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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 362, November 2011

Case No 2257 (Canada) - Complaint date: 18-MAR-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 33. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de novembre 2010. [Voir 358e rapport, paragr. 31-36.] Il concerne l’exclusion des cadres du Code du travail du Québec, ce qui les empêche de constituer des syndicats et d’en obtenir tous les droits et prérogatives, notamment: un véritable droit de négociation collective, le droit à une procédure de règlement des différends en l’absence du droit de grève et le droit à une protection législative contre les actes d’ingérence des employeurs. Lors de son dernier examen du cas, en novembre 2010, le comité a noté avec regret qu’aucun progrès n’avait été réalisé pour amender le Code du travail afin de remédier à tous ces problèmes alors que plus de six années s’étaient écoulées depuis qu’il avait formulé des recommandations. Dans ces circonstances, le comité a prié instamment le gouvernement: i) de maintenir un dialogue continu avec les organisations représentatives concernées sur le suivi de ses recommandations; ii) de faire état de progrès réels dans l’adoption de mesures de modification du Code du travail de la province de Québec afin de résoudre les problèmes de conformité aux principes de la liberté syndicale soulevés depuis de nombreuses années; iii) d’indiquer le statut du guide de bonne gouvernance qui, selon l’Association des cadres de la Société des casinos du Québec (ACSCQ), ne peut pas s’appliquer aux cadres qu’elle représente; et iv) de fournir ses observations concernant les dernières allégations de l’ACSCQ, de la CNCQ et de la CCC.
  2. 34. Dans une communication du 21 avril 2011, le gouvernement du Québec a fait parvenir ses observations en réponse aux recommandations du comité. En ce qui concerne le point i), le gouvernement rappelle que l’ACSCQ a déposé une requête en accréditation devant la Commission des relations du travail (CRT) contre la Société des casinos et que, dans le cadre de cette requête, l’ACSCQ attaque aussi la constitutionnalité du sous-paragraphe 1 du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail. Ce faisant, le Procureur général du Québec, agissant pour et au nom du gouvernement du Québec, est également partie à ces procédures judiciaires, lesquelles sont toujours en cours. Le gouvernement ajoute que les parties maintiennent ainsi une certaine forme de dialogue, qui n’exclut pas que des négociations, des consultations ou des échanges d’informations puissent avoir lieu entre les représentants des parties.
  3. 35. En ce qui concerne le point ii), le gouvernement indique qu’il ne peut que renvoyer aux observations qu’il a soumises au comité en avril 2004 en réponse à la plainte et dans lesquelles il indiquait dans quelle mesure il estime que, nonobstant l’exclusion du régime du Code du travail d’une personne qui, selon la CRT, est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec ses salariés (sous-paragraphe 1 du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail), ladite personne bénéficie de tous les droits et de toutes les protections découlant des conventions nos 87 et 98 de l’OIT et que ceux-ci seraient respectés.
  4. 36. En ce qui concerne le point iii), le gouvernement indique que la Société des casinos du Québec est une filiale de la Société des loteries du Québec, société d’Etat aussi désignée sous le nom de «Loto-Québec». Il ajoute que le guide de bonne gouvernance ne peut pas être imposé aux sociétés d’Etat puisque le gouvernement n’a pas de pouvoir direct à cet égard. Cependant, l’existence d’un tel outil donne l’occasion au gouvernement d’influencer positivement les sociétés d’Etat en matière de gouvernance et rien n’empêche qu’un tel outil serve de modèle et soit éventuellement adopté par ces sociétés si les employeurs et les travailleurs en conviennent.
  5. 37. Enfin, en ce qui concerne le point iv), le gouvernement indique que le président de la CNCQ a sollicité une rencontre avec le ministre du Travail le 17 février 2010 pour discuter de la mise en place d’un régime de relations de travail pour les cadres. Le ministre lui a répondu le 31 mars 2010 qu’il ne lui était pas possible de le recevoir compte tenu de la remise en cause par l’ACSCQ de la validité de certains articles du Code du travail. Le président a renouvelé sa demande le 12 mai 2010, dissociant son organisation de la démarche de l’ACSCQ concernant la requête en accréditation. Le directeur de cabinet du ministre lui a répondu le 29 juin 2010 qu’il pouvait communiquer avec le sous-ministre du Travail pour discuter du régime de relations de travail des cadres. A ce jour, le sous-ministre n’a reçu aucune demande de rencontre à ce sujet de la part de la CNCQ.
  6. 38. Le comité prend note des informations fournies. Il note avec regret que, malgré le temps écoulé, aucun progrès n’a été réalisé dans le présent cas depuis qu’il a formulé des recommandations quant au fond sur la nécessité de modifier le Code du travail de la province de Québec. Dans ces circonstances, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de maintenir un véritable dialogue continu avec les organisations représentatives concernées sur le suivi de ses recommandations et de communiquer tout rapport élaboré à cet égard. Par ailleurs, notant qu’aucun jugement n’a, semble-t-il, été rendu par la Commission des relations du travail du Québec dans le cadre de la requête en accréditation déposée le 10 novembre 2009 par l’ACSCQ, tant sur l’accréditation ellemême que sur la constitutionnalité du sous-paragraphe 1 du paragraphe l de l’article 1 du Code du travail, le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans délai de tout fait nouveau ou de tout jugement rendu dans le cadre de cette requête.
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