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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 349, March 2008

Case No 2368 (El Salvador) - Complaint date: 22-JUN-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2006 [voir 340e rapport, paragr. 782 à 792] et, à cette occasion, a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du délai écoulé depuis les faits allégués (qui, selon le syndicat plaignant, ont eu lieu en 2001 et 2002), que certaines personnes licenciées ou supposées être victimes de menaces de licenciement n’ont demandé aucune intervention du ministère du Travail, que certains recours déposés par l’organisation plaignante ou par des adhérents n’ont pas abouti pour des raisons de forme (prescription, identification erronée des défendeurs) ou bien suivent leur cours et, compte tenu de la préoccupation que suscite la gravité des faits allégués pendant la période mentionnée (particulièrement les licenciements de dirigeants et de militants syndicaux, les menaces de licenciement envers les travailleurs qui ne renonceraient pas à adhérer, la promotion par l’employeur d’un syndicat parallèle et la violation de la convention collective), le comité demande au gouvernement de faire des propositions de médiation entre le syndicat plaignant, d’une part, et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa et la Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de C.V., d’autre part, afin de déboucher sur une solution satisfaisante pour les deux parties concernant les problèmes restant à traiter, et ce, dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective de l’OIT.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • c) Le comité reste dans l’attente des informations que le gouvernement lui fera parvenir quant au jugement relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Roberto Efraín aussitôt qu’il aura été rendu.
  2. 92. Dans une communication du 11 juin 2007, le gouvernement indique que les relations professionnelles entre le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STESEL) et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) traversent une phase de stabilité telle que des négociations directes ont lieu sur la révision de la convention collective de travail qui les lie. Le gouvernement fait également savoir que la Chambre constitutionnelle de l’honorable Cour suprême de justice a définitivement abandonné les poursuites contre le président de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en fonction au moment des faits, étant donné que le dirigeant syndical licencié, M. Roberto Efraín Acosta Cisneros, n’a pas pu prouver sa responsabilité dans cette affaire.
  3. 93. Vu que la réponse du gouvernement ne fait pas spécifiquement référence à l’issue de la procédure concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Roberto Efraín Acosta, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue finale de ladite procédure. Enfin, le comité prend note avec intérêt du nouveau climat de stabilité qui s’est établi dans les relations professionnelles ainsi que du processus de révision de la convention collective entrepris par le Syndicat des travailleurs du secteur de l’électricité (STESEL) et la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Il espère que cette négociation permettra d’aborder les questions liées à l’exercice des droits syndicaux.
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