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Interim Report - Report No 350, June 2008

Case No 2254 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 17-MAR-03 - Active

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  1. 1589. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2007 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 1195-1325, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session (nov. 2007).]
  2. 1590. Par la suite, l’OIE a envoyé de nouvelles allégations dans sa communication en date du 27 février 2008. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date des 29 février et 3 mars 2008.
  3. 1591. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1592. Lors de son examen du cas en novembre 2007, le Comité de la liberté syndicale a formulé les recommandations suivantes sur des questions restées en suspens [voir 348e rapport, paragr. 1325, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session, nov. 2007]:
    • a) D’une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d’un climat d’intimidation envers des dirigeants d’organisations d’employeurs et leurs adhérents, le comité manifeste sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si l’on respecte et garantit pleinement les droits fondamentaux de l’homme, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
    • b) Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas donné suite aux recommandations qu’il avait formulées lors de son dernier examen du cas, lorsqu’il a offert, pour la deuxième fois, l’assistance technique du BIT pour établir un système de relations du travail fondé sur les principes de la Constitution de l’OIT et de ses conventions fondamentales, de manière à consolider le dialogue social et à le structurer sur des bases permanentes; il lui demandait comme première mesure de reconvoquer la Commission tripartite nationale, prévue dans la loi organique du travail. Le comité réitère donc ces recommandations et suggère que l’on mette en place dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, qui examinera toutes et chacune des allégations pendantes afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct.
    • c) En ce qui concerne les allégations relatives aux déficiences du dialogue social, le comité souligne l’importance que l’on doit accorder à la réalisation de consultations franches et sans entraves sur toute question ou projet de législation qui affecte les droits syndicaux, et qu’il est essentiel, lors de l’introduction d’un projet de législation affectant la négociation collective ou les conditions de travail, que l’on procède préalablement à des consultations détaillées avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, indépendantes et les plus représentatives. Le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des consultations bipartites et tripartites avec la FEDECAMARAS et de toute négociation ou tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de lui faire parvenir les textes correspondants. Le comité demande également au gouvernement que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et les plus représentatives, en déployant suffisamment d’efforts pour pouvoir parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
    • d) Quant aux allégations relatives à la loi sur la solvabilité des entreprises et son application, le comité demande à l’OIE de lui fournir des précisions au sujet des entreprises qui ont fermé en conséquence de ladite loi, du nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi, et des données statistiques dont elle dispose. Le comité demande au gouvernement d’étudier directement avec la FEDECAMARAS la mise en place de mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité introduite par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises.
    • e) S’agissant des allégations concernant 1) les politiques économiques, budgétaires et de marché des changes dont le gouvernement estime qu’elles ne sont pas de la compétence du comité, mais dont les organisations plaignantes allèguent qu’elles ont été utilisées pour discriminer; 2) les autres allégations dont le gouvernement considère qu’elles ne sont pas de la compétence du comité (allégations relatives à l’arbitraire dans la gestion budgétaire au détriment des employeurs qui critiquent la politique du gouvernement, allégations relatives aux restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale et allégations relatives aux atteintes à la liberté d’expression), le comité demande au gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations relatives à ces questions.
    • f) Cependant, concernant les allégations relatives au projet de loi qui entraînerait des restrictions d’accès aux avantages de la coopération internationale (ingérence de l’Etat dans les donations et ressources de coopération et assistance que les organisations d’employeurs reçoivent d’institutions publiques ou privées), le comité rappelle que l’assistance ou soutien qu’une organisation syndicale internationale pourrait apporter pour la constitution, la défense et le développement d’organisations syndicales nationales est une activité syndicale légitime, y compris lorsque l’orientation syndicale recherchée ne correspond pas à celle qui existe ou à celles qui existent dans le pays; tout comme les syndicats (ou les organisations d’employeurs) ne devraient pas avoir à obtenir une autorisation préalable pour pouvoir bénéficier d’une assistance financière internationale en matière d’activités syndicales ou entrepreneuriales. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ces principes lors du traitement du projet de loi en question et que l’Etat n’ait aucune ingérence dans les donations et ressources que les organisations de travailleurs et d’employeurs reçoivent nationalement et internationalement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • g) Concernant certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait de la concession de Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et les menaces du gouvernement qui ont entraîné que deux autres médias changent de ligne éditoriale), le comité rappelle que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs en particulier. Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d’utiliser des sanctions économiques et juridiques, et de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel à la vie et au bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs.
    • h) Quant aux allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS et des organisations adhérentes, avec notamment la création ou la promotion d’organisations ou d’entreprises inféodées au régime, telles que, selon les allégations, la CESU ou EMPREVEN, le comité souligne l’importance pour le gouvernement d’adopter une attitude neutre en matière de relations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs et demande au gouvernement de respecter les principes fondamentaux mentionnés dans les conclusions.
    • i) Quant aux allégations d’atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, bien souvent en dépit de décisions de l’autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le comité demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations concrètes de l’OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l’encontre des dirigeants d’entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d’agressions.
    • j) Quant aux allégations concernant la restriction de la liberté de mouvement de dirigeants d’entreprise, rappelant l’importance qu’il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays d’origine, notamment lorsqu’il s’agit de participer à des activités des organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’étranger, le comité demande au gouvernement de garantir la liberté de mouvement des dirigeants Mme Albis Muñoz et M. Carlos Fernández, et de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet le mandat d’arrêt et les poursuites contre M. Carlos Fernández, afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles. Le comité demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les huit dirigeants d’entreprise cités nommément par l’OIE et dont la liberté de mouvement serait restreinte.
    • k) Quant à l’allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants d’entreprise et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet.
    • l) Quant aux allégations de l’OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l’Etat, le comité invite l’OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations et demande au gouvernement d’avoir une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d’employeurs et leurs adhérents.
    • m) Quant aux allégations graves de l’OIE du 25 mai 2007 concernant l’irruption violente de hordes progouvernementales au siège de la FEDECAMARAS, avec graffitis et dommages à la propriété ainsi que menaces, le comité souligne l’obligation du gouvernement de garantir l’exercice des droits des organisations d’employeurs dans un climat libre de craintes, d’intimidations et de violences et le prie instamment de diligenter sans retard une enquête afin d’identifier les coupables et de lancer les actions judiciaires nécessaires pour qu’ils soient dûment poursuivis et traduits en justice afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité relève la gravité des faits allégués et demande au gouvernement de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle de ses dirigeants et de l’informer des résultats de ces investigations sans délai.
    • n) Enfin, le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations concernant les allégations de l’OIE en date du 11 octobre 2007.
  2. 1593. Dans sa communication en date du 11 octobre 2007, l’OIE indique, en rapport avec ses allégations de création d’organismes d’employeurs parallèles soutenus par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela, que l’interventionnisme du gouvernement dans les organismes d’employeurs du pays a été dûment dénoncé dans des communications en date des 17 mars 2003, 14 avril 2003, 19 mai 2006, 31 mars 2007 et 25 mai 2007. Le gouvernement a de nouveau fait preuve d’interventionnisme dans les cas suivants: 1) Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN) – depuis sa création, deux personnalités éminentes du gouvernement dirigent cette confédération: vice-président – M. Johnny Yánez Rangel, gouverneur de l’Etat de Cojedes; conseiller économique – M. José Gregorio Vielma Mora, surintendant du SENIAT (Service national intégré de l’administration douanière et fiscale), autorité suprême du ministère des Finances du Venezuela; et 2) FEDEINDUSTRIA – bien que les devises abondent grâce aux recettes pétrolières, leur obtention par les entreprises est assujettie à l’autorisation et au contrôle de la Commission de l’administration des devises (CADIVI). Sur sa page Web, la FEDEINDUSTRIA informe ses membres que, du fait des liens qu’elle entretient avec des entités de l’administration, elle bénéficie de privilèges permettant d’obtenir des devises sans avoir à remplir les formalités aussi lentes que discriminatoires imposées par la CADIVI à toute entreprise indépendante.
  3. 1594. S’agissant des allégations relatives à des atteintes à la liberté d’information, l’OIE rappelle que la Conférence internationale du Travail a reconnu dans sa résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles que les droits conférés aux organisations d’employeurs et de travailleurs doivent s’exercer dans le respect des libertés civiles énumérées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que la notion de droits syndicaux pour les employeurs et les travailleurs n’a aucun sens en l’absence de ces libertés civiles. Ladite Conférence a jugé essentielles pour l’exercice normal des droits syndicaux les libertés civiles inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, entre autres «la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit». Or la liberté d’information et d’expression est gravement menacée vu que, depuis la fermeture de Radio Caracas Televisión (RCTV), le gouvernement a commencé à faire peser des menaces sur le seul média indépendant qui subsiste dans le pays, la chaîne Globovisión. Le Président du Venezuela Hugo Chávez a en effet menacé récemment de fermer cette chaîne de télévision à plusieurs reprises. RCTV constituait le principal moyen d’expression du secteur privé en République bolivarienne du Venezuela. Sa fermeture est la conséquence de la politique socialisante d’Hugo Chávez, ainsi que l’a indiqué son vice-ministre des Relations extérieures, William Izarra, le 8 janvier 2007, dans les termes suivants «notre socialisme exige une hégémonie du domaine des communications, lequel doit être entièrement sous la coupe de l’Etat en tant que bien public». Aux termes du décret no 5349 du 11 mai 2007 a été créée la Fondation pour la télévision vénézuélienne sociale (TEVES), sous l’égide du ministère du Pouvoir populaire, dont le financement est assuré principalement, selon l’article 4, par l’apport initial effectué pour la totalité par la République bolivarienne du Venezuela ainsi que par la dotation annuelle que prévoit la loi du budget. Cet organisme a remplacé la RCTV sur la bande de fréquence et sur les ondes. Aucune place n’a été laissée à quelque média privé ou indépendant que ce soit. Les biens de RCTV ont été retenus et confisqués sans aucun dédommagement. RCTV représentait un support essentiel pour le libre exercice de la liberté des employeurs en République bolivarienne du Venezuela. Le Comité de la liberté syndicale devra se prononcer sur ces atteintes à la liberté d’association et sur la suppression de ce moyen indispensable au libre exercice des libertés.
  4. 1595. Concernant ses allégations de persécution à l’encontre des dirigeants d’entreprises, l’OIE signale qu’en décembre 2004 il a été interdit à 27 citoyens vénézuéliens de sortir du pays à compter de cette date, entre autres à la présidente de la FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz. Or une telle mesure vaut uniquement lorsque l’on possède des éléments d’information liant une personne à un crime et qu’il y a risque de fuite ou d’entrave à l’enquête. Le 1er février 2005, la dixième chambre de la Cour d’appel de Caracas a déclaré sans effet l’interdiction de sortie du pays. Le 10 février, une autre chambre de cette cour, désignée pour revoir la décision, bien qu’elle ne soit plus compétente, a annulé le jugement rendu dix jours plus tôt. Le 4 février 2005, à l’initiative du gouvernement, le Procureur de la République, Mme Luisa Ortega Díaz, avait demandé la révision et l’annulation du jugement, raison pour laquelle de nouveaux magistrats ont été nommés, et ces derniers ont annulé la première décision qui déclarait sans effet l’interdiction de sortie du pays. D’autre part, en République bolivarienne du Venezuela, conformément à ses lois, aucune mesure de protection ne peut avoir une durée supérieure à deux ans; c’est pourquoi, en avril 2007, les avocats de Mme Albis Muñoz, ainsi que des autres représentants des entreprises, ont demandé que la mesure conservatoire reste sans effet de manière que les dirigeants d’entreprise retrouvent le droit de sortir librement du pays. La date de l’audience demandée à cet effet a été fixée au mois d’octobre 2007. Cette application arbitraire des procédures judiciaires, à l’instigation du gouvernement, a empêché les intéressés de sortir du pays à de nombreuses occasions, ce qui les a mis dans l’impossibilité de défendre les intérêts des employeurs et de leurs organisations; c’est notamment le cas de Mme Albis Muñoz, représentante des employeurs de son pays, qui n’a pu assister à la dernière Conférence internationale du Travail.
  5. 1596. Concernant ses allégations d’atteintes à la liberté syndicale et d’expression, l’OIE déclare que le décret no 5384 a été publié au Journal officiel du 22 juin 2007, décret ayant le rang, la valeur et la force d’une loi organique de création de la Commission centrale de planification. Ce décret constitue une nouvelle atteinte à la liberté syndicale en ce sens qu’il fait obligation aux organisations d’employeurs et de travailleurs de fournir à la Commission centrale de planification toutes les informations qu’elle pourra leur demander (art. 16) sous peine de sanctions, y compris d’une intervention de la force publique (art. 18). Le texte de ce décret indique qu’il a pour objet de favoriser la transition vers un modèle de planification centralisé dans l’optique d’un «modèle en mesure de répondre aux besoins spirituels et matériels de la société, à la poursuite du bonheur social suprême, c’est-à-dire le modèle socialiste» (art. 2.3). Ledit décret porte création d’un «nouvel Etat socialiste», dans lequel toutes les institutions, y compris les organisations patronales et syndicales, sont assujetties aux orientations stratégiques et politiques, et aux plans nationaux, régionaux, sectoriels et internationaux qui, une fois approuvés par le Président de la République, seront d’application obligatoire (art. 13 et 14). Cette règle est une violation flagrante de la convention no 87 et, plus précisément, du principe selon lequel «les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal».
  6. 1597. Concernant ses allégations d’absence de consultations tripartites et de volonté de tripartisme, l’OIE se réfère à la question du salaire minimum et souligne le fait que, en plus de n’avoir mené aucune consultation tripartite avant d’adopter le décret no 5384 mentionné dans les paragraphes antérieurs, le gouvernement d’Hugo Chávez n’a pas manifesté la moindre volonté politique en ce sens. A ce sujet, l’organisation plaignante attire l’attention du Comité de la liberté syndicale sur les déclarations du ministre du Travail, M. José Ramón Rivero, selon lesquelles, pour la fixation du salaire minimum, aucune commission tripartite ne sera créée. (Pour la dernière augmentation du salaire minimum, une notification de cette dernière a récemment été envoyée le jour même de la publication au Journal officiel.) «A ce stade du processus, compte tenu du niveau de démocratisation, nous n’allons pas revenir au tripartisme», a indiqué M. Rivero. L’article 167 de la loi organique du travail, conformément aux dispositions de la convention no 26, dispose qu’une commission tripartite sera chargée de réviser le salaire minimum de base au moins une fois par an, chose qui ne s’est pas produite au cours des huit dernières années.
  7. 1598. L’OIE souhaite également souligner que, le 9 août 2007, l’Assemblée législative a approuvé en première lecture le projet de loi organique sur la stabilité du travail, sans aucune consultation tripartite, bien que ce texte soit en contradiction avec la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, conventions toutes deux ratifiées par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela le 6 mai 1985 et le 17 juin 1983, respectivement. L’absence de consultations a permis que le projet de loi mentionné soit approuvé, sous sa forme actuelle, en première lecture.
  8. 1599. Aux termes de la convention no 158, l’employeur peut mettre fin à la relation de travail pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou analogues, après avoir notifié à l’autorité compétente les raisons des licenciements prévus. L’article premier du nouveau projet de loi organique établit qu’une autorisation de l’autorité compétente est requise avant le licenciement d’un travailleur pour des motifs économiques ou structurels.

B. Nouvelles allégations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)

B. Nouvelles allégations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)
  1. 1600. Dans sa communication en date du 27 février 2008, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) se réfère à ses communications antérieures et, plus précisément, à celles concernant la violence exercée par des représentants du Front national paysan Ezequiel Zamora, du Front national communal Simón Bolívar, du Collectif Alexis Vive et de la Coordination Simón Bolívar contre les installations de la FEDECAMARAS. L’OIE ajoute que, à sa session de novembre 2007, le Comité de la liberté syndicale a étudié cette plainte et rappelé au gouvernement vénézuélien qu’il avait pour obligation «de garantir l’exercice des droits des organisations d’employeurs dans un climat libre de craintes, d’intimidations et de violences» et l’a prié instamment «de diligenter sans retard une enquête afin d’identifier les coupables et de lancer les actions judiciaires nécessaires pour qu’ils soient dûment poursuivis et sanctionnés, afin que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus». Le comité, soulignant la gravité des faits allégués, a demandé au gouvernement «de garantir dès à présent la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle de ses dirigeants et de l’informer des résultats de l’enquête sans délai».
  2. 1601. Malheureusement, poursuit l’OIE, l’affaire évoquée n’a pas avancé vu qu’elle est au point mort depuis que les responsables de la FEDECAMARAS ont effectué une déclaration judiciaire quelques jours après l’attentat. Bien que les groupes et personnes coupables aient été identifiés, le gouvernement vénézuélien n’a pas jugé ni sanctionné pour l’instant les auteurs de l’attentat. Le 22 novembre 2007 et le 2 décembre 2007, les installations de la FEDECAMARAS ont été la cible de nouvelles attaques.
  3. 1602. L’OIE souligne que le climat d’hostilité à l’encontre du secteur privé et de ses organisations représentatives s’est aggravé au cours des derniers jours. Le matin du 24 février passé, un engin explosif a explosé au rez-de-chaussée de l’immeuble de la FEDECAMARAS, provoquant la mort d’Héctor Amado Serrano, inspecteur de la police métropolitaine qui était en train de poser la bombe, en plus d’endommager sérieusement les installations. Sur le lieu de la bombe on a trouvé des tracts dans lesquels le Groupe guérillero Venceremos revendiquait l’attaque commise contre le siège de l’organisation. Selon des informations parues dans la presse locale, les militants du Groupe guérillero Venceremos seraient des membres du Groupe chaviste du 23 janvier qui seraient rémunérés par des organismes publics et intégrés à la police métropolitaine.
  4. 1603. L’OIE demande aux autorités qu’elles en terminent avec la violence contre le secteur privé, qu’elles mettent les coupables devant leurs responsabilités, et qu’elles offrent des garanties pour que l’organisation représentative des entreprises vénézuéliennes, la FEDECAMARAS, puisse remplir ses fonctions sans subir de violence et dans un climat de dialogue avec les autorités.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 1604. Dans sa communication en date du 29 février 2008, le gouvernement revient sur un point précédent pour attirer l’attention non seulement du Comité de la liberté syndicale, mais de toutes les instances de l’Organisation internationale du Travail sur un fait qu’il a dénoncé. Il s’agit de la stratégie suivie par une partie des employeurs à des fins politiques mesquines, situation qui a exigé la consignation d’une plainte présentée par la mission permanente sur la base de déclarations faites à la presse nationale et dans lesquelles il était dit, entre autres choses: «l’OIT censure la République bolivarienne du Venezuela pour violation des droits des chefs d’entreprise». «L’OIT s’en prend à Chávez pour cause de violation des droits des chefs d’entreprise.»
  2. 1605. Face à de telles affirmations, le gouvernement répète qu’il respecte la liberté d’expression et d’information; toutefois, selon le gouvernement, on ne peut, au nom de cette liberté, fausser la vérité ni la manipuler à d’autres fins. Il est grave et périlleux d’utiliser le nom de l’OIT et de ses organismes à des fins qui n’ont rien de noble. Mais il est encore plus grave que de telles affirmations coïncident avec l’opinion émise par le fonctionnaire de l’OIT, qui a déclaré: «Cependant, le chavisme est non seulement un projet populiste mais, surtout, un modèle politique autoritaire, clairement inédit, qui deviendra totalitaire si la société civile organisée, les partis politiques, les corps de métier et les moyens de communication sociale, de manière générale, ne parviennent pas à l’arrêter» (voir Fundamentos del derecho sindical venezolano, 2005, p. 186).
  3. 1606. Concernant les nouvelles allégations de l’OIE en date du 31 mai 2007, le gouvernement se déclare vivement interpellé par le fait qu’on puisse lire dans le document approuvé par le Conseil d’administration, proposé par le Comité de la liberté syndicale, que des «hordes progouvernementales» ont fait irruption au siège de la FEDECAMARAS. Il est préoccupant de voir que, loin s’en faut, tout le soin voulu n’a pas été apporté à la rédaction d’un document officiel soumis à la considération de la séance plénière. Avant même qu’il ait été approuvé, les intéressés ont donné des conférences de presse où ils ont dévoilé le contenu du rapport en utilisant et manipulant le nom de l’OIT. Le gouvernement ne tient en rien l’Organisation responsable de cette situation – ce serait déraisonnable que de penser ainsi –, mais il ne fait pour lui aucun doute qu’en conservant un texte libellé en ces termes on a favorisé la stratégie des intéressés; toutefois, une analyse plus en profondeur de l’argument avancé (en utilisant la définition de la «horde» donnée dans le dictionnaire de la Real Academia) permet de lire [traduction]:
    • Communauté de sauvages nomades… Groupe de gens agissant sans discipline et avec violence.
    • Le gouvernement exige du comité de la modération face à la situation en question, ne cessant de rappeler que dans des cas extrêmement graves, où des citoyens d’autres pays sont morts des suites de violences commises pour la seule raison qu’ils réclamaient le respect de leurs droits sociaux et du travail, on ne s’est pas laissé aller à une rédaction aussi excessive et hors de propos. Le gouvernement espère que cette situation ne se répétera pas car on pourrait alors s’interroger sur le sérieux du comité et, par conséquent, de l’OIT.
  4. 1607. De même, le gouvernement déclare que, dans sa recommandation g), le comité s’écarte de la vérité lorsqu’il écrit: «retrait de la concession de Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et les menaces du gouvernement qui ont entraîné que deux autres médias changent de ligne éditoriale… Le comité prie le gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d’utiliser des sanctions économiques et juridiques…»
  5. 1608. Le gouvernement souligne qu’il est public et notoire que la chaîne de télévision évoquée transmet son signal sans limitation aucune; c’est un fait vérifiable, une vérité irréfutable. Il faut bien voir que cette situation est le fruit de tout un mouvement d’opinion relayé par les médias et orchestré aux niveaux national et international, qui porte à faire croire qu’il y avait atteinte à la liberté d’expression et d’information des citoyens et que l’on se dirigeait vers un «régime autocratique».
  6. 1609. Cette contre-vérité n’a pas résisté aux événements récents survenus le 2 décembre dernier lorsque, usant de sa vocation et de sa qualité démocratiques, indéniablement mises à l’épreuve, le citoyen Président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela Hugo Chávez a reconnu le triomphe remporté par l’opposition et l’a invitée à retrouver le chemin de la démocratie pour travailler. Or il est curieux que l’OIE ait oublié que l’entreprise mentionnée fait l’objet de plaintes auprès de l’Organe administratif du travail pour cause d’atteinte à la liberté syndicale de ses travailleurs; qui plus est, lors de l’une de ses émissions du matin, et usant de sa liberté d’expression et d’information, la chaîne s’en est prise publiquement aux organisations syndicales de travailleurs, raison pour laquelle il convient de se demander pourquoi une plainte de cette importance n’a pas été prise en considération.
  7. 1610. En dépit de ce qui précède, et malgré le non-respect de dispositions juridiques et constitutionnelles, l’incitation à commettre des délits, la méconnaissance des lois et la non-application de la décision rendue au pénal, et l’infraction aux dispositions de la loi de protection de l’enfant et de l’adolescent (LOPNA), ce qui a entraîné le recours à des procédures administratives et des mesures conservatoires particulières dans le but de remédier aux atteintes aux règles constitutionnelles, le gouvernement a agi en accord avec les principes d’un Etat démocratique, à l’instar de ce qui se pratique dans tous les pays du monde: il a demandé à l’entreprise de mettre fin à ses violations, ce qui a amené cette dernière à passer outre. Considérant alors que l’administration du spectre radioélectrique est du ressort de l’Etat, et dans l’impossibilité d’obtenir une quelconque réponse de l’entreprise en cause, le gouvernement a décidé, comme l’ont fait beaucoup de pays – notamment en Europe – sans un tel battage médiatique, de ne pas renouveler la licence d’exploitation de l’espace radioélectrique dont l’administration incombe à l’Etat, mesure qui, en soi, est conforme à la légalité.
  8. 1611. De la même façon, après toute l’effervescence observée et le spectacle donné dans les médias, l’entreprise en question a procédé au licenciement d’un grand nombre de travailleurs, pour ensuite engager ouvertement une procédure du droit du travail frauduleuse au motif de la nécessité de réduire ses coûts, et s’en prendre à la classe laborieuse en lui faisant miroiter la constitution de «tirelires», réussissant de cette façon à ce que les travailleurs signent leur démission dans une grande proportion. Cette pratique représente un licenciement massif dont l’entreprise a essayé d’attribuer la responsabilité au gouvernement. L’argument qui précède a été mis en avant pendant la campagne pour éviter une «prétendue fermeture».
  9. 1612. Après tout cela, et au terme de cette procédure, l’entreprise a engagé tout son arsenal technico-juridique et, grâce à des jugements favorables des tribunaux du pays (autonomes et indépendants), a repris la voie des ondes avec moins de travailleurs, pour voir ses bénéfices augmenter considérablement. Dans cette affaire, on a essayé d’impliquer des secteurs de l’organisation, dont le gouvernement sait qu’ils ont pu être pris par surprise en toute sincérité; pour cette raison, le gouvernement demande que le Comité de la liberté syndicale s’inscrive dans ce contexte, et non dans un autre contexte, au moment d’examiner l’argument présenté ici sur un sujet qui, du moins en Europe, ne provoque aucune controverse.
  10. 1613. De son côté, le gouvernement trouve extrêmement préoccupant le fait que, sans étude préalable et sans se livrer à un raisonnement de fond à cette fin, on soit arrivé à la conclusion que le gouvernement fait peser des menaces sur les médias pour qu’ils changent leur ligne éditoriale. Un tel agissement constitue un manque de respect à l’égard des propriétaires (employeurs) et dirigeants des chaînes évoquées – mais non mentionnées – et pourrait aussi constituer une atteinte ouverte à la souveraineté de la République bolivarienne du Venezuela en tant que pays libre et démocratique parce que exclusif de ces entreprises, à l’intérieur d’un Etat social de droit et de justice.
  11. 1614. Chacun sait que, dans le domaine du travail, les médias relèvent d’entreprises qui suivent une tendance – ou une idéologie – et ont un traitement spécial fondé sur le droit de changer leur ligne éditoriale. Or il apparaît que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale n’a été saisi d’aucune procédure engagée par un quelconque travailleur qui aurait été lésé ou qui s’estimerait privé de ses droits par le changement de ligne éditoriale de tel ou tel média.
  12. 1615. Le gouvernement est d’avis que, pour prendre position sur la question, il aurait été opportun de se concentrer sur la caractérisation ou la classification des médias, en tenant compte pour cela de la doctrine – notamment celle du travail – chaque fois que sa prise en compte a une incidence directe non seulement sur la durée du contrat de travail, mais aussi sur sa conclusion pour des raisons imputables autant au travailleur qu’à l’employeur.
  13. 1616. Dans cet ordre d’idées, il existe un secteur pacifique de la doctrine qui tend à définir les médias, et à les classer dans les entreprises en question liées à une tendance ou une idéologie; en outre, la doctrine et la jurisprudence, et tout l’appareil du droit positif vénézuélien, vont dans le sens de la classification indiquée et c’est dans cette perspective qu’il aurait fallu lancer le débat, en connaissant le sujet à l’avance pour éviter de porter sur un problème dont on ignorait la cause des appréciations susceptibles de déboucher sur des conclusions équivoques, sauf à vouloir délibérément exploiter le sujet dans une mauvaise intention.
  14. 1617. Au vu de ce qui précède, le gouvernement espère que la question sera abordée au sein du comité et que l’on pourra déboucher sur des conclusions beaucoup plus proches de la réalité, car le gouvernement a pour principe que l’indifférence à l’égard de sujets de cette ampleur n’est pas l’attitude la plus saine qui soit, et encore moins lorsqu’on porte des appréciations a priori et non fondées qui contribuent à détourner l’attention des vrais buts poursuivis par ceux qui soulèvent ces problèmes.
  15. 1618. Dans le même esprit, la doctrine allemande (pays dans lequel on utilise le terme «tendance», d’application assez large) voit dans les entreprises idéologiques «des organisations dirigées à des fins politiques, syndicales, confessionnelles, caritatives, éducatives, artistiques ou autres fins semblables, et qui présupposent l’adhésion à une idéologie ou une conception du monde particulière, généralement appelée tendance par le fournisseur de travail dont elle dépend».
  16. 1619. Voilà ce que l’on pense dans un secteur de la doctrine espagnole: «il est possible de conclure que les organisations qui suivent une tendance se caractérisent sur la scène internationale comme étant la conséquence et la concrétisation directes de la reconnaissance du pluralisme politique, syndical et religieux dans la Constitution, puisqu’elles sont directement et principalement destinées à la diffusion publique d’une certaine idéologie et qu’elles constituent le vecteur d’expression d’un droit fondamental, que son détenteur soit individuel ou collectif».
  17. 1620. On peut lire plus loin la précision suivante sur la définition des entreprises attachées à une tendance ou une idéologie: «Seules les entreprises ou institutions vouées à la diffusion, à la propagation et à l’enseignement de l’idéologie qui caractérise l’organisation mère peuvent être considérées comme étant des organisations qui suivent une tendance. Seules ces institutions – par exemple, les moyens d’information et de manifestation de la pensée, les écoles, les séminaires, les centres de perfectionnement syndical, etc. – constituent en soi une expression directe du pluralisme politique.»
  18. 1621. Enfin, sur ce point, il y a véritablement lieu de s’inquiéter des conclusions auxquelles on est parvenu d’une façon légère, en faisant l’impasse sur des éléments qui auraient permis d’éviter de tels excès qui compromettent non seulement le comité, mais aussi l’Organisation tout entière et qui, à court terme, peuvent indéniablement porter atteinte à l’impartialité et au professionnalisme que l’on attend d’eux.
  19. 1622. Concernant les recommandations du comité, le gouvernement souligne qu’en novembre 2007 il a appelé à la formation de la commission préparatoire en vue de la convocation de la table ronde sociale, participative, inclusive, intégrée et productive dont la tenue était prévue pour le 4 janvier 2008 et qui a été suspendue à cause du climat de conflit engendré par l’hostilité des travailleurs et des employeurs; ces derniers, après avoir lancé une campagne agressive contre la proposition de réforme constitutionnelle dont le texte rectifiait certains points ayant fait l’objet d’une plainte auprès du BIT, ont entrepris une action de déstabilisation axée sur l’interruption de l’approvisionnement en produits alimentaires jugés de première nécessité. Autrement dit, l’attitude adoptée par une partie des employeurs et des travailleurs qui vivent en République bolivarienne du Venezuela n’est pas compatible avec ce qu’ils dénoncent avec force dans les instances internationales; toutefois, d’une manière autonome et dans l’espoir d’une attitude dynamique et positive, le gouvernement est disposé à convoquer de nouveau une table ronde.
  20. 1623. S’agissant de la loi sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement signale que l’objet et la raison de cette dernière résident dans la tendance de certains employeurs à se soustraire aux contributions légales – notamment en matière de sécurité sociale – aux dépens des travailleurs, ce qui a contraint le gouvernement à employer ce moyen pour éviter de telles fraudes de manière à encadrer les entreprises, en exigeant en particulier de celles qui passent des marchés avec le secteur public uniquement qu’elles soient à jour de leurs cotisations et solvables, en conformité avec les règles minimales imposées par le droit vénézuélien.
  21. 1624. Enfin, s’agissant du recours en anticonstitutionnalité introduit par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement ne possède pas plus d’information car cette question est de la compétence du pouvoir judiciaire, mais il est clair qu’il respectera et observera la décision qui sera rendue à ce sujet; il espère simplement une attitude analogue de la part des requérants, et rappelle au passage que, désireux de ne pas entraver l’exercice du droit à la libre entreprise, il a allongé récemment la durée de validité du document de solvabilité des entreprises pour toutes celles du secteur alimentaire. Or cette prorogation n’est ni évoquée ni reconnue par les employeurs dans leur plainte, ce qui ne surprend pas.
  22. 1625. Concernant les politiques économique, budgétaire et du marché des changes, le gouvernement souligne que de nombreuses réunions ont été organisées chaque semaine entre les autorités de la CADIVI et les représentants des différentes chambres d’employeurs ayant leur activité dans le pays. Toutes ces réunions ont été marquées par la recherche de solutions et de mécanismes qui permettent d’assouplir le processus d’octroi de devises à titre préférentiel pour l’acquisition de biens et de services (le compte rendu de ces réunions sera communiqué). En ce qui a trait à l’organisation du nom d’«Entrepreneurs socialistes», le gouvernement répète qu’il n’entrave aucunement la liberté que peuvent avoir les diverses organisations d’employeurs de se constituer, raison pour laquelle il est difficile de parler d’avantages, de favoritisme ou d’ingérence à l’égard d’une confédération quelconque. Le gouvernement nie que la dénommée Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESV) ait été créée sous ses auspices, et il est d’autant moins justifié de dire qu’il cherche à mener des consultations avec un groupement d’entreprises plutôt qu’avec un autre, puisque le gouvernement n’exclut ni ne met en avant personne. Il en veut pour preuve l’article 52 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, qui prévoit: «Toute personne a le droit de s’associer à des fins licites, conformément à la loi. L’Etat a l’obligation de faciliter l’exercice de ce droit.» Il découle de la citation précédente que le droit d’association est un droit fondamental de l’homme que le gouvernement a élevé au rang de droit constitutionnel.
  23. 1626. On ne manquera pas de noter que, par cet argument, les organisations plaignantes prétendent être en présence d’un droit exclusif et discriminatoire qui ne protège qu’elles seules, ce qui est en soi contraire à l’ordre juridique national, outre qu’il enfreint et contredit le principe du Comité de la liberté syndicale, qui dit:
    • L’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en matière syndicale et la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc., non seulement aux travailleurs du secteur privé de l’économie, mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, cinquième édition, 2006, paragr. 209.]
  24. 1627. Concernant l’agression commise au siège de la FEDECAMARAS, le gouvernement souligne qu’en République bolivarienne du Venezuela il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de complaisance pour les actes de violence commis contre des institutions ou des installations. La partie plaignante déclare que les manifestants sont arrivés dans des véhicules appartenant à des organismes officiels, et elle ajoute, sans apporter de preuves à l’appui, que ces dirigeants ont menacé cette institution avec prétendument le soutien tacite de fonctionnaires de l’ordre public (qui n’auraient rien fait pour éviter ni contrer l’attaque). Elle n’a à offrir que des photographies où l’on voit de prétendus manifestants mais qui ne montrent pas que lesdits manifestants étaient arrivés au siège de l’organisation dans des véhicules appartenant à des organismes officiels et encore moins qu’ils agissaient sous le regard complaisant des agents de la sécurité de l’Etat.
  25. 1628. La partie plaignante affirme des choses sans preuve et sans fondement; plus grave encore, elle essaie, avec ses arguties, d’utiliser le comité pour l’amener à porter un jugement négatif sur l’action de la République bolivarienne du Venezuela alors qu’il n’appartient en rien à cette instance de s’occuper de «prétendues agressions» qui, de surcroît, n’ont pas été correctement dénoncées auprès de l’autorité compétente, c’est-à-dire le Procureur général de la République (PGR). Or il convient de se demander si le fait de ne pas avoir déposé plainte auprès des autorités compétentes (le PGR) pour tous les faits invoqués fait partie de la stratégie d’affrontement adoptée par la FEDECAMARAS.
  26. 1629. Concernant les restrictions qui seraient apportées à la liberté de mouvement des dirigeants de la FEDECAMARAS, la partie plaignante écrit:
    • L’OIE souligne également avec préoccupation que le gouvernement a empêché Mme Albis Muñoz, déléguée des employeurs et ancienne présidente de la FEDECAMARAS, de sortir du pays et de participer à la Conférence internationale du Travail tenue à Genève en juin 2007. La même chose s’était produite lors de la Réunion régionale américaine du BIT en 2006. Les autorités ont invoqué des problèmes fiscaux, administratifs et juridiques de la déléguée, provoqués et dénoncés par le gouvernement même. A ce sujet, le gouvernement a décidé de faire appel, en qualité de conseillers techniques de la délégation des employeurs, à des représentants des employeurs, des représentants de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN), qui ne respectaient pas les règles de représentativité approuvées par le BIT, notamment la nécessité d’être une organisation libre et indépendante qui ne souffre d’aucune ingérence du gouvernement. En conséquence, la FEDECAMARAS était la seule organisation représentative des employeurs autonome et indépendante qui pouvait participer à la Conférence…
  27. 1630. Le gouvernement signale qu’il n’a empêché et qu’il n’empêchera personne de sortir du pays étant donné qu’il incombe aux juridictions pénales (vu qu’il existe une séparation des pouvoirs claire et évidente) d’interdire ou non la sortie du pays par une décision de justice; par conséquent, Mme Albis Muñoz peut difficilement rendre le gouvernement responsable de sa situation au regard des juridictions pénales ou du ministère public de la République bolivarienne du Venezuela.
  28. 1631. Cependant, cette situation a été dûment expliquée dans une communication envoyée au BIT en janvier 2008, dans laquelle il est dit que Mme Albis Muñoz pourra se prévaloir du décret daté du 31 décembre 2007, qui prévoit une amnistie pour les Vénézuéliens condamnés pour avoir commis un délit lors des événements d’avril 2002 (coup d’Etat). M. Carlos Fernández, étant en fuite, n’a pas eu connaissance de ce décret.
  29. 1632. Concernant l’absence alléguée de consultations bipartites et tripartites et de dialogue social, il importe de rappeler, de signaler et de souligner (comme cela a été fait dans des communications antérieures à l’adresse du BIT) que le dialogue a continué de se diversifier et de s’élargir, notamment en 2005 et 2006. Durant cette période, les gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de nombreuses réunions pour traiter de divers sujets avec la participation du Président de la République et de son VicePrésident, des ministres et de hauts fonctionnaires, ainsi qu’en ont été informés les différents organes de contrôle de l’OIT, y compris le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration. Par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d’enquêtes.
  30. 1633. Ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée depuis 16 trimestres: baisse de l’inflation, réduction des taux d’intérêt et de certains impôts, comme dans le cas des dettes bancaires, diminution du chômage avec la réutilisation de la presque totalité du parc industriel installé et la croissance de l’emploi dans le secteur formel, parallèlement à la poursuite des investissements dans la santé, l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que dans les infrastructures publiques (routes, métros, réseau ferré, ponts, barrages), les infrastructures sociales (logements, hôpitaux, écoles, collèges, inspections du travail, entre autres) et industrielles.
  31. 1634. Les communications adressées à divers organismes – FEDECAMARAS, FEDEINDUSTRIA, Confédération unitaire des travailleurs du Venezuela, Confédération des industriels du Venezuela, Entrepreneurs du Venezuela, Union nationale des travailleurs, Confédération des syndicats autonomes du Venezuela – pour les inviter à une réunion préparatoire en vue de lancer la table ronde destinée à promouvoir un dialogue inclusif, intégré, participatif et productif sont autant de preuves de ce qui est précédemment décrit; raison pour laquelle les plaignants peuvent difficilement se dire victimes d’un manque de concertation de la part du gouvernement.
  32. 1635. Mais il existe aussi en République bolivarienne du Venezuela les conditions qui rendent possible ce dialogue social: des organisations d’employeurs et de travailleurs solides et indépendantes existent et ont accès à l’information et au dialogue social. Tous les partenaires sociaux ont la volonté politique de participer de bonne foi au dialogue social et s’engagent en ce sens.
  33. 1636. En République bolivarienne du Venezuela, les droits de l’homme au travail sont respectés de manière claire et permanente, plus particulièrement en ce qui concerne la liberté syndicale et la négociation collective volontaire, droits qui se consolident, chaque jour davantage, avec le soutien des institutions. Enfin, il existe un respect et une reconnaissance par tous les partenaires sociaux qui sont aujourd’hui convaincus, comme la plupart des acteurs sociaux, de la nécessité d’étendre le dialogue social. Comme preuve de l’inexactitude des faits invoqués en 2006, on peut citer le règlement de la Lopcymat, établi par consensus après un dialogue large et participatif, qui a bénéficié des commentaires précieux du Département des normes de l’Organisation internationale du Travail; on peut donc difficilement prétendre que la République bolivarienne du Venezuela n’a pas encouragé le dialogue social, raison pour laquelle cette requête doit être rejetée, et le gouvernement demande une déclaration en ce sens.
  34. 1637. De surcroît, concernant les prétendues occupations de fermes et autres mauvais traitements, évoqués par l’Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS, cette plainte n’a aucun fondement et il n’existe aucune preuve démontrant ou appuyant la plainte. Les institutions et la population en général savent parfaitement qu’il existe en République bolivarienne du Venezuela un Etat de droit et de justice; c’est pourquoi, lorsqu’il y a altération ou violation de la loi, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les faits; à cet effet, il faut présenter la plainte correspondante auprès des autorités compétentes et verser les preuves démontrant les faits allégués dans la plainte; dans le cas d’espèce, les organisations plaignantes auraient dû au moins joindre à la plainte adressée au Comité de la liberté syndicale les plaintes déposées auprès des organes administratifs et judiciaires de l’Etat vénézuélien. Partant, le gouvernement déplore que les arguments de la FEDECAMARAS ne soient pas plus solides et, pour cette raison, demande au comité de rejeter les arguments présentés.
  35. 1638. Concernant les allégations relatives à l’attaque contre le siège de la FEDECAMARAS présentées par l’OIE le 27 février 2008, le gouvernement répète «qu’en République bolivarienne du Venezuela il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de complaisance pour les actes de violence commis contre des institutions ou des installations». S’agissant de la recommandation du comité figurant dans le rapport de novembre 2007 et par laquelle il demandait au gouvernement «de garantir la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et celle de ses dirigeants et de l’informer des résultats de ces investigations sans délai», le gouvernement, conformément à ses déclarations antérieures, s’est efforcé de rechercher et d’identifier les auteurs directs et les instigateurs des faits déplorables survenus au siège de la FEDECAMARAS le 24 février 2008 et dénoncés au Procureur général de la République le 25 février par les dirigeants de cette organisation. Il en veut pour preuve les différents articles parus dans divers organes de la presse écrite que l’on trouve dans le pays.
  36. 1639. A cet effet, le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale, en la personne du directeur général des relations de travail, M. José Gregorio Villarroel, a eu un entretien téléphonique avec le premier vice-président de la FEDECAMARAS pour lui exprimer sa solidarité, en regrettant qu’un événement aussi lamentable ait pu se produire.
  37. 1640. Concernant la garantie de sécurité du siège de la FEDECAMARAS, le gouvernement indique que cette attaque est survenue en dépit du fait que ce bâtiment est surveillé par des patrouilles de la police métropolitaine, des agents de la garde nationale ainsi que des agents de la police de Chacao (administrée par un maire de l’opposition), qui assurent la garde 24 heures sur 24. Malheureusement, chacun sait que les individus qui pratiquent ce genre d’agression possèdent le don de tromper la surveillance des agents de sécurité. Le gouvernement exprime l’espoir de pouvoir transmettre dans les plus brefs délais les résultats des enquêtes.
  38. 1641. S’agissant des prétendues attaques perpétrées antérieurement contre le siège de la FEDECAMARAS (en mai et novembre 2007) selon ce qui ressort de la plainte déposée par l’Organisation internationale des employeurs et la FEDECAMARAS auprès du BIT, les institutions et la population en général savent parfaitement qu’il existe en République bolivarienne du Venezuela un état de droit et de justice; c’est pourquoi, lorsqu’il y a altération ou violation de la loi, il faut recourir aux autorités compétentes et dénoncer les faits; à cet effet, il faut présenter la plainte correspondante auprès des autorités compétentes et verser les preuves démontrant les faits dénoncés. La partie plaignante, qui a indiqué qu’une nouvelle attaque avait été commise le 22 novembre dernier, a recouru au même mode opératoire pour dénoncer les faits auprès de cette instance internationale, sans recourir à la voie judiciaire naturelle puisque aucune plainte n’a été adressée aux organismes compétents, notamment au Procureur général de la République bolivarienne du Venezuela.
  39. 1642. Dans les cas susmentionnés, les organisations plaignantes auraient dû au moins joindre à la plainte adressée au Comité de la liberté syndicale, en mai et octobre 2007, les plaintes déposées auprès des organes administratifs et judiciaires de l’Etat vénézuélien.
  40. 1643. Partant, le gouvernement déplore que les arguments de la centrale patronale FEDECAMARAS ne soient pas plus solides et, pour cette raison, demande au comité de rejeter les arguments présentés.
  41. 1644. Au vu des raisonnements et des considérations qui précèdent, le gouvernement demande formellement le rejet de chacune des requêtes formulées, étant donné que ces dernières sont sans fondement et dénuées de preuve.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1645. En premier lieu, le comité déplore que, en dépit de la déclaration du gouvernement sur son attachement au dialogue social et de certaines mesures prises, dont la tenue de réunions ponctuelles (plus de 50 durant la dernière période, selon le gouvernement) sur différents sujets, le gouvernement n’ait pas tenu compte de la recommandation centrale de novembre 2007 par laquelle le comité demandait la mise en place dans le pays d’une commission nationale mixte de haut niveau, assistée par le BIT, chargée d’examiner l’ensemble et chacune des allégations en suspens afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Ce sont là les questions qui préoccupent et intéressent les organisations nationales d’employeurs et demandent des mesures pour que leurs droits puissent s’exercer convenablement en vertu des conventions nos 87 et 98 et ainsi développer le dialogue social. Le comité regrette de nouveau l’attitude peu constructive affichée par le gouvernement qui a ignoré cette recommandation fondamentale, et la renouvelle en exprimant le ferme espoir que le gouvernement ne reportera pas une nouvelle fois l’adoption des mesures nécessaires. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Allégations de violence et d’intimidation contre
    • les organisations d’employeurs et leurs dirigeants
  2. 1646. Le comité attire l’attention sur la gravité des allégations de l’OIE et ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation concernant non seulement les actes allégués eux-mêmes – irruption violente de groupes, progouvernementaux au dire de l’OIE, nommément cités, au siège de la FEDECAMARAS, assortie de graffitis, de dommages à la propriété et de menaces en mai 2007 (l’OIE a signalé que les responsables de la FEDECAMARAS ont fait une déclaration en justice quelques jours après cet attentat), nouvelles attaques sur les installations de la FEDECAMARAS le 22 novembre et le 2 décembre 2007, et explosion d’un engin explosif au rez-de-chaussée de l’immeuble de la FEDECAMARAS le 24 février 2008 ayant provoqué la mort d’un inspecteur (ou encore inspecteur peu de temps auparavant) de la police métropolitaine en train de poser la bombe, en plus d’endommager sérieusement les installations où l’on a trouvé, selon la presse, des tracts d’un groupe dont certains membres seraient liés à la police métropolitaine –, mais aussi l’attitude du gouvernement dont les déclarations sur les attentats de mai et novembre 2007 n’apportent pas d’informations sur l’état des enquêtes – qui ne semblent pas avoir débuté – ni d’éclaircissements sur les faits et les auteurs présumés, et dont la réponse se réduit à déclarer que l’OIE affirme certaines choses sans preuve et sans fondement, et que les «prétendues» agressions ou attaques n’ont pas été convenablement dénoncées au Procureur général de la République, en se demandant en outre si cela ne fait pas partie de la stratégie d’affrontement adoptée par la FEDECAMARAS. Le comité déplore d’autant plus de devoir constater que la troisième attaque contre le siège de la FEDECAMARAS s’est soldée par l’explosion d’une bombe le 24 février 2008 et par la mort de son poseur. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, ce fait a été dénoncé le lendemain par la FEDECAMARAS au Procureur général de la République, et que le directeur général des Relations de travail du ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale a exprimé par téléphone sa solidarité au vice-président de la FEDECAMARAS en regrettant qu’un événement aussi lamentable ait pu se produire, bien qu’il ait lieu dans un bâtiment surveillé, au dire du gouvernement, par les forces de l’ordre qui assurent la garde 24 heures sur 24. Le comité prend note du fait que le gouvernement espère transmettre rapidement les résultats des enquêtes sur cette affaire et qu’il joint des coupures de presse où il est indiqué que les suspects ont été identifiés selon les déclarations des autorités.
  3. 1647. Le comité déplore le fait que, plusieurs mois après les attaques ou attentats contre le siège de la FEDECAMARAS et les dommages considérables engendrés, aucun résultat ne lui a été communiqué concernant le nombre de coupables, outre que les attaques de mai et novembre 2007 sont mises en doute, et qu’aucun éclaircissement n’a été fourni sur l’implication alléguée de personnes ou de groupes proches du régime. Le comité rappelle au gouvernement que la présente plainte lui a été communiquée de manière officielle et que, dans la mesure où il a connaissance de faits délictueux, il lui appartient d’entamer la procédure pénale correspondante si cela n’a pas été fait au niveau national.
  4. 1648. Le comité doit préciser que les faits décrits, extrêmement intimidants de par leur nature même, s’inscrivent selon la plainte de l’OIE dans un contexte plus général d’intimidation, et qu’il s’y ajoute des questions en suspens devant le comité auxquelles le gouvernement n’a pas correctement répondu, qui concernent en particulier les allégations d’occupations de fermes (sur lesquelles le gouvernement se contente de déclarer qu’elles sont sans aucun fondement et que les intéressés peuvent déposer plainte auprès des organes administratifs ou judiciaires) et autres allégations d’intimidation et de violence. Le comité exprime sa préoccupation à ce sujet et répète ses recommandations antérieures, à savoir:
    • – quant aux allégations d’atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, bien souvent en dépit de décisions de l’autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le comité demande au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations concrètes de l’OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l’encontre des dirigeants d’entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d’agressions;
    • – quant à l’allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminent et méprisent les dirigeants d’entreprise et les menacent de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social, le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans délai ses observations à ce sujet;
    • – d’une manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d’un climat d’intimidation envers des dirigeants d’organisations d’employeurs et leurs adhérents, le comité manifeste sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s’exercer que si l’on respecte et garantit pleinement les droits fondamentaux de l’homme, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
  5. 1649. Vu que la situation actuelle est incompatible avec les prescriptions de la convention no 87, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de garantir d’une manière effective la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, et de prendre des mesures pour accélérer les enquêtes sur l’attentat à la bombe commis le 28 février 2008 au siège de la FEDECAMARAS et pour dénoncer – si cela n’a pas été fait – auprès des autorités compétentes les attaques dont le siège de la FEDECAMARAS a été l’objet en mai et novembre 2007, afin d’éclaircir les choses et afin que les auteurs soient jugés et sévèrement sanctionnés de manière à ce que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité exhorte le gouvernement à le tenir informé à cet égard.
    • Allégations de restriction de la liberté d’expression
  6. 1650. Concernant certaines restrictions alléguées des droits fondamentaux (retrait de la concession de Canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV) et menaces du gouvernement ayant amené deux autres médias à changer de ligne éditoriale), le comité a rappelé lors de l’examen antérieur du cas que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs en particulier. Le comité a demandé au gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité a demandé également au gouvernement de s’abstenir de toute ingérence dans la ligne éditoriale des médias de communication indépendants, y compris d’utiliser des sanctions économiques et juridiques, et de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel à la vie et au bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs.
  7. 1651. Le comité prend note des allégations de l’OIE selon lesquelles la liberté d’information et d’expression est gravement menacée vu que depuis la fermeture de Radio Caracas Televisión (RCTV), principal moyen d’expression du secteur privé en République bolivarienne du Venezuela, le gouvernement a commencé à faire peser des menaces sur le seul média indépendant qui subsiste dans le pays, la chaîne Globovisión, et le Président du Venezuela Hugo Chávez a menacé récemment de fermer cette chaîne de télévision à plusieurs reprises; le vice-ministre des Relations extérieures, William Izarra, a déclaré le 8 janvier 2007 que «notre socialisme exige une hégémonie du domaine des communications, lequel doit être entièrement sous la coupe de l’Etat en tant que bien public». Le comité note que, selon les allégations de l’OIE, aux termes du décret no 5349 du 11 mai 2007 a été créée la Fondation pour la télévision vénézuélienne sociale (TEVES), sous l’égide du ministère du Pouvoir populaire, dont le financement est assuré principalement, selon l’article 4, par l’apport initial effectué pour la totalité par la République bolivarienne du Venezuela ainsi que par la dotation annuelle que prévoit la loi du budget; c’est cet organisme qui a remplacé RCTV sur la bande de fréquence et sur les ondes, et aucune place n’a été laissée à quelque média privé ou indépendant que ce soit. Les biens de RCTV ont été retenus et confisqués sans aucun dédommagement.
  8. 1652. Le comité prend note des déclarations du gouvernement indiquant qu’il n’a pas renouvelé à l’entreprise RCTV sa licence d’exploitation de l’espace radioélectrique dont l’administration incombe à l’Etat, l’entreprise n’ayant pas mis fin à ses atteintes à la liberté syndicale, outre qu’elle a enfreint les dispositions de la loi de protection de l’enfant et de l’adolescent, et incité autrui à commettre des délits, malgré les demandes faites par le gouvernement.
  9. 1653. Le comité observe que le gouvernement attribue ces allégations à tout un mouvement d’opinion relayé par les médias et orchestré aux niveaux national et international, qui porte à faire croire qu’il y avait atteinte à la liberté d’expression et d’information des citoyens et que l’on se dirigeait vers un «régime autocratique», et qu’il déclare que cet argument n’a pas résisté aux événements lorsque le Président de la République a reconnu le triomphe remporté par l’opposition lors du dernier référendum. Le comité note que le gouvernement rejette l’allégation selon laquelle il menace les médias pour qu’ils changent leur ligne éditoriale et qu’il signale qu’aucun travailleur n’a déposé de plainte en ce sens.
  10. 1654. Le comité signale toutefois que, selon les allégations de l’OIE, le Président de la République a brandi récemment à plusieurs reprises la menace d’une fermeture de la chaîne Globovisión, et que l’organisation plaignante a mis en lumière la création par voie de décret d’une chaîne de télévision publique intégralement financée par le budget de l’Etat et qui remplacera Canal 2 RCTV.
  11. 1655. Le comité rappelle une fois encore que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, et que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel à la vie et au bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe contenu au paragraphe 159 de son Recueil de décisions et de principes.
    • Allégations relatives à la liberté de mouvement
    • des dirigeants d’entreprise
  12. 1656. S’agissant des allégations concernant la restriction de la liberté de mouvement de dirigeants d’entreprise, rappelant l’importance qu’il attache au principe établi dans la Déclaration universelle des droits de l’homme sur le droit de chaque personne de quitter un pays, dont le sien, et de revenir à son pays d’origine, notamment lorsqu’il s’agit de participer à des activités des organisations d’employeurs ou de travailleurs à l’étranger, le comité a demandé au gouvernement, lors de l’examen antérieur du cas, de garantir la liberté de mouvement des dirigeants Mme Albis Muñoz et M. Carlos Fernández, et de prendre les mesures nécessaires pour laisser sans effet le mandat d’arrêt et les poursuites contre M. Carlos Fernández, afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles. Le comité a également demandé au gouvernement d’envoyer des informations sur les huit dirigeants d’entreprise cités nommément par l’OIE et dont la liberté de mouvement serait restreinte. Compte tenu de la persistance des allégations relatives à certains dirigeants employeurs, le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe contenu au paragraphe 122 de son Recueil de décisions et de principes.
  13. 1657. Le comité prend note des nouvelles allégations de l’OIE concernant des restrictions de la liberté de mouvement de dirigeants d’entreprise. Selon l’OIE, en décembre 2004, il a été interdit à 27 citoyens vénézuéliens, dont 16 dirigeants d’entreprise, de sortir du pays à compter de cette date, entre autres à l’ex-présidente de la FEDECAMARAS, Mme Albis Muñoz; or une telle mesure vaut uniquement lorsqu’on possède des éléments d’information liant une personne à un crime et qu’il y a risque de fuite ou d’entrave à l’enquête. Cette application arbitraire des procédures judiciaires, à l’instigation du gouvernement, a empêché les intéressés de sortir du pays à de nombreuses occasions, ce qui les a mis dans l’impossibilité de défendre les intérêts des employeurs et de leurs organisations; c’est notamment le cas de Mme Albis Muñoz, représentante des employeurs de son pays, qui n’a pu assister à la dernière Conférence internationale du Travail.
  14. 1658. Le comité note que, selon les déclarations du gouvernement, il incombe aux juridictions pénales et non au gouvernement d’interdire la sortie du pays en fonction de la situation de l’intéressé au regard de la justice. Le comité note avec intérêt que, au dire du gouvernement, Mme Albis Muñoz, ex-présidente de la FEDECAMARAS, peut se prévaloir du décret d’amnistie daté du 31 décembre 2007. Le comité observe toutefois que ce n’est pas le cas de l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, qui, selon le gouvernement, étant en fuite pour échapper à la justice, n’a pas rempli les conditions énoncées dans le décret (le gouvernement répète ses propos antérieurs – déjà examinés – sur la participation de ce dirigeant aux événements de 2002 et au coup d’Etat).
  15. 1659. Le comité demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’interdiction de sortie du pays visant 15 dirigeants d’entreprise et de faire en sorte que le mandat d’arrêt contre l’ex-président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, reste sans effet afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles.
    • Dialogue social
  16. 1660. Concernant les allégations d’absence de consultations tripartites et de volonté de tripartisme, le comité observe que l’OIE se réfère à la question du salaire minimum et souligne le fait que, en plus de n’avoir mené aucune consultation tripartite avant d’adopter le décret no 5384, le gouvernement n’a pas manifesté la moindre volonté politique en ce sens (pour la dernière augmentation du salaire minimum, une notification de cette dernière a récemment été envoyée le jour même de la publication au Journal officiel); l’OIE attire l’attention du Comité de la liberté syndicale sur les déclarations du ministre du Travail, selon lesquelles, pour la fixation du salaire minimum, aucune commission tripartite ne sera créée. «A ce stade du processus, compte tenu du niveau de démocratisation, nous n’allons pas revenir au tripartisme», a indiqué M. Rivero. Cependant, ajoute l’OIE, l’article 167 de la loi organique du travail, conformément aux dispositions de la convention no 26 de l’OIT, dispose qu’une commission tripartite sera chargée de réviser le salaire minimum de base au moins une fois par an, chose qui ne s’est pas produite au cours des huit dernières années.
  17. 1661. Le comité note que, selon l’OIE, le 9 août 2007, l’Assemblée législative a approuvé en première lecture le projet de loi organique sur la stabilité du travail, sans aucune consultation tripartite, bien que ce texte soit en contradiction avec la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, conventions toutes deux ratifiées par le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela.
  18. 1662. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en novembre 2007, il a appelé à la formation de la commission préparatoire en vue de la convocation de la table ronde sociale, participative, inclusive, intégrée et productive dont la tenue était prévue pour le 4 janvier 2008 et qui a été suspendue à cause du climat de conflit engendré par l’hostilité des travailleurs et des employeurs; ces derniers, après avoir lancé une campagne agressive contre la proposition de réforme constitutionnelle dont le texte rectifiait certains points ayant fait l’objet d’une plainte auprès du BIT, ont entrepris une action de déstabilisation axée sur l’interruption de l’approvisionnement en produits alimentaires jugés de première nécessité; au dire du gouvernement, l’attitude adoptée par une partie des employeurs et des travailleurs qui vivent en République bolivarienne du Venezuela n’est pas compatible avec ce qu’ils dénoncent avec force dans les instances internationales; toutefois, d’une manière autonome et dans l’espoir d’une attitude dynamique et positive, le gouvernement se dit disposé à convoquer de nouveau une table ronde puisque les conditions pour ce faire sont réunies.
  19. 1663. Le comité veut fermement croire en la constitution d’une table ronde sociale en conformité avec les principes de l’OIT, dont la composition serait tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et il l’invite à demander l’assistance technique du BIT. D’autre part, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum qui est prévue par la loi organique du travail.
  20. 1664. Le comité note que, selon le gouvernement, le dialogue a continué de se diversifier et de s’élargir, notamment en 2005 et 2006; durant cette période, les gouvernements central, régionaux et locaux et la FEDECAMARAS ont tenu de nombreuses réunions dont le Comité de la liberté syndicale a été informé, auxquelles ont participé le Président de la République et son Vice-Président, des ministres et des hauts fonctionnaires, et qui ont traité de divers sujets; par ailleurs, pendant la même période, plus de 50 réunions ont eu lieu avec tous les partenaires sociaux, sans compter les consultations organisées par écrit ou dans le cadre d’enquêtes; ce dialogue social, qui comprend des réunions des chambres régionales et sectorielles avec les autorités nationales, régionales et locales, va de pair avec une politique gouvernementale souveraine et populaire axée fondamentalement sur la croissance économique observée depuis 16 trimestres: baisse de l’inflation et du chômage, amélioration des infrastructures économiques et sociales (logements, hôpitaux, etc.).
  21. 1665. Le comité note que, selon le gouvernement, le règlement de la Lopcymat a été adopté en 2006, par consensus après un dialogue large et participatif, qui a bénéficié des commentaires précieux du Département des normes de l’Organisation internationale du Travail, raison pour laquelle on peut difficilement prétendre que la République bolivarienne du Venezuela n’a pas encouragé le dialogue social.
  22. 1666. Le comité en conclut que, malgré les nombreuses réunions bipartites et tripartites organisées, y compris en rapport avec certains projets de loi, le dialogue social continue de présenter des lacunes importantes; l’organisation plaignante a insisté, dans ses allégations, sur le fait que des lois ont été discutées ou approuvées au Congrès sans que des consultations aient eu lieu avec les organisations d’employeurs bien que ces textes touchent aux intérêts qu’elles défendent; c’est le cas du projet de loi organique sur la stabilité du travail, approuvé en première lecture par l’Assemblée législative, qui est en contradiction avec les conventions de l’OIT et qui subordonne à une autorisation administrative la validité des licenciements de travailleurs ayant une stabilité au travail. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe contenu dans les paragraphes 1068, 1071 et 1076 de son Recueil de décisions et de principes.
  23. 1667. Le comité souligne qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite et que les allégations ont tendance à indiquer que, lorsque des consultations ont lieu, rien n’est fait pour tenir compte des points de vue des organisations d’employeurs et encore moins pour trouver des solutions acceptables par tous. S’agissant des allégations relatives aux lacunes du dialogue social, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé des consultations bipartites et tripartites tenues avec la FEDECAMARAS ainsi que de toute négociation ou de tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de communiquer les textes correspondants. Le comité demande également au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et les plus représentatives, et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
    • Allégations de discrimination à l’encontre
    • des organisations d’employeurs
  24. 1668. Le comité rappelle qu’il s’était référé à plusieurs allégations concernant la promotion d’organisations liées au régime, des projets de loi, des lois ou des situations qui pouvaient se révéler discriminatoires envers les organes de la FEDECAMARAS ou leurs dirigeants: gestion budgétaire arbitraire au détriment des employeurs qui critiquent la politique du gouvernement, projet de loi sur la coopération internationale (ingérence de l’Etat dans les donations et les ressources que les organisations d’employeurs reçoivent d’institutions publiques ou privées) et nécessité de mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe contenu au paragraphe 340 de son Recueil de décisions et de principes.
  25. 1669. Le comité observe que, selon les nouvelles allégations de l’OIE, l’interventionnisme du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela dans la création ou le financement d’organisations d’employeurs parallèles se poursuit, et il signale les cas suivants: 1) Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN) – depuis sa création, deux personnalités éminentes du gouvernement dirigent cette confédération: vice-président – M. Johnny Yánez Rangel, gouverneur de l’Etat de Cojedes; conseiller économique – M. José Gregorio Vielma Mora, surintendant du SENIAT (Service national intégré de l’administration douanière et fiscale), autorité suprême du ministère des Finances du Venezuela; et 2) FEDEINDUSTRIA – bien que les devises abondent grâce aux recettes pétrolières, leur obtention par les entreprises est assujettie à l’autorisation et au contrôle de la Commission de l’administration des devises (CADIVI); sur sa page Web, la FEDEINDUSTRIA informe toutefois ses membres que, du fait des liens qu’elle entretient avec des entités de l’administration, elle bénéficie de privilèges permettant d’obtenir des devises sans avoir à remplir les formalités aussi lentes que discriminatoires imposées par la CADIVI à toute entreprise indépendante.
  26. 1670. S’agissant des allégations relatives à l’organisation du nom d’«Entrepreneurs socialistes», le gouvernement répète qu’il n’entrave aucunement la liberté que peuvent avoir les diverses organisations d’employeurs de s’associer, raison pour laquelle il est difficile de parler d’avantages, de favoritisme ou d’ingérence à l’égard d’une confédération quelconque; le gouvernement nie que la dénommée Confédération des entrepreneurs socialistes unis du Venezuela (CESV) ait été créée sous ses auspices, et il est d’autant moins justifié de dire qu’il cherche à mener des consultations avec un groupement d’entreprises plutôt qu’avec un autre; le gouvernement affirme que, par cet argument, les organisations plaignantes pourraient prétendre être en présence d’un droit exclusif et discriminatoire qui ne protège qu’elles seules, ce qui est en soi contraire à l’ordre juridique du pays et aux principes du Comité de la liberté syndicale. Le comité prend note des déclarations dans lesquelles le gouvernement nie s’ingérer dans les affaires de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN), mais il observe que le gouvernement ne répond pas avec précision aux allégations de l’OIE selon lesquelles deux agents du gouvernement ont été détachés à la CONSEVEN, qui remplissent des fonctions en matière douanière et fiscale, et un traitement préférentiel est accordé à l’organisation d’employeurs FEDEINDUSTRIA (facilités pour l’obtention de devises) au détriment des entreprises indépendantes. Le comité attire l’attention du gouvernement sur le principe contenu au paragraphe 1086 de son Recueil de décisions et de principes. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur lesdites allégations et lui rappelle qu’il est important de rester neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs; il le prie en outre d’examiner tous les points mentionnés concernant une possible discrimination à l’encontre d’employeurs ou d’organes de la FEDECAMARAS, et de le tenir informé à ce sujet, y compris à propos de l’élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale, dont il est à espérer que la version définitive prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination.
  27. 1671. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, concernant les politiques économique, budgétaire et du marché des changes, de nombreuses réunions ont été organisées chaque semaine entre les autorités de la CADIVI et les représentants des différentes chambres d’employeurs ayant leur activité dans le pays; toutes ces réunions ont été marquées par la recherche de solutions et de mécanismes qui permettent d’assouplir le processus d’octroi de devises à titre préférentiel pour l’acquisition de biens et de services (le compte rendu de ces réunions sera communiqué).
  28. 1672. Le comité note que, selon le gouvernement, l’objet et la raison de la loi sur la solvabilité des entreprises résident dans la tendance de certains employeurs à se soustraire aux contributions légales – notamment en matière de sécurité sociale – aux dépens des travailleurs, ce qui a contraint le gouvernement à employer ce moyen pour éviter de telles fraudes de manière à encadrer les entreprises, en exigeant en particulier de celles qui passent des marchés avec le secteur public uniquement qu’elles soient à jour de leurs cotisations et solvables, en conformité avec les règles minimales imposées par le droit vénézuélien.
  29. 1673. Enfin, s’agissant du recours en anticonstitutionnalité introduit par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises, le gouvernement ne possède pas plus d’information car cette question est de la compétence du pouvoir judiciaire, mais il est clair qu’il respectera et observera la décision qui sera rendue à ce sujet; il rappelle au passage qu’il a allongé récemment la durée de validité du document de solvabilité des entreprises pour toutes celles du secteur alimentaire, ce qui n’est pas reconnu dans la plainte en cause.
  30. 1674. Quant aux allégations relatives à la loi sur la solvabilité des entreprises et son application, le comité a demandé à l’OIE, lors de l’examen antérieur du cas, de fournir des précisions au sujet des entreprises qui ont fermé en conséquence de ladite loi, du nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi, et des données statistiques dont elle dispose. Le comité a demandé au gouvernement: 1) d’étudier directement avec la FEDECAMARAS la mise en place de mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes; et 2) de lui communiquer le résultat de la demande en anticonstitutionnalité introduite par CONINDUSTRIA contre la loi sur la solvabilité des entreprises
  31. 1675. Le comité se voit dans l’obligation de répéter les recommandations formulées lors de sa réunion de novembre 2007 et de renouveler notamment la demande d’information adressée à l’OIE et l’invitation à agir adressée au gouvernement pour que soient étudiés directement avec la FEDECAMARAS des mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  32. 1676. S’agissant des allégations de l’OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l’Etat, le comité invite une nouvelle fois l’OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations et demande au gouvernement d’adopter une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d’employeurs et leurs adhérents.
    • Allégations relatives à la création
    • d’un nouvel Etat socialiste
  33. 1677. Le comité prend note des allégations de l’OIE selon lesquelles est paru au Journal officiel du 22 juin 2007 le décret no 5384 – ayant le rang, la valeur et la force d’une loi organique – portant création de la Commission centrale de planification faisant obligation aux organisations d’employeurs et de travailleurs de fournir à la Commission centrale de planification toutes les informations qu’elle pourra leur demander (art. 16), sous peine de sanctions, y compris d’une intervention de la force publique (art. 18); selon l’OIE, le texte de ce décret indique qu’il a pour objet de favoriser la transition vers un modèle de planification centralisé dans l’optique d’un «modèle en mesure de répondre aux besoins spirituels et matériels de la société, à la poursuite du bonheur social suprême, c’est-à-dire le modèle socialiste» (art. 2.3). Ledit décret porte création d’un «nouvel Etat socialiste», dans lequel toutes les institutions, y compris les organisations patronales et syndicales, sont assujetties aux orientations stratégiques et politiques, et aux plans nationaux, régionaux, sectoriels et internationaux qui, une fois approuvés par le Président de la République, seront d’application obligatoire (art. 13 et 14). Le comité demande au gouvernement de répondre à ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1678. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande de nouveau au gouvernement de mettre en place une commission nationale mixte de haut niveau, avec l’assistance du BIT, chargée d’examiner l’ensemble et chacune des allégations en suspens afin de résoudre les problèmes grâce à un dialogue direct. Le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement ne reportera pas une nouvelle fois l’adoption des mesures nécessaires et le prie instamment de le tenir informé à cet égard.
    • b) Concernant les allégations de violence et d’intimidation à l’encontre des organisations d’employeurs et de leurs dirigeants, le comité attire l’attention sur la gravité des allégations de l’OIE et ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation. Le comité déplore le fait que, plusieurs mois après les attaques ou attentats contre le siège de la FEDECAMARAS et les dommages considérables engendrés, le gouvernement ne lui a communiqué aucun résultat concernant le nombre de coupables, outre que les attaques de mai et novembre 2007 et de février 2008 sont indirectement mises en doute, et qu’aucun éclaircissement n’a été fourni sur l’implication alléguée de personnes ou de groupes proches du régime.
    • c) Vu que la situation actuelle est incompatible avec les prescriptions de la convention no 87, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de garantir de manière effective la sécurité du siège de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, et de prendre des mesures pour accélérer les enquêtes sur l’attentat à la bombe commis le 28 février 2008 au siège de la FEDECAMARAS et pour dénoncer – si cela n’a pas été fait – auprès des autorités compétentes les attaques dont le siège de la FEDECAMARAS a été l’objet en mai et novembre 2007, afin d’éclaircir les choses et afin que les auteurs soient jugés et sévèrement sanctionnés de manière à ce que de tels faits délictueux ne se reproduisent plus. Le comité exhorte le gouvernement à le tenir informé à cet égard.
    • d) S’agissant des allégations d’atteintes à la propriété privée de nombreux chefs d’entreprise des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, dont les terres sont occupées, confisquées ou expropriées sans juste compensation, souvent en dépit de décisions de l’autorité judiciaire demandant la restitution des terres à leurs propriétaires, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de répondre de manière précise aux allégations concrètes de l’OIE, y compris celles concernant les mesures adoptées à l’encontre des dirigeants d’entreprise Mario José Oropeza et Luis Bernardo Meléndez et les allégations graves relatives à la séquestration de trois producteurs de sucre en 2006 et à la mort de six producteurs à la suite d’agressions.
    • e) S’agissant de l’allégation de harcèlement exercé sur des dirigeants d’entreprise à travers des discours hostiles du Président de la République, qui incriminant et méprisant les dirigeants d’entreprise et les menaçant de confiscation de leurs propriétés pour de prétendus motifs d’intérêt social, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir sans délai ses observations à cet égard.
    • f) De manière générale, compte tenu de la gravité des allégations faisant état d’un climat d’intimidation envers des dirigeants d’organisations d’employeurs et leurs adhérents, le comité exprime sa préoccupation et souligne que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans le respect et la garantie des droits fondamentaux de l’homme, que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toute sorte contre les dirigeants et les adhérents de ces organisations, et qu’il incombe aux gouvernements de garantir le respect de ce principe.
    • g) Le comité rappelle une nouvelle fois que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exprimer leurs opinions dans la presse ou dans un autre média est un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, que les autorités devraient s’abstenir de faire indûment obstacle à son exercice légal et devraient aussi garantir pleinement le droit de libre expression en général et celui des organisations d’employeurs. Le comité demande au gouvernement de garantir le respect de ce principe en particulier par rapport aux médias utilisés par la FEDECAMARAS. Le comité demande également au gouvernement de garantir via l’existence de moyens d’expression indépendants le libre-échange d’idées qui est essentiel à la vie et au bien-être des organisations d’employeurs et de travailleurs, et que les autorités s’abstiennent de menacer ou d’intimider les entreprises de communication.
    • h) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l’interdiction de sortie du pays visant 15 dirigeants d’entreprise et de faire en sorte que le mandat d’arrêt contre l’ex-président de la FEDECAMARAS M. Carlos Fernández reste sans effet afin qu’il puisse retourner dans son pays sans crainte de représailles.
    • i) Le comité veut fermement croire en la constitution d’une table ronde sociale en conformité avec les principes de l’OIT, dont la composition serait tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et l’invite à demander l’assistance technique du BIT. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de réunir la commission tripartite en matière de salaire minimum qui est prévue par la loi organique du travail.
    • j) Observant qu’il n’existe pas encore d’organes structurés de dialogue social tripartite, le comité souligne une nouvelle fois l’importance d’assurer des consultations franches et libres sur toute question ou législation en projet ayant une incidence sur les droits syndicaux et, avant d’introduire un projet de loi ayant une influence sur les négociations collectives ou sur les conditions de travail, de mener des négociations approfondies avec les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé des consultations bipartites et tripartites tenues avec la FEDECAMARAS ainsi que de toute négociation ou de tout accord qui interviendrait avec la centrale patronale ou ses structures régionales, et de communiquer les textes correspondants. Le comité demande également au gouvernement de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques dans le cadre de la loi d’habilitation fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes et les plus représentatives, et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes.
    • k) Le comité se voit dans l’obligation de répéter les recommandations formulées lors de sa réunion de novembre 2007 et de renouveler notamment la demande d’information adressée à l’OIE et l’invitation à agir adressée au gouvernement pour que soient étudiés directement avec la FEDECAMARAS des mécanismes assurant que les certificats de «solvabilité des entreprises» sont accordés avec des garanties d’impartialité suffisantes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • l) Le comité prend note des déclarations du gouvernement dans lesquelles il nie s’ingérer dans les affaires de la Confédération des entrepreneurs socialistes du Venezuela (CONSEVEN), mais il observe que le gouvernement ne répond pas avec précision aux allégations de l’OIE selon lesquelles deux agents du gouvernement ont été détachés à la CONSEVEN, qui remplissent des fonctions en matière douanière et fiscale, et un traitement préférentiel est accordé à l’organisation d’employeurs FEDEINDUSTRIA (facilités pour l’obtention de devises) au détriment des entreprises indépendantes. Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur lesdites allégations et lui rappelle qu’il est important de rester neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs; il le prie en outre d’examiner tous les points mentionnés concernant une possible discrimination à l’encontre d’employeurs ou d’organes de la FEDECAMARAS, et de le tenir informé à ce sujet, y compris à propos de l’élaboration du projet de loi relatif à la coopération internationale, dont il est à espérer que la version définitive prévoira des moyens de recours rapides en cas de discrimination.
    • m) S’agissant des allégations de l’OIE concernant les entreprises de production sociale jouissant de privilèges accordés par l’Etat, le comité invite une nouvelle fois l’OIE à fournir de nouvelles informations et précisions sur ces allégations et demande au gouvernement d’adopter une attitude neutre dans le traitement et les relations avec toutes les organisations d’employeurs et leurs adhérents.
    • n) Le comité prend note des allégations de l’OIE selon lesquelles la récente loi organique de création de la Commission centrale de planification restreint sérieusement les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs, et demande au gouvernement de répondre à ces allégations.
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