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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 353, March 2009

Case No 2301 (Malaysia) - Complaint date: 22-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 133. Le présent cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, depuis de nombreuses années, débouche sur de graves violations du droit d’organisation et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la portée syndicale; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a procédé au suivi du présent cas à sa session de mars 2008. A cette occasion, notant que les amendements proposés à la loi sur les relations professionnelles de 1967 et à la loi sur les syndicats de 1959 attendaient d’être examinés au Sénat, le comité a de nouveau instamment prié le gouvernement d’incorporer dans leur intégralité ses recommandations de longue date au sujet de la législation. En ce qui concerne les neuf actions en justice intentées par plusieurs employeurs après que les autorités se sont prononcées en faveur des syndicats dans des affaires concernant les droits de négociation collective, le comité a demandé au gouvernement de fournir copie des jugements rendus en l’espèce, pour qu’il puisse examiner les motifs sur la base desquels lesdites décisions ont été rendues, et de faire le nécessaire pour que les décisions définitives concernant les cas en instance soient rendues sans délai supplémentaire. Enfin, s’agissant des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises qui sont privés de leurs droits de représentation et de négociation collective, le comité avait prié une fois de plus le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de donner aux autorités compétentes des instructions pour que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté syndicale. [Voir 349e rapport, paragr. 165 à 173.]
  2. 134. Dans sa communication en date du 19 septembre 2007, le gouvernement affirme que, selon lui, la législation nationale du travail ne porte pas atteinte, de façon grave, aux droits d’organisation et de négociation collective. Bien que la Malaisie n’ait pas ratifié la convention no 87, les principes du droit d’organisation ont été prévus dans la législation, laquelle interdit par ailleurs l’ingérence des employeurs dans la constitution ou le fonctionnement d’organisations de travailleurs. Le gouvernement rappelle également que des mécanismes régulateurs sont incorporés dans le système, dans la mesure où tous les pouvoirs dont sont investies les autorités découlent de lois élaborées par le biais de consultations tripartites et adoptées par un parlement élu démocratiquement; en outre, le système judiciaire prévoit la possibilité pour les parties qui s’estiment lésées de présenter un recours devant les tribunaux.
  3. 135. En ce qui concerne la législation, le gouvernement indique que les amendements à la loi de 1959 sur les syndicats et à la loi de 1967 sur les relations professionnelles ont été adoptés par le parlement et sont entrés en vigueur le 28 février 2008. Les amendements à la loi sur les relations professionnelles prévoient, notamment, une procédure rapide et efficace de reconnaissance à des fins de négociation collective.
  4. 136. Pour ce qui est des neuf actions en justice au sujet des droits de négociation collective, auxquelles le comité a fait référence précédemment, le gouvernement indique qu’elles ont toutes abouti, deux d’entre elles ayant fait l’objet de jugements rendus par écrit et les autres de jugements oraux.
  5. 137. Le comité prend note des informations fournies ci-dessus. Il rappelle que, au cours des 17 dernières années, il a formulé à maintes reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances fondamentales de la législation. Il ne peut que déplorer que, bien qu’il ait dernièrement demandé que ses recommandations soient prises en compte dans le processus continu de modification de la législation sur les relations professionnelles, les amendements proposés à la loi de 1967 sur les relations professionnelles et à la loi de 1959 sur les syndicats ont été adoptés par le parlement et sont entrés en vigueur sans qu’il ait été tenu compte des questions soulevées par le comité. Dans ces conditions, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour incorporer pleinement les recommandations qu’il a de longue date formulées, à savoir:
    • – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux, et pour la constitution de fédérations et confédérations;
    • – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
    • – que les organisations de travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règlements internes, notamment le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
    • – que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de présenter des recours judiciaires appropriés concernant des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent;
    • – que le gouvernement encourage et promeut le plein développement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi par voie de conventions collectives.
  6. 138. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie de la législation amendée et lui rappelle à nouveau qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Notant en outre que les amendements à la législation mentionnés précédemment comportent des dispositions sur la reconnaissance des syndicats à des fins de négociation collective, le comité prie le gouvernement de fournir copie de la législation à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations pour attirer l’attention de cette dernière sur les aspects législatifs de ce cas.
  7. 139. Le comité prend note des informations au sujet des neuf actions en justice intentées par plusieurs employeurs après que les autorités ont donné gain de cause aux syndicats dans une affaire concernant les droits de négociation collective. Le comité note en particulier que, dans les deux cas en instance depuis son examen antérieur du cas, des jugements ont été rendus, lesquels accordent aux syndicats concernés la reconnaissance à des fins de négociation collective.
  8. 140. Enfin, le comité note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises qui sont privés des droits de représentation et de négociation collective. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de donner aux autorités compétentes les instructions pour que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté syndicale.
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