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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2279 (Peru) - Complaint date: 02-JUN-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 160. Le comité a examiné le présent cas à sa session de juin 2006; les allégations portaient sur le licenciement massif de travailleurs au Congrès de la République et la répression exercée contre des travailleurs pendant des mobilisations, des arrestations de syndicalistes et des perquisitions au siège de syndicats dans le cadre de l’état d’urgence décrété par le gouvernement le 28 mai 2003. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 342e rapport, paragr. 892 à 905]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement massif de 1 117 travailleurs du Congrès de la République, dont 257 ont déposé un recours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le comité, tout en observant le rapport de la CIDH publié en octobre 2004, demande au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs en question ont fait usage du recours en justice auquel la CIDH fait référence et, dans l’affirmative, de l’informer du résultat final desdits recours, ou si les parties sont parvenues à un accord à l’amiable.
    • b) S’agissant de la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui aurait entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale de mobilisations, des enquêtes et des perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni mandat judiciaire et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation, le comité s’attend à ce que tous les détenus aient recouvré la liberté et demande une fois de plus instamment au gouvernement qu’une enquête indépendante soit diligentée sut toutes ces allégations et le prie de le tenir informé des résultats.
  2. 161. Dans sa communication du 25 octobre 2006, le gouvernement déclare, au sujet de l’allégation concernant le licenciement de travailleurs au Congrès de la République que, par la note no 619-2006-MTPE/9.1 du 14 août 2006, une demande a été transmise au secrétaire exécutif du Conseil national des droits de l’homme du ministère de la Justice pour qu’il fasse connaître le stade actuel de la plainte déposée devant la CIDH par les 257 ex-travailleurs du Congrès de la République suite au licenciement en 1992. Par le rapport no 97-2006-JUS/CNDH-SE-CESAPI du 24 août 2006, le secrétariat exécutif du Conseil national des droits de l’homme a fait savoir que, dans le mémoire de la plainte déposée devant la CIDH, l’Etat du Pérou a reconnu que, pendant la période des procédures de rationalisation du personnel au Congrès de la République, des dispositions à caractère légal et administratif qui contrevenaient à certaines des dispositions de la Convention américaine des droits de l’homme étaient en vigueur. L’Etat du Pérou a également indiqué que, conscient des irrégularités qui se sont produites durant cette période, il a pris différentes mesures visant à identifier les différents travailleurs licenciés de manière irrégulière et leur offrir des réparations, et que la loi no 27803 établit les recommandations émanant des commissions créées par les lois nos 27452 et 27586, lois chargées d’examiner les licenciements collectifs auxquels ont procédé les entreprises de l’Etat soumises à des procédures de promotion de l’investissement privé et dans les entités du secteur public et des gouvernements locaux. Le gouvernement ajoute que l’Etat a affirmé sa volonté de parvenir à une solution à l’amiable avec les travailleurs licenciés du Congrès de la République, tout particulièrement les demandeurs du cas devant la CIDH; cet accord éventuel de solution à l’amiable se ferait dans le cadre des concepts établis par la loi no 27803 susmentionnée (à ce jour, un accord à l’amiable n’a pas été signé avec les 257 ex-travailleurs du Congrès de la République, mais l’Etat du Pérou est fermement disposé à y parvenir). Le gouvernement ajoute également que, le 14 août 2006, il a été demandé au haut bureau du Congrès de la République de faire savoir s’il avait été assigné en justice par l’un ou l’autre des 257 ex-travailleurs. En réponse, le directeur des ressources humaines du Congrès de la République a informé qu’il n’avait reçu aucune assignation. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les parties parviennent à un accord à l’amiable en ce qui concerne les licenciements et de le tenir informé à cet égard.
  3. 162. Le gouvernement signale, en ce qui concerne les allégations concernant la proclamation de l’état d’urgence le 28 mai 2003 qui aurait entraîné la suspension du droit de réunion, la répression brutale de mobilisations, des enquêtes et des perquisitions au siège de syndicats sans l’autorisation de leurs dirigeants ni mandat judiciaire, et l’arrestation de plus de 150 dirigeants et travailleurs du SUTEP, du SIDESP, du SUTASE, de la FENTASE et de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigation que, quelques jours avant la proclamation de l’état d’urgence il y a eu des mobilisations, des paralysies, des marches, des grèves, des barrages de routes et des abus qui ont mis certains secteurs du territoire dans une situation difficile. Ceci a entraîné une atteinte à l’intégrité des personnes, au transport public et, par conséquent, la pénurie de nourriture dans certains départements du pays. C’est pourquoi le gouvernement a considéré que ces actions constituaient une «perturbation de la paix ou de l’ordre interne», tel qu’il est établi dans l’article 137, alinéa 1, de la Constitution politique: il a donc décrété l’état d’urgence dans les départements de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huánuco, Junín, Puno et dans la province constitutionnelle du Callao, et il a laissé la charge de maintenir l’ordre interne aux forces armées et à la police nationale. Le gouvernement a stationné un détachement de l’armée devant le siège de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et la CGTP a programmé différentes réunions et mobilisations pacifiques, comme la journée de protestations du 3 juin 2003 et y a convoqué ses adhérents. Le pouvoir législatif a exhorté les syndicats en conflit et le gouvernement à continuer le dialogue pour dénouer la crise que traversait le pays et pour qu’un climat d’entente sociale soit restauré. Le ministère de la Défense, par un communiqué diffusé dans l’après-midi du 28 mai 2003, a fait savoir que la prise de contrôle de l’ordre interne par les forces armées se limitait à protéger le bien juridique «ordre interne» sans autre ingérence dans des activités d’ordre gouvernemental local ou régional. En second lieu, il fallait comprendre que l’objectif de l’action des forces armées était de maintenir l’Etat constitutionnel et démocratique de droit. Le président de l’Association nationale des usagers des systèmes d’irrigations du Pérou (JNUDRP) a annoncé la suspension de la grève nationale indéfinie pour ne pas mettre en péril la vie de ses membres. Les travailleurs de la sécurité sociale (EsSalud), également, ont décidé de suspendre les grèves, déclarant que ladite décision avait été prise dans l’intention de contribuer à la stabilité démocratique et garantir le respect des accords passés avec la plus haute autorité de EsSalud. D’autres organisations affiliées à la CGTP ont fait de même, comme le Syndicat des instituts de professeurs de l’enseignement supérieur du Pérou (SIDESP), le Syndicat unitaire du personnel administratif du secteur de l’éducation (SUTASE), la Fédération nationale du personnel administratif du secteur de l’éducation (FENTASE) et la Fédération des transporteurs du Pérou, entre autres. Pour sa part, le directeur général de la police nationale a fait savoir, le 30 mai 2003 que, à partir du moment où l’état d’urgence avait été proclamé, 248 personnes avaient été arrêtées pour avoir provoqué des troubles et des manifestations. Il a également indiqué que les arrestations avaient eu lieu principalement dans les départements de Lima, Chiclayo, Huancayo, Cajamarca, Ayacucho et Puno. Les personnes arrêtées suite à la déclaration de l’état d’urgence le 28 mai 2003 pouvaient présenter, en vertu de l’article 200 de la Constitution, des demandes d’habeas corpus et d’amparo afin de protéger les quatre droits limités par l’état d’urgence (liberté et sécurité des personnes, inviolabilité du domicile, liberté de circulation et liberté de réunion), le juge ayant l’obligation expresse de vérifier que la mesure de restriction reste raisonnable et proportionnée. Dans ce contexte, après les détentions, les «droits de la défense» ont été respectés, étant donné que l’état d’urgence ne restreint pas ces droits et, par conséquent, toute personne détenue a eu droit à l’assistance d’un avocat dès le moment de sa détention, conformément aux dispositions de l’alinéa 14 de l’article 139 de la Constitution politique. Différents représentants, parmi lesquels celui du médiateur de Puno, le président de région et ses conseillers régionaux, le président de la Cour suprême et d’autres autorités, ainsi que des dirigeants étudiants, ont cherché à rencontrer le commandant général de Puno pour demander que les détenus soient remis en liberté. De même, des autorités des départements de Lima, Chiclayo, Huancayo et Cajamarca ont demandé la libération des détenus. Le travail du gouvernement a été qualifié de sauvetage car il a obtenu, le 6 juin 2003, la libération de la majorité des personnes détenues dans les différents départements. Selon un communiqué du pouvoir exécutif, dès la promulgation de l’état d’urgence, le dialogue avec les dirigeants des syndicats et les manifestants a été expressément recherché et enfin, le 6 juin 2006, le secrétariat de presse officiel de la présidence a fait savoir que le chef de l’Etat avait décidé de lever l’état d’urgence par le décret suprême no 062-2003-PCM, publié dans le Journal officiel «el Peruano» le 26 juin 2003 «face à la reprise du climat de normalité sur presque tout le territoire national». Par conséquent, l’ordre interne ayant été rétabli, les droits dont l’exercice avait été suspendu ont été rétablis; à ce sujet, le médiateur a exprimé son accord quant à la levée de l’état d’urgence.
  4. 163. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer si des dirigeants syndicaux ont été détenus et jugés et, dans l’affirmative, de lui indiquer les charges qui pèsent sur eux et les jugements rendus.
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