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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 335, November 2004

Case No 2252 (Philippines) - Complaint date: 24-FEB-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 162. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2003. [Voir 332e rapport, paragr. 848-890.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement d’amender les dispositions législatives nationales en vue de permettre la mise en place d’une procédure équitable, indépendante et rapide d’accréditation ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs et de poursuivre les mesures visant à amender le Code du travail, et notamment l’article 263(g) relatif à l’exercice du droit de grève. Le comité a déclaré vouloir croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que l’Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA) et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations de bonne foi pour parvenir à un accord collectif. En outre, le comité a demandé au gouvernement d’engager des discussions en vue d’étudier la réintégration dans leur précédent emploi des 227 travailleurs licenciés par la société et des dirigeants syndicaux déclarés déchus de leur statut dans l’emploi ou, si une réintégration n’est pas possible, le paiement d’une compensation adéquate. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation sous tous ses aspects ainsi que de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales intentées à l’encontre de certains dirigeants syndicaux. Enfin, le comité a demandé au gouvernement d’examiner la possibilité qu’une mission consultative ait lieu en ce qui concerne ce cas.
  2. 163. Dans une communication en date du 13 février 2004, l’organisation plaignante allègue que la société a continué de refuser de négocier avec le syndicat, malgré une décision de la Cour suprême en date du 24 septembre 2003 annulant l’injonction préliminaire de la Cour d’appel laquelle empêchait le syndicat d’exiger la négociation collective. En fait, la société a demandé le rétablissement de l’injonction devant la Cour suprême, s’est ingérée dans la création d’un autre syndicat dans l’entreprise et a continué d’exercer des pressions par le biais des procédures pénales en cours. L’organisation plaignante a déclaré que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner suite à la décision de la Cour suprême. Dans une communication en date du 10 juin 2004, l’organisation plaignante a réaffirmé que le gouvernement n’a pris aucune mesure concrète pour donner suite aux recommandations du comité et a fait parvenir des exemplaires des décisions de la Cour suprême en date des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004, de même qu’une correspondance émanant du Conseil national de conciliation et de médiation et de la société dans laquelle il maintient sa position selon laquelle aucune décision juridique concernant le fond de la question n’a été prise.
  3. 164. Dans sa communication en date du 18 mai 2004, le gouvernement a déclaré qu’en annulant l’injonction préliminaire rendue antérieurement par la Cour d’appel, la Cour suprême a tout simplement dissous le délai temporaire accordé à la société, et que la principale question concernant la légitimité de l’accréditation du syndicat par le ministre du Travail et de l’Emploi en tant qu’agent de négociation exclusif demeurait non résolue. Seuls les syndicats dûment accrédités peuvent présenter des plaintes devant la Commission nationale des relations du travail ou déposer des préavis de grève. De la sorte, tant qu’un jugement définitif n’est pas prononcé par le tribunal compétent sur le fond de l’affaire, le ministère du Travail et de l’Emploi ne saurait être accusé d’inaction. Dans sa communication en date du 8 juillet 2004, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles informations par l’intermédiaire des décisions de la Cour suprême en date des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004.
  4. 165. Le comité regrette que le gouvernement ait choisi de ne fournir aucune information concernant ses recommandations antérieures et se soit contenté de répondre aux dernières allégations de l’organisation plaignante concernant les décisions de la Cour suprême. Le comité note que ses recommandations étaient indépendantes de ces décisions, et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d’une procédure équitable, indépendante et rapide d’accréditation ainsi qu’une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs dans ce domaine; 2) amender l’article 263 g) du Code du travail; 3) prendre des mesures afin que la TMPCWA et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations collectives de bonne foi; 4) engager des discussions en vue d’étudier l’éventuelle réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n’est pas possible, le paiement d’une compensation adéquate. Le comité demande d’être tenu informé à cet égard.
  5. 166. En rapport avec les décisions de la Cour suprême, le comité note que la décision du 24 septembre 2003 annule l’injonction préliminaire que la société avait obtenue pour empêcher le syndicat de demander la négociation collective. La décision du 28 janvier de la Cour suprême met un terme définitif à la requête en réexamen de la société, ce qui confirme sa décision antérieure. Le comité prend note en outre des déclarations du gouvernement selon lesquelles ces décisions ne touchent pas le fond de l’affaire et que, tant que le tribunal n’aura pas déclaré que le processus d’accréditation était conforme aux règles et que la TNPCWA peut être considérée comme l’agent de négociation collective dans l’entreprise, le ministère du Travail et de l’Emploi ne saurait être accusé d’inaction.
  6. 167. Le comité demande au gouvernement de préciser si, en l’absence d’une injonction empêchant la TNPCWA de s’appuyer sur son accréditation antérieure délivrée par le ministère du Travail et de l’Emploi en tant qu’agent de négociation exclusif, l’accréditation est valide malgré la contestation judiciaire en cours tant qu’une ordonnance judiciaire appropriée n’aura pas déclaré le contraire.
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