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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 343, November 2006

Case No 2258 (Cuba) - Complaint date: 15-APR-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 64. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mai-juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les questions qui sont restées en suspens [voir 337e rapport, paragr. 854]:
  2. – tenant compte des différents cas antérieurs présentés au comité, ayant trait à des mesures de harcèlement et de détention de syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie et tenant compte aussi du fait que les condamnations de sept syndicalistes ont été prononcées dans le cadre d’un jugement sommaire et expéditif et que, pour la troisième fois, le gouvernement n’a pas envoyé les jugements concernant les condamnations demandées, le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de la libération immédiate des syndicalistes mentionnés dans les plaintes (Pedro Pablo Alvarez Ramos (condamné à 25 ans), Carmelo Díaz Fernández (15 ans), Miguel Galván (26 ans), Héctor Raúl Valle Hernández (12 ans), Oscar Espinosa Chepe (25 ans), Nelson Molinet Espino (20 ans) et Iván Hernández Carrillo (25 ans)), et de le tenir informé à cet égard;
  3. – quant aux allégations selon lesquelles: 1) le 6 septembre 2002, la CONIC, soumise aux représailles du régime, a cependant tenu sa deuxième rencontre nationale; 2) la police politique a mené une opération d’envergure visant à empêcher la tenue de l’assemblée syndicale annuelle de celle-ci; 3) la police politique a menacé les dirigeants de la CONIC de les accuser de rébellion si des manifestations avaient lieu à proximité de la salle où se tenait l’assemblée; 4) elle a intercepté toutes les personnes qui tentaient d’entrer dans le bâtiment, contrôlant leur identité et leur demandant pourquoi elles voulaient entrer dans ce lieu, et que l’accès a été interdit à plusieurs syndicalistes qui ont été expulsés violemment des alentours, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête détaillée sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard;
  4. – le comité demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.
  5. 65. Dans sa communication du 28 mars 2006, le gouvernement déclare qu’en ce qui concerne les personnes mentionnées dans le rapport du Comité de la liberté syndicale il regrette que l’on persiste à ignorer les arguments précis et nombreux ainsi que les informations qui démontrent que ces personnes ne sont pas des syndicalistes, qu’elles ne sont pas liées professionnellement avec des entités ou groupes de travailleurs dans le pays et qu’elles n’ont pas été sanctionnées pour activités syndicales; tout cela rend irrecevable et prive d’objectivité juridique la poursuite de l’examen de ce cas dans le cadre des procédures du Comité de la liberté syndicale. Il faut souligner que la désinformation évidente dans le rapport va jusqu’à se traduire par une demande de libération de deux individus qui avaient bénéficié d’une libération conditionnelle en juin et en novembre 2004, ce fait ayant été amplement divulgué par la presse internationale.
  6. 66. Le fait que le paragraphe 838 du rapport du comité affirme que si le comité avait disposé de ces jugements «il aurait été en mesure d’examiner sur la base de quels éléments les personnes en question avaient été condamnées» équivaut à disqualifier, d’une manière injustifiée, les arguments envoyés ponctuellement par le gouvernement de Cuba en réponse à chaque demande d’informations.
  7. 67. Le gouvernement ajoute qu’il estime que les recommandations figurant au paragraphe 854 du 337e rapport et les jugements de valeur qui y sont exprimés concernant les procédures judiciaires sur la base desquelles les jugements invoqués ont été prononcés portent atteinte à l’intégrité et à l’indépendance des tribunaux qui ont prononcé ces jugements, conformément au droit et en respectant pleinement les garanties établies par ce droit dans la Constitution de la République de Cuba. Ces jugements ont été notifiés et donnés à connaître à toutes les personnes qui ont participé aux procédures. A cet égard, les informations concernant les lois, les procédures et les garanties qui ont présidé aux procès en question sont réaffirmées, et elles ont été données à connaître ponctuellement au Comité de la liberté syndicale en réponse à ses demandes.
  8. 68. Le gouvernement dit encore que le Comité de la liberté syndicale répète l’argument selon lequel il manque d’informations, car les réponses du gouvernement relatives aux personnes concernées par la plainte sont d’ordre général. Le gouvernement rappelle au comité que, dans la communication du 23 février 2004, des informations complémentaires et précises concernant toutes les personnes mentionnées ont été envoyées ainsi que des réponses détaillées à toutes les allégations contenues dans la plainte, que tout cela est réaffirmé dans la présente communication ainsi que les observations du gouvernement en ce qui concerne ce cas, lesquelles avaient déjà été communiquées.
  9. 69. Le gouvernement indique qu’il a maintenu des contacts systématiques avec les fonctionnaires du BIT qui se sont rendus dans le pays dans le cadre de différentes missions d’assistance technique, et qu’il entretient des relations étroites avec les directeurs et les spécialistes des bureaux du Mexique et du Costa Rica, avec le bureau régional de Lima, par le biais de son directeur régional, qui vient de réaliser une visite à Cuba, dont les deux parties ont énormément bénéficié. En outre, le gouvernement a fait en sorte que les experts de l’OIT, de différentes catégories et spécialités, y compris ceux qui se consacrent aux activités pour les travailleurs, puissent constater les réalités qui prévalent dans le pays. Cuba réaffirme sa politique de principes et son intention de continuer à développer la coopération technique avec les mécanismes de l’OIT, à condition que le mandat de l’Organisation reste universel, et qu’elle ne prenne pas de décision caractérisée par l’absence d’objectivité, les motivations politiques et la discrimination.
  10. 70. Le gouvernement fait savoir que, comme il l’a dit précédemment, le Comité de la liberté syndicale dispose d’éléments suffisants pour ne pas retarder encore la décision de mettre un terme à l’examen du cas no 2258. Un nouveau délai porterait atteinte à la crédibilité des activités dont le but est de promouvoir et de protéger la liberté syndicale dans toutes les parties du monde. Enfin, le gouvernement de Cuba indique qu’il espère que prévaudront finalement l’objectivité et l’impartialité qui doivent caractériser cet organe de contrôle important de l’OIT et qu’il en arrivera à l’inévitable conclusion selon laquelle l’heure est venue de mettre fin à cette manœuvre injuste qui est l’examen du cas no 2258.
  11. 71. Le comité prend note de l’ensemble des informations fournies par le gouvernement, et en particulier de la libération de deux personnes qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle en juin et en novembre 2004, ainsi que du fait que diverses missions d’assistance technique se sont rendues dans le pays et que Cuba réaffirme sa politique de principes et son intention de poursuivre le développement de la coopération technique avec les mécanismes de l’OIT.
  12. 72. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas accepté de recevoir la mission de contacts directs qui lui a été proposée et, de manière générale, qu’il se limite à répéter des informations et des arguments déjà donnés antérieurement sans prendre de mesures pour libérer immédiatement les cinq syndicalistes d’organisations syndicales indépendantes de la structure établie, qui ont été condamnés à de longues peines de prison, et qu’il ait omis d’appliquer sa recommandation précédente sur les allégations relatives à la CONIC.
  13. 73. En ce qui concerne l’accusation indirecte d’absence d’objectivité, de motivations politiques et de discrimination, le comité souligne que cette accusation ne saurait être maintenue, dans la mesure où le gouvernement persiste pour la quatrième fois à ne pas envoyer les jugements des syndicalistes condamnés et à ne pas appliquer sa recommandation concernant l’ouverture d’une enquête détaillée sur les allégations relatives à l’organisation CONIC.
  14. 74. Le comité demande une fois encore au gouvernement d’appliquer ses recommandations antérieures.
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