ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 348, November 2007

Case No 2286 (Peru) - Complaint date: 05-MAY-03 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 145. Le comité a examiné ce cas, dans lequel il est allégué que, lors de la constitution d’un syndicat dans une entreprise, cette dernière a licencié le secrétaire général et plusieurs travailleurs membres de l’organisation syndicale et a également entrepris des poursuites judiciaires contre le secrétaire général du syndicat en invoquant le délit de falsification de documents, pour la dernière fois à sa session de juin 2006 où il a demandé au gouvernement d’être tenu informé sur l’issue: 1) de l’enquête pénale ouverte contre le secrétaire général de l’organisation plaignante, M. Leonidas Campos Barrenzuela, au motif supposé de délit de falsification de documents; 2) des actions pénales entreprises par l’autorité administrative au sujet des actes d’intimidation visant à inciter les travailleurs de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. à se désaffilier du syndicat; et 3) de l’inspection spéciale menée au sein de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. pour éclaircir le licenciement allégué de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif de supposées fautes graves, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation. [Voir 342e rapport, paragr. 143 à 147.]
  2. 146. Dans sa communication du 25 octobre 2006, le gouvernement a fait savoir que la poursuite pénale ouverte contre M. Leonidas Campos a été déclarée irrecevable par le Tribunal pénal de Piura. La dernière communication transmise par ce tribunal en témoigne, le juge ayant, en effet, rejeté l’ouverture d’une instruction pour délit d’abus de confiance au motif de falsification de documents. L’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a toutefois interjeté appel de la décision, et l’appel a été accordé. Afin de connaître le résultat final de cette procédure d’appel, une lettre officielle a été adressée au juge pénal de Talara de la Cour suprême de justice de Piura. A ce jour, aucune communication sur le résultat de l’appel n’a été transmise par le juge pénal.
  3. 147. Selon le gouvernement, l’inspection du travail spéciale, mandatée par l’autorité administrative pour enquêter au sein de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. les allégations relatives au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au «Syndicat des travailleurs Mer et Terre» de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. au motif supposé de faute grave, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, a bien effectué une visite dans l’entreprise comme le confirme la lettre officielle no 6M-242-2005 du 22 novembre 2005 du directeur du cabinet de conseil juridique de l’entreprise. De son côté, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura a remis les documents relatifs à la visite d’inspection, ordonnée par les décisions judiciaires, en vertu de l’article 16°-16.3° du décret législatif no 910, confirmant qu’une représentante de l’inspection du travail s’est bien présentée à l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. le 28 octobre 2005, à 10 heures du matin. Les représentants de l’entreprise et du syndicat étaient présents lors de cette visite. Il ressort du rapport de l’inspection du travail que: 1) la réintégration de M. Leonidas Campos Barrenzuela à son poste de travail par l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. le 24 décembre 2004 a bien été confirmée; 2) les actes d’intimidation à l’encontre des dirigeants et des travailleurs membres du syndicat pour les pousser à s’en désaffilier ont été pris en compte, et les déclarations des deux parties, employeur et salarié, ont successivement été recueillies. L’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a déclaré respecter la loi et les droits des travailleurs, tant au niveau individuel que collectif, et a radicalement nié toute accusation d’hostilité à l’encontre de ses travailleurs. L’entreprise a également rappelé l’existence de deux conventions collectives signées et d’une convention actuellement en cours de négociation avec les travailleurs. Elle a souligné, par ailleurs, avoir procédé en mars 2005 à d’importantes augmentations salariales au titre de la participation aux bénéfices. Elle a, enfin, tenu à préciser que la loi autorise la réaffectation des travailleurs au sein de l’entreprise, à partir du moment où celle-ci n’affecte ni le revenu ni le statut des travailleurs, et que l’appartenance syndicale des travailleurs n’a absolument rien à voir avec le transfert des plates-formes en mer vers les emplacements sur terre et réciproquement, dans la mesure où les contrats de travail prévoient expressément l’éventualité d’une réaffectation pour répondre aux besoins opérationnels de l’entreprise; 3) de leur côté, les travailleurs ont déclaré que, dès la création du syndicat, l’entreprise a contesté son inscription au registre, prétextant des irrégularités dans les signatures figurant sur l’acte de constitution, alors que le ministère du Travail avait signé le registre en date du 4 décembre 2002; et 4) d’après les observations de l’inspection du travail, l’organisation syndicale est effectivement affiliée à la FENPETROL, ce qui était d’ailleurs déjà le cas lorsque la plainte a été présentée à l’OIT en 2003. A noter que chacune des parties concernées a maintenu sa position. Au terme de l’enquête spéciale, l’inspectrice du travail a établi un procès-verbal pour rendre compte à sa hiérarchie.
  4. 148. Le gouvernement ajoute que, le 31 octobre 2005, le «Syndicat des travailleurs Mer et Terre» de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. a adressé au responsable de zone du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi de Talara, Piura un document portant sur «l’élargissement et le fondement des déclarations du syndicat exposé lors de la visite d’inspection spéciale». De même, l’entreprise a envoyé au responsable de zone, le 22 novembre 2005, un document apportant des précisions aux déclarations du procès verbal de l’inspection spéciale. Il convient de souligner que, pour aider à résoudre les différends en matière de relations du travail, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Piura a convoqué dans le bureau de la direction, le 14 novembre 2005 à 11 heures, le «Syndicat des travailleurs Mer et Terre» de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. et l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. pour qu’ils se rencontrent en marge de la procédure. La Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi a, par une décision datée du 21 novembre 2005, considéré la procédure d’inspection du travail close et a indiqué dans l’une de ses recommandations que n’importe quelle situation de litige résultant de la vérification réalisée implique que les droits des parties soient respectés. D’après le gouvernement, il est manifeste que la visite d’inspection s’est réalisée dans un climat cordial, où les travailleurs ont pu collaborer et s’exprimer librement.
  5. 149. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé: 1) du résultat final de la procédure d’appel interjetée par l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A. contre la décision du juge pénal de Piura, ayant déclaré irrecevable la poursuite pénale ouverte contre M. Leonidas Campos au motif de falsification de documents; et 2) si des actions administratives ou judiciaires relatives aux allégations de licenciement des travailleurs affiliés au syndicat ont été prises suite à la visite d’inspection au sein de l’entreprise Petro-Tech Peruana S.A.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer