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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 2249 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 20-FEB-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 116. A sa réunion de juin 2010, le comité a demandé que lui soient envoyées d’urgence et sans délai les informations souhaitées sur les questions restées en suspens. Les recommandations alors adoptées sont résumées ci-après [voir 357e rapport, paragr. 89117]:
    • – En ce qui concerne la demande d’annuler les mandats d’arrêt émis contre Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, le gouvernement fait savoir que, le 21 décembre 2004, le bureau no 73 du procureur au niveau national compétent en matière de corruption, de banques, d’assurances et de marché des capitaux, dirigé par l’avocat Daniel Medina, a déposé un acte d’accusation contre Juan Antonio Fernández Gómez, Horacio Francisco Medina Herrera et Mireya Repanti de Amaya pour avoir commis des délits de rébellion civile, d’incitation à commettre une infraction, d’incitation à désobéir aux lois et d’apologie du délit, d’interruption injustifiée de l’approvisionnement en gaz, d’association de malfaiteurs et d’espionnage informatique, et a demandé une mesure judiciaire de détention préventive. Le 22 décembre de la même année a été émis un mandat d’arrêt contre Gonzalo Feijoo Martínez, Edgar Quijano Luengo, Juan Luis Santana López, Edgar Paredes Villegas et Juan Lino Carrillo Urdaneta; le même jour ont également été édictés la mesure judiciaire de détention préventive et le mandat d’arrêt en cause. Comme il ressort de cette information, le bureau du procureur compétent en la matière a délivré ces ordres en vue de leur exécution par les services de police concernés; néanmoins, les citoyens en question ont fui la justice. Le comité rappelle une fois de plus que le droit de grève dans le secteur du pétrole devrait être reconnu et estime qu’il appartient au gouvernement de prouver individuellement tout fait délictueux impliquant un abus des droits syndicaux de la part des syndicalistes en question. Le comité estime que, cela n’ayant pas été fait jusqu’à présent, les dirigeants et syndicalistes en question devraient pouvoir retourner dans le pays en bénéficiant des assurances du gouvernement qu’ils ne subiront pas de représailles. Le comité note avec préoccupation l’allégation de l’UNAPETROL concernant la préfabrication de preuves contre ses dirigeants et demande au gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
    • – En ce qui concerne la situation des membres fondateurs de l’organisation syndicale UNAPETROL, le gouvernement signale que ces anciens travailleurs et travailleuses de la PDVSA qui ont adhéré à l’organisation syndicale UNAPETROL et qui, en plus de cela, étaient des cadres supérieurs et dirigeants de cette entreprise pétrolière, étaient les mêmes que ceux qui étaient impliqués dans le coup d’Etat de 2002, dans la non-reconnaissance du comité exécutif de la PDVSA, nommé conformément au droit et en vertu des dispositions de la loi organique sur les hydrocarbures (Gaceta Oficial no 37323 du 13 novembre 2001), et qui ont été à l’origine de la paralysie illégale et inconstitutionnelle de l’industrie pétrolière. Ainsi, comme il a déjà été indiqué, des procédures conformes au droit et prévues par la loi dans ces cas ont été engagées contre ces travailleurs et travailleuses ayant participé à des activités illégales et non conformes à leurs fonctions et devoirs découlant de la relation de travail, au vu de quoi ils pourraient difficilement être réintégrés à présent à des postes dans l’entreprise PDVSA, auxquels ils n’ont pas droit en vertu de la loi. Le comité réitère la recommandation faite dans le paragraphe précédent au sujet de la légalité de la grève dans le secteur pétrolier et estime que, tant que le gouvernement n’a pas prouvé que des faits délictueux ont été commis individuellement, ces syndicalistes devraient être réintégrés dans leur emploi.
    • – En ce qui concerne la prétendue qualification du licenciement de M. Gustavo Silva, le gouvernement indique que, dans les archives de la Direction de l’Inspection nationale du secteur public, ne figure aucune procédure faisant état d’une faute quelconque reprochée au citoyen Gustavo Silva; en conséquence, aucune décision n’a été adoptée à cet égard. Au vu de cela, le gouvernement demande davantage d’informations afin de pouvoir répondre à la demande du Comité de la liberté syndicale. Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des commentaires sur cette question.
    • – En ce qui concerne le cas de Mme Cecilia Palma, le gouvernement signale que la procédure disciplinaire pertinente prévue par la loi a été ouverte contre elle par ordonnance administrative du 6 novembre 2002 rendue par l’autorité correspondante, laquelle a été dûment et suffisamment motivée et la destitue de sa fonction d’avocate de l’Institut national de l’alimentation pour le motif de licenciement prévu dans la législation en cas de «défaut de probité, voies de fait, injure, insubordination, comportement immoral au travail ou acte portant préjudice à un grand nombre de personnes ou aux intérêts de l’organisme concerné de la République». L’autorité judiciaire a rejeté le recours en annulation formé par Mme Cecilia Palma contre l’ordonnance de l’autorité administrative, en estimant qu’une faute de probité très grave avait été commise, qui était sans rapport avec l’exercice des droits syndicaux. Nous n’avons pas connaissance de nouveaux recours formés par cette personne. Le comité demande au gouvernement d’envoyer le texte des décisions administratives et judiciaires sur cette question.
  2. 117. Dans sa communication du 21 février 2011, le gouvernement déclare à propos de la demande d’annulation des mandats d’arrêt émis contre Horacio Medina, Edgar Quijano, Iván Fernández, Mireya Repanti, Gonzalo Feijoo, Juan Luis Santana et Lino Castillo, qu’il réitère les déclarations qu’il a faites, à savoir qu’en 2004 le bureau du procureur a lancé une procédure à leur encontre et déposé un acte d’accusation pour délits de rébellion civile, incitation à commettre une infraction, incitation à désobéir aux lois et apologie du délit, interruption injustifiée de l’approvisionnement en gaz, association de malfaiteurs et espionnage informatique, et a demandé une mesure judiciaire de détention préventive. Néanmoins, ces citoyens se sont soustraits à la justice. Le gouvernement souligne avec force que, dans le pays, le droit de grève est non seulement reconnu, mais protégé par la Constitution et les lois de la République dans tous les secteurs. L’article 97 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela consacre le droit de tous les travailleurs et travailleuses du secteur public et privé à la grève, dans les conditions établies par la loi. La loi organique du travail protège amplement les droits du travail et les droits sociaux dans la République bolivarienne du Venezuela; précisément, elle prévoit que l’Etat garantit aux travailleurs et aux travailleuses, aux employeurs, ainsi qu’aux organisations qu’ils constituent l’exercice du droit de négocier collectivement et de régler pacifiquement les conflits, ainsi que du droit de grève (articles 8 et 396). Comme l’établit la Constitution nationale, la grève doit s’inscrire dans le cadre de conditions légales, ce qui signifie qu’elle ne doit pas causer de préjudices irrémédiables à la population ou aux institutions (article 496 de la loi organique du travail). Qui plus est, en vertu de l’article 516 de ladite loi, les travailleurs et les travailleuses participant à des activités légales en rapport avec un conflit du travail ne peuvent être licenciés ni transférés; ils ne peuvent faire l’objet d’une mesure dégradant leurs conditions de travail ou de toute autre mesure à leur encontre. Cependant, les lois nationales régissent les conduites illicites et illégales entraînant des dommages ou conséquences irréparables pour la population ou les institutions, de manière que soient respectée l’obligation qui incombe à l’Etat de protéger les droits des citoyens et des citoyennes. Il s’ensuit qu’en aucun cas la réglementation et la sanction des conduites illicites ne peuvent être assimilées à des représailles de la part du gouvernement contre les citoyens ou les citoyennes commettant des actes qualifiés de délits par la loi.
  3. 118. Dans le cas des citoyens susmentionnés, le gouvernement ajoute que le bureau du procureur a présenté des accusations et entamé contre eux une procédure pour commission présumée de délits; autrement dit, il s’agissait d’apporter la preuve individuelle des faits délictueux, mais les accusés ont fait obstacle à la justice, de sorte qu’il n’a pas été possible de conclure soit à leur innocence, soit à leur culpabilité. Par ailleurs, le gouvernement n’a rien à signaler en ce qui concerne l’accusation infondée formulée par UNAPETROL au sujet de la prétendue préfabrication de preuves contre les dirigeants de cette organisation. Le gouvernement recommande au Comité de la liberté syndicale de demander aux plaignants d’apporter des preuves de leurs affirmations; il demeure ainsi confirmé que, dans la République bolivarienne du Venezuela, le droit de grève et de manifestation pacifique s’exerce pleinement et qu’il n’existe pas de limitation à ce droit et à l’action syndicale légitime, au-delà de celles fixées par la législation nationale.
  4. 119. En ce qui concerne la situation des membres de l’organisation syndicale UNAPETROL, au sujet de laquelle le comité réitère sa recommandation quant à la légitimité de la grève dans le secteur pétrolier, le gouvernement confirme l’information fournie au point précédent de sa réponse sur la reconnaissance et la protection du droit de grève dans le pays.
  5. 120. En ce qui concerne le cas de Mme Cecilia Palma, le gouvernement envoie copie du jugement de la deuxième Cour du contentieux administratif du 3 août 2010.
  6. 121. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement concernant la préfabrication alléguée de preuves contre les dirigeants d’UNAPETROL, déclaration dans laquelle il demande que les organisations plaignantes apportent des preuves de leurs affirmations. Il invite les organisations plaignantes à justifier leur allégation en fournissant les preuves dont ils disposent.
  7. 122. Le comité déplore que les organisations plaignantes n’aient pas fourni d’informations sur la qualification alléguée du licenciement du syndicaliste Gustavo Silva, et annonce qu’en l’absence de telles informations il ne poursuivra pas l’analyse de ces allégations lors de son prochain examen du cas.
  8. 123. En ce qui concerne le licenciement de la syndicaliste de la FEDEUNEP, Mme Cecilia Palma (licenciement pour manque de probité, injure et insubordination), le comité prend note du jugement de la deuxième Cour du contentieux administratif du 3 août 2010, dont il ressort que le licenciement est motivé davantage par des actions et insultes dans le cadre d’un conflit politique que par une activité syndicale.
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