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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2351 (Türkiye) - Complaint date: 31-MAY-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 213. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur des allégations d’ingérence de la part de l’employeur et de discrimination antisyndicale dans deux entreprises, lors de sa session de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 1297 à 1352], et a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des deux affaires en instance portant sur la validité de la démission des travailleurs de l’organisation plaignante et de leur affiliation au Syndicat turc du métal ainsi que sur la reconnaissance de la compétence du Syndicat turc du métal pour la négociation collective au sein de l’entreprise Colakoglu Métallurgie, le comité exprime l’espoir que les tribunaux se prononceront sur ces questions sans plus attendre et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui transmettre une copie des décisions dès qu’elles auront été rendues.
    • b) Pour ce qui est des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles on aurait empêché ses représentants de remplir leurs fonctions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe selon lequel les organisations syndicales minoritaires à qui est refusé le droit de négocier collectivement doivent pouvoir mener leurs activités, notamment parler au nom de leurs membres et les représenter en cas de revendication individuelle, et de le tenir informé de la situation à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’on remédie pleinement à tous les effets qu’auraient pu avoir les actes de discrimination antisyndicale commis en mars 2004 au sein de l’entreprise Grammer A.S. sur les effectifs de l’organisation plaignante, notamment dans le cadre des dispositions que la direction a, de son plein gré, prises à cette fin, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures en cours portant sur la reconnaissance de l’organisation syndicale ayant compétence pour la négociation collective au sein de l’entreprise Grammer A.S.
  2. 214. Dans une communication du 18 octobre 2006, le gouvernement a fourni des renseignements sur le point a) susmentionné, en transmettant la décision du deuxième tribunal du travail de Kocaeli relative au désaccord au sein de l’entreprise Colakoglu Métallurgie. En particulier, le tribunal rejette la procédure entamée par l’organisation plaignante Birlesik Metal Is, et cette décision a été approuvée le 15 février 2005 par la Cour d’appel.
  3. 215. Le comité note que le deuxième tribunal du travail a rejeté la procédure entamée par l’organisation plaignante Birlesik Metal Is relative à la validité de la démission de ses membres et de leur affiliation au Syndicat turc du métal, et relative à la reconnaissance de la compétence du Syndicat turc du métal pour la négociation collective, essentiellement faute de preuves suffisantes. Il observe également qu’à la suite de la décision du tribunal l’organisation plaignante Birlesik Metal Is n’est plus reconnue comme syndicat majoritaire de l’entreprise Colakoglu Métallurgie. A ce sujet, le comité rappelle que l’organisation plaignante a allégué que ses représentants auraient été empêchés de remplir leurs fonctions et souligne une fois de plus que les organisations syndicales minoritaires à qui est refusé le droit de négocier collectivement doivent pouvoir mener leurs activités, notamment parler au nom de leurs membres et les représenter en cas de revendication individuelle. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe susmentionné.
  4. 216. En dernier lieu, le comité constate avec regret que le gouvernement ne lui a fourni aucune information sur les mesures prises pour remédier aux effets des actes discrimination antisyndicale au sein de l’entreprise Grammer A.S., ni sur l’issue des procédures portant sur la reconnaissance de l’organisation syndicale ayant compétence pour la négociation collective au sein de l’entreprise Grammer A.S. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet dans les plus brefs délais.
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