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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2249 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 20-FEB-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 237. A sa session de juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 342e rapport, paragr. 200 à 203]:
  2. – rappelant l’importance du respect des règles de la bonne procédure, le comité espère que le dirigeant syndical M. Carlos Ortega sera effectivement mis en liberté sans délai et demande au gouvernement de lui envoyer le jugement rendu par l’autorité d’appel. Le comité demande également au gouvernement d’envoyer le jugement en première instance (avec ses attendus et considérants) qui a condamné le dirigeant syndical M. Carlos Ortega (la CTV n’a envoyé qu’une copie du procès-verbal de l’audience orale et publique au cours de laquelle ont été rendus le jugement et le dispositif avec les peines);
  3. – le comité demande au gouvernement de reconnaître FEDEUNEP et de s’assurer qu’elle n’est pas discriminée dans le dialogue social et dans la négociation collective, compte tenu notamment du fait qu’elle est affiliée à la Confédération des travailleurs du Venezuela, organisation qui a également eu des problèmes de reconnaissance, déjà examinés par le comité dans le cadre du présent cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute invitation qu’il adressera à FEDEUNEP dans le cadre du dialogue social. Le comité rappelle le principe que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins de leurs activités légitimes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 307];
  4. – en ce qui concerne le licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA et de ses filiales en 2003, du fait de leur participation à une grève dans le cadre du débrayage civique national, le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier du fait que seuls 10 pour cent des demandes présentées (procédures par-devant l’Inspection du travail et par-devant l’autorité judiciaire) n’ont pas été tranchées. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité réitère cette recommandation;
  5. – le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard;
  6. – le comité considère que les fondateurs et membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage civique, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés;
  7. – le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême a été saisie du recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, et demande au gouvernement de lui envoyer le texte du jugement rendu. Entre-temps, pour éviter que l’enregistrement de l’UNAPETROL soit encore retardé à cause d’éventuels recours ou retards de la justice, le comité redemande au gouvernement d’établir des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les lacunes juridiques signalées par le gouvernement;
  8. – s’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela SA, dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les plaintes déposées par les citoyens Faustino Villamediana, Jorge Gregorio Flores Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à l’arrestation et torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 et janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui sera prise;
  9. – le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification du licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure;
  10. – quant au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre le jugement du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours; et
  11. – d’une manière générale, le comité déplore le retard excessif à rendre justice que démontrent divers aspects du présent cas, et il souligne que le retard à rendre justice équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice effectif des droits des organisations syndicales et de leurs affiliés.
  12. 238. Dans sa communication du 16 août 2006, le gouvernement fait référence à la demande d’informations concernant le recours administratif en nullité pour anticonstitutionnalité et illégalité interjeté contre la décision no 2932 du 16 octobre 2003, rendue par la ministre du Travail.
  13. 239. A ce sujet, le gouvernement remet copie du jugement de la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice, du 16 mai 2006, qui déclare que la péremption d’instance a été acquise de plein droit et, en conséquence, l’instance est éteinte en ce qui concerne le dossier du recours contentieux administratif en nullité pour anticonstitutionnalité et illégalité interjeté en date du 3 novembre 2003 par les mandataires judiciaires des citoyens Jorge Rodríguez, Edgar Quijano, José Alejandro Richter, Antonio Méndez, Marianella Castillo de Piñero et Víctor Ramos et de la soi-disant «organisation syndicale Union nationale des travailleurs des secteurs pétrolier, pétrochimique, des hydrocarbures et de leurs produits dérivés (UNAPETROL)».
  14. 240. Le gouvernement relève que la péremption d’instance a été requise le 21 septembre 2005 par la représentante du Procureur général de la République; ce moyen de clore une procédure découle de l’inactivité des parties intéressées, c’est-à-dire de la non-réalisation pendant plus d’une année d’actes de procédure destinés à maintenir son cours. La péremption est un mécanisme légal, élaboré dans le but d’éviter que les procédures ne se perpétuent dans le temps et que les organes de l’administration judiciaire ne se trouvent dans l’obligation de rechercher une solution dans des causes où il n’existe aucun intérêt de la part des plaideurs. La décision remise en annexe est fondée sur les dispositions de l’article 267 du Code de procédure civile: «Toute instance est éteinte si une année s’écoule sans qu’aucun acte de procédure ne soit mené par les parties...».
  15. 241. Le gouvernement ajoute que la procédure du recours contentieux administratif en nullité pour anticonstitutionnalité et illégalité interjeté en date du 3 novembre 2003 par les mandataires judiciaires des citoyens Jorge Rodríguez, Edgar Quijano et autres, a été paralysée pendant un délai supérieur à une année (aucune intervention n’a eu lieu entre le 8 septembre 2004 et le 21 septembre 2005); partant, la représentante du Procureur général de la République a demandé la péremption d’instance, en fondant sa requête sur les dispositions de l’article 267 du Code de procédure civile.
  16. 242. En ce qui concerne le recours déposé contre la décision prise par la ministre du Travail de refuser l’enregistrement de l’UNAPETROL, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Chambre politico-administrative du Tribunal suprême de justice a rendu un jugement en date du 16 mai 2006, déclarant que l’instance (action judiciaire) est éteinte, en vertu de la péremption requise par la représentante du Procureur général de la République, conformément à la loi, après avoir constaté l’inactivité des demandeurs (non-réalisation pendant un délai supérieur à une année d’actes de procédure destinés à maintenir le cours de la procédure). Le comité déplore toutefois que le gouvernement n’ait pas donné suite à la recommandation faite lors de sa session de juin 2006, afin que soient établis «des contacts directs avec les membres de l’UNAPETROL afin de trouver une solution au problème de son enregistrement et de déterminer de quelle manière pourraient être réglées les lacunes juridiques signalées par le gouvernement». [Voir 342e rapport, paragr. 203.]
  17. 243. Enfin, le comité regrette d’observer encore une fois que, malgré la gravité de cette affaire, à part le point examiné au paragraphe précédent, le gouvernement n’a pas donné d’informations au sujet de ses autres recommandations antérieures; partant, tout en les réitérant, il le prie instamment de le faire d’urgence et sans délai et qu’il respecte ces recommandations, afin que le comité puisse examiner toutes les questions pendantes en disposant de tous les éléments nécessaires.
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