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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 337, June 2005

Case No 2357 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 05-MAY-04 - Closed

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  1. 1604. La plainte figure dans une communication de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) datée du 5 mai 2004. La Confédération mondiale des travailleurs (CMT) a appuyé la plainte par communication datée du 28 juillet 2004.
  2. 1605. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par communications des 21 janvier et 24 février 2005.
  3. 1606. Le Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1607. Dans sa communication en date du 5 mai 2004, la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) fait état de licenciements de travailleurs et de syndicalistes; elle allègue que les travailleurs sont victimes de discrimination politique dans le domaine de l’emploi, et que le droit au travail à égalité de conditions est restreint de manière grossière, flagrante, imminente, publique et notoire. Il indique que, suite aux faits qui se sont produits le 11 avril 2002 au Venezuela (faits qui ont donné lieu à un coup d’Etat), une série de situations inouïes se sont produites à San Cristóbal, Etat de Táchira, le 12 avril 2002. Le gouverneur de l’Etat de Táchira, par l’intermédiaire des médias, a appelé la population de San Cristóbal ainsi que les représentants de la société civile et les entités politiques à se présenter à la résidence des gouverneurs, et ce sont des membres de la garde nationale qui ont ouvert tout grand les portes de ladite résidence. Dans les bâtiments de la Direction de l’infrastructure et de l’entretien des travaux publics de l’Etat de Táchira, les activités ont été suspendues à 9 h 30, le directeur des ressources humaines et le sous-directeur de la coordination technique de DIMO ont d’ailleurs dressé un acte stipulant que les travailleurs s’étaient comportés de manière civique.
  2. 1608. Plus concrètement, le plaignant ajoute que les ouvriers appariteurs dépendant de l’exécutif de l’Etat de Táchira, le 11 avril 2002, avaient décrété la troisième grève légale de l’année au motif du non-respect de la convention collective en vigueur et du refus de discuter du projet de convention collective présentée au ministère. Selon l’organisation plaignante, l’exécutif régional a répliqué par un plan de harcèlement dirigé contre les travailleurs, particulièrement les dirigeants syndicaux, les accusant d’avoir eu une conduite prétendument préjudiciable au gouverneur de l’Etat et/ou au directeur de l’infrastructure et de l’entretien, comme il apparaît dans des déclarations de presse. Selon le gouvernement, ces conduites constituaient des fautes professionnelles, mais les cas ont été soumis aux commissions tripartites compétentes qui ont décidé, dans la plupart des cas, qu’il n’y avait pas lieu de qualifier de fautes les faits dénoncés par la Direction des ressources humaines du gouvernorat, et ont ordonné la réintégration des personnes concernées, ces décisions ayant force de «chose jugée administrativement».
  3. 1609. Cependant, ajoute le plaignant, le gouvernement régional a décidé d’engager, vers le 6 mai 2002 devant l’inspection du travail de l’Etat de Táchira, une série de procédures visant à la qualification des licenciements. Par la suite, cette demande a apparemment été modifiée, mais nul ne sait à quelle date, et elle n’apparaît pas dans la modification.
  4. 1610. La CLAT signale que, au cours de la procédure, l’inspection du travail n’était pas présente pour entendre les allégations et exhorter les parties à la conciliation, contrairement à ce qui est établi par la loi. On a appris que des dossiers avaient été transmis au bureau de la Direction des ressources humaines de l’exécutif régional; une preuve de cela se trouve dans un acte dressé par le défenseur du peuple délégué de l’Etat de Táchira.
  5. 1611. En raison de ces problèmes et d’autres irrégularités, l’organisation plaignante a intenté une action en «amparo» (garantie des droits constitutionnels) auprès du tribunal administratif de la région andine pour violation de la procédure légale contre l’inspection du travail de l’Etat de Táchira. Cette action a été accueillie et il a été ordonné à l’inspecteur du travail de l’Etat de Táchira d’ordonner officiellement à la procureure générale de l’Etat de Táchira de rétablir immédiatement les conditions de travail, de réintégrer effectivement les travailleurs à leurs postes de travail, de payer leur salaire et de payer effectivement les congés et les leur accorder; cependant, cette ordonnance constitutionnelle n’a pas été respectée. Le 4 septembre 2002, l’autorité judiciaire a prononcé une ordonnance d’amparo constitutionnel la déclarant valable et ordonnant de réintroduire l’affaire avec les actes de modification appropriés et ordonnant que, tant que dureraient les procédures, les travailleurs soient maintenus dans leurs fonctions et jouissent de leurs salaires. Le 3 octobre 2002, le tribunal a ordonné la réintégration effective des travailleurs dans leurs postes de travail et le paiement des salaires échus. Le 4 décembre 2002, attendu que l’inspecteur du travail n’avait pas respecté l’ordonnance de réintroduction de l’affaire, l’autorité judiciaire a ordonné à l’inspecteur de suspendre la procédure jusqu’à ce que l’affaire soit réintroduite.
  6. 1612. Par la suite, le docteur Judith Nieto a été nommée responsable du bureau de l’inspection du travail dans l’Etat de Táchira; trois jours après sa nomination, faisant fi de l’ordonnance judiciaire, elle a pris un arrêté ordonnant que les procédures suivent leur cours. Deux jours plus tard, la directrice des ressources humaines de l’exécutif de l’Etat de Táchira, agissant en tant que représentante du patronat, s’est désistée desdites actions et procédures et, le 13 février 2003, l’inspectrice du travail a ordonné la levée des mesures de suspension des travailleurs. Les travailleurs ont donc continué à se présenter à leurs postes de travail, demandant à parler avec leurs chefs immédiats, mais ceux-ci leur ont déclaré verbalement qu’il était impossible de leur assigner des tâches ou de leur faire signer la liste de présence tant qu’aucune instruction ne leur parvenait de la direction des ressources humaines. Il y a eu des discussions quotidiennes avec les travailleurs (les «Bolivariens») ou avec un groupe de travailleurs hebdomadaires se faisant appeler «Front militaire de réservistes bolivariens» qualifiés, dans des tracts, de putschistes et de terroristes.
  7. 1613. La CLAT allègue qu’à ce jour la procureure générale de l’Etat de Táchira n’a pas respecté l’ordonnance d’amparo constitutionnel et ne l’a pas appliquée; au contraire elle maintient une circulaire, annexée aux tableaux de la Direction des travaux publics de l’Etat selon laquelle l’accès aux lieux de travail est interdit aux travailleurs et dirigeants syndicaux depuis le 14 février 2002 et leurs salaires des mois antérieurs ne leur ont pas été payés. Elle les maintient aussi hors de la liste des titulaires garantis en 2003 et il ne leur a été payé ni vacances ni avantages. De même, en plusieurs occasions, des dirigeants politiques des partis du gouvernement ont publié des articles de presse à ce sujet.
  8. 1614. Le 26 février 2003, le tribunal du contentieux administratif a ordonné l’exécution forcée de l’ordonnace, mais ensuite il y a eu un changement de juge; celui-ci a pris une décision de nullité et a classé le dossier, décision contre laquelle l’organisation plaignante a fait appel. La plainte se trouve maintenant devant la première Cour du contentieux administratif.
  9. 1615. L’organisation plaignante joint en annexe le jugement du tribunal supérieur civil et du contentieux administratif de la circonscription judiciaire de la région des Andes, où il est ordonné à l’inspecteur du travail de l’Etat de Táchira de communiquer officiellement à la procureure générale de l’Etat de Táchira de rétablir immédiatement les conditions de travail des travailleurs aux postes de travail qu’ils occupaient, de payer leur salaire suivant le mode de paiement et les conditions antérieurs ainsi que leurs congés pendant toute la durée des procédures. L’organisation plaignante transmet aussi le jugement du tribunal supérieur civil et administratif de la circonscription judiciaire de la région des Andes déclarant valide l’action en amparo intentée par l’organisation plaignante, et ordonnant l’exécution volontaire du jugement requérant la réintégration effective des travailleurs à leurs postes de travail, le paiement des salaires et autres avantages et l’ordre donné à la Direction des ressources humaines de l’exécutif de l’Etat de Táchira d’exécuter l’ordonnance de réintégration des travailleurs. Il ressort de ces jugements que la réintégration ordonnée était une mesure conservatoire prise en attendant que l’autorité judiciaire se prononce sur le fond des licenciements.
  10. 1616. La CLAT fait parvenir une liste de 41 travailleurs ou syndicalistes licenciés pour les faits allégués dans le présent cas.
  11. 1617. Selon la CLAT, à diverses occasions, les travailleurs et leurs représentants non réintégrés ont été menacés d’arrestation dans le cadre d’une enquête pénale devant le sixième bureau du ministère public de l’Etat de Táchira.
  12. B. Réponse du gouvernement
  13. 1618. Dans ses communications en date des 21 janvier et 24 février 2005, le gouvernement envoie en annexe copie d’une communication de la Direction des ressources humaines du gouvernorat de l’Etat de Táchira, document dans lequel sont rapportées les procédures, administrative et judiciaire, intentées contre les travailleurs en question. Selon le gouvernement, l’exposé des faits dans la plainte (selon laquelle les travailleurs seraient victimes de discrimination politique dans le domaine de l’emploi, et le droit au travail à égalité de conditions est restreint de manière grossière, flagrante, imminente, publique et notoire) n’a aucune base juridique car il est évident que les procédures engagées contre ces travailleurs identifiés comme partie plaignante ont été intentées en stricte conformité avec la loi applicable, devant l’inspection du travail, afin de demander la requalification de faute pour le licenciement, lesdits travailleurs étant coupables de motifs justifiés de licenciement établis dans les alinéas b) et c) de l’article 102 de la loi organique du travail, où est garanti le droit à la défense et à un juste procès aux travailleurs intentant une action. Le gouvernement affirme que les travailleurs pour lesquels a été demandée la qualification de faute pour le licenciement ont interjeté une action en amparo constitutionnel devant le premier tribunal d’instance du travail et de l’agriculture de la circonscription judiciaire de l’Etat de Táchira, ledit tribunal ayant statué le 3 avril 2003 en faveur du gouvernorat de l’Etat de Táchira. Le jugement rendu par ce tribunal a été transmis pour avis consultatif au tribunal supérieur civil et administratif de la région des Andes, qui l’a confirmé le 15 mai 2003. C’est pourquoi, selon le gouvernement, à aucun moment le droit à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical n’a été restreint, attendu que les travailleurs ont eu recours aux tribunaux compétents pour faire valoir leurs droits prétendument transgressés en tant qu’organisation syndicale.
  14. 1619. Au sujet des 23 travailleurs dont les noms sont mentionnés (voir annexe I), le gouvernement indique que les prestations sociales leur ont été payées aux termes d’un accord, conformément à la convention collective et à la loi organique du travail, devant l’inspection du travail, ce qui entraînait la fin de la relation de travail avec lesdits travailleurs et donnait à cet accord force de «chose jugée».
  15. 1620. Le gouvernement affirme que la représentation syndicale avait fait valoir, le 11 juin 2002, devant le tribunal du contentieux administratif de la région andine, qu’elle avait intenté une action en amparo constitutionnel contre l’inspection du travail. Le 15 mai 2003, le juge compétent a pris un arrêté ordonnant le classement du dossier au motif qu’il n’y avait pas matière à statuer, jugeant ainsi que le droit à la défense et à une procédure régulière avait toujours été respecté.
  16. 1621. Relevant que la Centrale latino-américaine des travailleurs allègue que, à plusieurs reprises, des articles de presse venant de dirigeants politiques des partis du gouvernement ont paru contre les travailleurs, le gouvernement déclare que cet argument est faux et que le gouvernorat, en tant que partie patronale, n’a jamais publié d’articles de presse contre des travailleurs.
  17. 1622. En ce qui concerne l’enquête pénale en cours au sixième bureau du ministère public de l’Etat de Táchira, le gouvernement affirme que c’est à ce pouvoir public qu’il incombe d’enquêter pour savoir si les travailleurs étaient coupables de quelque délit ou faute caractérisée, selon le régime pénal en vigueur; il considère donc que l’allégation sur ce point ne relève pas du Bureau international du Travail.
  18. 1623. S’agissant de l’argument de l’organisation syndicale, selon laquelle des droits constitutionnels du travail ont été violés, le gouvernement réfute cet argument, attendu que le gouvernorat de l’Etat de Táchira a toujours respecté les droits des travailleurs, tels que protégés par la Constitution et les lois du travail de la République.
  19. 1624. Le gouvernement indique qu’il espère que cette plainte sera rejetée, car elle n’a pas d’objet, attendu qu’il est demandé une certaine cohérence entre les faits, le droit invoqué comme étant bafoué et la documentation qui les soutient, auquel on doit ajouter le respect des procédures établies dans une instance internationale si honorable.
  20. 1625. En ce qui concerne les licenciements, le gouvernement envoie en annexe un jugement du tribunal civil supérieur et administratif de la circonscription judiciaire de la région des Andes qui confirme le jugement du premier tribunal de première instance de la circonscription judiciaire de l’Etat de Táchira. Dans le jugement du tribunal supérieur daté du 15 mai 2003, le jugement en première instance est confirmé, le recours en amparo est rejeté faute de preuves de discrimination ou de harcèlement politique et il est signalé que les travailleurs licenciés peuvent recourir à la justice ordinaire contre l’institution défenderesse.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1626. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue:
  2. – le licenciement de 41 ouvriers et dirigeants syndicaux, en particulier des appariteurs dépendant de l’exécutif de l’Etat de Táchira qui avaient décrété la troisième grève légale de l’année, le 11 avril 2002, au motif que la convention collective en vigueur n’était pas respectée et que le ministère refusait de discuter du projet de convention collective présentée; l’exécutif de l’Etat de Táchira les a accusés d’avoir eu une conduite prétendument préjudiciable au gouverneur de l’Etat et/ou au directeur de l’infrastructure et de l’entretien;
  3. – les cas ont été confiés aux commissions tripartites compétentes qui ont décidé, dans la plupart des cas, qu’il n’y avait pas lieu de qualifier de fautes les faits dénoncés par la Direction des ressources humaines du gouvernorat, et ont dressé les actes correspondants de réintégration, concluant à la «chose jugée» sur le plan administratif mais n’ordonnant pas la réintégration effective ni le paiement des salaires;
  4. – le gouvernement régional a décidé d’entamer devant l’inspection du travail de l’Etat de Táchira une série de procédures de qualification de licenciement qui ont été entachées d’irrégularités (l’inspectrice du travail n’était pas présente pour entendre les allégations et inciter les parties à la conciliation, contrairement à ce qui est établi dans la législation; des dossiers ont été transférés au bureau de la Direction des ressources humaines de l’exécutif régional, etc.);
  5. – malgré une mesure conservatoire prise par l’autorité judiciaire suite à un recours en amparo qui ordonnait la réintégration et le paiement des salaires (jamais exécutés), l’autorité judiciaire a par la suite rendu un jugement de nullité qui a confirmé les licenciements;
  6. – devant cette situation, l’organisation plaignante a fait appel et, à ce jour, la procédure est en instance devant la première Cour du contentieux administratif.
  7. 1627. L’organisation plaignante allègue aussi que:
  8. – plusieurs articles ont paru dans la presse contre les travailleurs, provenant de dirigeants politiques des partis du gouvernement, ce qui rend évident le harcèlement politique;
  9. – en diverses occasions, les travailleurs et leurs représentants non réintégrés ont été menacés d’arrestation dans le cadre d’une enquête pénale devant le sixième bureau du ministère public de l’Etat de Táchira.
  10. 1628. Le comité observe que le gouvernement indique que:
  11. – dans les procédures de licenciement devant l’inspection du travail (procédure de qualification de faute pour le licenciement), le droit à la défense et à une procédure régulière a été garanti aux travailleurs, qui ont été reconnus coupables de motifs justifiant le licenciement tels qu’établis dans les alinéas b) et c) de l’article 102 de la loi organique du travail;
  12. Article 102: constituent des motifs justes de licenciement les actes suivants de la part du travailleur:
  13. b) voies de fait sauf en état de légitime défense;
  14. c) injure ou manquement grave au respect et à la considération dus à l’employeur, à ses représentants ou aux membres de sa famille qui vivraient avec lui.
  15. – les travailleurs ont interjeté une action en amparo constitutionnel contre l’inspection du travail devant le premier tribunal d’instance du travail et de l’agriculture de la circonscription judiciaire de l’Etat de Táchira, qui a statué en faveur du gouvernorat de l’Etat de Táchira, selon le jugement du 3 avril 2003; ce jugement a été confirmé par le tribunal supérieur civil et administratif de la région des Andes le 15 mai 2003; dans ce jugement, l’autorité judiciaire confirme en seconde instance le jugement de première instance, déclare que l’action en amparo n’est pas fondée, faute de preuves de discrimination ou de harcèlement politique, et signale que les travailleurs licenciés peuvent recourir à la justice ordinaire contre l’institution défenderesse;
  16. – 23 des 41 travailleurs dont le gouvernement mentionne les noms (voir annexe I) ont reçu les prestations sociales qui leur ont été payées aux termes d’un accord extrajudiciare, conformément à la convention collective et la loi organique du travail, devant l’inspection du travail, ce qui entraînait la fin de la relation de travail avec lesdits travailleurs et donnait à l’accord la force de «chose jugée».
  17. 1629. Le comité observe que le gouvernement, dans sa réponse, déclare que 23 travailleurs et syndicalistes licenciés (voir annexe I) ont conclu une transaction pour le paiement des prestations sociales, ce qui entraînait la fin de leur relation de travail. Quant aux 18 travailleurs et syndicalistes restants (voir annexe II), tenant compte des divergences existant entre les allégations (selon lesquelles les licenciements ont été discriminatoires, qu’ils se sont situés dans un contexte de grève en relation avec la négociation collective, et que les procédures administratives ont été entachées d’irrégularités) et la réponse du gouvernement (selon laquelle les travailleurs en question avaient commis des actes justifiant le licenciement, soit des voies de fait ou des injures ou manquement grave au respect et à la considération dues à l’employeur), le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes d’indiquer si lesdits travailleurs ont engagé des procédures judiciaires contre leur licenciement et, dans l’affirmative, de lui communiquer le jugement rendu à ce sujet.
  18. 1630. Au sujet de l’allégation voulant que des dirigeants politiques des partis du gouvernement ont fait paraître plusieurs articles dans la presse contre les travailleurs, ce qui prouverait un harcèlement politique, le comité note que le gouvernement dément les allégations et déclare que les affirmations du plaignant sont fausses. Le comité constate que le plaignant n’a envoyé aucun article de presse en annexe de sa plainte et que l’autorité judiciaire a rejeté les allégations de harcèlement politique, faute de preuves.
  19. 1631. Le comité note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle une enquête pénale est en cours devant le sixième bureau du ministère public de l’Etat de Táchira qui a compétence pour enquêter et déterminer si les travailleurs sont coupables de quelque délit ou faute caractérisée, selon le régime pénal en vigueur, en vertu de quoi le gouvernement considère que l’allégation concernant ce point ne relève pas du BIT. Le comité souligne à cet égard que, s’agissant d’une action pénale à l’encontre de travailleurs qui, selon les allégations, étaient en grève, il estime nécessaire d’examiner le jugement rendu pour déterminer si les faits reprochés auxdits travailleurs excèdent ou non l’exercice légitime des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le jugement rendu en ce qui concerne lesdits travailleurs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1632. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes d’indiquer si les 18 travailleurs et syndicalistes licenciés qui figurent à l’annexe II ont engagé des procédures judiciaires contre leur licenciement et, dans l’affirmative, de lui communiquer le jugement.
    • b) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir le jugement qui serait rendu en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels ont été engagées des poursuites pénales.

Z. Annexe I

Z. Annexe I
  • Liste des licenciés qui sont parvenus à un accord
  • Rojas Cárdenas, Ciro
  • Diaz Villate, José Orlando
  • Guanipa, José Enrique
  • Azara Hernández, Edgar
  • Ostos Ayala, José Félix
  • Guanipa Guerrero, Iván Javier
  • Coronel Alba, Dolores
  • Guerrero Novoa, Gregorio
  • Guanipa Guerrero, Aura Elena
  • Herrera Colmenares, Wilmer
  • Gómez Carrero, Gustavo Adolfo
  • Maldonado Algeviz, Armando
  • Carreño Joya, Eduardo
  • Suárez Salas, Oscar Antonio
  • Nieto Pérez, Cibar
  • Kopp Contreras, Jesús
  • Méndez Useche, Ciro Alberto
  • Mendoza Mendoza, José Leopoldo
  • Duque Romero, Rubén Darío
  • Martínez Torres, Jesús Eduardo
  • Martínez Sánchez, Pedro
  • Sánchez Cáceres, Blanca Margarita
  • Martínez Torres, Omar Alexis
  • Annexe II
  • Liste des licenciés qui ne sont pas parvenus
  • à un accord
  • Sotero Corredor, Héctor
  • Cárdenas, José Aurelio
  • Pérez Dávila, Samuel Eugenio
  • Romero Durán, Jorge
  • Moreno Camero, Raúl Gregorio
  • Castro Chacón, José Daniel
  • López García, Hernando
  • Parada Medina, Ricardo
  • García Guerrero, Jesús
  • Prato Salinas, José Rafael
  • Contreras Velasco, Antonio
  • Coiza Martínez, Alexander
  • James, Yolimar del Carmen
  • Maldonado, Carmen Teresa
  • Martínez, Juan Alberto
  • Arellano Rojas, Jesús Antonio
  • Delgado Quiroz, Carlos Alberto
  • Cuevas, Neptalí
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