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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 336, March 2005

Case No 2344 (Argentina) - Complaint date: 13-MAY-04 - Closed

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  1. 179. La plainte figure dans une communication de la Confédération nationale des travailleurs de l’Etat (CONATE), datée de mai 2004.
  2. 180. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications du 5 octobre et du 3 décembre 2004.
  3. 181. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 182. Dans sa communication de mai 2004, la Confédération nationale des travailleurs de l’Etat (CONATE) fait savoir qu’elle est une entité syndicale du deuxième degré constituée par divers syndicats, dénommés NORTE (Nouvelle organisation des travailleurs de l’Etat), et que chacun d’eux est basé dans sa province ou municipalité respective.
  2. 183. L’organisation plaignante allègue que son secrétaire adjoint, M. Raúl Blas Praino, fait l’objet de harcèlement antisyndical par les responsables de l’Institut national des services sociaux pour les retraités (INSSJP), pour lequel M. Praino travaille depuis 1982; auparavant, il était chauffagiste au Bureau des services généraux de la Division de l’administration de la polyclinique PAMI 1. L’organisation plaignante allègue que l’INSSJP a entamé une action en justice pour obtenir la levée de l’immunité syndicale de M. Praino, et l’autorisation de le licencier (l’organisation plaignante fait savoir que la loi argentine prévoit que, lorsqu’un travailleur assume des fonctions syndicales, et jusqu’à une année après l’échéance de son mandat, il jouit d’une protection juridique qui empêche son licenciement au cours de ce laps de temps à moins d’un «juste motif», tel que l’a défini le droit du travail). L’organisation plaignante fait savoir également que M. Praino est accusé d’avoir trahi la confiance de l’INSSJP, alors qu’en fait il était en mission pour raison syndicale, et qu’il assumait ses fonctions dans le cadre d’un comité de contrôle représentant l’entité syndicale appelée Association des travailleurs de l’Etat (ATE), qui l’avait désigné, et que son employeur, l’INSSJP, avait entériné cette désignation.
  3. 184. Pour l’organisation plaignante, il ne fait aucun doute que l’allégation contenue dans cette plainte ne porte pas sur un événement fortuit ou conjoncturel mais sur un processus de harcèlement et de persécution à l’égard d’un dirigeant syndical, au motif de sa conception idéologique et de son militantisme, sans aucun fondement juridique et au mépris de tous les principes politiques et juridiques qui constituent une République et un Etat de droit. Le licenciement prétendument pour une «juste cause» est inadmissible, étant donné que ce fonctionnaire était en mission pour représenter sa profession et assumait des fonctions qui lui avaient été confiées par elle, et auxquelles avait expressément consenti son employeur, dont il se trouve qu’il dépend fonctionnellement et hiérarchiquement du gouvernement. Il ne fait aucun doute pour l’organisation plaignante que le harcèlement contre M. Praino vise aussi la CONATE, dont il est le secrétaire adjoint. Selon la CONATE, tout effort tendant à freiner l’activité et le militantisme de M. Praino nuit à l’existence même de l’entité syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 185. Dans sa communication du 5 octobre 2004, le gouvernement fait savoir que la plainte se fonde sur un licenciement hypothétique par l’Institut national des services sociaux pour les retraités (INSSJP) de M. Raúl Blas Praino, dont on n’aurait pas respecté l’immunité syndicale. Le gouvernement fait savoir que l’immunité syndicale est une protection spécifique accordée aux représentants syndicaux contre les actes de discrimination, et qu’elle est réglementée par les articles 50, 52 et autres de la loi no 23551. Cette garantie, accordée aux représentants des travailleurs, implique la stabilité dans le poste de travail, de sorte qu’un licenciement n’est possible qu’en cas de «juste motif» et que, même dans ce cas, il est assujetti à une résolution judiciaire énonçant la levée de l’immunité.
  2. 186. Le gouvernement ajoute qu’après avoir consulté l’Institut national des services sociaux pour les retraités (INSSJP) concernant ces allégations, il tient à préciser que: 1) l’INSSJP reconnaît l’existence de l’immunité syndicale dans le cas de Raúl Praino, et a demandé au juge compétent la levée de cette immunité, conformément à l’article 52 de la loi no 23551 citée plus haut; 2) cette action judiciaire a pour but le licenciement pour un juste motif de M. Praino, et ce licenciement dépend de l’issue du procès concernant la levée de l’immunité; 3) les raisons de la levée de l’immunité de M. Praino afin de procéder à son licenciement sont mentionnées par l’Institut national des services sociaux pour les retraités (INSSJP) dans la demande (concrètement, M. Praino est accusé d’avoir participé à la signature et à l’exécution d’un contrat daté du 20 octobre 1998, qui aurait porté préjudice aux intérêts de l’Institut national des services sociaux pour les retraités). Ces causes portent donc sur des irrégularités concernant la signature d’un contrat et elles sont absolument étrangères à une éventuelle activité syndicale de M. Praino; 4) la levée de l’immunité syndicale prévue par l’article 50 de la loi no 23551 dans le cas de M. Praino et son licenciement dépendent de la résolution qui sera issue du procès de levée de l’immunité, actuellement en cours.
  3. 187. Le gouvernement indique que, selon les faits, il n’y a pas eu violation de la liberté syndicale, étant donné que la législation argentine prévoit une protection appropriée pour éviter que les représentants des syndicats ne soient suspendus de leurs fonctions ou licenciés à cause de leur activité syndicale.
  4. 188. Dans sa communication du 3 décembre 2004, le gouvernement envoie une copie de la sentence prononcée par la juge fédérale du Tribunal fédéral no 2 de la ville de Rosario, concernant le dossier no 754 intitulé «Institut national des services sociaux pour les retraités c. Praino, Raúl, levée de l’immunité syndicale», selon laquelle la levée de l’immunité syndicale de Raúl Praino est refusée. De même, le gouvernement fait savoir que cette sentence fait l’objet d’un appel auprès de la Cour suprême, interjeté par l’INSSJP, conformément au système juridique argentin.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 189. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue que son secrétaire adjoint, M. Raúl Blas Praino, fait l’objet de harcèlement antisyndical par l’Institut national des services sociaux pour les retraités (INSSJP) – pour lequel il travaille depuis 1982 – qui a entamé une action judiciaire pour obtenir la levée de l’immunité syndicale de ce dirigeant et l’autorisation de le licencier. Selon l’organisation plaignante, le dirigeant syndical est accusé d’avoir commis des actes qu’il lui était impossible de commettre, étant donné qu’il était en congé pour raison syndicale et qu’il assumait des fonctions dans un comité de contrôle à la demande de l’organisation syndicale ATE et avec l’accord de l’INSSJP.
  2. 190. Le comité observe que le gouvernement annexe à sa réponse une copie de l’action en justice entamée par l’INSSJP, demandant la levée de l’immunité syndicale de M. Praino afin de pouvoir procéder à son licenciement, au motif qu’il a participé à la signature et à l’exécution d’un contrat datant de 1998 qui aurait porté préjudice aux intérêts de l’INSSJP.
  3. 191. De même, le comité note que le gouvernement envoie une copie du jugement prononcé par l’autorité judiciaire en première instance, qui a décidé de rejeter la demande de la levée de l’immunité syndicale de M. Raúl Blas Praino, présentée par l’INSSJP. Le comité observe que, dans son jugement, l’autorité judiciaire déclare que: 1) «… il ne faut pas ignorer l’incohérence dont fait preuve le plaignant (INSSJP) dans le traitement du thème en question …»; 2) «… par conséquent, une question se pose, inévitablement: faut-il imputer cette incohérence à une absence de connaissances techniques juridiques des responsables de l’Institut dans le traitement de thèmes qui auraient exigé une attention et un dévouement particuliers, ou faut-il l’imputer à la dissimulation – et le jugement porte précisément là-dessus – d’une discrimination à l’égard de divers représentants syndicaux, qui se manifeste dans la différence de traitement appliquée dans des situations objectivement semblables …?»; 3) «La réponse à la question posée précédemment découle de l’analyse des faits suivants: le caractère très général et vague des faits reprochés à M. Praino; l’absence de preuves (l’article 377 du CPCCN devant être strictement appliqué); l’adoption de décisions contradictoires; le décalage entre les faits et les licenciements (cinq ans); l’incongruité qu’il y avait à informer le tribunal de la suspension de M. Praino tout en la demandant, et à déclarer par la suite que le fonctionnaire continuait d’assumer ses fonctions; la différence de traitement dans des situations objectivement semblables, dont il a été question précédemment, entre autres.»; 4) «Non seulement les preuves présentées sont insuffisantes pour que l’entité soit crédible, mais encore les tergiversations de l’Institut qui, en outre, ne manqueront pas d’avoir des conséquences économiques désastreuses, démontrent une conduite inadéquate, incohérente et caractérisée par l’inégalité de traitement à l’égard des travailleurs qui se trouvent dans des situations fondamentalement identiques; tout cela tend à prouver les intentions antisyndicales que l’on prétend dissimuler sur le plan juridique.»
  4. 192. Dans ces conditions, constatant 1) que l’autorité judiciaire a rejeté l’action en justice de l’Institut national des services sociaux pour les retraités contre M. Praino notamment après avoir constaté dans son jugement des agissements prouvant des intentions antisyndicales, et 2) que l’Institut a fait appel de ce jugement, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement en appel dès qu’il sera prononcé.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 193. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Constatant 1) que l’autorité judiciaire a rejeté la demande de levée de l’immunité syndicale et d’autorisation de licenciement présentée par l’Institut national des services sociaux pour les retraités à l’encontre du dirigeant syndical M. Praino notamment après avoir constaté dans son jugement des agissements prouvant des intentions antisyndicales de l’Institut, et 2) que l’Institut a fait appel de ce jugement, le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement en appel dès qu’il sera prononcé.
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