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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 342, June 2006

Case No 2279 (Peru) - Complaint date: 02-JUN-03 - Closed

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  1. 892. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois au cours de sa session de juin 2004 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 334e rapport, paragr. 681 à 699.]
  2. 893. Le gouvernement a fait parvenir des observations partielles par communications datées des 17 et 25 janvier et 18 février 2005.
  3. 894. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 895. Lors de sa réunion de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 334e rapport, paragr. 699]:
  2. – En ce qui concerne le licenciement massif de 1 117 travailleurs du Congrès de la République, dont 257 ont déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée au rapport de ladite commission et des décisions adoptées par la commission exécutive créée en vertu de la loi no 27803.
  3. – S’agissant de la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui, selon les allégations, a entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale des marches et autres formes de mobilisation, la réalisation d’enquêtes et de perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni de mandat judiciaire et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE, et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation, le comité demande au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour qu’une enquête indépendante soit faite concernant la répression exercée par les forces de sécurité au cours des mobilisations et de lui faire parvenir ses observations en la matière; et 2) de lui indiquer si les dirigeants syndicaux détenus ont retrouvé la liberté et, s’ils sont encore détenus, de veiller à ce qu’ils bénéficient des garanties d’une procédure régulière et de l’informer de l’état des procès en cours.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 896. Dans sa communication du 17 janvier 2005, le gouvernement informe que, dans l’étape de solution à l’amiable prévue dans la procédure introduite devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains, une proposition de solution définitive a été faite aux ex-travailleurs plaignants, proposition qui n’a pas été acceptée par ceux-ci qui ont fait une contre-proposition; le pouvoir exécutif s’y est opposé. Par ailleurs, le Congrès de la République a estimé qu’il revient à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de résoudre la requête des ex-travailleurs licenciés.
  6. 897. Le gouvernement ajoute que la Commission nationale des droits de l’homme continue ses conversations directes avec les représentants des travailleurs lésés afin de parvenir à une solution du problème. Le gouvernement signale qu’il conviendrait d’envoyer des observations complémentaires quand l’analyse du rapport final envoyé par la commission interaméricaine aura été faite, analyse que doivent effectuer le ministère de la Justice ainsi que le Congrès de la République. En ce qui concerne le total des travailleurs licenciés du Congrès de la République, il convient d’informer que, conformément aux dispositions de la loi no 27803, par décision de la commission exécutive créée sous l’égide de ladite loi, 324 ex-travailleurs du Congrès de la République ont été intégrés au registre national des travailleurs licenciés irrégulièrement, et ils ont donc la possibilité d’obtenir l’un des avantages prévus par la loi (réintégration ou changement d’affectation, compensation économique, retraite anticipée et reconversion professionnelle).
  7. 898. Dans sa communication datée du 25 janvier 2005, le gouvernement envoie le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains, cas no 11830 – travailleurs licenciés du Congrès de la République – dans lequel l’institution internationale mentionnée exprime ses conclusions et recommandations quant au cas indiqué, adressées à l’Etat du Pérou. Dans ledit rapport, il est conclu que l’Etat est responsable de la violation du droit de jouir de la protection judiciaire et des garanties judiciaires (le rapport recommande concrètement de «garantir aux travailleurs du congrès identifiés et enregistrés à l’annexe du rapport un recours en justice simple, rapide et efficace, pour que soient examinées leurs demandes concernant la révocation dont ils ont fait l’objet…». «Ce recours doit être accompagné des garanties judiciaires et doit conduire à une décision au fond des demandes présentées.»). Il indique aussi que l’avis officiel que le ministère de la Justice comme le Congrès de la République, en tant qu’institutions nationales compétentes en la matière, doivent émettre face à cette décision n’est toujours pas connu.
  8. 899. Dans sa communication datée du 18 février 2005, le gouvernement déclare que le chef de bureau du congrès a émis des appréciations au sujet du rapport no 78/04 de la CIDH sur le cas no 11830 dans le sens suivant: dans la mesure où la première recommandation du rapport établit que le recours en justice doit être garanti aux ex-travailleurs du congrès afin d’examiner leurs requêtes en ce qui concerne la révocation dont ils ont fait l’objet, le congrès estime que, avec l’entrée en vigueur du Code de procédures constitutionnelles qui établit que seules ont la qualité de chose jugée les procédures constitutionnelles ayant abouti à une décision quant au fond, il est possible de réexaminer lesdites requêtes dans le cadre d’une nouvelle procédure constitutionnelle.
  9. 900. Le gouvernement ajoute que des estimations sur la possibilité de parvenir à une solution à l’amiable avec les plaignants sont en cours. Pour cela, il faut une provision budgétaire, ce qui serait de la compétence du ministère de l’Economie et des Finances ou l’habilitation qui pourrait être faite via un élargissement budgétaire par loi du Congrès de la République.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 901. Le comité rappelle que les allégations du présent cas portent sur: 1) le licenciement massif de 1 117 travailleurs du Congrès de la République, dont 257 ont déposé un recours devant la CIDH; et 2) la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui aurait entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale de mobilisations, des enquêtes et des perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni mandat judiciaire et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation.
  2. 902. En ce qui concerne le licenciement massif de 1 117 travailleurs du Congrès de la République, dont 257 ont déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) la Commission interaméricaine des droits de l’homme de l’Organisation des Etats américains a recommandé au gouvernement de garantir aux travailleurs identifiés dans le rapport un recours en justice simple, rapide et efficace pour que leurs requêtes concernant la révocation dont ils ont fait l’objet soient examinées et que ledit recours soit accompagné des garanties judiciaires et conduise à une décision sur le fond; 2) le chef de bureau du congrès a déclaré que, avec l’entrée en vigueur du code de procédures constitutionnelles qui établit que seules ont la qualité de chose jugée les procédures constitutionnelles ayant abouti à une décision quant au fond, il est possible de réexaminer lesdites requêtes dans le cadre d’une nouvelle procédure constitutionnelle; 3) par décision de la commission exécutive, les travailleurs licenciés du congrès ont été intégrés au registre national des travailleurs licenciés irrégulièrement et ont donc la possibilité d’obtenir l’un des avantages (réintégration ou changement d’affectation, compensation économique, retraite anticipée et reconversion professionnelle) prévus par la loi no 27803; et 4) la possibilité de parvenir à un accord à l’amiable avec les travailleurs qui ont déposé un recours devant la CIDH est analysée.
  3. 903. A cet égard, tout en prenant note du rapport de la CIDH publié en octobre 2004, fourni par le gouvernement avec sa communication du 25 janvier 2005, le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs en question ont fait usage du recours en justice auquel la CIDH fait référence et, dans l’affirmative, de l’informer du résultat final desdits recours, ou si les parties sont parvenues à un accord à l’amiable.
  4. 904. Quant à la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui aurait entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale de mobilisations, des enquêtes et des perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni mandat judiciaire et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation, le comité déplore profondément que le gouvernement n’ait pas communiqué les observations demandées. Le comité s’attend à ce que tous les détenus aient recouvré la liberté et demande une fois de plus instamment au gouvernement qu’une enquête indépendante soit diligentée sur toutes ces allégations; le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des résultats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 905. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement massif de 1 117 travailleurs du Congrès de la République, dont 257 ont déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le comité, tout en observant le rapport de la CIDH publié en octobre 2004, demande au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs en question ont fait usage du recours en justice auquel la CIDH fait référence et, dans l’affirmative, de l’informer du résultat final desdits recours, ou si les parties sont parvenues à un accord à l’amiable.
    • b) S’agissant de la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui aurait entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale de mobilisations, des enquêtes et des perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni mandat judiciaire et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation, le comité s’attend à ce que tous les détenus aient recouvré la liberté et demande une fois de plus instamment au gouvernement qu’une enquête indépendante soit diligentée sur toutes ces allégations et le prie de le tenir informé des résultats.
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