ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 342, June 2006

Case No 2303 (Türkiye) - Complaint date: 02-OCT-03 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 167. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 328-339.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé: 1) des mesures prises pour veiller à ce que les services du travail compétents diligentent rapidement une enquête indépendante sur les motifs pour lesquels 246 syndicalistes ont été licenciés le 27 septembre 2003 et, s’il s’avérait qu’il y a eu discrimination antisyndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’ils soient réintégrés dans leurs postes sans perte de salaire ou, si le tribunal compétent décidait qu’il n’est pas possible de les réintégrer, de s’assurer que les travailleurs licenciés reçoivent une compensation appropriée pour le préjudice subi; 2) de l’état d’avancement d’une plainte pour licenciement injustifié déposée auprès du huitième tribunal du travail d’Istanbul par 50 syndicalistes licenciés entre le 30 septembre et le 10 octobre 2003 et de lui communiquer copie du jugement final une fois que celui-ci aura été rendu; 3) des mesures prises pour modifier l’article 12 de la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out pour le mettre en conformité avec le principe voulant que, s’il n’existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, les droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres, ou qu’ils soient autorisés à négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation; et 4) des mesures prises pour modifier l’article 33 de la loi no 2822 de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de suspendre une grève.
  2. 168. Dans sa communication du 3 février 2006, le gouvernement rappelle que les inspecteurs du travail ont effectué deux inspections pour vérifier la véracité des allégations formulées par le Syndicat des travailleurs Kristal-Is. Il ressort de l’inspection effectuée sur le lieu de travail en novembre 2003 que les travailleurs ont déposé une plainte pour violation des articles 2, 5 et 18 à 21 de la loi sur le travail no 4875. Aucune mesure administrative ne pouvait être prise tant qu’une plainte était en instance. Le rapport d’inspection recommandait que l’employeur soit condamné à une amende pour violation de l’article 29 de la loi sur le travail. Il ressort d’une deuxième inspection, effectuée en février 2004, qu’une plainte pour discrimination antisyndicale a été déposée auprès des tribunaux compétents par les travailleurs concernés et que, par conséquent, aucune mesure administrative ne pouvait être prise.
  3. 169. S’agissant des amendements aux lois nos 2821 et 2822, le gouvernement indique qu’un avant-projet de loi sur les syndicats visant à simplifier et remplacer la loi no 2821 a été présenté aux partenaires sociaux pour qu’ils expriment leurs points de vue et formulent leurs propositions. Une réunion sur ce sujet a eu lieu en décembre 2005. Le travail d’élaboration d’un amendement à la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out se poursuit; il devrait se terminer rapidement et être porté à l’attention des partenaires. En ce qui concerne l’article 33 de la loi no 2822, le gouvernement renvoie à l’information donnée dans le cadre du cas no 2329, à savoir qu’il est prévu de modifier cet article de manière à ce que, avant de prendre la décision de suspendre une grève, le Conseil des ministres soit tenu de demander l’avis du Haut Conseil d’arbitrage, plutôt que celui du Conseil d’Etat.
  4. 170. Par sa communication du 22 mars 2006, le gouvernement communique les décisions prises par le premier et le deuxième tribunal du travail de Kartal au sujet des trois travailleurs membres de Kristal-Is qui ont été licenciés par la fabrique Pasabahce Glassware à Eskisehir, ainsi que les jugements rendus par la neuvième chambre de la cour d’appel.
  5. 171. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement. Le comité rappelle que, lors de l’examen antérieur du cas, il avait déjà noté que l’employeur avait été condamné à une amende. Le comité rappelle que les allégations formulées dans ce cas portent sur le licenciement de certains syndicalistes et leur remplacement par d’autres travailleurs, ces licenciements et remplacements ayant pour but d’empêcher le syndicat d’atteindre les 51 pour cent de représentativité exigés. Le comité note que, d’après le gouvernement, les travailleurs licenciés ont déposé plainte auprès des tribunaux compétents. Le comité note également les jugements concernant trois travailleurs licenciés transmis par le gouvernement; le comité note que les tribunaux ont statué que ces travailleurs ont perdu leur emploi en raison de leur appartenance syndicale et qu’ils ont ordonné à l’entreprise en question de réintégrer les travailleurs licenciés ou, si c’était impossible, de leur verser un dédommagement d’un an de salaire, comme prévu par la loi sur les syndicats. Le comité note que, dans l’un de ces jugements, le tribunal a considéré que «le contrat de travail du défendeur, ainsi que celui d’environ 300 autres travailleurs, a été rompu en raison de leur appartenance syndicale». Le comité compte que ces jugements auront maintenant été exécutés par la société Pasabahce Glassware Factory et demande au gouvernement de préciser si ces travailleurs ont été réintégrés dans leurs fonctions, ou ont reçu un dédommagement. Le comité demande également au gouvernement de continuer à le tenir informé de la situation en ce qui concerne le statut des 293 autres travailleurs licenciés.
  6. 172. S’agissant des amendements à la loi no 2821 sur les syndicats et à la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out, le comité rappelle que le gouvernement avait déclaré que le travail d’élaboration des amendements devait être achevé en septembre 2005. Notant l’information fournie par le gouvernement, à savoir que le projet de loi amendant la loi no 2821 a été présenté aux partenaires sociaux et qu’il pensait terminer très rapidement le travail d’élaboration d’amendement de la loi no 2822, le comité veut croire que la version finale des lois amendées tiendra compte des recommandations qu’il lui a faites et, plus précisément, que l’article 12 de la loi no 2822 sera amendé de manière à être conforme au principe voulant que, s’il n’existe pas de syndicat couvrant plus de 50 pour cent des travailleurs d’une unité, des droits de négociation collective soient quand même accordés aux syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres. En ce qui concerne la modification de l’article 33 de cette même loi, de manière à confier à un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties le pouvoir de décider s’il y a lieu ou non de suspendre une grève, le comité note la réponse du gouvernement et renvoie ce dernier aux recommandations qu’il lui a adressées à cet égard dans le cadre du cas no 2329. Il lui demande de communiquer toute information concernant les amendements législatifs proposés à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, à laquelle il renvoie les aspects législatifs de ce cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer