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- 366. La plainte figure dans une communication du Syndicat des métallurgistes de Taubaté en date du 25 août 2003. La Centrale unique des travailleurs (CUT) a appuyé cette plainte dans une communication du 28 août 2003.
- 367. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 23 juin 2004.
- 368. Le Brésil a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant- 369. Le Syndicat des métallurgistes de Taubaté, membre de la CUT, représente actuellement 18 000 travailleurs des villes de Taubaté et de Tremembé, dont 11 089 sont des adhérents.
- 370. Le syndicat rappelle que l’autonomie syndicale a été consacrée par la Constitution fédérale en vigueur, promulguée en 1988. Cette Constitution a éliminé certains obstacles qui entravaient l’activité syndicale, en interdisant aux autorités publiques d’intervenir dans le mode d’organisation interne des syndicats. Cependant, malgré cette disposition constitutionnelle, certaines autorités publiques ne respectent pas le principe de la liberté syndicale et agissent en violation non seulement de la Constitution mais aussi des principes fondamentaux de l’OIT.
- 371. Le syndicat affirme avoir subi une ingérence de la part des autorités par l’intermédiaire du pouvoir judiciaire, qui a constitué une grave ingérence dans la vie de l’organisation. Les statuts du syndicat prévoient que le mandat des dirigeants a une durée de quatre ans. Les dirigeants actuels ont commencé leur mandat le 20 novembre 1999, de sorte que des élections ont été convoquées en 2003 pour les remplacer. Le syndicat souligne que les élections constituent un acte d’autonomie interne et se déroulent selon des modalités analogues à celles d’une assemblée, en plusieurs étapes, sous la conduite des représentants du syndicat. Pour ces élections étaient inscrites trois listes électorales, comprenant chacune 36 candidats. Elles devaient avoir lieu les 29, 30 et 31 juillet 2003. Le syndicat allègue que les élections se déroulaient de manière démocratique et pacifique lorsque, le matin du 29 juillet 2003, un juge de la municipalité de Taubaté, M. Jorge Alberto Passos Rodríguez, a commis une grave ingérence administrative dans les élections et pesé ainsi d’une manière décisive sur leur issue. En effet, le juge en question, sous prétexte de faire appliquer une ordonnance émise par la cour de justice de l’Etat de São Paulo, qui stipulait que soit garanti un traitement égalitaire à l’une des listes électorales, a décidé de décréter l’intervention dans l’assemblée syndicale électorale, assumant personnellement l’administration des élections et établissant pour celles-ci de nouvelles règles, en violation totale des statuts du syndicat. Le juge a ordonné que soient mises en œuvre les mesures suivantes: a) évacuer le bâtiment du tribunal, immédiatement entouré par la police militaire; b) faire appel à la police, avec ordre de forcer l’entrée des dépendances du syndicat pour faire appliquer les autres points; c) suspendre les élections; d) saisir toutes les urnes de vote et toutes les listes électorales (qui ont été emmenées au siège du tribunal) et annuler les votes déjà recueillis; e) ordonner que les responsables des bureaux de vote soient emmenés par la force au tribunal; f) ordonner que le tribunal serve de siège pour les élections, dont l’accès n’était autorisé qu’à un seul avocat par liste inscrite; g) conduire de force le coordinateur des élections à son bureau pour l’obliger à fournir toutes les informations relatives à l’administration des élections; h) donner instruction pour que dans les bureaux de vote soient disposés des avis expliquant ce qui se passait. Il convient également de signaler que, lors de l’exécution du point g), la foule, voyant le président du syndicat arriver au tribunal dans une voiture de police, a vitupéré contre lui, le traitant de «voleur», «criminel» et «fraudeur», croyant à tort, en le voyant ainsi, qu’il avait été détenu pour avoir commis un crime quelconque. Le syndicat insiste sur les répercussions négatives dudit incident, survenu dans une ville de seulement 300 000 habitants, juste le jour des élections. Notamment parce que, profitant de la situation, une des listes de candidats a diffusé la fausse nouvelle par un communiqué qu’elle a fait circuler dans toutes les usines et distribuer à tous les travailleurs.
- 372. Le syndicat affirme que l’ordonnance d’application d’un traitement égalitaire était adressée au président du syndicat et que sa non-exécution aurait entraîné la nullité des actes. Le juge ne devait, en aucune façon, écarter les dirigeants syndicaux de l’administration des élections ni s’en charger à leur place. En agissant comme il l’a fait, le juge a commis un abus de pouvoir. A la fin du vote, le représentant du ministère du Travail a déclaré élue l’une des listes sans que celle-ci ait obtenu le nombre de votes nécessaires (la moitié plus un des votes valables, selon les statuts). Les actes du juge ont outrepassé les limites de la sphère judiciaire et présentaient un caractère nettement administratif, relevant de l’intervention et de l’ingérence dans les affaires du syndicat. Des recours ont été exercés contre les actes du juge, mais ils n’ont pas donné de résultats immédiats. La cour de justice de l’Etat de São Paulo a rejeté les requêtes liminaires de suspension des ordonnances judiciaires, et les décisions concernant les recours seront rendues dans un délai de six mois. Cependant, l’ordre juridique national ne permet pas d’entrevoir la moindre possibilité d’une intervention rapide de la Cour suprême fédérale pour corriger la situation créée par les abus susmentionnés. Le syndicat indique que, le 20 novembre 2003, la violation était consolidée de facto et de jure puisque c’est à cette date que les candidats élus ont pris part à l’élection manipulée.
- 373. Enfin, le syndicat signale que l’intervention judiciaire a violé divers articles des statuts du syndicat, l’article 8 de la Constitution nationale et l’article 3 de la convention no 87.
- B. Réponse du gouvernement
- 374. Par une communication datée du 23 juin 2004, le gouvernement transmet les informations fournies par le juge M. Mohamed Amaro, troisième vice-président de la cour de justice de l’Etat de São Paulo, et par le juge de première instance civile de la région de Taubaté, M. Jorge Alberto Passos Rodríguez. M. Amaro fournit des informations sur les deux recours (mandats de sécurité) présentés par l’organisation plaignante afin d’obtenir la nullité des élections qui se sont déroulées avec l’intervention du pouvoir judiciaire: il explique que l’une des listes de candidats à l’élection syndicale (no 2) avait présenté une demande de protection en faveur de MM. Jeremías Pereira de Castro, José Donizete Lopes, Cicero Batista et Benedito Raimundo de Carvalho. Il a été accédé à cette demande essentiellement pour garantir la participation de ces personnes aux élections syndicales prévues pour les 29, 30 et 31 juillet 2003. M. Amaro indique que le premier recours a été présenté par le plaignant le 31 juillet et que, compte tenu de l’existence de faits controversés, il a jugé approprié de rejeter la demande d’action liminaire qui avait été présentée, afin de statuer sur la question dans le cadre d’une procédure plus large qui permettrait d’obtenir les informations nécessaires. Il a ordonné l’ouverture d’une information et cité à comparaître les codéfendeurs passifs, c’est-à-dire les personnes ayant bénéficié de la décision de justice contestée (liste électorale no 2). Les arrêts ont été envoyés au ministère public (Procuraduría General de Justicia) pour examen, après quoi ils devaient être distribués pour application.
- 375. En ce qui concerne le second recours du plaignant, le gouvernement déclare qu’il a été présenté pour contester les actes du juge de première instance civile de la région de Taubaté, M. Jorge Alberto Passos Rodríguez. Il est allégué, en résumé, que l’autorité judiciaire est intervenue de manière abusive dans le processus des élections syndicales, organisant les élections sans en avoir été mandaté pour cela, sous prétexte de faire appliquer une décision de la cour de justice de l’Etat de São Paulo, qui avait été rendue par le juge Maia de Cunha. Le plaignant affirme que les actes sont nuls et demande que les élections soient annulées et que soient convoquées de nouvelles élections, conformément aux statuts du syndicat, sans ingérence de l’autorité judiciaire. Dans ce cas, la demande d’action liminaire a également été rejetée eu égard à la complexité des faits, qui sont en outre controversés. Ces affaires ont également été soumises au ministère public (Procuraduría General de Justicia) pour examen et aux fins de diffusion ultérieure pour avis. Le gouvernement joint en annexe différentes pièces de dossier des procédures judiciaires respectives.
- 376. Dans les explications fournies par le juge de première instance civile, M. Jorge Alberto Passos Rodríguez, qui est intervenu directement dans le processus électoral, celui-ci nie avoir agi dans l’illégalité, avoir commis un abus de pouvoir ou être intervenu de manière arbitraire. Il explique avoir reçu les arrêts le 28 juillet 2003, après que la cour de justice de l’Etat de São Paulo eut donné suite à la demande de protection présentée pour la liste électorale no 2 et ordonné à M. Antonio Eduardo Oliveira, alors président du syndicat, de garantir à ladite liste un traitement égalitaire. La décision de justice disait textuellement dans son alinéa e): «il est notifié au président/candidat et coordinateur de l’élection, en tant qu’il exerce une fonction de protection spécifique, qu’il lui est fait obligation de veiller à ce qu’un traitement égalitaire soit garanti aux listes électorales concurrentes dans l’actuel processus d’élection, compte tenu des demandes auxquelles il a déjà été fait droit pour la coordination de l’élection concernant la liste no 3, sur la base des modalités de déroulement du scrutin, de la répartition paritaire des urnes entre les bureaux des scrutateurs, et ce jusqu’au dépouillement du scrutin, ce principe d’égalité étant appliqué à toutes autres circonstances inhérentes au processus électoral».
- 377. M. Antonio Eduardo Oliveira, qui présidait les élections en sa qualité de président du syndicat et qui était en même temps candidat, a informé le tribunal qu’il ne se conformerait pas à ladite ordonnance, estimant qu’elle enfreignait les statuts du syndicat concernant les modalités de déroulement du scrutin, la définition de l’organisation des urnes, la composition des bureaux de vote (art. 82 des statuts) et la parité des bureaux de scrutateurs, et affirmant que l’exécution de cette décision entraînerait la nullité du processus électoral. Par conséquent, compte tenu du fait que la décision de la cour de justice n’allait pas être mise en application, considérant que l’application de sanctions pécuniaires serait inopérante étant donné que ce qui était demandé était l’exécution de l’ordonnance de traitement égalitaire, et vu que l’élection était déjà en cours, le juge a décidé de faire exécuter l’ordonnance le jour même, à midi: il a immédiatement suspendu le processus d’enregistrement des votes et ordonné que les élections soient reprises depuis le début.
- 378. Les urnes en place pour le vote ont été saisies. On a requis la présence de deux représentants des différentes listes dans une salle du bâtiment du tribunal civil afin que le vote puisse se dérouler dans l’ordre, ainsi que la présence de la liste électorale no 1, qui n’était pas concernée par l’affaire. En outre, il a été ordonné de conduire au tribunal, avec l’aide de la force publique, tous les membres des bureaux électoraux, et on a exigé la présence du coordinateur électoral afin qu’il donne les informations nécessaires, selon ce que prévoyait la décision de la cour de justice. Il a également donné instruction pour que soient disposés dans les bureaux de vote des avis annonçant que l’élection reprendrait le jour même depuis le début. Les votes déjà recueillis ont été mis de côté et placés dans des paquets adéquats. Des bureaux de vote paritaires ont été constitués où étaient représentées les différentes listes, avec tirage au sort du président entre ces listes, et avec indication des noms figurant sur les listes respectives, y compris celle des plaignants. Les urnes ont été paraphées par toutes les personnes présentes dans la salle d’audience. Afin de garantir le bon déroulement du scrutin, les élections ont commencé en présence de fonctionnaires de justice et avec le concours de la force publique. Le juge signale que, en accord avec le président nommé pour les opérations du scrutin, qui se sont terminées l’après-midi du 8 août 2003, c’est la liste no 2 qui, avec 3 252 votes, a recueilli la majorité. La liste no 1 a obtenu 2 743 voix, et la liste no 3 (sur laquelle figurait, entre autres, le président de l’organisation plaignante) 824 votes; il y a eu 112 bulletins blancs et 208 bulletins nuls, avec un total de 7 139 votes. En conséquence a été déclarée élue la liste no 2, ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal du scrutin général et de clôture du processus électoral.
- 379. Le juge affirme que l’intervention dans les affaires du syndicat plaignant s’est faite sur la base d’actes judiciaires visant à garantir l’application effective de la décision de la cour de justice de l’Etat de São Paulo, et indique que les activités syndicales, si importantes pour les travailleurs, doivent nécessairement être soumises aux ordonnances judiciaires. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la liste no 2 n’a pas obtenu la majorité au sens de l’article 100 des statuts, raison pour laquelle le plaignant a demandé l’annulation de l’élection, le juge indique que les statuts n’envisagent de nouvelles élections qu’en cas de ballottage, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Il n’est pas possible d’annuler la collecte des votes, ni le dépouillement du scrutin, ni la proclamation du résultat, puisque aucun des cas prévus pour cela dans les statuts (art. 103/105) ne s’est présenté et que l’élection s’est déroulée dans le respect de la décision de la cour de justice, qui faisait droit à une demande spécifique de protection d’urgence. Il convient donc que le résultat soit respecté.
- 380. Enfin, le gouvernement souligne que l’intervention directe du pouvoir judiciaire n’aurait pas eu lieu si le plaignant lui-même ne l’avait provoquée en annonçant explicitement son refus de se conformer à la décision de la cour de justice, sans exposé circonstancié de ses motifs, se limitant à des expressions laconiques et générales. En conséquence s’applique l’article 106 des statuts, qui dispose que la nullité ne peut être invoquée par celui qui l’a provoquée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 381. Le comité note que le cas présent concerne des allégations d’ingérence indue du pouvoir judiciaire dans un processus électoral visant à renouveler la direction du Syndicat des métallurgistes de Taubaté, et de non-respect des dispositions en vigueur des statuts de ce syndicat. Le plaignant demande l’annulation du vote en question et la tenue de nouvelles élections.
- Intervention dans les élections
- 382. Le comité note que les 29, 30 et 31 juillet 2003 devait se tenir l’élection pour le renouvellement de la direction syndicale du plaignant, selon lequel les élections constituent un acte d’autonomie interne et doivent se dérouler selon des modalités analogues à celles d’une assemblée, en plusieurs étapes, sous la conduite des représentants du syndicat. Pour ces élections s’étaient inscrites trois listes, chacune comprenant 36 candidats. Selon le plaignant, les élections se déroulaient d’une manière démocratique et pacifique lorsque que, le matin du 29 juillet 2003, un juge de première instance civile de la ville de Taubaté s’est livré à une grave intervention administrative dans le processus électoral, qui a eu une incidence déterminante sur les résultats. D’après l’information fournie par le gouvernement, le jour précédant les élections, une des listes inscrites (no 2) avait adressé à la cour de justice de l’Etat de São Paulo une requête en protection en faveur de MM. Jeremías Pereira de Castro, José Donizete Lopes, Cicero Batista et Benedito Raimundo de Carvalho, demandant que ces candidats soient reconnus et que leur soit appliqué un traitement égalitaire dans le cadre des élections. Il a été accédé à cette requête essentiellement pour garantir la participation de ces candidats aux élections syndicales. La décision de justice disait textuellement dans son alinéa e): «il est notifié au président/candidat et coordinateur de l’élection, en tant qu’il assume une fonction de protection spécifique, qu’il lui est fait obligation de veiller à ce qu’un traitement égalitaire soit garanti aux listes électorales concurrentes dans l’actuel processus électoral, compte tenu des demandes auxquelles il a déjà été fait droit pour la coordination de l’élection concernant la liste no 3, sur la base des modalités de déroulement du scrutin, de la répartition paritaire des urnes entre les bureaux des scrutateurs, et ce jusqu’au dépouillement du scrutin, ce principe d’égalité étant appliqué à toutes autres circonstances inhérentes au processus électoral».
- 383. Le comité note que, selon l’allégation du plaignant, le juge de première instance, sous prétexte de faire respecter l’ordonnance susmentionnée, a décidé de décréter l’intervention dans l’assemblée syndicale électorale, assumant personnellement l’administration des élections et fixant pour cela de nouvelles règles, en totale violation des statuts du syndicat. Le plaignant ajoute que l’ordonnance d’application d’un traitement égalitaire était adressée au président du syndicat et que sa non-exécution aurait entraîné la nullité des actes. Il soutient que le juge ne devait en aucune façon écarter les dirigeants syndicaux de l’administration des élections ni s’en charger à leur place et que, en agissant comme il l’a fait, il a commis un abus de pouvoir. Le comité note cependant les indications du gouvernement selon lesquelles M. Antonio Eduardo Oliveira, qui présidait l’élection en sa qualité de président du syndicat et qui était en même temps candidat à l’élection, a informé la cour de justice qu’il ne se conformerait pas à ladite ordonnance, estimant qu’elle enfreignait les dispositions des statuts du syndicat relatives aux modalités de déroulement du scrutin, à la définition de l’organisation des urnes, à la composition des bureaux électoraux et à la parité des tables de scrutateurs, et affirmant que la non-exécution de cette ordonnance aurait entraîné la nullité du processus électoral. Selon les informations fournies par le juge de première instance qui est intervenu, celui-ci a fait exécuter le jour même, à midi, l’ordonnance de la cour de justice, compte tenu du fait qu’elle n’allait pas être mise en pratique, considérant que l’application de sanctions pécuniaires a posteriori serait inopérante et vu que l’élection était déjà en cours. Dans ces circonstances, il a décidé de suspendre immédiatement le processus de collecte des votes et d’ordonner que l’élection reprenne depuis le début. Le comité note que le gouvernement insiste sur le fait qu’il n’y aurait pas eu d’intervention directe du pouvoir judiciaire si le plaignant n’avait pas annoncé expressément son refus de se conformer à la décision de la cour de justice, sans exposé circonstancié de ses motifs, et que, de ce fait, s’applique l’article 106 des statuts qui dispose que la nullité ne peut être invoquée par celui qui l’a provoquée. De même, le juge de première instance prétend qu’il n’est pas possible d’annuler la collecte des votes, ni le dépouillement du scrutin, ni la proclamation du résultat, puisque aucun des cas prévus pour cela dans les statuts (art. 103/105) ne s’est présenté et que l’élection s’est déroulée dans le respect de la décision de la cour de justice, qui faisait droit à une demande spécifique de protection d’urgence. Le comité souligne que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 405.] A cet égard, notant que les décisions judiciaires adoptées par le juge de première instance ont été contestées devant la justice par la présentation de deux recours (mandats de sécurité), le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences lorsqu’il aura été statué sur les recours présentés et s’attend à ce que les sentences seront rendues sans retard.
- Mesures adoptées
- 384. Le comité prend note des mesures adoptées par le juge de première instance pendant le déroulement du processus électoral, notamment: la suspension des élections; la saisie de toutes les urnes de vote et de toutes les listes électorales (qui ont été emmenées au siège du tribunal) et l’annulation des votes déjà recueillis; et le fait que le tribunal ait été désigné comme siège pour l’organisation des élections, dont l’accès n’était autorisé qu’à un seul avocat par liste inscrite. Il a, en outre, été ordonné que soient conduits au tribunal, avec l’aide de la force publique, tous les membres des bureaux électoraux et que la présence du coordinateur électoral a été requise afin qu’il donne des informations nécessaires, selon ce que prévoyait la décision de la cour de justice. Le juge a également donné instruction de faire disposer dans les bureaux de vote des avis annonçant que les élections reprendraient le jour même depuis le début, et qu’il en a été ainsi. Des bureaux paritaires ont été constitués où étaient représentées les différentes listes, avec tirage au sort du président entre ces dernières, et avec indication des noms figurant sur les différentes listes, y compris, selon le gouvernement, celle des plaignants. Les urnes ont été paraphées par toutes les personnes présentes dans la salle d’audience. Et enfin que, d’après le gouvernement, afin de garantir le bon déroulement du scrutin, les élections ont commencé en présence d’officiers de justice et avec le concours de la force publique. Le comité constate que le gouvernement et l’organisation plaignante font une description similaire des mesures adoptées. A cet égard, notant que ces mesures ont été contestées devant la cour de justice de l’Etat de São Paulo, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences lorsqu’il aura été statué sur les recours présentés et s’attend à ce que les sentences seront rendues sans retard.
- Incident avec le président du syndicat
- lors de la mise en œuvre desdites mesures
- 385. Le comité prendre note de l’allégation du plaignant selon laquelle, lors du transfert du président du syndicat au tribunal dans une voiture de police, en application des mesures ordonnées par le juge qui est intervenu, la foule a vitupéré contre le président en le traitant de «voleur», «criminel» et «fraudeur», croyant à tort, en le voyant ainsi, qu’il avait été détenu pour avoir commis un crime. Selon le plaignant, cet incident a eu des répercussions négatives sur le résultat des élections, sachant qu’il est survenu dans une ville de seulement 300 000 habitants, juste le jour des élections. D’autant que, profitant de la situation, l’une des listes de candidats a diffusé la fausse nouvelle par un communiqué qu’elle a fait circuler dans toutes les usines et distribuer à tous les travailleurs. Le comité note que le gouvernement n’a pas envoyé des informations sur cet aspect de la plainte. Le comité considère que le fait que le président du syndicat ait été transféré de force dans un véhicule spécial avant d’y avoir été invité et sans qu’il ait eu la possibilité de le faire volontairement peut constituer une circonstance injurieuse pour celui-ci, et s’attend à ce qu’il ne sera pas recouru à l’avenir à de tels procédés dans la mesure où ils ne sont pas indispensables pour faire appliquer les décisions de justice.
- Résultats des élections
- 386. En ce qui concerne les résultats des élections, le comité note que, selon l’allégation du plaignant, le représentant du ministère du Travail, au terme des élections, a déclaré élue une des listes bien que celle-ci n’ait pas obtenu le nombre de votes requis (le plaignant affirme que, selon les statuts, il faut avoir obtenu la moitié des votes valables plus un). Il ressort des informations envoyées par le gouvernement que la liste no 2, en recueillant 3 252 votes, a obtenu la majorité; la liste no 1 a recueilli 2 743 votes, et la liste no 3, 824; il y a eu 112 bulletins blancs et 208 bulletins nuls, pour un total de 7 139 votes. En conséquence a été déclarée élue la liste no 2, ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal du scrutin général et de clôture du processus électoral. Le comité note au sujet de l’allégation selon laquelle la liste no 2 n’a pas obtenu la majorité prévue par l’article 100 des statuts, en conséquence de quoi les élections devraient être annulées, que, selon les indications du gouvernement, lesdits statuts n’envisagent de nouvelles élections qu’en cas de ballottage, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Le comité observe que l’article 100 des statuts dispose que, «au terme de l’élection, le président du bureau des scrutateurs a déclaré élue la liste ayant obtenu la majorité simple des votes valables (...)»; les statuts ne contiennent pas de définition spécifique de la majorité simple; cependant, d’après le sens qui lui est normalement donné, la majorité simple, appliquée au processus de prise de décisions, signifie le plus grand nombre de votes et non pas la moitié plus un, ce qui correspondrait à une majorité absolue. Cependant, considérant que cet aspect de l’affaire est également contesté par des recours présentés devant le tribunal d’instance supérieure de l’Etat de São Paulo, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences y relatives dès qu’elles auront été prononcées et s’attend à ce que ce prononcé interviendra sans retard.
- Recours présentés
- 387. Le comité observe que le plaignant a présenté deux recours judiciaires (mandats de sécurité) contre les actes du juge de première instance afin d’obtenir la nullité des élections qui se sont déroulées avec l’intervention du pouvoir judiciaire. Dans les deux cas, selon les informations fournies par le troisième vice-président de la cour de justice de l’Etat de São Paulo, les demandes d’action liminaire ont été rejetées en raison de l’existence de faits controversés et de leur complexité et pour pouvoir trancher sur la question dans le cadre d’une procédure plus large qui permettrait de recueillir les informations nécessaires; les arrêts ont été soumis au ministère public (Procuraduría General de Justicia) pour examen et aux fins de diffusion ultérieure pour avis. Le comité rappelle une fois de plus que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 405.] Le comité, prenant note du fait que les décisions adoptées par le juge de première instance pendant le processus électoral, qui fait l’objet du présent cas, ont été contestées devant les autorités judiciaires et sont encore en instance, demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences y relatives et s’attend à ce que celles-ci seront prononcées sans retard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 388. Compte tenu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Notant que les décisions et mesures adoptées par le juge de première instance pendant le processus électoral, qui font l’objet du présent cas, ont été contestées devant les autorités judiciaires et qu’elles sont encore en instance, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences y relatives et s’attend à ce que celles-ci seront prononcées sans retard.
- b) En ce qui concerne l’incident survenu pendant le transfert du président du syndicat au tribunal, le comité considère que le fait que le président ait été transféré par la force dans un véhicule de police peut constituer une circonstance injurieuse, et s’attend à ce qu’il ne sera pas recouru à l’avenir à de tels procédés dans la mesure où ils ne sont pas indispensables pour faire appliquer les décisions de justice.