutif mis en cause par d’autres secteurs syndicaux après les élections de la CTV en octobre 2001. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’y a pas ingérence de la part de l’Etat vénézuélien, mais qu’au contraire l’Etat, représenté par le Président de la République, est extrêmement préoccupé et répond de manière politique à ceux qui, politiquement au nom de la CTV, agissent à l’encontre des actes des dirigeants syndicaux et professionnels et promeuvent systématiquement un programme strictement politique, en violation de la Constitution de la République et, par conséquent, antidémocratique. Tel est le comportement jugé hostile dénoncé par la CTV.
  3. 841. Le gouvernement ajoute que la CTV a l’intention de disqualifier le chef de l’Etat. En effet, les prétendus membres de son comité exécutif se sont détournés de l’objectif fondamental de toute organisation de travailleurs, en se consacrant exclusivement au prosélytisme politique et en accusant systématiquement le Président de la République de dictateur. A preuve, les pratiques subversives des prétendus membres du comité exécutif de la CTV dont l’intention est clairement de déstabiliser les institutions de l’Etat, d’imposer une dictature et de prendre le pouvoir par la force, tel qu’ils l’ont fait brièvement les 12 et 13 avril 2002 en association avec l’organisation patronale FEDECAMARAS. Le gouvernement souligne que l’un des principaux artisans de la déstabilisation politique, économique et sociale du pays est M. Carlos Ortega qui se prétend le président de la CTV. En effet, M. Pedro Carmona Estanga, Président de la République autoproclamé et alors président de l’organisation patronale FEDECAMARAS (avril 2002), a déclaré à un journal local, un an après avoir commis le coup d’Etat, que le prétendu président de la CTV, M. Carlos Ortega, avait cautionné une partie du cabinet de facto de l’époque.
  4. 842. Selon le gouvernement, peu de mois après que M. Carlos Ortega et d’autres prétendus dirigeants du comité exécutif de la CTV se sont autoproclamés membres du comité exécutif, systématiquement cautionnés par les entrepreneurs privés, les propriétaires des médias et les partis de l’opposition impliqués dans la conspiration fomentée contre le gouvernement légitimement élu par le peuple, ce prétendu comité exécutif de la CTV a sans cesse adopté une attitude conspiratrice contre la démocratie vénézuélienne et ses autorités légitimement constituées. Associé aux autres prétendus membres du comité exécutif de la CTV, M. Ortega s’est consacré de manière constante et exclusive à une série d’actions subversives incitant à la haine, à l’intolérance et au sabotage de l’économie vénézuélienne avec l’intention politique manifeste de méconnaître la Constitution, les lois et la démocratie, bien que, paradoxalement, il «parlât» en son nom. Il a ainsi participé à l’organisation et au déroulement de ce qui est appelé le «débrayage civique» qui a lieu le 21 octobre, puis pendant tout le mois de décembre 2002 et de janvier 2003, avec la complicité de la représentation de FEDECAMARAS. Il est par conséquent évident qu’un manque de respect et un climat d’hostilité ont été suscités par la prétendue représentation de la CTV, conjointement avec l’organisation patronale FEDECAMARAS, dont l’ancien président a signé, le 12 avril 2002, l’acte de constitution du gouvernement de transition en essayant de justifier le coup d’Etat d’une minorité de la société civile.
  5. 843. Le gouvernement insiste une nouvelle fois sur son attitude de non-ingérence envers l’institution CTV et ceux qui se prétendent ses représentants alors qu’ils n’ont toujours pas pu prouver de manière transparente, légale et indiscutable leur qualité de représentants légitimes et légaux. En effet, ils n’ont jamais présenté la communication certifiée et signée par le comité électoral de cette même CTV après le suffrage des membres de cette confédération, selon l’engagement pris à la demande du comité syndical de la CTV et passé avec les autorités du Conseil national électoral avant les élections de cette centrale en octobre 2001.
  6. 844. En ce qui concerne la promotion alléguée de la création d’une centrale de travailleurs proche de son parti, le gouvernement fait remarquer que la libre création d’un syndicat, d’une fédération et d’une confédération est tout à fait normale sur le territoire vénézuélien, et qu’il respecte strictement le principe de non-ingérence administrative dans les affaires des travailleurs. En fait, ce sont les membres eux-mêmes qui règlent leurs contradictions. Ainsi, si les travailleurs affiliés à la CTV constituent une nouvelle organisation syndicale qui les réunit en confédération, laquelle remplit les conditions stipulées par la loi et les conventions de l’OIT, le gouvernement doit l’enregistrer.
  7. 845. S’agissant de l’allégation selon laquelle le Président de la République bolivarienne du Venezuela se sert de tout le pouvoir étatique pour priver de liberté le président de la confédération, concrètement en décernant le 19 février 2003 un mandat d’arrêt contre Carlos Ortega, le gouvernement signale que la procédure judiciaire a été menée par les autorités compétentes du pouvoir judiciaire, que le pouvoir exécutif national a uniquement agi en tant qu’organe auxiliaire de la justice et par l’intermédiaire de la Direction des services d’intelligence et de prévention, affectée au ministère de l’Intérieur et de la Justice. La convention no 87 de l’OIT oblige les dirigeants syndicaux à respecter la légalité. La Constitution prévoit la séparation du pouvoir public national qui confère à chacune de ses branches les compétences et les attributions qui leur correspondent. Le mandat d’arrêt décerné contre M. Carlos Ortega par le tribunal pertinent n’a rien à voir avec une quelconque intervention du gouvernement national. Il n’est pas non plus dû à l’exercice d’activités syndicales. L’action de l’Etat a donc été conforme au droit puisqu’un mandat syndical ne confère pas à son ou ses titulaires une immunité les autorisant à transgresser les dispositions légales, surtout quand elles ont trait aux droits des individus, et en particulier des plus vulnérables, ceux les plus éprouvés par les événements dirigés par des individus qui ont systématiquement privé la population des services publics indispensables, en interrompant leur fonctionnement en toute illégalité et en mettant en danger la vie, la santé et la sécurité des citoyens.
  8. 846. Concernant la méconnaissance de la loi de la part des organisations d’employeurs ou de travailleurs, le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a donné clairement son opinion selon laquelle «les questions politiques ne mettant pas en cause l’exercice des droits syndicaux échappent à la compétence du comité. Le comité s’est déclaré incompétent pour connaître d’une plainte dans la mesure où les faits qui ont déterminé son dépôt peuvent avoir été des actes subversifs et il est, au même titre, incompétent pour connaître des questions politiques évoquées éventuellement dans la réponse du gouvernement» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 201], et que «dans l’intérêt du développement normal du mouvement syndical, il serait désirable que les parties intéressées s’inspirent des principes énoncés dans la résolution sur l’indépendance du mouvement syndical adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35e session (1952), qui prévoit notamment que l’objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs, et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d’établir des relations avec les partis politiques ou d’entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.»
  9. 847. Le comité a également signalé que «les organisations syndicales ne doivent pas abuser de leur activité politique en outrepassant leurs fonctions propres et en promouvant des intérêts essentiellement politiques». [Voir Recueil, paragr. 355.] «Ce n’est que dans la mesure où elles prendront soin de ne pas conférer à leurs revendications professionnelles un caractère nettement politique que les organisations pourront légitimement prétendre à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à leurs activités. D’autre part, la frontière entre ce qui est politique et ce qui est proprement syndical est difficile à tracer avec netteté. Les deux notions s’interpénètrent et il est inévitable, et parfois normal, que les publications syndicales comportent des prises de position sur des questions ayant des aspects politiques comme sur des questions strictement économiques et sociales.» [Voir Recueil, op. cit., 1985, paragr. 359.]
  10. 848. Le gouvernement souligne à nouveau le caractère politique, subversif et illégal du prétendu comité exécutif de la CTV, de celui qui se prétend son président, M. Carlos Ortega, ainsi que de l’ancien président de l’organisation patronale FEDECAMARAS. Ces individus essaient de cacher leurs actions strictement subversives et politiques en prétextant une violation ou une méconnaissance de «leur qualité de syndicalistes» en vertu des dispositions de la convention no 87 de l’OIT. Le gouvernement attire l’attention du comité pour qu’il ne tombe pas dans ce piège, car M. Ortega n’oeuvre pas en faveur de la «promotion et de la défense des intérêts économiques et sociaux des travailleurs».
  11. 849. La plainte déposée devant le comité met particulièrement en évidence la coalition de secteurs historiquement différents. Les prétendus représentants des travailleurs (CTV) et des employeurs (FEDECAMARAS) s’unissent de manière manifeste, ainsi qu’ils l’ont fait pour conspirer et désavouer systématiquement l’Etat de droit depuis la fin de l’année 2001, en comptant en outre sur la participation antidémocratique d’anciens cadres dirigeants et autres fonctionnaires qui exerçaient de hautes fonctions dans l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), de militaires gradés et subalternes, complètement en dehors de la Constitution, et de dirigeants de partis politiques de l’opposition réunis dans l’organisation appelée «Coordinatrice démocratique» qui, au nom d’un prétendu soutien au peuple et grâce à l’utilisation illicite et à la complicité de médias possédés par des entreprises privées de radio, télévision, courrier électronique et presse écrite, appelaient la population à la guerre et incitaient directement les citoyens de la République à ignorer le gouvernement démocratique et légitime choisi par les Vénézuéliens.
  12. 850. Le gouvernement illustre, au moyen de coupures de presse qui témoignent des actes illicites dont M. Ortega a été l’instigateur, l’implication absolue, politique et antidémocratique de ce dernier. Ces actes n’impliquaient aucune revendication de travail, syndicale, économique ou sociale et se sont soldés, conformément à la légalité vénézuélienne et au strict respect des droits de l’homme, par des procédures judiciaires engagées, en vertu de notre législation, par le Procureur général de la République et les tribunaux compétents pour les délits suivants: trahison de la patrie, conspiration, incitations à la délinquance, rébellion civile et dévastations.
  13. 851. M. Ortega ne s’est jamais soumis au mandat du Procureur général de la République et du Tribunal 34 de contrôle, et il est devenu un fugitif au regard de la justice vénézuélienne. Par la suite, le 20 mars 2003, M. Ortega a trouvé asile dans la République du Costa Rica.
  14. 852. Le gouvernement mentionne que ledit «débrayage civique» et le sabotage déclenchés par les conspirateurs Carlos Ortega et Carlos Fernández ont causé la perte de 760 846 emplois (le taux de chômage a ainsi augmenté de cinq pour cent). Toutefois, la reprise économique et ses conséquences sur l’emploi parlent d’elles-mêmes. Le dernier semestre de l’année 2003 a vu une recréation fondamentale d’emplois supprimés par le sabotage économique et le «débrayage civique» déclenchés et dirigés par M. Carlos Ortega au nom de la CTV, de la démocratie et des droits de l’homme. En outre, ledit débrayage a provoqué une spirale inflationniste due à la paralysie des activités de la principale industrie du pays et au manque de rentrées de devises, ainsi qu’à la fuite des capitaux, la spéculation des prix et la chaîne de distribution. Il est encore plus frappant d’observer comment le «débrayage civique» a quasiment dévasté l’économie vénézuélienne en faisant chuter le PIB, ce à quoi MM. Carlos Ortega et Carlos Fernández, en tant que présidents de FEDECAMARAS et au nom de cette institution patronale, ont directement participé. Après une chute vertigineuse durant les trois premiers trimestres de l’année, le PIB a recommencé à croître au dernier trimestre, l’industrie pétrolière s’est redressée et d’autres facteurs ont redonné confiance aux investisseurs.
  15. 853. Le gouvernement signale que, dans une communication interceptée entre l’actuel président de la CTV et M. Ortega, ce dernier a tenu des propos antidémocratiques, dans lesquels il était question de l’instauration d’une dictature. Récemment, lors d’une nouvelle conspiration fomentée contre le gouvernement, M. Carlos Ortega a fait, le 10 février de cette année, des déclarations publiques depuis le Costa Rica, dans lesquelles il accuse de manière infondée et téméraire que «le Président Hugo Chávez … prépare un auto-coup d’Etat, dans le courant de la semaine». Le contexte de ce prétendu auto-coup d’Etat est le désaveu de la décision de l’autorité électorale du Venezuela d’organiser éventuellement un référendum révocatoire du mandat du Président de la République bolivarienne du Venezuela, point de la Constitution de la République mis en application et supervisé par le Conseil national électoral, avec un grand nombre d’observateurs de l’Organisation des Etats américains (OEA), du Centre Carter et des parties intéressées. Les déclarations de M. Ortega, citées précédemment, ont donné lieu à une mise en garde écrite de la part des autorités de la République du Costa Rica.
  16. 854. S’agissant des allégations présentées par la FEDEUNEP, le gouvernement signale dans sa communication du 23 mars 2003 que, le 17 septembre 2002, la Fédération unitaire nationale des emplois du secteur public (FEDEUNEP) a présenté devant la direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public un projet de convention collective de travail nommé «quatrième projet de convention collective de travail des employés de l’administration publique». Le 18 septembre 2002, l’inspecteur national du travail a prié la FEDEUNEP d’effectuer les corrections nécessaires pour des raisons de légalité, sur la base des dispositions de l’article 517 de la loi organique du travail en vigueur (LOT), et il a octroyé un délai de quinze (15) jours pour que soient faites les corrections requises conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi organique sur les procédures administratives (LOPA), et ladite fédération en a été notifiée le 19 septembre 2002. Le fonctionnaire a agi en vertu de la loi et dans l’exercice de ses fonctions et de ses compétences et aucune violation de la liberté syndicale n’a, par conséquent, été commise.
  17. 855. Le gouvernement ajoute que, le 14 octobre 2002, la FEDEUNEP a envoyé une communication à l’inspecteur national dans laquelle elle a signalé qu’elle n’allait pas satisfaire la demande formulée et a fait savoir qu’elle désavouait la compétence de l’inspecteur national. Le 16 octobre 2002, l’inspecteur national a affirmé qu’il avait bien compétence, que les requêtes devaient être satisfaites car elles étaient d’ordre public et que l’administration du travail devait veiller au respect des dispositions de la loi qui ne sont pas appliquées par la fédération et déclarait en ce sens la clôture de la procédure. Cette décision pouvait faire l’objet d’un appel par voie administrative. Dans le dossier du cas ne figurait aucun recours contre cette décision, l’action est donc restée sans appel, ce qui signifiait son acceptation par la FEDEUNEP. Vu les faits antérieurs, il est évident que la clôture de la procédure et ses conséquences juridiques sont dues à un manque de diligence appropriée de la part des instigateurs. Par conséquent, la procédure de l’administration du travail n’a constitué aucune méconnaissance syndicale, ingérence ou abus d’autorité.
  18. 856. Par la suite, le 23 octobre 2002, l’inspecteur du travail a reçu un autre projet de convention collective, nommé «quatrième convention collective cadre des employé(e)s, pensionné(e)s et retraité(e)s de l’administration publique», présenté par quelques citoyens qui se sont attribués la qualité de cadres dirigeants de la FEDEUNEP. A cette même date, il a dressé procès-verbal de la réception des attestations sans aucune décision, et ceux qui se prétendent les représentants de la FEDEUNEP tout comme les cadres dirigeants des syndicats de base qui appuient la convention, affiliés ou non à la fédération, l’ont signé. Le 8 novembre 2002 ont été présentées de nouvelles signatures de soutien à la demande de la FEDEUNEP. Le 27 décembre 2002, les négociations du projet de convention collective ont débuté, avec non seulement ceux qui se disent titulaires de la fédération mais également les représentants des organisations syndicales de base ou de premier niveau.
  19. 857. Le 7 mars 2003, la première Cour des contentieux administratifs a informé l’inspecteur du travail qu’un autre collectif de citoyens qui se prétendaient les représentants de la FEDEUNEP ont introduit un recours contentieux en nullité exercé conjointement avec la requête demandant que soient prises des mesures de protection constitutionnelle. Le 11 avril 2003, la Cour a émis des mesures conservatoires dans lesquelles elle a jugé recevable le recours. Elle a déclaré fondées les mesures conservatoires et a également ordonné la suspension des démarches administratives menées par la direction de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail du secteur public du ministère du Travail, concernant le projet de «quatrième convention collective cadre des employé(e)s, pensionné(e)s et retraité(e)s de l’administration publique» présenté le 23 octobre 2002. Elle a demandé à l’instance le renvoi du dossier dans le but de continuer la procédure contentieuse administrative d’annulation, soupçonnant un problème latent de nature intrasyndicale, sur lequel l’administration du travail n’a pas compétence pour se prononcer.
  20. 858. Vu l’arrêt conservatoire rendu par la première Cour des contentieux administratifs, le 7 mai 2003, les négociations collectives ayant été suspendues au préalable par cette résolution judiciaire, le directeur de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail dans le secteur public du ministère du Travail a présenté un pourvoi en opposition, puisque l’arrêt présentait un grand nombre de contradictions et d’erreurs de fond qui le viciaient. Il a expliqué notamment que l’autorité administrative ne pouvait pas résoudre une controverse électorale syndicale ou un conflit intrasyndical, que l’arrêt ne pouvait être déduit des preuves versées au dossier et que l’opinion de l’inspecteur national ne pouvait pas non plus en témoigner. Par prudence, il a fallu se limiter à déterminer le caractère des personnes participantes et non pas paralyser les négociations collectives en cours, à plus forte raison quand y ont participé non seulement la fédération mais également les organisations syndicales de base ou de premier niveau, titulaires directs et immédiats du droit de négociation collective volontaire. Il a été indiqué que la recevabilité du projet de convention collective étudié n’impliquait aucune reconnaissance desdits représentants et que, en date du 23 octobre 2002, la légitimité ou l’illégitimité des citoyens qui s’attribuaient la qualité de cadres dirigeants de la FEDEUNEP n’était pas déterminée parce que les documents probatoires pertinents utilisés n’ont jamais été légalement présentés ni par les plaignants ni par l’employeur, l’administration n’ayant pas l’obligation d’enquêter sur cette situation. Il était également signalé que le projet n’a pas été uniquement présenté par les prétendus représentants de la FEDEUNEP, mais, au contraire, par une multitude d’associations syndicales qui ne lui étaient pas affiliées et que, pour cette raison, le directeur de l’inspection nationale et des affaires collectives du travail dans le secteur public du ministère du Travail ne pouvait nier le déroulement de la procédure du projet présenté. Finalement, l’annulation de la décision conservatoire était demandée car la qualité des représentants de la FEDEUNEP, et non celle des syndicat de base, est débattue et que ladite décision est jugée être une ingérence judiciaire dans la liberté syndicale de la fédération mentionnée. Le gouvernement observe en outre que plusieurs citoyens se sont opposés aux mesures conservatoires en tierce opposition, affirmant que le directeur susmentionné n’avait pas pu commettre les violations dénoncées, parce que le manque de représentativité ou de qualité de l’organisation syndicale constituait une défense de l’employeur quant à l’opportunité des négociations et qu’elle n’était pas opposable par l’administration du travail. De plus, l’atteinte portée aux intérêts collectifs de plus de 500 000 travailleurs du secteur public était disproportionnée puisqu’il leur était interdit de négocier collectivement l’amélioration de leurs conditions de travail.
  21. 859. La première Cour des contentieux administratifs a décidé, par arrêt du 14 août 2003, de déclarer l’abandon du recours contentieux administratif en nullité conjointement avec les mesures conservatoires de suspension des effets de l’acte administratif présenté par les représentants de la FEDEUNEP, car elle a considéré que l’affaire était soumise à l’article 125 de la loi organique de la Cour suprême de justice (LOCSJ), mettant ainsi en évidence la perte d’intérêt de la fédération et, partant, l’acceptation de toutes les procédures de l’administration du travail. En d’autres termes, l’inactivité et le manque de diligence des demandeurs se sont soldés par la mise aux archives du dossier et, ainsi, la conduite appropriée a été confirmée.
  22. 860. Le 30 mai 2003, la Coordination exécutive nationale de la Fédération nationale des travailleurs du secteur public (FENTRASEP) a présenté au ministère du Travail un projet de convention collective de travail pour les employé(e)s, les pensionné(e)s et les retraité(e)s de l’administration publique. Cette organisation était soutenue par les membres de syndicats de base non affiliés à la FEDEUNEP, tel qu’il a été noté au moment de la présentation du projet. Il est ressorti que, pour des raisons légales, aucune observation sur ledit projet n’a été formulée. Durant les discussions, d’autres syndicats ont manifesté leur soutien aussi bien à la convention collective du travail qu’à la FENTRASEP.
  23. 861. Le 5 juin 2003, d’autres personnes qui se sont attribuées la qualité de cadres dirigeants de la FEDEUNEP - ceux-là même qui ont introduit le recours sans attendre le jugement de la première Cour des contentieux administratifs - ont présenté un nouveau projet de convention collective du travail à discuter, reçu par l’administration du travail malgré la recevabilité à une date antérieure d’un projet de convention collective du travail présenté par la FENTRASEP. Le 12 juin 2003, conformément aux dispositions de l’article 517 de la loi organique du travail, la prétendue direction de la FEDEUNEP a dû effectuer les corrections nécessaires pour des raisons de légalité. Un délai de quinze (15) jours lui a été octroyé pour que soient faites les corrections requises conformément à l’article 50 de la loi organique sur les procédures administratives (LOPA). La FEDEUNEP a refusé de satisfaire la demande formulée et a signalé l’incompétence de l’inspecteur national. Le 17 juillet 2003, par ordonnance administrative, l’inspecteur national a annoncé la clôture de la procédure. Dans le dossier de l’affaire ne figurent ni recours ni contentieux administratifs contre cette décision, d’où sa validité.
  24. 862. Le 25 août 2003, une fois achevées les discussions et la négociation volontaire entre l’administration publique, la Fédération nationale des travailleurs du secteur public (FENTRASEP), les syndicats de base non affiliés à la FEDEUNEP et d’autres syndicats qui ont profité de l’occasion pour manifester leur soutien aussi bien à la convention collective sur le travail qu’à la FENTRASEP, la convention collective du travail pour les employé(e)s et les fonctionnaires de l’administration publique nationale a été signée, dont bénéficient plus de 500 000 travailleurs.
  25. 863. S’agissant de la plainte présentée par la FEDEUNEP, relative à la destitution de Cecilia Palma de sa fonction à l’Institut national de la nutrition (INN), le gouvernement signale que la procédure disciplinaire pertinente a été ouverte contre elle par ordonnance administrative du 6 novembre 2002, laquelle a été suffisamment motivée, qui la destitue de sa fonction d’avocate pour le motif visé à l’article 62, point 2, de la loi de la fonction publique. Il faut souligner qu’en vertu de cet article Mme Palma a présenté un recours contentieux en nullité de l’acte administratif, et le septième tribunal supérieur des contentieux administratifs a finalement conclu, le 1er septembre 2003, que «l’avocate Cecilia de Lourdes Palma Maita a fait preuve d’un manque de probité gravissime envers l’institut pour lequel elle travaillait et ses collègues de travail, car elle a été impliquée dans une situation irrégulière en tirant profit de la situation de son pays à l’époque; ce fait et la déclaration de la plaignante ne peuvent pas être excusables. Le tribunal prend note que la faute imputée à la plaignante est impardonnable car ses actes ont porté atteinte à l’Institut national de la nutrition». Tel qu’il a été observé, le tribunal a refusé le recours en nullité introduit contre l’ordonnance administrative, en faisant remarquant que l’attitude de l’institution n’a pas constitué de représailles politiques pour les événements des 11, 12 et 13 avril 2002, ni une violation de l’exercice de l’activité syndicale de l’intéressée ni une discrimination syndicale, mais qu’il s’agit d’une sanction en vertu de ce que son acte suppose, acte que la réglementation interne sanctionne par la mesure disciplinaire adoptée.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 864. Le comité prend note des observations du gouvernement. Le comité observe que le gouvernement fait référence à des événements qui ont eu lieu en avril 2002, c’est-à-dire à des dates différentes de celles des allégations présentées et qui ne font pas partie de ces plaintes. Pour cette raison, le comité ne fera pas référence à ces événements.
  2. 865. S’agissant des allégations relatives au mandat d’arrêt de M. Carlos Ortega, président de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le prétendu mandat syndical de M. Ortega ne lui confère pas l’immunité l’autorisant à transgresser les dispositions légales en vigueur; 2) M. Ortega s’est plus consacré à fomenter des actes de conspiration qu’à développer des activités syndicales, au moyen de pratiques subversives qui l’ont amené à participer à l’organisation et au déroulement de ce qui est appelé le «débrayage civique» du 21 octobre, et à celui qui a eu lieu durant les mois de décembre 2002 et de janvier 2003, avec la complicité de la représentation de FEDECAMARAS, incitant à la haine, à l’intolérance et au sabotage, avec des intentions politiques claires; 3) le mandat d’arrêt contre M. Ortega a été décerné par le pouvoir judiciaire, en toute intégrité, en accord avec le système de séparation des pouvoirs, et le pouvoir exécutif s’est contenté de respecter cette décision qui n’a aucune motivation antisyndicale.
  3. 866. Le comité observe que, s’agissant des débrayages civiques d’octobre 2002, de décembre 2002 et de janvier 2003, le gouvernement considère qu’organiser ces événements et y participer sont des activités subversives (en plus d’avoir provoqué une hausse du chômage de 5 pour cent et l’effondrement de l’économie vénézuélienne) et que, en définitive, ce sont pour ces activités que l’arrestation de M. Ortega a été ordonnée, pour trahison de la patrie, incitations à la délinquance et dévastations. A cet égard, le comité rappelle que, dans son examen antérieur du cas, il avait considéré que «le mouvement de revendication global et du débrayage civique national auquel a appelé notamment la CTV peut être assimilé à une grève générale (...) être considéré comme une activité syndicale» [voir 333e rapport, paragr. 1132] et que «la détention de dirigeants syndicaux pour activités liées à l’exercice de leurs droits syndicaux est contraire aux principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 69.] Le comité rappelle que des centaines de milliers de personnes ont participé à ces débrayages civiques et que, bien que l’objectif principal de ces débrayages était le départ du Président de la République ou l’organisation d’un référendum révocateur, ils n’ont débouché sur aucun coup d’Etat. Cette revendication cachait plutôt des protestations claires contre la politique économique et sociale du gouvernement et ses conséquences, et contre le manque de reconnaissance du comité directeur de la CTV.
  4. 867. S’agissant du mandat d’arrêt contre M. Ortega, le comité regrette d’observer que le gouvernement n’a pas complètement répondu aux allégations selon lesquelles le mandat d’arrêt a été décerné dans le cadre d’une procédure en violation des garanties d’un procès équitable, par un juge manquant d’impartialité. Le comité note que, selon le gouvernement, le débrayage civique a été le théâtre de sabotages et d’actes de violence lésant l’intégrité physique de quelques personnes, ajoutés à de nombreuses violations des droits de l’homme.
  5. 868. Le comité observe que, bien que le gouvernement accuse M. Ortega et le président de FEDECAMARAS d’avoir été les instigateurs d’une bonne partie des délits mentionnés, il s’est uniquement référé à des généralités, mettant en évidence les conséquences très graves qu’ont eues les débrayages civiques sur l’économie et l’emploi, mais il n’a pas énuméré les faits concrets attribués à M. Ortega qui ont donné lieu aux accusations. Le gouvernement a fourni une chronologie des déclarations de M. Ortega, où sont commis des abus de langage, mais dont il ne peut être déduit l’existence d’un appel à la violence ou d’une relation de cause à effet entre les déclarations de M. Ortega et d’éventuels délits commis pendant les débrayages civiques. Le comité observe également que M. Ortega a trouvé asile à l’étranger. Enfin, le comité met en évidence le fait que, malgré la participation d’autres secteurs et partis politiques au débrayage civique, seuls M. Ortega, président de la CTV, la centrale syndicale la plus représentative au Venezuela, et le président de FEDECAMARAS ont fait l’objet de mandats d’arrêt.
  6. 869. Dans ces conditions, le comité estime que le mandat d’arrêt contre M. Ortega était destiné à exercer des représailles contre le dirigeant syndical du fait de ses activités pour la défense des travailleurs ou à le neutraliser et, par conséquent, il exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour laisser sans effet ledit mandat et de garantir qu’il puisse rentrer au pays afin de pouvoir exercer les fonctions syndicales correspondant à sa fonction de président, sans faire l’objet de représailles.
  7. 870. S’agissant de la non-reconnaissance du comité exécutif de la CTV, et de son président, M. Ortega, le comité note que le gouvernement signale que ceux qui se prétendent ses représentants n’ont pas encore pu prouver de manière transparente, légale et indiscutable leur qualité de représentants légitimes et légaux et n’ont pas présenté la communication certifiée et signée par le comité électoral de la CTV à la suite du suffrage des membres de cette confédération, selon l’engagement passé avec les autorités du Conseil national électoral avant les élections de cette centrale en octobre 2001, à la demande du comité syndical de la CTV; en outre, d’autres groupes syndicaux mettent en question ce comité exécutif dans le processus électoral de la CTV. Le comité observe que cette question a déjà été examinée dans un autre cas. [Voir cas no 2067, 330e rapport, paragr. 173.] Il réitère ses observations et ses recommandations précédentes et, par conséquent, prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV. Le comité rappelle que les élections syndicales devraient être contrôlées par voie judiciaire et que les différents organes de contrôle de l’OIT ont signalé que l’intervention du Conseil national électoral dans les élections n’était pas conforme à la convention no 87.
  8. 871. S’agissant de la promotion de la création d’une centrale des travailleurs proche du parti du Président de la République et des déclarations hostiles à la CTV, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) la libre création d’un syndicat, d’une fédération et d’une confédération est tout à fait normale sur le territoire vénézuélien, et que le gouvernement respecte strictement le principe de non-ingérence dans les affaires des travailleurs; ce sont les membres eux-mêmes qui résolvent leurs contradictions et, si les membres de la CTV constituent une nouvelle organisation syndicale qui les réunit en confédération, qui remplit toutes les conditions requises par la loi et les conventions de l’OIT, le gouvernement est tenu de l’enregistrer; 2) s’agissant des déclarations hostiles du gouvernement envers la CTV et ses dirigeants, le gouvernement nie avoir eu un tel comportement à l’égard de la CTV ou de toute organisation syndicale et il mentionne cependant qu’il se sent extrêmement préoccupé par la situation interne de la CTV et qu’il répond politiquement à ceux qui, politiquement au nom de la CTV, commettent des actions contraires à celles des dirigeants syndicaux et corporatifs et encouragent systématiquement un agenda strictement politique, en violation de la Constitution de la République et par conséquent antidémocratique. Le comité rappelle qu’«il a plus d’une fois examiné des cas dans lesquels les autorités publiques, selon les allégations, avaient une attitude favorable ou, au contraire, hostile à l’égard d’une ou de plusieurs organisations syndicales: i) des pressions exercées sur les travailleurs lors de déclarations publiques faites par les autorités; ii) le refus de reconnaître les dirigeants de certaines organisations dans leurs activités légitimes; des discriminations par de tels procédés ou par d’autres peuvent constituer le moyen le moins formel d’influencer les travailleurs dans leur affiliation syndicale; aussi sont-elles quelquefois diffíciles à prouver». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 306.] Il n’en reste pas moins, comme le comité l’a rappelé dans chacun des cas cités, que «toute discrimination de ce genre met en cause le droit des travailleurs consacré par l’article 2 de la convention no 87 de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier». [Voir Recueil, op. cit.] Le comité signale que la CTV et la CISL se sont référées à de réelles déclarations hostiles faites à la CTV par les autorités et demande au gouvernement qu’il s’abstienne de faire des déclarations susceptibles de faire preuve d’hostilité envers cette organisation syndicale tout comme de promouvoir la création d’autres organisations et centrales syndicales.
  9. 872. S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail, conformément à l’article 517 de la loi organique du travail, a observé que le projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP le 17 septembre 2002 ne remplissait pas les dispositions de la loi (entre autres consigner les statuts de la FEDEUNEP, corriger le procès-verbal de l’assemblée du comité exécutif national de la FEDEUNEP, présenter la liste mise à jour de ses syndicats ou associations membres, présenter la liste mise à jour des travailleurs affiliés à chacun des syndicats, présenter l’autorisation des affiliés pour présenter le projet) lui octroyant un délai de quinze jours pour effectuer les corrections, demande non satisfaite par l’organisation sous le prétexte que l’inspection du travail n’avait pas compétence pour faire de telles observations. Le comité note également que, selon le gouvernement, certains cadres dirigeants de la FEDEUNEP ont présenté ultérieurement un nouveau projet de convention collective qui a amené à engager les négociations le 27 décembre 2002, mais qui a été réfuté par un autre secteur de la fédération, par un recours en nullité présenté devant la première Cour des contentieux administratifs, lequel a été finalement déclaré abandonné. Enfin, le comité note que, le 30 mai 2003, la Coordination exécutive nationale de la Fédération nationale des travailleurs du secteur public (FENTRASEP), appuyée par un groupe de syndicats de base non affiliés à la FEDEUNEP, ont présenté un nouveau projet de convention collective qui n’a pas fait l’objet d’observations de nature légale de la part de l’inspection du travail. Le 25 août 2003, la convention collective a été signée, bien qu’un secteur de la FEDEUNEP avait présenté depuis peu un nouveau projet qui avait donné lieu à de nouvelles observations de l’inspection. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si la FEDEUNEP a présenté un quelconque recours judiciaire contre la convention collective signée entre l’administration publique et FENTRASEP.
  10. 873. Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé les observations et les informations demandées sur les autres recommandations formulées dans l’examen antérieur du cas et reproduites à la fin de ce rapport. Par conséquent, tandis qu’il les réitère, il demande au gouvernement de les lui envoyer sans retard.
  11. 874. Le comité demande aux organisations plaignantes de faire parvenir leurs commentaires sur les déclarations du gouvernement relatives au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma.
  12. 875. Le comité observe également que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations quant aux allégations présentées par UNAPETROL le 17 février 2004, concernant les licenciements massifs dans l’entreprise pétrolière PDVSA et ses filiales, la violation du droit syndical de M. Diesbalo Osbardo Espinoza Ortega, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés des secteurs pétrolier et connexes de l’Etat de Carabobo (SOEPC), et la poursuite des dirigeants d’UNAPETROL sous le coup de mandats d’arrêt, et lui demande de le faire rapidement. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les informations complémentaires fournies par UNAPETROL, et appuyées par la CTV, en date du 20 avril 2004.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 876. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant du mandat d’arrêt contre M. Ortega, le comité exhorte le gouvernement à prendre des mesures pour laisser sans effet ledit mandat et de garantir qu’il puisse rentrer au pays, afin de pouvoir exercer les fonctions syndicales correspondant à sa fonction de président, sans faire l’objet de représailles.
    • b) S’agissant de la non-reconnaissance du comité exécutif de la CTV et de son président, M. Ortega, le comité observe que cette question a déjà été examinée dans un autre cas. [Voir cas no 2067, 330e rapport, paragr. 173.] Il réitère ses observations et ses recommandations déjà formulées dans le cadre du cas no 2067 et, en conséquence, il prie instamment une fois de plus le gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV.
    • c) S’agissant de la promotion de la création d’une centrale de travailleurs proche du parti du Président de la République et des déclarations hostiles à l’égard de la CTV, le comité demande au gouvernement de s’abstenir de faire des déclarations à la CTV susceptibles de faire preuve d’hostilité envers cette organisation syndicale, et de promouvoir la création d’autres organisations ou centrales syndicales.
    • d) S’agissant des entraves alléguées de l’inspection du travail au projet de quatrième convention collective présenté par la FEDEUNEP, laquelle inspection a formulé des exigences dépassant celles que la loi lui autorise ou impossibles à réaliser dans le délai fixé et a ensuite rejeté le projet, et s’agissant de l’approbation d’un nouveau projet (qui a débouché sur une convention collective) élaboré par six des 17 dirigeants de la FEDEUNEP qui ont créé une fédération (FENTRASEP), cautionnée par le parti au pouvoir et le ministère du Travail, le comité demande au gouvernement d'indiquer si la FEDEUNEP a présenté un quelconque recours judiciaire contre la convention collective signée entre l’administration publique et FENTRASEP.
    • e) Le comité observe que le gouvernement n’a pas envoyé les observations et les informations demandées sur les autres recommandations formulées dans l’examen antérieur du cas. Par conséquent, il les réitère et demande au gouvernement de les lui envoyer rapidement. Ces recommandations portent sur les questions suivantes:
      • - informations sur le point de savoir si d’autres travailleurs ont été blessés lors de la marche du 1er mai, comme l’affirme la CISL, et si tel est le cas de signaler les actions judiciaires introduites;
      • - les actes de violence allégués commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, la nécessité de diligenter rapidement une enquête concernant les détentions et les tortures dont, selon la CTV, auraient été victimes les travailleurs Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Magdaleno Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz;
      • - le refus du ministère du Travail d’enregistrer l’Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et leurs produits dérivés (UNAPETROL), et s’agissant de la demande de description des fonctions occupées par les initiateurs d’UNAPETROL faite par le ministère à l’entreprise publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA);
      • - s’agissant du licenciement de plus de 18 000 travailleurs de la PDVSA et de ses filiales, y compris des membres d’UNAPETROL, depuis le début du débrayage civique national en décembre 2002, communiquer l’issue des actions judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et amorcer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives, afin de trouver une solution; faire parvenir les observations sur les allégations relatives à l’inobservation des prescriptions juridiques et des dispositions de la convention collective, relatives à la procédure de licenciement; examiner, avec les organisations syndicales, les expulsions des centaines d’anciens travailleurs dans l’Etat de Falcón et dans les champs pétroliers de San Tomé et Anaco, dans le but de trouver une solution à ce problème;
      • - fournir des informations sur les propositions de dialogue auxquelles s’est référé le gouvernement ainsi que les preuves correspondantes qui auraient été faites dans le secteur du pétrole;
      • - représailles antisyndicales alléguées, à savoir que l’entreprise PDVSA a demandé par écrit à ses filiales et à une entreprise chypriote de ne pas engager les travailleurs licenciés, instituer sans retard une enquête indépendante à ce sujet et, si les allégations s’avèrent exactes, indemniser de façon adéquate les travailleurs lésés;
      • - mandats d’arrêt décernés le 26 février 2003 contre le président et le secrétaire chargé de la gestion du travail d’UNAPETROL, M. Horacio Medina et M. Edgar Quijano, et s’agissant d’actions similaires intentées contre des membres d’UNAPETROL (Juan Fernández, Lino Carrillo, Mireya Ripanti de Amaya, Gonzalo Feijoo et Juan Luis Santana, anciens cadres supérieurs de l’entreprise);
      • - harcèlement systématique allégué des travailleurs pétroliers par la gérance pour la prévention et le contrôle des pertes de l’entreprise PDVSA et par une nouvelle organisation de travailleurs liée au gouvernement qui déclare se dénommer Association des travailleurs pétroliers (ASOPETROLEROS);
      • - allégations présentées par UNAPETROL le 17 février 2004 concernant les licenciements massifs dans l’entreprise pétrolière PDVSA et ses filiales, la violation du droit syndical de M. Diesbalo Osbardo Espinoza Ortega, secrétaire général du Syndicat des ouvriers et des employés des secteurs pétrolier et connexes de l’Etat de Carabobo (SOEPC) et la poursuite des dirigeants d’UNAPETROL, sous le coup de mandats d’arrêt;
      • - ouverture alléguée de dossiers disciplinaires contre M. Gustavo Silva, secrétaire général de SINTRAFORP.
    • f) Le comité demande aux organisations plaignantes de faire parvenir leurs commentaires sur les déclarations du gouvernement relatives au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma.
    • g) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer rapidement ses observations sur les informations complémentaires fournies par UNAPETROL, appuyées par la CTV, en date du 20 avril 2004.
    • h) Le comité souligne enfin qu’il demeure sérieusement préoccupé par la situation des organisations d’employeurs et de travailleurs au Venezuela et demande une nouvelle fois instamment au gouvernement de mettre en oeuvre sans retard toutes ses recommandations.
    • i) Le comité examinera lors du prochain examen du cas la communication du 26 mai 2004 du gouvernement, reçue durant sa réunion, concernant l’assassinat du syndicaliste Numar Ricardo Herrera.
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