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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 337, June 2005

Case No 2289 (Peru) - Complaint date: 17-JUL-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 119. Le comité a examiné le présent cas à la session de novembre 2004 [voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 291e session, paragr. 1186 à 1215] et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de mener sans délai une enquête au sujet de l’allégation selon laquelle l’entreprise d’Etat Electro Sur Este S.A.A. aurait violé les dispositions d’une sentence arbitrale en exigeant, sous la menace de licenciement et d’autres sanctions, qu’il soit rendu compte de l’utilisation du per diem syndical. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir des observations complémentaires au sujet de l’allégation concernant le licenciement de plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l’entreprise Luz del Sur.
    • c) Le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera rapidement au sujet du licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l’entreprise Luz del Sur S.A.A., et demande au gouvernement, si la réintégration du dirigeant en question est ordonnée, de s’assurer que la décision judiciaire sera appliquée immédiatement et pour que soient payés à M. Reátegui les salaires échus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice et de lui communiquer, le moment venu, copie de la décision qui sera rendue.
    • d) En ce qui concerne l’enregistrement du comité de direction du Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des recours administratifs en instance, ainsi que du résultat de toute action en justice intentée à cet égard.
  2. 120. En ce qui concerne l’exigence de reddition de comptes et l’allégation selon laquelle l’entreprise d’Etat Electro Sur Este S.A.A. aurait violé les dispositions d’une sentence arbitrale, le gouvernement, dans sa communication du 13 janvier 2005, dit estimer que la sentence arbitrale qui a réglé la convention collective entre la Fédération des travailleurs de l’électricité et de l’énergie du Pérou (FTLFP) et l’entreprise d’Etat Electro Sur Este avait pour finalité l’octroi d’un montant en espèces destiné à couvrir les frais de déplacement des membres du syndicat appelés à quitter leur lieu de travail pour mener leurs activités syndicales. Le gouvernement considère que l’entreprise continue de se conformer aux dispositions de la sentence arbitrale et ne les dénature pas en demandant qu’il soit rendu compte de l’utilisation des montants octroyés, vu que l’argent prévu à cette fin fait partie du budget de l’Etat. Le gouvernement considère que l’application de la directive concernant la gestion et le processus budgétaire des entités relevant du Fonds national de financement de l’activité économique de l’Etat (FONAFE) et sa réglementation dans l’entreprise Electro Sur Este S.A.A. ne dénaturent pas l’avantage octroyé aux organisations syndicales sous la forme du financement par l’entreprise du per diem syndical et ne contreviennent pas à cet avantage, étant donné que tout ce qui est demandé, c’est de rendre compte de l’utilisation du per diem. Le gouvernement rappelle en outre que la convention collective qui établit le bénéfice des per diem syndicaux en tant que clause obligatoire a un caractère permanent et ne peut être modifiée que par les parties qui l’ont conclue. C’est pourquoi les directives du FONAFE et leur application dans l’entreprise ne peuvent modifier le contenu de la clause obligatoire susmentionnée; elle réaffirme, au contraire, l’existence de cet avantage, mais exigent des précisions au sujet des dépenses engagées par les dirigeants syndicaux afin de justifier l’utilisation de ces montants. Dans une autre communication datée du 17 janvier 2005, le gouvernement réaffirme que la reddition de comptes sur l’utilisation du per diem syndical n’enfreint aucun droit collectif fondamental et ne répond qu’à une politique efficace concernant les dépenses publiques dans tous les services de l’Etat et entreprises publiques.
  3. 121. Quant au licenciement de plus de 50 pour cent des travailleurs permanents de l’entreprise Luz del Sur, le gouvernement, dans sa communication du 18 février 2005, indique que l’entreprise Luz del Sur, dans sa lettre datée du 19 janvier 2005, a déclaré que ces affirmations étaient totalement fausses, mal intentionnées et dénuées de tout fondement, qu’il n’y avait jamais eu de licenciement arbitraire sans que les motifs n’en soient communiqués pour mettre à pied plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, et que celle-ci ne faisait pas l’objet d’une réclamation ni d’une action en justice pour la raison mentionnée. Le gouvernement déclare en outre que les procédures d’inspection, auxquelles tout travailleur peut recourir si ses droits au travail sont violés, sont actuellement dûment réglementées dans l’ordre juridique péruvien.
  4. 122. Au sujet du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, de l’entreprise Luz del Sur S.A.A., le gouvernement indique que le jugement rendu en première instance le 25 octobre 2004 a déclaré ce licenciement nul et non avenu et ordonné la réintégration de ce travailleur en ordonnant que les salaires échus lui soient versés. Le gouvernement indique qu’il a été fait appel de ce jugement et que l’instance supérieure, le tribunal du travail de service, doit statuer à ce sujet.
  5. 123. Enfin, concernant le refus d’enregistrer le comité de direction du Syndicat des artistes folkloristes du Pérou (SITAFP), le gouvernement indique que l’autorité administrative du travail a rejeté en première instance administrative, la jugeant irrecevable, la demande de reconnaissance du comité directeur élu par les demandeurs et, en seconde instance, a confirmé la décision prise en première instance. Moyennant l’ordonnance directoriale du 26 janvier 2005, le recours en révision formé par le Syndicat des travailleurs artistes folkloristes du Pérou (SITAFP) contre l’ordonnance directoriale de seconde instance a également été déclaré irrecevable. Le gouvernement indique que, avec cette dernière décision, la voie administrative est épuisée et qu’il n’a pas été enregistré de procédure civile ou du travail engagée par le SITAFP.
  6. 124. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure relative au licenciement du secrétaire général du SUTREL, M. Luis Martín del Río Reátegui, et, si le jugement de première instance qui a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical est confirmé, de prendre les mesures voulues pour en assurer l’exécution immédiate.
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