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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 356, March 2010

Case No 2301 (Malaysia) - Complaint date: 22-SEP-03 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 76. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, depuis de nombreuses années, débouche sur de graves violations du droit d’organisation et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la composition des effectifs; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, notamment des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a procédé au suivi du présent cas à sa réunion de mars 2009. A cette occasion, le comité a déploré que les amendements proposés à la loi sur les relations professionnelles de 1967 et à la loi sur les syndicats de 1959 aient été adoptés par le parlement et soient entrés en vigueur sans qu’il ait été tenu compte des questions soulevées par le comité, et celui-ci a de nouveau instamment prié le gouvernement d’incorporer dans leur intégralité ses recommandations formulées de longue date au sujet de la législation. Le comité a en outre demandé au gouvernement de lui communiquer, ainsi qu’à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), copie du texte législatif, et il a une fois de plus rappelé au gouvernement qu’il pouvait faire appel à l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Enfin, le comité a prié une fois de plus le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires et de donner aux autorités compétentes des instructions pour que les 8 000 travailleurs employés dans 23 entreprises, qui sont privés de leurs droits de représentation et de négociation collective, puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté syndicale. [Voir 353e rapport, paragr. 133 à 140.]
  2. 77. Dans une communication en date du 6 août 2008, le gouvernement indique que, même si la Malaisie n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les principes et les concepts du droit d’organisation sont énoncés dans la législation, qui interdit expressément l’ingérence des employeurs quant au droit des travailleurs de constituer des syndicats, d’y adhérer ou de participer à ses activités légales. En ce qui concerne la loi sur les relations professionnelles de 1967, le gouvernement indique que la législation prévoit une procédure de reconnaissance syndicale qui est rapide et efficace étant donné que les syndicats doivent présenter une demande de reconnaissance pour être habilités à négocier collectivement. Il précise que le syndicat doit être compétent pour représenter les travailleurs et obtenir une majorité pour pouvoir entamer des négociations collectives, et ajoute que cette reconnaissance reste acquise au syndicat une fois obtenue et que l’employeur ne saurait la nier.
  3. 78. Dans une communication en date du 14 octobre 2009, le gouvernement indique qu’il apporte un soutien plein et entier aux efforts visant à permettre aux travailleurs de s’organiser et de constituer des syndicats, tout comme il a, avec succès, contribué au bon développement des syndicats ainsi que veillé à préserver la paix sociale dans le pays et à réviser de façon constante la législation du travail afin de faciliter la création de syndicats. Le gouvernement indique en outre que la loi et la réglementation sur les syndicats de 1959, n’ont pas de dispositions spécifiques ayant trait à l’élection des représentants syndicaux et que l’organisation de telles élections est du ressort du Comité d’élection du syndicat. Le gouvernement joint à sa communication copie de la loi sur les relations professionnelles, modifiée en 2007.
  4. 79. En ce qui concerne les droits de représentation et de négociation collective des 8 000 travailleurs, le gouvernement indique que la Direction générale des syndicats a décidé que les syndicats représentant les travailleurs n’étaient pas compétents du fait d’un décalage entre la nature du secteur d’activité ou de l’activité de l’employeur et la composition des effectifs syndicaux. Il ajoute que les syndicats contrariés par cette décision étaient en droit de présenter un recours judiciaire auprès de la Haute Cour et que les travailleurs étaient en droit d’adhérer à tout autre syndicat ou d’en constituer pour les représenter. Enfin, le gouvernement indique qu’il n’interviendra ni dans la constitution du syndicat ni dans le processus d’adhésion, mais que celui-ci devra satisfaire les prescriptions légales en matière de reconnaissance des syndicats avant de pouvoir exercer son droit de négociation collective.
  5. 80. Le comité rappelle, au sujet du présent cas, qu’au cours des dix-huit dernières années il a formulé à maintes reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent des insuffisances fondamentales de la législation. Il prend note de la loi sur les relations professionnelles, modifiée en 2007. Il déplore, en particulier, que les dispositions de la loi sur les relations professionnelles au sujet desquelles il fait des observations depuis plusieurs années, n’aient pas été amendées (à savoir les articles 9(5) et 9(6), qui confèrent l’autorité au ministre de rendre une décision sans appel concernant la reconnaissance d’un syndicat, ainsi que l’article 13, qui dispose qu’une négociation collective ne saurait être engagée tant que le syndicat n’a pas été reconnu par l’employeur). Tout comme lors du dernier examen du présent cas, le comité déplore une fois de plus que des amendements à la législation sur les relations professionnelles aient été adoptés sans tenir compte des questions soulevées par le comité. Compte tenu de cela, notant que le gouvernement n’a pas fourni copie de la loi sur les syndicats amendée, le comité prie de nouveau le gouvernement de remédier à cette lacune ainsi que de prendre sans délai les mesures nécessaires pour incorporer pleinement les recommandations qu’il a de longue date formulées, à savoir faire en sorte:
    • – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, tant au niveau de base qu’aux autres niveaux, et pour la constitution de fédérations et confédérations;
    • – que les employeurs n’expriment pas des opinions qui intimideraient les travailleurs dans l’exercice de leur droit d’organisation, tel que prétendre que la constitution d’une association est illégale, ou menacer en cas d’affiliation à une organisation de plus haut niveau, ou encourager les travailleurs à se désaffilier;
    • – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
    • – que les organisations de travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règlements internes, notamment le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
    • – que les travailleurs et leurs organisations aient la possibilité de présenter des recours judiciaires appropriés concernant des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent;
    • – que le gouvernement encourage et promeuve le plein développement et l’utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue de réglementer les conditions d’emploi par voie de conventions collectives.
  6. 81. En ce qui concerne les 8 000 travailleurs dont les droits de représentation et de négociation collective n’ont pas été respectés, le comité ne peut que déplorer que, dans sa réponse, le gouvernement donne les mêmes informations que précédemment, à savoir que les personnes qui ne sont pas satisfaites d’une décision de la Direction générale des syndicats, par exemple, peuvent demander réparation au palier ministériel ou par voie judiciaire auprès de la Haute Cour malaisienne. Le comité prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures appropriées et de donner aux autorités compétentes des instructions pour que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté syndicale.
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