ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 336, March 2005

Case No 2370 (Argentina) - Complaint date: 29-JUN-04 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 214. La plainte figure dans des communications du Syndicat des fonctionnaires de la nation (UPCN) datées des 26 mai et 29 juin 2004.
  2. 215. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 8 septembre 2004.
  3. 216. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 217. Dans sa communication du 26 mai 2004, le Syndicat des fonctionnaires de la nation (UPCN) explique qu’en vertu de la loi no 24185 de l’année 1992 la négociation collective a été définie sur le plan interne comme le mode de réglementation des relations entre employeurs et travailleurs du secteur public, conformément aux dispositions des conventions internationales nos 151 et 154 ratifiées par l’Argentine. Cette loi définit un domaine très vaste de négociation, étant entendu que cette dernière embrassera toutes les questions de travail relatives à la relation d’emploi, y compris celles qui ont trait aux salaires. Dans son article 6, la loi prévoit la négociation collective tant au niveau général qu’au niveau sectoriel, ainsi que la formation de commissions de négociation.
  2. 218. L’organisation plaignante indique qu’en vertu de ces dispositions juridiques les entités syndicales représentatives du secteur se sont mises d’accord pour négocier collectivement les conditions de travail, ce qui a entraîné la signature de la convention collective de travail identifiée par son décret d’homologation no 66/99, et dont sont signataires uniquement l’Etat employeur et l’UPCN. On notera qu’à partir du mois d’avril 2004 une autre entité syndicale représentative du secteur, l’Association des travailleurs de l’Etat, s’est fait représenter dans la convention. Cependant, le 12 janvier 2004, l’UPCN avait demandé officiellement au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale l’ouverture de négociations collectives de niveau sectoriel, conformément à ce qui est prévu dans le titre premier de la convention collective de travail du secteur public no 66/99 mentionnée ci-dessus, et par la loi no 24185 (art. 6); cette demande n’a pas été prise en considération, raison pour laquelle ce même fonctionnaire a été sommé, en date du 30 mars 2004, de conclure rapidement et d’ouvrir la négociation. Le délai de la sommation est venu à échéance le 20 mai 2004; le silence de l’administration face à cette sommation représente donc un refus de négocier de manière conventionnelle. La négociation des conventions sectorielles prévue dans l’annexe II de la convention collective no 66/99 n’a pas eu lieu, et les commissions de négociation n’ont même pas été formées, car l’Etat employeur a adopté une conduite contraire aux dispositions juridiques, nationales et internationales.
  3. 219. L’organisation plaignante allègue qu’elle a réclamé l’ouverture de ces négociations sectorielles à plusieurs reprises, comme l’indiquent les demandes effectuées auprès du ministère du Travail en date du 10 février 2000 et du 12 janvier 2004 et auprès du sous-secrétariat de la Gestion publique en juillet 2003, et qui n’ont jamais fait l’objet d’une réponse de la part de l’Etat employeur. L’UPCN estime que le fait que l’Etat employeur n’ait pas entamé de négociations collectives sectorielles en dépit des demandes répétées et expresses qui ont été formulées à cet égard prouve sa volonté de ne pas résoudre d’une manière paritaire la question des conditions de travail dans le secteur public, ce qui constitue une violation flagrante du principe de bonne foi qui doit présider à la relation entre travailleurs et employeurs en matière de droits collectifs de travail, et va à l’encontre de l’esprit de négociation que tentent de renforcer les conventions de l’OIT et les normes nationales en vigueur à cet égard.
  4. 220. L’UPCN ajoute que l’Etat employeur s’est rendu coupable de non-respect de l’obligation juridique de négocier collectivement. Il n’a pas assumé son devoir qui consiste à résoudre les problèmes à un niveau paritaire et il prend des décisions unilatérales sur des questions qui relèvent de la négociation collective, violant ainsi les principes et les normes constitutionnelles, au détriment de la nature même de la fonction publique et, par conséquent, des salariés représentés par l’UPCN. Concrètement, l’organisation plaignante fait référence à des prises de décisions unilatérales par les autorités, qui sont citées ci-après, et qui concernent des questions relevant de la négociation collective:
    • – la résolution SSGP no 34/03, publiée au Bulletin officiel no 30.285 en date du 26 novembre 2003, et qui porte modification de la résolution SSGP no 2/02, établit unilatéralement la constitution d’une commission consultative du système national de formation, en violation de la représentation proportionnelle prévue par l’article 4 de la loi no 24185, et par le chapitre X de la loi no 25164, qui crée le Fonds permanent de formation et de recyclage professionnel. A l’heure où ce rapport est rédigé, ce fonds n’a pas commencé de fonctionner. Cette résolution a fait officiellement l’objet d’un recours le 11 décembre 2003;
    • – le projet de règlement général pour le pourvoi des postes inclus dans la nomenclature des fonctions exécutives présenté par le sous-secrétariat à la Gestion publique prétend lui aussi prendre des décisions unilatérales sur des questions qui relèvent de la négociation collective, ce qui constitue une violation sans équivoque de la procédure de pourvoi des postes essentiels du Système national de la profession publique (SINAPA). Ce projet de règlement a également fait l’objet d’un recours le 23 décembre 2003;
    • – l’Institut national de technologie agricole (INTA) a mené à bien des pourvois de postes de direction, en faisant fi de la participation de l’UPCN en qualité d’observateur et en refusant de se référer à la convention collective. Cette situation a été dénoncée auprès de la Commission permanente d’application et des relations de travail (COPAR) (en vertu de l’article 67 de la convention collective de travail no 66/99), en date du 12 décembre 2003;
    • – en ce qui concerne l’Administration des parcs nationaux, la résolution no 205/03 induit un comportement contraire aux droits établis dans la convention collective du travail, car des modifications ont été apportées aux mécanismes d’intégration et de sélection du personnel du corps de gardes des parcs nationaux, ce qui a entraîné la modification des droits et des obligations établis dans le tableau d’avancement approuvé par le décret PEN no 1455/87. Il va de soi que ce fait relève de la négociation traditionnelle et qu’il ne saurait y avoir à cet égard une décision unilatérale prise par l’Etat employeur. Cette situation a été dénoncée auprès de la COPAR le 21 novembre 2003;
    • – la résolution SSGP no 7/01 et le décret no 106/01 violent les règles de représentativité syndicale établies par l’article 4 de la loi no 24185 et par le décret no 993/91, car ils incorporent unilatéralement dans la négociation une association syndicale qui n’a pas signé la convention collective correspondante. L’UPCN fait savoir que la révocation de ce règlement a été demandée.
  5. 221. Enfin, l’organisation plaignante fait savoir que, récemment, l’Etat employeur a annoncé, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue devant les médias, une éventuelle augmentation de salaire allant jusqu’à 150 pesos pour les fonctionnaires dont la rémunération est inférieure à 1 000 pesos (cependant, le pouvoir exécutif national n’a encore publié aucune norme qui réglemente ou confirme l’existence juridique de cette décision). C’est là une violation claire de la négociation collective puisque, parallèlement à cette annonce unilatérale et n’ayant donné lieu à aucune consultation, l’UPCN entretenait des contacts suivis avec certains secteurs du gouvernement pour arriver à un accord permettant la recomposition salariale des travailleurs du secteur. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’en Argentine la discussion relative au tableau d’avancement et aux salaires des travailleurs de l’Etat doit avoir lieu dans le cadre des compétences de la négociation collective et que c’est uniquement par le recours à cette voie paritaire que certains de ces concepts pourraient être modifiés. S’il persiste dans ses intentions, l’Etat employeur résout, en fait, unilatéralement une question qui ne saurait être résolue que par accord paritaire.
  6. 222. Dans sa communication du 29 juin 2004, l’UPCN fait savoir que le 25 juin 2004 il a officiellement demandé une fois encore, et cette fois individuellement pour chaque secteur, que soit convoquée une réunion pour constituer les commissions de négociation des conventions collectives sectorielles des divers échelons compris dans la convention collective générale pour l’administration publique nationale no 66/99. Cette demande, conforme aux articles 5, 6 et 7 du décret no 447/93, ainsi qu’aux articles 6 et 7 de la loi no 24185, constitue l’ultime voie possible, après avoir épuisé toutes les instances paritaires et les voies administratives de l’Argentine. L’UPCN ajoute que, conformément aux normes citées, l’Etat est tenu de convoquer ces négociations dans les quinze jours à dater de la présentation de tous les instruments juridiques nécessaires à cette convocation. Ces délais juridiques viendront inexorablement à échéance le 26 juillet 2004.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 223. Dans sa communication du 8 septembre 2004, le gouvernement affirme qu’en ce qui concerne la plainte en question les conventions internationales du travail nos 151 et 154 n’ont pas été violées. Il affirme également que, conformément à l’article 5 de la loi no 24185, la convocation de négociations collectives relève de la décision exclusive des pouvoirs publics investis de la représentation de l’Etat, et qu’à cet effet les procédures prévues par la législation doivent être accomplies. Le gouvernement ajoute, en outre, qu’à ce jour la question est devenue obsolète puisque ces mêmes négociations sont ouvertes.
  2. 224. Le gouvernement déclare par ailleurs que, pour ce qui est des allégations de l’organisation plaignante portant sur des manquements de la part de l’Etat employeur, il convient de formuler les considérations suivantes:
    • i) le sous-secrétariat à la Gestion publique a émis dans le cadre de ses compétences, en date du 24 novembre 2003, la résolution no 34/03 publiée au Bulletin officiel le 26 novembre 2003, qui fait référence à la constitution d’une commission consultative du Système national de formation. L’UPCN a interjeté un recours contre cette résolution le 11 décembre 2003, ce qui a donné lieu au rapport no 4240/03 daté du 29 décembre 2003, et à sa remise immédiate pour traitement au secrétariat juridique et technique de la présidence de la nation, puisqu’il s’agit du service juridique permanent du sous-secrétariat. Un nouveau recours est interjeté par l’UPCN;
    • ii) pour ce qui est de la remise en question du projet de règlement général concernant le pourvoi de postes inclus dans la nomenclature des fonctions exécutives, il faut souligner que ce projet ne concernait en fait que le matériel de travail; par ailleurs, un projet ne peut donner lieu à un recours non plus que des travaux préparatoires, les rapports et, en général, toute manifestation qui n’est pas en soi suffisante pour donner lieu à une action juridique immédiate; tous ces éléments ne sauraient faire l’objet de recours administratifs non plus que judiciaires, même s’ils comportent quelques défauts;
    • iii) quant à la situation de l’Institut national de technologie agricole, on allègue une dénonciation auprès de la Commission permanente d’application et des relations de travail (COPAR); cependant, l’Etat employeur a pourtant fait savoir qu’il a commencé l’analyse et les consultations respectives en demandant un délai supplémentaire au syndicat afin d’établir sa position. Le syndicat a accepté, et l’on s’est mis d’accord pour traiter du thème lors de la prochaine session de la COPAR, à convenir;
    • iv) pour ce qui est de la situation dans l’Administration des parcs nationaux, les syndicats et le sous-secrétariat à la Gestion publique ont signé un accord daté du 4 mai 2004 à la suite de quoi une résolution conjointe a été émise, concernant notamment le processus de sélection des gardes du parc auxiliaires.
  3. 225. Le gouvernement ajoute qu’indépendamment de ce qui est exprimé plus haut, lors de la session du 30 mars 2004 de la Commission permanente d’application et des relations de travail (COPAR), l’UPCN a manifesté qu’il était prêt à contribuer pour que les questions qui font l’objet de l’analyse soient mieux approfondies.
  4. 226. Quant à l’allégation selon laquelle l’UPCN remet en question tant le décret no 106/01 que la résolution SSGP no 7/01, qui détermine l’intégration des délégations juridictionnelles de la Commission permanente des carrières, le gouvernement fait savoir qu’il n’y a aucun obstacle juridique à ce que le pouvoir exécutif, en vertu des facultés de prise de décisions qui lui sont conférées, prévoie la participation d’un observateur de l’Association des travailleurs de l’Etat dans les instances pertinentes.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 227. Le comité observe que, dans le cas présent, le Syndicat des fonctionnaires de la nation (UPCN) allègue que, bien que la législation nationale prévoie la négociation collective comme mode de réglementation des relations de travail dans le secteur public, tant au niveau général que sectoriel, l’Etat a refusé d’entamer des négociations collectives au niveau sectoriel alors qu’elles sont demandées depuis février 2000 par l’organisation plaignante. Cette dernière ajoute que l’Etat a par ailleurs décidé unilatéralement des questions qui relèvent de la négociation collective et mentionne des exemples de décisions prises sur des thèmes qui, à son avis, auraient dû faire l’objet d’une négociation collective.
  2. 228. En premier lieu, tout en regrettant l’important retard pris par la négociation collective, le comité prend bonne note du fait que, selon le gouvernement, les négociations demandées par l’UPCN ont déjà été entamées. Le comité s’attend à ce que ces négociations permettront de résoudre très rapidement les questions qui se posent.
  3. 229. S’agissant des cas mentionnés par l’UPCN pour lesquels l’Etat aurait pris des décisions unilatérales alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une négociation collective (concrètement, la résolution SSGP no 34/03 qui établit la nécessité de constituer une commission consultative du Système national de formation; le projet de règlement général pour le pourvoi des postes inclus dans la nomenclature des fonctions exécutives; les processus de sélection des postes de direction dans l’Institut national de technologie agricole; et les modifications des mécanismes de recrutement et de sélection du personnel du corps de gardes des parcs nationaux), le comité note que, selon le gouvernement, lors de la réunion de la Commission permanente d’application et des relations de travail prévue par l’article 67 de la convention collective de travail no 66/99 du 30 mars 2004, l’UPCN a déclaré qu’il était prêt à contribuer pour que les questions faisant l’objet d’une analyse soient mieux approfondies. A cet égard, le comité veut croire que le gouvernement et l’UPCN pourront trouver une solution aux problèmes qui se posent.
  4. 230. Pour ce qui est de la résolution SSGP no 7/01 et du décret no 106/01 par lesquels, selon l’UPCN, une association syndicale s’est jointe unilatéralement à la négociation, sans avoir signé la convention collective pertinente, le comité note que le gouvernement déclare qu’il n’existe aucun obstacle juridique à ce que le pouvoir exécutif, en vertu des facultés de prise de décisions qui lui sont conférées, prévoie la participation d’un observateur de l’Association des travailleurs de l’Etat dans les instances pertinentes, et il observe en outre que l’organisation plaignante n’a pas indiqué que cette organisation n’était pas représentative.
  5. 231. Enfin, concernant l’allégation relative à la possibilité que l’Etat puisse décider unilatéralement d’augmenter de 150 pesos les salaires des travailleurs du secteur public dont les rémunérations sont inférieures à 1 000 pesos, le comité observe que le gouvernement n’a fait aucune remarque à cet égard. Le comité s’attend à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fasse l’objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées. Le comité rappelle que l’article 7 de la convention no 151 dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d’agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 232. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Tout en regrettant l’important retard pris par la négociation collective, le comité prend bonne note du fait que le gouvernement fait savoir que les négociations demandées par l’UPCN ont été entamées, et s’attend à ce que ces négociations permettront de résoudre très rapidement les questions en litige.
    • b) S’agissant des cas mentionnés par l’UPCN pour lesquels l’Etat aurait pris des décisions unilatérales alors qu’ils relevaient de la négociation collective, le comité veut croire que le gouvernement et l’UPCN pourront trouver une solution à ces problèmes dans le cadre de la Commission permanente d’application et des relations de travail, comme le prévoit l’article 67 de la convention collective de travail no 66/99 du 30 mars 2004.
    • c) Pour ce qui est de l’allégation relative à la possibilité que l’Etat puisse décider, unilatéralement, d’augmenter de 150 pesos les salaires des travailleurs du secteur public dont la rémunération est inférieure à 1 000 pesos, le comité s’attend à ce que toute décision relative à une modification salariale dans le secteur public fasse l’objet de consultations préalables avec les organisations de travailleurs concernées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer