ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 336, March 2005

Case No 2359 (Uruguay) - Complaint date: 14-JUN-04 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 824. La plainte figure dans une communication de juin 2004, émanant de la Fédération nationale des professeurs du second degré (FENAPES) et de l’Association des enseignants du second degré (ADES). Ces organisations ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée de juillet 2004.
  2. 825. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication en date du 28 décembre 2004.
  3. 826. L’Uruguay a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 827. Dans sa communication de juin 2004, la Fédération nationale des professeurs du second degré (FENAPES) et l’Association des enseignants du second degré (ADES) allèguent des violations de la liberté syndicale et des droits syndicaux contre une de leurs dirigeantes, Mme Silvia Lujambio, sous-directrice d’un établissement d’enseignement (lycée no 13).
  2. 828. Les organisations plaignantes indiquent qu’en Uruguay l’avancement de la carrière d’enseignant est régi par des normes statutaires connues sous le nom d’«états de service notés», à savoir un système de notation générale qui fait intervenir des éléments tels que l’ancienneté, l’activité comptabilisée (nombre de cours effectivement dispensés) et l’aptitude pédagogique, c’est-à-dire la qualification, les appréciations et les notes attribuées à l’enseignant. L’aptitude pédagogique est l’élément au plus fort coefficient lors de l’évaluation des «états de service notés» (100 sur 140), et l’un des facteurs les plus importants de l’aptitude pédagogique ce sont les notes attribuées dans un rapport d’évaluation annuel, aussi bien par les directeurs des établissements d’enseignement (lycées) que par les inspecteurs par matière enseignée.
  3. 829. Les organisations plaignantes indiquent également que, en diverses occasions, lesdits rapports d’évaluation annuels sont utilisés par la hiérarchie comme un moyen de contrôler l’adaptabilité de l’enseignant aux modèles imposés; c’est-à-dire que l’on se sert du rapport annuel non pas pour évaluer la prestation pédagogique à proprement parler, mais pour récompenser ou pénaliser l’enseignant en fonction de son adhésion idéologique au modèle, au plan, ou simplement au profil requis par la direction pour un projet de centre éducatif qu’elle a élaboré. En d’autres termes, on a constaté une manipulation dangereuse d’un aspect très sensible de la vie professionnelle non pas dans une relation de respect ou de tolérance, mais dans un rapport de pouvoir, de sorte que les affiliés des organisations plaignantes se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité par rapport aux réformes éducatives que la corporation a rejetées ou dénoncées. Plus grave encore, selon les plaignants, la direction a commencé à utiliser la méthode dénoncée en l’espèce pour réprimer directement l’exercice des droits syndicaux.
  4. 830. La FENAPES et l’ADES allèguent que c’est ce dont a été victime la dirigeante syndicale, Mme Silvia Lujambio, lorsque le directeur de l’établissement d’enseignement a établi le rapport d’évaluation annuel concernant sa prestation de sous-directrice (lycée no 13). Les plaignants indiquent que le directeur a agi ainsi par antisyndicalisme flagrant, en violation des droits et statuts légaux, attitude qui appelait impérativement une intervention du syndicat et le dépôt de la présente plainte. La situation est d’autant plus grave qu’il ne s’agit pas simplement d’un acte d’obstruction à l’exercice de ces droits, ou de sanctions infligées pour avoir exercé ces droits: il s’agit surtout de l’attribution de notes défavorables sur le terrain technique de la pédagogie à l’encontre d’une personne menant une activité syndicale et, qui plus est, une dirigeante syndicale.
  5. 831. Les plaignants font observer que le rapport susmentionné concernant la dirigeante syndicale comprend entre autres des «observations circonstancielles» comme le fait «d’assister à une réunion de l’ADES dans la salle des professeurs, sans le signaler»; dans «l’opinion générale» sur l’enseignante, on peut lire aussi ce qui suit: «une enseignante qui doit s’acquitter de sa fonction de manière équitable en veillant à bien séparer sa tâche éducative de son activité syndicale». A l’évidence, la dirigeante syndicale, Mme Lujambio, s’est vu attribuer une mauvaise note par rapport à la moyenne obtenue pour les dernières années et par rapport à ses pairs.
  6. 832. Les plaignants déclarent savoir que cela a eu pour effet d’alarmer le milieu syndical des enseignants. L’inquiétude ressentie tient à la nature même des droits auxquels il est porté atteinte. Ce sont en effet des droits fondamentaux qui sont méconnus, d’une catégorie telle que la situation de l’affiliée s’en trouve affectée. En effet, une remarque a été formulée sous forme de blâme dans le cadre d’une évaluation du travail technique accompli, et ce au motif que la dirigeante syndicale Mme Lujambio avait participé à une assemblée syndicale de la profession.
  7. 833. Les plaignants font valoir que la situation qu’ils dénoncent dénote une méconnaissance flagrante des droits syndicaux et constitue de ce fait une infraction à l’article 57 de la Constitution de la République et aux conventions nos 98 et 151 de l’OIT. Enfin, ils indiquent avoir également dénoncé cette situation devant le Conseil pour l’enseignement du second degré, l’organisme directeur du cycle secondaire.
  8. 834. Dans leur communication de juillet 2004, les organisations plaignantes indiquent que la dirigeante syndicale, en vertu des dispositions de l’article 55 du Statut de l’enseignant du service public, a exercé son droit de recours contre l’appréciation la concernant, estimant que celle-ci violait le principe légitime de la liberté syndicale ainsi que ses droits syndicaux, outre qu’elle portait préjudice à sa carrière. D’après les plaignants, le rapport de la direction et le recours exercé par la dirigeante syndicale auraient dû donner lieu à la création d’une commission d’évaluation chargée de régler le différend. A ce jour, un tel organe n’a pas encore été créé. Ils ajoutent que, malgré la gravité des faits dénoncés, le Conseil pour l’enseignement du second degré de l’Administration nationale publique ne s’est pas non plus prononcé.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 835. Dans sa communication du 28 décembre 2004, le gouvernement fait savoir que les fonctionnaires publics en général et ceux de l’administration centrale, en particulier, sont assujettis à un statut qui régit leurs droits, devoirs et obligations. Parmi les droits figurent notamment ceux qui touchent à la stabilité de la fonction, aux promotions, aux rémunérations et à la procédure disciplinaire administrative, avec les garanties procédurales voulues, sans préjudice du droit à une révision ultérieure par voie judiciaire. Ce statut constitue une garantie solide pour les fonctionnaires publics, aussi bien en ce qui concerne la protection de la carrière administrative que les droits du citoyen, les droits syndicaux et le droit à la négociation collective. La convention no 151 ratifiée par l’Uruguay s’applique à la totalité des employés du service public, à l’exception des personnels militaire, politique, diplomatique et du personnel politique (ministres, directeurs d’organes exécutifs, directeurs d’organismes autonomes, etc.) qui jouissent de statuts différents, de par la nature même de leurs fonctions. Les employés du service public jouissent d’une protection syndicale adéquate en vertu de la Constitution.
  2. 836. Le gouvernement précise qu’il n’existe pas, d’une manière générale, une loi qui accorderait du temps libre pour accomplir des tâches syndicales. Cependant, dans toutes les institutions publiques, une autorisation syndicale est délivrée à tous les délégués syndicaux afin qu’ils puissent s’acquitter des devoirs de leur charge. En outre, cette autorisation syndicale est consacrée dans diverses conventions collectives.
  3. 837. S’agissant du rapport d’évaluation annuel concernant le professeur Mme Silvia Lujambio, rédigé par la directrice de l’établissement où elle enseignait (lycée no 13), le gouvernement indique qu’à la date du 11 août 2004 le service juridique du Conseil pour l’enseignement primaire a communiqué ce qui suit: 1) le service juridique ne se prononce pas sur les notes attribuées à Mme Lujambio car ce n’est pas l’objet de cette procédure; 2) sur le fond, il considère que: a) le rapport d’évaluation en question contient des éléments qui, «sans indiquer un véritable harcèlement», s’éloignent des appréciations devant figurer dans un tel rapport; b) la directrice de l’établissement n’aurait pas dû faire figurer dans le rapport des aspects qui ne concernent en rien la fonction (pédagogique ou technique), et encore moins utiliser ces aspects au titre des mérites ou faiblesses qui déterminent l’évaluation; c) l’appréciation doit être tout à fait objective et équitable; d) en conséquence, le service juridique estime qu’il convient d’avertir la directrice de l’établissement qu’elle n’a pas à prendre en considération des aspects étrangers à la fonction lorsqu’elle évalue le travail de ses fonctionnaires; et e) que les jugements tels que ceux exposés dans le rapport d’évaluation concernant Mme Lujambio peuvent constituer une violation des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution de la République.
  4. 838. Le gouvernement ajoute que la Commission d’évaluation des directeurs de Montevideo, qui s’est réunie le 3 septembre 2004, a conclu qu’il serait approprié d’infirmer l’appréciation donnée dans le rapport d’évaluation en question, et que seul devrait être retenu le rapport pour l’année 2002 au lycée de San Jacinto, comme dernière évaluation de l’activité de Mme Lujambio en tant que professeur et sous-directrice.
  5. 839. Enfin, le gouvernement fait savoir que le Conseil pour l’enseignement du second degré, compte tenu du rapport de son service juridique du 11 août 2004 et de celui de la Commission d’évaluation des directeurs de Montevideo, réunie le 3 septembre 2004, a décidé d’«annuler l’appréciation concernant la sous-directrice Silvia Lujambio Grene, figurant dans le rapport d’évaluation pour l’année 2003 rédigé par la directrice du lycée no 13»; et d’«ordonner que seul soit retenu le dernier rapport d’évaluation concernant l’activité de l’enseignante exerçant la charge de sous-directrice pendant l’année 2002 au lycée de San Jacinto». Le gouvernement souligne que, d’après ses renseignements, aucune violation des conventions nos 98, 151 et 154 n’a été constatée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 840. Le comité observe que, selon les allégations des organisations plaignantes, les autorités de l’établissement d’enseignement (lycée no 13) ont utilisé le rapport d’évaluation annuel du professeur Mme Silvia Lujambio, dirigeante syndicale de la FENAPES et de l’ADES, pour réprimer l’exercice de ses droits syndicaux. Concrètement, les organisations plaignantes allèguent que la dirigeante syndicale, en raison de ses activités syndicales, a reçu une appréciation défavorable, traduite sous forme de blâme, dans le cadre d’une évaluation de sa fonction technique, pour avoir participé à une assemblée syndicale de la profession.
  2. 841. Le comité note l’information du gouvernement selon laquelle: 1) le service juridique du Conseil pour l’enseignement primaire a fait savoir: a) que le rapport d’évaluation concernant le professeur Mme Lujambio contient des éléments qui, sans indiquer un harcèlement flagrant, s’écartent des appréciations qu’un tel rapport est censé contenir; b) qu’il considère que la directrice de l’établissement n’aurait pas dû faire figurer dans le rapport des aspects qui ne concernent en rien la fonction pédagogique ou technique, et encore moins utiliser ces aspects au titre des mérites ou faiblesses qui déterminent une évaluation; c) que l’appréciation doit être totalement objective; d) qu’en conséquence, il convient d’avertir la directrice de l’établissement qu’elle n’a pas à prendre en considération des aspects étrangers à la fonction lorsqu’elle évalue la prestation professionnelle du professeur Mme Lujambio; et e) que les jugements tels que ceux exposés dans le rapport du professeur Mme Lujambio peuvent constituer une violation des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution de la République; 2) la Commission d’évaluation des directeurs de Montevideo a conclu le 3 septembre 2004 qu’il serait approprié d’annuler l’appréciation formulée dans le rapport d’évaluation en question, seul devant être retenu le dernier rapport d’évaluation concernant l’activité du professeur Mme Lujambio pendant l’année 2002 au lycée de San Jacinto; et 3) le Conseil pour l’enseignement du second degré, compte tenu des informations communiquées par son service juridique et par la Commission d’évaluation des directeurs de Montevideo, a décidé d’annuler le rapport d’évaluation 2003 concernant Mme Lujambio en sa qualité de professeur et de sous-directrice, rédigé par la directrice du lycée no 13, et décidé que seul sera retenu le dernier rapport d’évaluation concernant l’activité de Mme Lujambio pendant l’année 2002.
  3. 842. Observant que le rapport d’évaluation annuel concernant Mme Lujambio en tant que professeur et dirigeante syndicale, contre lequel les organisations plaignantes ont exercé un recours parce qu’elles considéraient que son contenu constituait un acte de harcèlement antisyndical, a été annulé, le comité estime que le présent cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 843. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le cas présent ne requiert pas d’examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer