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Interim Report - Report No 348, November 2007

Case No 2295 (Guatemala) - Complaint date: 28-AUG-03 - Closed

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  • que des licenciements antisyndicaux
    1. 711 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006 et il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 518 à 538.] Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications datées des 14 août et 29 décembre 2006, et du 30 mai 2007.
    2. 712 Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 713. A sa session de juin 2006, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par l’organisation plaignante [voir 342e rapport, paragr. 538]:
  2. – Le comité demande au gouvernement et à l’UNSITRAGUA d’expliquer les différences existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la commission tripartite. Le comité prie également l’UNSITRAGUA d’indiquer les raisons pour lesquelles l’organisation n’a pas assisté à la réunion de la commission tripartite.
  3. – S’agissant de l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité demande au gouvernement d’indiquer la méthode qui a permis d’établir que l’Unité d’action syndicale et locale (UASP) est la plus représentative, d’expliquer les raisons pour lesquelles l’organisation est inscrite au registre civil et non au registre public des syndicats comme d’autres organisations syndicales du pays et d’expliquer les fonctions et activités syndicales exercées par l’association.
  4. – S’agissant du licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer le nom de ces travailleurs et de l’informer des circonstances dans lesquelles ils ont été licenciés.
  5. – S’agissant de l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golán S.A., le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’entreprise procède à la réintégration immédiate des travailleurs licenciés en conformité avec les décisions de justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet.
  6. – S’agissant des allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agricola Industrial Ingenio Palo Gordo S.A. embauchés à titre temporaire à l’occasion de la récolte, le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions.
  7. B. Réponses du gouvernement
  8. 714. Dans sa communication du 14 août 2006, le gouvernement fait savoir qu’en ce qui concerne les différences existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la commission tripartite, conformément à l’Accord gouvernemental relatif à la création et à la composition de cette commission, il n’existe pas de préférence concernant la participation du titulaire ou celle du suppléant de la commission, et ils jouissent tous les deux des mêmes droits lors des séances programmées. En ce qui concerne la méthode qui a permis d’établir quelle est l’organisation syndicale la plus représentative pour intégrer la commission tripartite, elle est fondée sur la bonne foi du ministère, étant donné qu’il a convoqué des organisations de toutes natures dans le pays et qui disposent d’un pouvoir de mobilisation de la population. Pour composer la commission, des dossiers ont été envoyés à des fédérations, des confédérations et des centrales syndicales, dans le but de leur demander de faire des propositions. En fonction des réponses reçues, le ministère a sélectionné de bonne foi et de manière impartiale les membres de la commission, en se fondant sur le critère de continuité du travail accompli et sur celui de l’incorporation de nouveaux membres, susceptibles d’enrichir le débat et de faire des apports positifs et des propositions, en vue de discuter et de résoudre les problèmes qui seront abordés au cours des diverses réunions de la commission tripartite.
  9. 715. Dans sa communication du 29 décembre 2006, le gouvernement fait savoir qu’il a envoyé la liste des noms des nouveaux membres de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, en indiquant que l’Unité d’action syndicale et locale (UASP) ne fait plus partie de la commission. Il ajoute qu’elle avait pourtant été invitée à en faire partie mais qu’elle n’a manifesté aucun intérêt, de sorte qu’elle n’a pas été choisie comme membre. Le gouvernement indique aussi que, comme on peut l’observer dans l’Accord relatif à la composition, l’organisation UNSITRAGUA est à nouveau membre de la commission tripartite, et que depuis le 19 octobre 2006 son représentant assiste et participe activement à chacune des réunions.
  10. 716. Enfin, dans sa communication du 30 mai 2007, en référence aux allégations selon lesquelles l’entreprise Grupo Golán S.A., lorsqu’elle a pris connaissance de la constitution du syndicat, a immédiatement procédé au licenciement de 29 travailleurs, le gouvernement fait savoir que la juge de paix de la municipalité de Villa Canales du département de Guatemala a dit qu’il faut encore, pour compléter le processus, organiser une audience de jugement oral et public, car la citation des syndicats a été difficile. Elle indique que, pour cette raison, trois d’entre eux ont été déclarés défaillants, qu’elle a ordonné leur comparution et que, l’audience de jugement oral et public étant prévue pour le 7 mai 2007, il reste encore à informer sur les résultats de cette audience.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 717. Le comité observe que les allégations en suspens dans le cas présent se réfèrent à la différence existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, à l’illégitimité de la composition de cette même commission, au licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, à l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golán S.A., et au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, embauchés à titre temporaire, à l’occasion de la récolte.
  2. 718. En ce qui concerne les différences existant entre les droits des membres titulaires et suppléants de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que, conformément à ce qui est prévu dans l’Accord gouvernemental relatif à la création et à la composition de la commission, aucune préférence n’est établie concernant la participation des membres titulaires ou des membres suppléants, et ils jouissent tous des mêmes droits. Par ailleurs, le comité observe que l’UNSITRAGUA n’a pas communiqué d’informations sur sa non-assistance à la réunion de la commission.
  3. 719. En ce qui concerne l’illégitimité alléguée de la composition de la Commission tripartite des affaires internationales du travail, le comité avait demandé au gouvernement, lors de sa session de juin 2006, de lui faire connaître la méthode qui a permis d’établir que l’Unité d’action syndicale et locale (UASP) est la plus représentative, d’expliquer les raisons pour lesquelles l’organisation est inscrite au registre civil et non au registre public des syndicats, comme d’autres organisations syndicales du pays, et d’expliquer les fonctions et activités syndicales exercées par l’association. A cet égard, le comité prend note du fait que le gouvernement fait savoir que l’UASP ne fait désormais plus partie de la commission, et qu’à partir du 19 octobre 2006 l’UNSITRAGUA en fait partie à nouveau et que son représentant assiste et participe activement à chacune des réunions.
  4. 720. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de quatre travailleurs de l’entreprise portuaire Quetzal, le comité rappelle qu’il avait demandé à l’organisation plaignante de communiquer le nom de ces travailleurs et de l’informer des circonstances dans lesquelles ils avaient été licenciés. Observant que l’organisation plaignante n’a pas communiqué les informations demandées, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 721. S’agissant de l’inexécution des décisions de justice ordonnant la réintégration de 29 travailleurs syndiqués de l’entreprise Golán S.A., le comité avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’entreprise procède à la réintégration immédiate des travailleurs licenciés, en conformité avec les décisions de justice, ainsi que de le tenir informé à ce sujet. Le comité prend note du fait que le gouvernement a fait savoir que: 1) la juge de paix de la municipalité de Villa Canales, du département de Guatemala, a fait savoir que, pour compléter le processus, il faut encore organiser une audience de jugement oral et public, étant donné que la citation des syndicats a été difficile; 2) c’est la raison pour laquelle trois d’entre eux ont été déclarés défaillants, leur comparution a été ordonnée et, l’audience de jugement oral et public ayant été prévue pour le 7 mai 2007, il reste encore à informer sur ces résultats. Le comité espère que les travailleurs en question seront réintégrés dans un avenir très proche pour donner suite aux décisions judiciaires qui ont été prononcées opportunément. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 722. Enfin, s’agissant des allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo embauchés à titre temporaire à l’occasion de la récolte, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire savoir si les travailleurs licenciés avaient engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations à cet égard et il le prie instamment de les envoyer sans retard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 723. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que les 29 travailleurs membres du syndicat des travailleurs de l’entreprise Golán S.A. qui avaient été licenciés seront réintégrés dans un avenir très proche, pour donner suite aux décisions judiciaires qui ont été prononcées opportunément. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Quant aux allégations relatives au licenciement de 50 travailleurs de la Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo embauchés à titre temporaire à l’occasion de la récolte, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire savoir, sans retard, si les travailleurs licenciés ont engagé des actions en justice et de l’informer sur le résultat de ces actions.
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