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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 340, March 2006

Case No 2371 (Bangladesh) - Complaint date: 15-JUL-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2005 [voir 337e rapport, paragr. 214-240] et a fait à cette occasion les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, à modifier la législation pour éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres pour la constitution d’organisations de travailleurs.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que le syndicat Immaculate (Pvt.) Ltd. Sramik soit rapidement enregistré. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante pour examiner en détail et sans retard l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création, et de veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées pour donner suite à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale. Le comité demande que, s’il ressort de l’enquête indépendante que des licenciements ont effectivement eu lieu en raison de la participation des travailleurs concernés à la création d’un syndicat, ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi sans perte de salaire. Si l’enquête indépendante montre que la réintégration n’est pas possible, le comité demande au gouvernement de s’assurer qu’une indemnisation adéquate est versée aux travailleurs de telle sorte qu’elle constitue une sanction suffisamment dissuasive. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  2. 36. Dans sa communication datée du 2 octobre 2005, le gouvernement a fourni des informations sur les recommandations ci-dessus. Il indique en particulier, en ce qui concerne la recommandation a), que, étant donné la situation sociopolitique et économique du Bangladesh, l’exigence minimum de 30 pour cent du nombre total des travailleurs pour constituer un syndicat dans l’établissement en cause est justifiée. Il déclare donc qu’il n’y a pas lieu de modifier la loi sur ce point.
  3. 37. Le gouvernement indique également, en ce qui concerne la recommandation b), que l’appel (no 01 de 2004), interjeté par le syndicat auprès du premier Tribunal du travail de Dacca au sujet du refus d’enregistrement, est toujours en instance. La prochaine audience a été fixée au 11 octobre 2005, et le gouvernement déclare que le jugement de la Cour sera communiqué dès qu’il aura été prononcé.
  4. 38. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement déclare que la législation nationale prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale. Il indique que, en vertu de l’article 25(1) de la loi sur l’emploi (réglementation) de 1915, les travailleurs ont la possibilité de s’adresser aux tribunaux s’ils ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Par ailleurs, en vertu de l’article 25 (procédure de grief) de la loi sur l’emploi (réglementation) de 1965, tous les travailleurs, y compris ceux qui ont été licenciés et qui veulent faire valoir leurs droits, peuvent soumettre un grief à leur employeur et, s’ils ne sont pas satisfaits de la décision, s’adresser au tribunal du travail.
  5. 39. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la recommandation a) ci-dessus, il déplore profondément que le gouvernement se contente de maintenir sa position selon laquelle l’exigence minimum de 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs pour la formation d’un syndicat se justifie par le contexte national. Le comité exhorte une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, en vue de modifier l’IRO, afin d’éviter les obstacles qui pourraient résulter de l’exigence d’un nombre minimum de membres pour la constitution d’organisations de travailleurs. Le comité appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.
  6. 40. En ce qui concerne sa recommandation selon laquelle le gouvernement devrait prendre immédiatement des mesures pour assurer un enregistrement rapide du syndicat, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas d’informations sur les mesures prises à cet égard et qu’il se contente d’évoquer l’appel interjeté par le syndicat, appel toujours en instance devant le premier Tribunal du travail de Dacca. Etant donné les préoccupations que suscitent les obstacles posés à la constitution des organisations de travailleurs par la règle relative au nombre de membres minimum, le comité exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour enregistrer rapidement le syndicat.
  7. 41. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour ouvrir une enquête indépendante visant à examiner en détail et sans retard l’allégation selon laquelle sept membres du syndicat ont été licenciés par l’entreprise lorsque celle-ci a appris qu’un syndicat était en cours de création et pour veiller à ce que des mesures appropriées soient adoptées pour donner suite à toute conclusion obtenue en rapport avec ces allégations de discrimination antisyndicale. Le comité demande instamment au gouvernement d’ouvrir rapidement une enquête indépendante au sujet de ces graves allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé de tout progrès intervenu à cet égard.
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