ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 332, November 2003

Case No 2250 (Argentina) - Complaint date: 28-FEB-03 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 267. La plainte figure dans une communication de février 2003 de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE). Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date des 21 juillet et 10 septembre 2003.
  2. 268. L’Argentine a ratifié les conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 269. Dans leur communication de février 2003, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) indiquent que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation des ressources humaines a estimé que l’ATE n’a pas de légitimité pour représenter dans la négociation collective les travailleurs de l’entreprise Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA).
  2. 270. Les plaignants ajoutent que, le 31 mai 2000, la Direction nationale de la négociation collective a émis la résolution no 63 par laquelle elle a constitué la commission de négociation d’une convention collective dans l’entreprise NASA. L’ATE a interjeté un recours contre cette résolution auprès de l’instance administrative supérieure pour pouvoir faire partie de la commission de négociation. En effet, du côté des travailleurs, seuls la Fédération argentine des travailleurs du secteur de l’électricité (FATLYF), le Syndicat régional du secteur de l’électricité de Villa María et le Syndicat du secteur de l’électricité du Paraná y participent. La direction a fait droit au recours et ordonné l’inclusion de l’ATE dans la commission de négociation.
  3. 271. Les plaignants ajoutent que, après avoir été incluse dans la commission, la FATLYF a invoqué son droit d’exclusivité aux fins de la négociation dans le secteur susmentionné, et que l’ATE a réaffirmé son droit de faire partie de la commission (mais n’a réclamé à aucun moment ni l’exclusivité de négociation ni l’exclusion des autres syndicats). Finalement, la question a été tranchée sur le plan administratif au moyen de la résolution ministérielle no 595/02, du 3 septembre 2002, en vertu de laquelle la FATLYF et les syndicats qui lui sont affiliés bénéficient de l’exclusivité de représentation.
  4. 272. Les plaignants indiquent que l’ATE n’a jamais contesté le droit de la fédération susmentionnée et des syndicats qui lui sont affiliés de participer à la négociation: l’ATE considère qu’il s’agit là d’un droit des travailleurs de l’entreprise NASA et que, par conséquent, leurs représentants doivent s’efforcer de constituer des commissions de négociation qui représentent les intérêts des travailleurs, quelles que soient les entités syndicales qui constituent ces représentations.
  5. 273. Selon les plaignants, l’Etat prive l’ATE du droit de participer à la négociation collective dans l’entreprise en question – alors que l’ATE jouit du statut syndical et compte un nombre considérable de membres, plus même que les autres entités syndicales en place – au motif que, c’est ce qu’indique la résolution no 595/02, des résolutions ont permis aux syndicats prétendument légitimes d’amplifier leur domaine d’action spécifique, ce qui a pour effet de mettre l’ATE à l’écart. Les plaignants indiquent que ces résolutions ont été adoptées dans le cadre de procédures auxquelles l’ATE n’a pas participé, et que le recensement des affiliés des différentes entités, qui aurait justifié que l’ATE perde son statut syndical, n’a pas été effectué.
  6. 274. Les plaignants affirment qu’en aucun cas on ne saurait accorder à une entité syndicale un droit de représentation sans avoir entendu préalablement l’entité ou les autres entités qui, à la suite d’une décision de ce type, pourraient perdre leur statut syndical. C’est le cas des résolutions susmentionnées sur lesquelles se fonde la décision administrative qui a été contestée. Les travailleurs veulent manifestement soutenir l’action et la participation de l’ATE pour qu’elle défende leurs intérêts dans l’entreprise NASA. On ne saurait ignorer, de quelque façon que ce soit, la réalité de ces faits et restreindre la liberté qu’ont les travailleurs de s’exprimer par le biais de leur organisation syndicale. Deux syndicats ont le statut syndical; leur droit de participer à la négociation collective, et par conséquent de représenter les intérêts collectifs des travailleurs, ne peut pas être contesté.
  7. 275. Enfin, les plaignants indiquent que l’ATE compte le plus grand nombre d’affiliés cotisants dans le domaine de représentation de l’entreprise NASA, tant parmi les travailleurs des centrales nucléaires que parmi le personnel administratif détaché par la Commission nationale de l’énergie atomique.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 276. Dans ses communications des 21 juillet et 10 septembre 2003, le gouvernement indique que la plainte se fonde sur le fait que l’ATE a été exclue de la commission de négociation qui a été constituée en vue de discuter de la convention collective du travail du personnel de l’entreprise NASA. Le gouvernement indique que les syndicats les plus représentatifs, au regard de la législation argentine, jouissent de l’exclusivité du droit de négociation collective. Selon le gouvernement, le Comité de la liberté syndicale a estimé que la préférence dont bénéficie le syndicat le plus représentatif dans la négociation collective n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, et observé qu’elle est fréquente dans de nombreuses autres législations.
  2. 277. Le gouvernement indique que, dans le présent cas, la Fédération argentine des travailleurs du secteur de l’électricité et les syndicats régionaux qui lui sont affiliés, à savoir le Syndicat régional du secteur de l’électricité de Villa María et le Syndicat du secteur de l’électricité du Paraná, sont les organisations syndicales les plus représentatives. L’ATE n’a jamais démontré qu’elle était l’organisation la plus représentative dans le domaine d’action en question. Par ailleurs, à la suite de diverses mesures administratives de l’autorité compétente, le personnel de la centrale nucléaire Embalse relève désormais du domaine de représentation du Syndicat du secteur de l’électricité de Villa María, et le personnel de la centrale nucléaire Atucha de celui du Syndicat du secteur de l’électricité du Paraná.
  3. 278. Le gouvernement indique que le fait que l’ATE a été exclue de la négociation collective ne revient pas à la priver des droits syndicaux (par exemple, celui de prendre des mesures d’action directe) dont elle jouit dans l’entreprise en question. Selon le gouvernement, il ressort de ce qui précède qu’il n’a été aucunement porté atteinte à la liberté syndicale. Enfin, dans sa communication du 10 septembre 2003, le gouvernement déclare que l’ATE a fait appel des décisions administratives susmentionnées devant le pouvoir judiciaire et que la Cour d’appel nationale en matière de travail a rejeté cet appel (dans sa décision, la Cour a considéré que la plaignante devait soumettre sa demande en ayant recours aux procédures prévues à cet effet dans la loi no 23 551 sur les syndicats, sur la base soit d’un conflit en matière de représentativité, soit d’un différend sur la représentativité dans un secteur, en vertu des articles 59 et suivants de la loi).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 279. Le comité note que les organisations plaignantes contestent la décision de l’autorité administrative en vertu de laquelle l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) n’a pas de légitimité pour représenter les travailleurs qui ressortissent au domaine d’activité de l’entreprise Nucleoeléctrica Argentina SA. Cette décision a entraîné l’exclusion de l’ATE de la commission de négociation qui a été constituée aux fins de la conclusion d’une convention collective. Le comité note aussi que les organisations plaignantes indiquent ce qui suit: 1) alors que l’ATE jouit du statut syndical – condition nécessaire pour pouvoir négocier collectivement – et compte un nombre important d’affiliés – selon les plaignants, elle en compte même plus que les autres entités syndicales en place –, elle se voit refuser le droit de participer à la négociation collective; 2) l’ATE a réclamé son droit de participer à la négociation collective mais non l’exclusivité; elle n’a pas demandé l’exclusion des autres syndicats autorisés; et 3) les résolutions ministérielles qui ont disposé que d’autres organisations syndicales bénéficiaient du droit de représenter les travailleurs ont été adoptées à la suite de procédures auxquelles l’ATE n’a pas participé. De plus, les affiliés des différentes organisations en question n’ont pas été recensés.
  2. 280. Le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la législation argentine prévoit que les syndicats les plus représentatifs bénéficient de l’exclusivité du droit de négocier collectivement; ii) dans le cas présent, les syndicats les plus représentatifs sont la Fédération argentine des travailleurs du secteur de l’électricité et les syndicats qui lui sont affiliés; iii) à aucun moment l’ATE n’a démontré qu’elle était l’organisation syndicale la plus représentative; et iv) les juges ont rejeté l’appel interjeté contre les décisions administratives.
  3. 281. Le comité rappelle à cet égard que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 824.]
  4. 282. Dans le cas présent, le comité ne dispose pas d’assez d’éléments pour déterminer si l’organisation plaignante ATE est ou non l’organisation la plus représentative dans l’entreprise Nucleoeléctrica Argentina SA. Toutefois, tenant compte du fait que les juges ont considéré que l’ATE devait présenter sa demande en ayant recours aux procédures applicables en matière de conflit de représentativité ou de différend sur la représentativité dans un secteur en vue de déterminer si elle est l’organisation la plus représentative, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de tout recours judiciaire que l’ATE pourrait former à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 283. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité rappelle que les autorités compétentes devraient, dans tous les cas, être habilitées à procéder à une vérification objective de toute demande d’un syndicat prétendant représenter la majorité des travailleurs d’une entreprise, pour autant qu’une telle demande semble plausible. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre des mesures de conciliation appropriées en vue d’obtenir la reconnaissance, par l’employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective.
    • b) Notant que les juges ont considéré dans le présent cas que l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) devait présenter sa demande en ayant recours aux procédures applicables en matière de conflit de représentativité ou de différend sur la représentativité dans un secteur en vertu des dispositions de la loi no 23551 sur les syndicats, et ce afin de déterminer si elle est l’organisation la plus représentative, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de tout recours judiciaire que l’ATE pourrait former à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer