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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 357, June 2010

Case No 2249 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 20-FEB-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 89. A sa réunion de juin 2009, le comité a noté avec regret que, malgré la gravité de cette affaire, le gouvernement n’ait pas communiqué d’informations sur les recommandations qu’il a formulées en mars 2007 et, par conséquent, il les a réitérées et a demandé l’envoi des informations souhaitées d’urgence et sans délai. Ces recommandations sont reproduites ci-après [voir 354e rapport, paragr. 188 à 195]:
    • – rappelant l’importance du respect des règles de la bonne procédure, le comité espère que le dirigeant syndical M. Carlos Ortega sera effectivement remis en liberté sans délai et demande au gouvernement de lui envoyer le jugement rendu par l’autorité d’appel. Le comité demande également au gouvernement d’envoyer le jugement en première instance (avec ses attendus et ses considérants) qui a condamné le dirigeant syndical M. Carlos Ortega (la CTV n’a envoyé qu’une copie du procès-verbal de l’audience orale et publique au cours de laquelle ont été rendus le jugement et le dispositif avec les peines);
    • – le comité demande au gouvernement de reconnaître FEDEUNEP et de s’assurer qu’elle n’est pas discriminée dans le dialogue social et dans la négociation collective, compte tenu notamment du fait qu’elle est affiliée à la Confédération des travailleurs du Venezuela, organisation qui a également eu des problèmes de reconnaissance, déjà examinés par le comité dans le cadre du présent cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute invitation qu’il adressera à FEDEUNEP dans le cadre du dialogue social. Le comité rappelle le principe que tant les autorités que les employeurs doivent éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs dirigeants aux fins de leurs activités légitimes [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 307];
    • – en ce qui concerne le licenciement de plus de 23 000 travailleurs de l’entreprise PDVSA et de ses filiales en 2003, du fait de leur participation à une grève dans le cadre du débrayage civique national, le comité prend note des déclarations du gouvernement et en particulier du fait que seuls 10 pour cent des demandes présentées (procédures par-devant l’Inspection du travail et par-devant l’autorité judiciaire) n’ont pas été tranchées. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation d’entamer des négociations avec les centrales ouvrières les plus représentatives pour trouver une solution aux licenciements à la PDVSA et dans ses filiales contre des travailleurs ayant organisé et suivi une grève menée dans le cadre du débrayage civique national. Le comité réitère cette recommandation;
    • – le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour annuler les mandats d’arrêt lancés contre les dirigeants ou les syndicalistes de l’UNAPETROL, Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, ainsi que de le tenir informé à cet égard;
    • – le comité considère que les fondateurs et les membres de l’UNAPETROL devraient être réintégrés étant donné que, en plus de participer au débrayage civique, ils se trouvaient en période de formation lorsqu’ils ont été licenciés;
    • – s’agissant des allégations d’actes de violence, arrestations et tortures commis le 17 janvier 2003 par des militaires contre un groupe de travailleurs de l’entreprise Panamco de Venezuela S.A., dirigeants du Syndicat de l’industrie des boissons de l’Etat de Carabobo, parce qu’ils protestaient contre la perquisition de l’entreprise et la saisie de ses biens, laquelle portait atteinte à la source de travail, le comité prend note que les plaintes déposées par les citoyens José Gallardo, Jhonathan Rivas, Juan Carlos Zavala et Ramón Díaz sont en cours d’instruction et souligne que les allégations se réfèrent à l’arrestation et torture de ces travailleurs et à celles de Faustino Villamediana. Déplorant que la procédure en cours auprès du Procureur général à propos de quatre travailleurs ne soit pas terminée, bien que les faits remontent à décembre 2002 ou janvier 2003, le comité espère vivement que les autorités achèveront rapidement les enquêtes et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision qui sera prise;
    • – le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision prise par l’inspection du travail sur la qualification du licenciement du dirigeant syndical M. Gustavo Silva et relève le retard pris dans cette procédure;
    • – quant au licenciement de la syndicaliste de FEDEUNEP Mme Cecilia Palma, le comité demande au gouvernement d’indiquer si cette syndicaliste a recouru contre le jugement du 1er septembre 2003 et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat du recours;
    • – d’une manière générale, le comité déplore le retard excessif à rendre justice que démontrent divers aspects du présent cas, et il souligne que le retard à rendre justice équivaut à un déni de justice et que cette situation empêche l’exercice effectif des droits des organisations syndicales et de leurs affiliés.
  2. 90. De même, le comité a fait savoir qu’il espérait vivement que le gouvernement coopérerait pleinement dans le cadre de la procédure et qu’il répondrait de manière détaillée aux questions posées [voir 354e rapport, paragr. 194] et a invité les organisations plaignantes à lui communiquer toutes les informations pertinentes sur les questions en suspens [voir 354e rapport, paragr. 195].
  3. 91. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de répondre spécifiquement aux allégations présentées par l’UNAPETROL dans ses communications en date des 2 mars et 27 septembre 2007.
  4. 92. L’organisation plaignante UNAPETROL avait indiqué que l’organe de contrôle fiscal de l’entreprise PDVSA avait cité à comparaître près de 200 travailleurs licenciés – y compris des dirigeants syndicaux – qui avaient participé à la grève de 2002-03 aux fins d’enquêter sur les pertes se chiffrant en millions enregistrées pendant la grève en question. Il s’agit, selon l’UNAPETROL, d’accusations confuses et vagues, sans preuves, qui démontrent un nouveau cas de persécution syndicale.
  5. 93. L’UNAPETROL ajoutait que le texte public par lequel l’entreprise notifiait les citations à comparaître dégageait des conclusions en rapport avec le débrayage civique national qui n’étaient pas de sa compétence, lorsqu’il affirmait «de l’analyse des informations contenues dans la presse écrite et audiovisuelle de communication sociale, il apparaît que les conditions requises préalables au déclenchement de la grève n’ont pas été remplies…».
  6. 94. L’organisation plaignante indiquait en outre qu’il convenait de souligner que, par ailleurs, il existait une grande quantité de preuves, dûment présentées au Procureur général de la République, ainsi qu’un ensemble de déclarations et d’audiences publiques faites par des porte-parole de l’UNAPETROL concernant des opérations inappropriées, des actes de négligence, faisant état d’incompétence et d’usage de la violence physique dans les différents lieux stratégiques de l’entreprise, juste après les licenciements et après que les forces armées ont pris possession des installations, déclarations qui permettaient de démontrer la parfaite innocence des travailleurs licenciés. Les preuves avaient été complètement négligées et ignorées tant par la direction du contrôle fiscal que par l’administration fonctionnelle des enquêtes de la PDVSA ou par le Procureur général de la République lui-même. C’est pourquoi l’UNAPETROL avait envoyé en annexe:
    • – des copies du document présenté en avril 2003 par un groupe d’avocats et de représentants de ces travailleurs devant le Procureur général de la République, document où sont consignés des procès-verbaux de livraison garantie d’installations qui par la suite se sont révélées endommagées alors que des fonctionnaires du régime avaient déjà pris le contrôle des opérations;
    • – des lettres présentées devant la direction du contrôle fiscal et l’administration fonctionnelle des enquêtes de la PDVSA par MM. Víctor Ramos et Horacio Medina, respectivement secrétaire au contrôle interne et président de l’UNAPETROL, cités à comparaître respectivement les 16 et 22 décembre 2006. Selon l’UNAPETROL, on peut déceler dans ces lettres un processus qui soumet ces travailleurs à la persécution et à l’arbitraire sans qu’ils puissent se défendre. En outre, les syndicalistes Edgar Quijano et Rodolfo Moreno, secrétaire à l’aide sociale et vice-président du tribunal de discipline de l’UNAPETROL, ont été cités à comparaître les 12 avril et 28 juin 2007; Horacio Medina, président de l’UNAPETROL, a également été cité à comparaître.
  7. 95. Dans sa communication en date du 20 octobre 2009, le gouvernement déclare, en ce qui concerne l’ancien président de la CTV, M. Carlos Ortega, que ce dernier a été condamné pour avoir commis les délits de rébellion civile, d’incitation à désobéir aux lois et d’usage frauduleux d’un document public, pour avoir incité délibérément la population à troubler l’ordre public, à ne pas s’acquitter de ses obligations fiscales, à ne pas verser les cotisations de sécurité sociale, à la désobéissance et à la rébellion civile, en bloquant la circulation sur les rues et avenues et en entravant entre autres l’exercice du droit à la santé et à l’éducation, tout cela afin de causer la rupture de l’équilibre constitutionnel, en provoquant un chaos de nature à faciliter la réalisation de ces objectifs. Pour cette raison, le 13 décembre 2005, a été rendu un jugement le condamnant à une peine d’emprisonnement de quinze ans et onze mois pour rébellion civile, incitation à commettre une infraction et possession de faux documents. M. Carlos Ortega était en train de purger sa peine dans la prison militaire de Ramo Verde, située dans la ville de Los Teques où, bien qu’il fût en train de purger une peine pour délits de droit commun, il avait également la possibilité de se livrer à des activités récréatives, de détente et de développement culturel, qui étaient toutes permises dans ce centre pénitentiaire. Néanmoins, le 13 août 2006, M. Carlos Ortega s’est évadé de cet établissement et est considéré depuis ce jour comme un fugitif ayant échappé à la justice de la République bolivarienne du Venezuela.
  8. 96. A présent, la personne en question se trouve au Pérou, étant donné qu’en 2007 ce pays lui a accordé l’asile. Suite à cette décision du gouvernement péruvien, le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré qu’il la respectait en vertu des principes de souveraineté, d’indépendance et d’autodétermination des peuples. Le comité rappelle qu’il a déjà examiné ces déclarations du gouvernement ainsi que le cas quant au fond et a considéré que la condamnation de M. Ortega était liée à ses activités syndicales, en particulier les grèves nationales et démonstrations de protestation auxquelles ont parfois participé plus d’un million et demi de personnes et qui étaient dirigées contre la politique économique et sociale du gouvernement. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que ce dirigeant syndical puisse retourner dans le pays sans crainte de représailles.
  9. 97. En ce qui concerne la situation de la Fédération unitaire nationale des employés publics (FEDEUNEP), le gouvernement indique que des élections du comité exécutif de cette organisation syndicale ont eu lieu pour la dernière fois le 25 octobre 2001, comme il ressort de la reconnaissance de la validité de cette procédure délivrée par le Conseil national électoral (CNE) en date du 25 juillet 2002, publiée à la Gaceta Electoral no 169 du 22 janvier 2003. La durée du mandat de ce comité de la FEDEUNEP est de cinq ans conformément aux dispositions de ses statuts en vigueur, ce qui fait que, depuis le 25 octobre 2006, les membres de son comité directeur ou comité exécutif se trouvent en situation de retard électoral.
  10. 98. Par la suite, le 21 février 2007, un projet de convention collective cadre a été déposé par la représentation de cette organisation syndicale auprès de la Direction de l’Inspection nationale du secteur public. Le 30 juin de la même année, l’inspection nationale a présenté ses observations au sujet du projet en vue de la suppression des omissions ou erreurs dans les quinze jours ouvrables suivant sa notification, conformément à la loi. L’observation la plus frappante est liée au fait certain que la durée du mandat des membres du comité directeur ou comité exécutif de cette fédération a expiré depuis le 25 octobre 2006, situation juridique qui, dans le pays, est dénommée «retard électoral» et qui ne permet aux membres de ce comité directeur d’accomplir que des actes de simple administration et de fonctionnement en vue de garantir la protection de leurs membres; mais ils ne peuvent en aucun cas accomplir ou conclure des actes au nom de la fédération ni représenter cette dernière dans des négociations et conflits collectifs de travail. L’article 128 du règlement de la loi organique sur le travail prévoit que les membres des comités directeurs des organisations syndicales dont le mandat est venu à expiration ne peuvent accomplir ni conclure des actes au nom de cette organisation ni représenter cette dernière lorsqu’il s’agit d’actes allant au-delà de la simple administration.
  11. 99. Au vu de ce qui précède, le gouvernement indique que le comité exécutif de la Fédération unitaire nationale des employés publics (FEDEUNEP) n’a pas le pouvoir de négocier le projet de convention-cadre déposé, étant donné que le mandat électif de ses membres est venu à expiration et que ces derniers n’ont pas apporté de preuve de la tenue d’une autre procédure d’élections ayant remédié à cette situation. Dès qu’il y aura été remédié, il sera donné cours aux négociations concernant le projet de convention collective du travail, conformément à la législation nationale en matière de travail et en respectant fidèlement la convention no 98 de l’OIT.
  12. 100. Le comité rappelle qu’il a à plusieurs reprises fait part de ses objections quant au rôle du Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe juridictionnel, dans le cadre des élections des comités directeurs des organisations syndicales puisqu’il s’agit d’une ingérence de la part des autorités. Le présent rapport contient, dans le contexte des cas relatifs à la République bolivarienne du Venezuela, un exposé détaillé des critiques de l’ensemble des organes de contrôle concernant les ingérences de la part du CNE dans les procédures d’élections, ainsi que la législation qui aboutit à l’impossibilité de participer à des négociations collectives pour les syndicats dont les comités directeurs ne sont pas reconnus par cet organe. Le comité réitère ici ses conclusions et recommandations concernant ces cas et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le CNE ne s’ingère pas dans les élections syndicales.
  13. 101. En ce qui concerne les allégations d’une prétendue discrimination de la part du gouvernement, ce dernier estime que ses réponses adressées précédemment à l’OIT ont permis de démontrer toutes les actions qui mettent en évidence et prouvent l’intérêt, la pratique non équivoque et la volonté du gouvernement de promouvoir la négociation collective et la liberté syndicale ainsi qu’un dialogue social large et ouvert à tous, sans exclusion ni discrimination à l’égard d’aucune organisation ou corporation. En plus de cela, le gouvernement a maintenu et maintient des dialogues et négociations avec les secteurs des petites et moyennes entreprises qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et sociales du pays, réservées auparavant à un groupe d’entrepreneurs ou d’organisations faisant partie d’une structure fortement monopolistique ou oligopolistique, subordonnée à des intérêts transnationaux, qui reléguait à l’arrière-plan les besoins du peuple.
  14. 102. Le comité constate que la législation empêche la FEDEUNEP de participer aux négociations collectives en raison du fait que cette dernière ne soumet pas ses élections syndicales au contrôle du Conseil national électoral. Le comité demande au gouvernement de ne pas discriminer la FEDEUNEP sous le prétexte qu’elle ne se soumet pas à la réglementation du CNE et de garantir son droit à la négociation collective.
  15. 103. En ce qui concerne l’arrêt de travail à l’entreprise PDVSA et les licenciements de travailleurs et travailleuses, le gouvernement indique une fois de plus qu’en 2002 des cadres supérieurs et dirigeants de la PDVSA, certains partis politiques et certains courants dissidents des forces armées nationales ont lancé un appel à un arrêt de travail à durée indéterminée au niveau national, dans le but de renverser le Président élu de manière démocratique et de déstabiliser le pays sur le plan social et économique. Cet arrêt de travail illégal et inconstitutionnel avait principalement pour objectif de paralyser l’industrie pétrolière, objectif qui a été promu par les anciens travailleurs de la PDVSA au travers de différents moyens de communication. L’arrêt de travail en question ne représentait rien d’autre qu’un sabotage de l’économie nationale et une paralysie illégale de l’industrie du pétrole; il ne s’agissait point de revendications légales ou contractuelles, et l’arrêt de travail a eu des répercussions importantes et graves sur les plans social, politique et économique du pays.
  16. 104. Il ne s’agissait pas d’un débrayage civique réalisé en toute légalité, comme les organisations plaignantes ont cherché et cherchent à le faire croire, mais bien au contraire cet arrêt de travail effectué sous l’impulsion des anciens cadres supérieurs et dirigeants de la PDVSA, ainsi que de membres d’organisations syndicales telles que FEDECAMARAS et la CTV, a provoqué la fermeture de commerces et d’entreprises, la paralysie de services de base, ce qui a diminué la capacité de la société de subvenir aux besoins de la population de la République bolivarienne du Venezuela, notamment en matière de santé, d’éducation et d’alimentation, en plongeant le pays dans une crise d’une grande ampleur et aux effets considérables, cherchant à faire succomber l’industrie principale et à provoquer la déstabilisation économique, politique et sociale du pays et le renversement du Président de la République, élu de manière démocratique par le peuple.
  17. 105. Au vu de cela, des procédures de licenciement justifiées et fondées sur plusieurs dispositions de l’article 102 de la loi organique sur le travail (LOT) ont été engagées à l’encontre de certains travailleurs et dirigeants de la PDVSA et de ses filiales, en raison du fait que ces personnes ont commis des actes contraires à la probité dont doivent faire preuve les travailleurs de cette entreprise d’Etat, et ont participé à la paralysie inconstitutionnelle et illégale des activités de cette entreprise au cours des mois de décembre 2002 et janvier, février et mars 2003. Ces actes desdits anciens travailleurs et travailleuses ne sont fondés ni sur la Constitution ni sur la législation nationale ou internationale en vigueur et ne constituent pas des actes de revendication professionnelle ou concernant les droits des travailleurs; il s’agit au contraire d’actes ayant impliqué des intérêts publics et généraux, qui ont causé des préjudices graves à la nation et à la population et ont affecté la collectivité et l’Etat à cause de leurs incidences sur le développement et sur le cours normal de la vie économique et sociale dans la République. L’Etat vénézuélien ne s’est livré à aucune sorte de représailles à l’encontre de ces travailleurs et travailleuses ni à l’encontre d’aucune personne ayant participé à cet arrêt de travail dans l’entreprise nationale dont l’activité économique a contribué de manière décisive aux recettes permettant la réalisation des objectifs publics de l’Etat. Au lieu de cela, les organismes de l’Etat ont accompli strictement leur devoir de rendre justice de manière impartiale, adéquate, transparente, autonome, indépendante, responsable et équitable, dans les cas où a été établie la survenance de faits contraires aux obligations fondamentales imposées par la relation de travail et de fautes graves et intentionnelles non seulement envers l’entreprise mais également envers la nation et, en fin de compte, envers la population vénézuélienne.
  18. 106. Le gouvernement indique que tout ce qui a été précédemment mentionné au sujet de la procédure menée contre les anciens travailleurs et travailleuses de l’entreprise PDVSA, dans le respect de toutes les prescriptions de la loi et des principes d’une procédure régulière, répond également aux allégations concernant les citations adressées par l’organe fiscal de cette entreprise et les prétendues preuves présentées par l’UNAPETROL au sujet du débrayage illégal et inconstitutionnel dans le secteur pétrolier.
  19. 107. Le comité rappelle qu’il avait déjà examiné cette allégation quant au fond, qu’il avait estimé que le droit de grève devrait être reconnu dans le secteur du pétrole et regrette que le gouvernement n’ait pas donné suite à sa recommandation antérieure de commencer des négociations avec les centrales de travailleurs les plus représentatives en vue de trouver une solution aux licenciements dans l’entreprise PDVSA et les filiales de cette dernière. Le comité rappelle que les licenciements sont liés à une grève et qu’ils ont affecté plus de 23 000 travailleurs. Le comité réitère ses recommandations antérieures.
  20. 108. En ce qui concerne la demande d’annuler les mandats d’arrêt émis contre Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, le gouvernement fait savoir que, le 21 décembre 2004, le bureau no 73 du procureur au niveau national compétent en matière de corruption, de banques, d’assurances et de marché des capitaux, dirigé par l’avocat Daniel Medina, a déposé un acte d’accusation contre Juan Antonio Fernández Gómez, Horacio Francisco Medina Herrera et Mireya Repanti de Amaya pour avoir commis des délits de rébellion civile, d’incitation à commettre une infraction, d’incitation à désobéir aux lois et d’apologie du délit, d’interruption injustifiée de l’approvisionnement en gaz, d’association de malfaiteurs et d’espionnage informatique, et a demandé une mesure judiciaire de détention préventive. Le 22 décembre de la même année a été émis un mandat d’arrêt contre Gonzalo Feijoo Martínez, Edgar Quijano Luengo, Juan Luis Santana López, Edgar Paredes Villegas et Juan Lino Carrillo Urdaneta; le même jour ont également été édictés la mesure judiciaire de détention préventive et le mandat d’arrêt en cause. Comme il ressort de cette information, le bureau du procureur compétent en la matière a délivré ces ordres en vue de leur exécution par les services de police concernés; néanmoins, les citoyens en question ont fui la justice.
  21. 109. Le comité rappelle une fois de plus que le droit de grève dans le secteur du pétrole devrait être reconnu et estime qu’il appartient au gouvernement de prouver individuellement tout fait délictueux impliquant un abus des droits syndicaux de la part des syndicalistes en question. Le comité estime que, cela n’ayant pas été fait jusqu’à présent, les dirigeants et syndicalistes en question devraient pouvoir retourner dans le pays en bénéficiant des assurances du gouvernement qu’ils ne subiront pas de représailles. Le comité note avec préoccupation l’allégation de l’UNAPETROL concernant la préfabrication de preuves contre ses dirigeants et demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
  22. 110. En ce qui concerne la situation des membres de l’organisation syndicale UNAPETROL, le gouvernement signale que des anciens travailleurs et travailleuses de la PDVSA qui ont adhéré à l’organisation syndicale UNAPETROL et qui, en plus de cela, étaient des cadres supérieurs et dirigeants de cette entreprise pétrolière, étaient les mêmes que ceux qui étaient impliqués dans le coup d’Etat de 2002, dans la non-reconnaissance du comité exécutif de la PDVSA, nommé conformément au droit et en vertu des dispositions de la loi organique sur les hydrocarbures (Gaceta Oficial no 37323 du 13 novembre 2001), et qui ont été à l’origine de la paralysie illégale et inconstitutionnelle de l’industrie pétrolière. Ainsi, comme il a déjà été indiqué, des procédures conformes au droit et prévues par la loi dans ces cas ont été engagées contre ces travailleurs et travailleuses ayant participé à des activités illégales et non conformes à leurs fonctions et devoirs découlant de la relation de travail, au vu de quoi ils pourraient difficilement être réintégrés à présent à des postes dans l’entreprise PDVSA, auxquels ils n’ont pas droit en vertu de la loi.
  23. 111. Le comité réitère la recommandation faite dans le paragraphe précédent au sujet de la légalité de la grève dans le secteur pétrolier et estime que, tant que le gouvernement n’a pas prouvé que des faits délictueux ont été commis individuellement, ces syndicalistes devraient être réintégrés dans leur emploi.
  24. 112. En ce qui concerne la situation de PANAMCO de Venezuela S.A., le gouvernement déclare que cette entreprise a effectivement fait l’objet d’une perquisition légale de la part de représentants de la garde nationale, conformément aux dispositions de la loi sur la protection du consommateur et de l’utilisateur et en vertu d’un mandat judiciaire, pour avoir commis des actes d’accaparement de produits alimentaires, actes qui avaient également été commis lors du débrayage illégal et inconstitutionnel de décembre 2002. La procédure menée à l’entreprise a permis de constater l’accaparement illégal de produits alimentaires faisant partie du panier de base du Vénézuélien qui, à l’époque, avaient disparu du marché à cause de l’accaparement commis par certaines entreprises. Les organes compétents n’ont pas exécuté cette mesure de manière violente ou non conforme à leurs attributions; au contraire, la garde nationale a mis en œuvre les prescriptions de la loi de manière paisible, même en présence d’actes hostiles et agressifs de la part de groupes étrangers à l’entreprise ayant cherché à agresser violemment les représentants de la garde nationale qui étaient en train de s’acquitter de leurs fonctions visant à protéger les intérêts de la population, à la suite de quoi les représentants de la garde nationale ont dû protéger l’intégrité des fonctionnaires qui étaient en train d’exécuter le mandat judiciaire et d’assurer le maintien de l’ordre public. Ces explications n’ont pas pour but de justifier le recours à la force ou à la contrainte de la part des organes de l’Etat mais seulement d’expliquer que les attributions et devoirs de ces derniers comportent la fonction de veiller à la sécurité et à l’ordre public ainsi qu’à la protection des citoyens contre les actes de violence.
  25. 113. Le gouvernement ajoute que, d’après les renseignements fournis par le Parquet général de la République le 30 mai 2006, le vingtième bureau du procureur au niveau national, qui était pleinement compétent à l’époque, a présenté devant le Troisième tribunal de première instance, chargé du contrôle du circuit judiciaire pénal de l’Etat de Carabobo, une demande de non-lieu conformément aux dispositions de l’article 318, alinéa 2, du Code organique de procédure pénale, conformément à la disposition de l’article 1er du Code pénal, qui a été faite le 3 juillet 2006. Ainsi, conformément à l’article 319 du Code organique de procédure pénale, le non-lieu «met fin à la procédure et bénéficie de l’autorité de la chose jugée. Il empêche de ce fait les poursuites ultérieures à l’encontre des prévenus ou accusés à l’égard desquels il a été prononcé, à l’exception des dispositions de l’article 20 du présent code, en mettant fin à toutes les mesures coercitives ordonnées.» Le comité en conclut que les poursuites pénales ont été abandonnées et ne peut que regretter les mesures prises contre l’entreprise et certains de ses travailleurs.
  26. 114. En ce qui concerne la prétendue qualification du licenciement de M. Gustavo Silva, le gouvernement indique que, dans les archives de la Direction de l’Inspection nationale du secteur public, ne figure aucune procédure faisant état d’une faute quelconque reprochée au citoyen Gustavo Silva; en conséquence, aucune décision n’a été adoptée à cet égard. Au vu de cela, le gouvernement demande davantage d’informations afin de pouvoir répondre à la demande du Comité de la liberté syndicale.
  27. 115. Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des commentaires sur cette question.
  28. 116. En ce qui concerne le cas de Mme Cecilia Palma, le gouvernement signale que la procédure disciplinaire pertinente prévue par la loi a été ouverte contre elle par ordonnance administrative du 6 novembre 2002, rendue par l’autorité correspondante, laquelle a été dûment et suffisamment motivée, qui la destitue de sa fonction d’avocate de l’Institut national de l’alimentation pour le motif de licenciement prévu dans la législation en cas de «défaut de probité, voies de fait, injure, insubordination, comportement immoral au travail ou acte portant préjudice à un grand nombre de personnes ou aux intérêts de l’organisme concerné de la République». L’autorité judiciaire a rejeté le recours en annulation formé par Mme Cecilia Palma contre l’ordonnance de l’autorité administrative, en estimant qu’une faute de probité très grave avait été commise, qui était sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux. Nous n’avons pas connaissance de nouveaux recours formés par cette personne.
  29. 117. Le comité demande au gouvernement d’envoyer le texte des décisions administratives et judiciaires sur cette question.
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