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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 343, November 2006

Case No 2313 (Zimbabwe) - Complaint date: 20-NOV-03 - Closed

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  1. 1149. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2004. A cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 334e rapport, paragr. 1090-1121] que le Conseil d’administration a approuvé à sa 290e session.
  2. 1150. Dans une communication datée du 2 novembre 2005, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des informations supplémentaires à l’appui de ses allégations.
  3. 1151. Au vu de l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a lancé un appel urgent lors de sa réunion de juin 2006 [voir 342e rapport, paragr. 10, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session] et a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations et observations de la part du gouvernement n’avaient pas été envoyées à temps. A ce jour, le gouvernement n’a pas envoyé ses observations.
  4. 1152. Le Zimbabwe a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1153. Lors de sa réunion de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes relativement à ce cas [voir 334e rapport, paragr. 1121]:
  2. a) Le comité demande à nouveau fermement et instamment au gouvernement de ne pas avoir recours à des mesures d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des raisons liées à des activités syndicales légitimes.
  3. b) Le comité demande à nouveau fermement et instamment au gouvernement de ne pas intervenir dans les activités syndicales légitimes du ZCTU, y compris la tenue d’ateliers et de séminaires.
  4. c) Le comité demande à l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur les circonstances de l’arrestation et de la détention de MM. S. Khumalo et P. Munyukwi, et sur le nombre et les circonstances des arrestations effectuées lors des événements d’octobre 2003, y compris des détails concernant les quatre syndicalistes qui auraient été blessés par la police au cours des événements de 2003.
  5. B. Informations supplémentaires fournies
  6. par l’organisation plaignante
  7. 1154. Dans sa communication du 2 novembre 2005, la CISL a fourni des précisions détaillées, compilées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), à l’appui de ses allégations. Concernant M. Khumalo, président pour la région occidentale du Syndicat des travailleurs de la communication et des services connexes du Zimbabwe et conseiller au sein du comité du ZCTU pour la région occidentale, un affidavit écrit de sa main figure parmi les documents présentés, dans lequel il relate les faits survenus le 8 octobre 2003. A cette date, M. Khumalo a pris part à une manifestation organisée par le ZCTU pour dénoncer le niveau trop élevé des impôts et du coût de la vie, les problèmes de transport, les déficits de trésorerie, les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux. La manifestation a eu lieu devant le complexe gouvernemental Mhlahlandlela, qui abrite le bureau du gouverneur. Toutefois, quinze minutes après leur arrivée, M. Khumalo et d’autres manifestants ont été chassés des lieux; ils ont alors attendu l’arrivée d’autres travailleurs, du côté ouest du complexe. M. Khumalo et les autres ont ensuite décidé de partir en apprenant que la police passait des gens à tabac dans un autre quartier de la ville. La police les a suivis à bord d’un véhicule Defender. Lorsque le véhicule est arrivé à hauteur d’un groupe de manifestants, les policiers sont descendus du véhicule et ont commencé à matraquer les manifestants. M. Khumalo a reçu plusieurs coups de matraque, qui l’ont fait saigner au front. Il a ensuite été traîné par les tresses sur un kilomètre jusqu’au poste de police où il a à nouveau été battu, et ses tresses ont été coupées à coups de tessons de bouteille. Au même moment, un véhicule de la police est arrivé avec à son bord l’un des collègues de M. Khumalo, qui a été forcé à s’allonger au sol et, sous les coups, à révéler les noms d’autres manifestants. M. Khumalo et ce collègue ont ensuite été jetés dans le véhicule où ils ont été confinés, tandis que la police cherchait les manifestants identifiés par le collègue. L’un d’entre eux a été retrouvé près du bureau de Tel-One; il a été roué de coups et jeté à son tour dans le véhicule. Les trois manifestants ont été conduits en dehors de la ville et ont reçu l’ordre de se bander les yeux. M. Khumalo s’est exécuté de manière à voir à travers le bandeau. Ils ont été conduits en pleine nature, sortis du véhicule et forcés de marcher. Ils ont ensuite reçu l’ordre de s’allonger à plat ventre et ont été battus. Ensuite, ils ont été forcés de chanter des chants du ZANU-PF, et c’est alors que M. Khamulo s’est aperçu que la police avait quitté les lieux. Ils ont ensuite marché jusqu’à la route principale et téléphoné à un collègue, qui s’est arrangé pour venir les chercher. Ils ont été conduits à la clinique de l’entreprise, puis à l’hôpital central, les lésions à la tête de M. Khumalo exigeant des soins de toute urgence, selon l’infirmière de la clinique. M. Khumalo a ensuite rempli une déclaration à la police mais, à ce jour, rien a été fait; la police prétend que l’enquête est toujours en cours concernant sa plainte. Dans sa plainte, M. Khumalo a donné le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule utilisé et les noms des deux policiers qui ont orchestré les passages à tabac. Il a également identifié les collègues qui étaient avec lui comme étant Utile Dengu et Runesu Mandinyenya. La plainte de M. Khumalo a été versée aux dossiers IR 2601/04 et CR 497/2/04 et a été déposée au commissariat central de police de Bulawayo.
  8. 1155. Plusieurs documents sont joints à l’appui de l’affidavit de M. Khumalo, soit: des copies de rapports d’hôpital, indiquant que MM. Dengu et Mandinyenya ont subi des lésions résultant vraisemblablement de coups donnés avec un objet contondant; une copie d’un affidavit signé par M. Musilwa, médecin praticien qui atteste avoir traité M. Khumalo le 8 octobre 2003 et avoir observé la présence de sang et de lacérations sur le front, ainsi que des contusions multiples sur tout le corps de ce dernier; et un rapport médical détaillé sur les lésions de M. Khumalo. Des copies des rapports médicaux documentant les lésions infligées à MM. Dengu et Mandinyenya sont également jointes aux documents présentés par l’organisation plaignante.
  9. 1156. Parmi les documents présentés par l’organisation plaignante figure également un affidavit de M. Munyukwi, le président régional du ZCTU pour les Midlands. Selon cet affidavit, M. Munyukwi, qui devait prendre part au rassemblement de travailleurs organisé le 8 octobre 2003 pour protester contre le niveau trop élevé des impôts, et que la police avait dispersé, marchait le long de la route Robert Mugabe lorsqu’il a été arrêté par deux policiers qui lui ont ordonné de les suivre jusqu’au centre civique. Au centre civique, un inspecteur adjoint a commencé à le pousser du doigt en lui criant «c’est vous qui voulez nous imposer votre loi», puis l’a roué de coups de matraque. L’inspecteur a ensuite ordonné à M. Munyukwi de s’asseoir, mais ce dernier a refusé d’obtempérer, exigeant de savoir quelle infraction il avait commise. L’inspecteur s’est remis à le battre; quatre autres policiers lui ont prêté main-forte. Lorsque M. Munyukwi a tenté de s’enfuir, ils se sont saisis de lui, lui ont passé les menottes, mains derrière le dos, et l’ont forcé à s’allonger au sol. Il a alors été passé à tabac à coups de matraque. Une foule s’est rassemblée autour de la scène, mais les agents ont continué à rouer de coups M. Munyukwi jusqu’à l’arrivée de l’officier responsable, l’inspecteur Zhou. Ce dernier s’est entretenu avec l’inspecteur adjoint qui avait battu M. Munyukwi, puis a conduit celui-ci au commissariat central où il a été confié à la section de l’ordre public du Service des enquêtes criminelles, plus particulièrement au détective Mapingiro et au sergent-détective Masango. M. Munyukwi a été relaxé à 15 h 30 pour aller se faire examiner par un médecin. L’organisation plaignante présente également plusieurs documents à l’appui de l’affidavit de M. Munyukwi, soit: des copies de rapports médicaux indiquant que M. Munyukwi a subi de nombreuses lésions résultant de traumatismes contondants; une reproduction d’une photographie de M. Munyukwi de dos, illustrant ses contusions; des copies d’une lettre adressée au quartier général de la police provinciale des Midlands dans laquelle M. Munyukwi indique que le dossier concernant la plainte qu’il a déposée pour voies de fait par la police a été fermé parce qu’il n’a pu reconnaître ses agresseurs lors d’une séance d’identification, et que les efforts déployés pour trouver les responsables ont échoué. Il ajoute que sa plainte pourrait être réexaminée sous réserve de la découverte de nouveaux éléments de preuve dans les trois années à venir.
  10. 1157. L’organisation plaignante présente des précisions supplémentaires relativement aux événements d’octobre 2003. Elle indique que de nombreux militants ont été arrêtés avant le début des manifestations d’octobre et se sont vu infliger une amende pour aveu de culpabilité de 5 000 dollars zimbabwéens. Vingt-quatre d’entre eux ont refusé de payer cette amende, dont les dirigeants du ZCTU, soit: le président, Lovemore Matombo; le secrétaire général, Wellington Chibebe; et la première vice-présidente, Lucia Matibenga. Les chefs d’accusation en vertu de la loi sur les infractions étaient les suivants: 1) s’assembler et chanter des chants patriotiques; 2) défiler dans les rues en brandissant des pancartes; 3) gêner la libre circulation des personnes et des véhicules. Ils ont été relaxés par la suite. L’organisation plaignante indique que les chants et les placards mentionnés dans les chefs d’accusation renvoyaient à des slogans concernant des activités syndicales légitimes, comme de faire le nécessaire pour éviter toute ingérence dans les activités syndicales, et à des préoccupations économiques et sociales touchant les syndicalistes. L’affaire devait être entendue le 8 mars 2004, mais il y a eu report. Le 25 janvier 2005, le procès a à nouveau été différé, le ministère public n’ayant pas signifié leur assignation à tous les 21 militants syndicaux accusés; ils n’ont toujours pas été assignés à comparaître au tribunal. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement tente d’intimider et de harceler les dirigeants du ZCTU en faisant durer délibérément la procédure et en faisant ainsi peser une menace permanente d’emprisonnement possible.
  11. 1158. Outre les arrestations à Harare, 105 personnes ont été arrêtées à Mutare le 8 octobre 2003. Elles ont été détenues en lieu clos jusqu’à 20 heures, puis on leur a enjoint de payer une amende de 3 000 dollars zimbabwéens parce qu’elles auraient participé à une manifestation illégale. Ont également été confisqués du matériel publicitaire, des panneaux, affiches et tee-shirts.
  12. 1159. L’organisation plaignante indique que 208 personnes au total ont été arrêtées par suite des événements d’octobre 2003. Le 8 octobre 2003, 41 personnes ont été arrêtées à Harare; dix à Bulawayo; 105 à Mutare; 25 à Gweru; et deux à Gwanda. En outre, 25 personnes ont été arrêtées à Bulawayo le 13 octobre 2003.
  13. 1160. Au sujet des événements de novembre 2003, l’organisation plaignante allègue que, le 18 novembre 2003, le ZCTU a organisé de nouvelles manifestations de masse dans plusieurs villes pour dénoncer le niveau trop élevé des impôts et les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux. Cinquante et un militants ont été arrêtés à Harare, dont des dirigeants du ZCTU qui ont été détenus pendant trois jours. Dix-neuf militants ont été arrêtés à Bulawayo; dix d’entre eux ont été relaxés tandis que neuf autres ont été accusés en vertu de la loi sur les infractions. Trois cents personnes ont été arrêtées à Mutare; elles ont été détenues puis relaxées moyennant paiement d’une amende pour aveu de culpabilité de 3 000 dollars zimbabwéens. A Gweru, une quinzaine de militants syndicaux ont été arrêtés et se sont vu refuser l’accès à un avocat. Ils ont été relaxés par la suite moyennant paiement d’une caution de 1 000 dollars zimbabwéens et accusés en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre publics. Enfin, le 19 novembre 2003, 21 personnes ont été arrêtées à Chinhoyi pour avoir participé à la manifestation. Un total de 409 arrestations ont été effectuées en novembre 2003.
  14. 1161. Enfin, l’organisation plaignante allègue que la déclaration du gouvernement au sujet du retrait du ZCTU du Forum de négociation tripartite est inexacte. Elle affirme que le ZCTU s’est retiré non pas pour des raisons politiques, mais parce que le gouvernement prenait des décisions unilatérales sur les augmentations des prix du carburant, sans consulter les partenaires sociaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1162. Le comité prend bonne note des nouvelles informations fournies par l’organisation plaignante concernant: 1) le nombre et les circonstances des arrestations de syndicalistes en octobre et novembre de 2003, y compris la mise en accusation desdits syndicalistes; 2) les allégations de harcèlement et de passage à tabac de quatre syndicalistes, soit MM. Dengu, Khumalo, Mandinyenya et Munyukwi.
  2. 1163. Le comité regrette de constater que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux recommandations du comité ni aux précisions supplémentaires fournies par l’organisation plaignante, bien qu’il ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à formuler ses commentaires et observations sur l’affaire. Le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
  3. 1164. Dans ces circonstances et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit obligé de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans le bénéfice de l’information qu’il avait espéré recevoir du gouvernement.
  4. 1165. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale est d’assurer le respect de cette liberté, en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance qu’il y a pour leur propre réputation à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  5. 1166. Le comité se dit profondément préoccupé par l’allégation selon laquelle de nombreux militants auraient été arrêtés en prévision de la manifestation d’octobre 2003 et condamnés à une amende. Vingt-quatre personnes, dont des dirigeants du ZCTU, ont refusé de payer cette amende et ont alors été accusées en vertu de la loi sur les infractions. Le comité est également préoccupé par les retards dans la procédure intentée en l’espèce: bien qu’ils aient été accusés en octobre 2003, les syndicalistes précités ont vu leur audience reportée à deux reprises et attendent toujours d’être assignés devant les tribunaux. A cet égard, le comité insiste sur l’importance qu’il a toujours attachée à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 109.] Au vu des circonstances et en l’absence d’indication précise donnée par le gouvernement relativement à la nature des accusations portées contre les dirigeants et membres du ZCTU et à leur dissociation d’avec les activités syndicales de ces derniers, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du retrait immédiat des accusations portées contre ces syndicalistes. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Notant de plus qu’à Gweru 15 syndicalistes ont été accusés en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre publics, le comité demande au gouvernement de lui indiquer la nature exacte des chefs d’accusation et, dans l’éventualité où il est établi qu’ils sont jugés uniquement pour leur participation à la manifestation de masse de novembre 2003 organisée pour protester contre la violation des droits de l’homme et des droits syndicaux, de prendre les mesures nécessaires en vue du retrait immédiat des accusations.
  6. 1167. Le comité déplore vivement que MM. Dengu, Khumalo, Mandinyenya et Munyukwi aient été battus et gravement blessés. Il se voit dans l’obligation de rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.] L’assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits ne se reproduisent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 51.] En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai des enquêtes indépendantes sur les incidents allégués précités, en vue de dédommager comme il convient les quatre syndicalistes, de poursuivre les coupables en justice et d’éviter que de tels actes de violence et de harcèlement à l’endroit de syndicalistes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 1168. Le comité souligne que la présente affaire concerne des allégations extrêmement graves et préoccupantes. Rappelant à nouveau qu’il a déjà fait savoir au gouvernement qu’il regrettait vivement la détérioration du climat syndical au Zimbabwe [cas no 2365, 337e rapport, paragr. 1670], le comité se voit obligé d’exprimer une fois encore sa profonde préoccupation à cet égard. Comme dans le cas précité, le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1169. A la lumière des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Déplorant l’absence de réponse de la part du gouvernement dans cette affaire, malgré l’appel urgent qu’il lui a lancé, le comité prie instamment le gouvernement d’être plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue du retrait immédiat des accusations portées contre des syndicalistes en vertu de la loi sur les infractions, et de le tenir informé à cet égard. Concernant les syndicalistes accusés en vertu de la loi sur la sécurité et l’ordre publics, le comité demande instamment au gouvernement de lui indiquer la nature exacte des chefs d’accusation et, dans l’éventualité où il est établi qu’ils sont jugés uniquement pour leur participation à la manifestation de masse de novembre 2003 organisée pour dénoncer les violations des droits de l’homme et des droits syndicaux, de prendre les mesures nécessaires en vue du retrait immédiat des accusations.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement d’ouvrir sans délai des enquêtes indépendantes sur les allégations de passages à tabac et de lésions graves subis, aux mains de la police, par MM. Dengu, Khumalo, Mandinyenya et Munyukwi, en vue de dédommager comme il convient lesdits syndicalistes, de poursuivre les coupables en justice et d’éviter que de tels actes de violence et de harcèlement à l’endroit de syndicalistes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité exprime sa profonde préoccupation concernant la détérioration extrême du climat syndical au Zimbabwe et, une fois encore, attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur la situation.
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