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Interim Report - Report No 342, June 2006

Case No 2372 (Panama) - Complaint date: 21-JUL-04 - Closed

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  1. 879. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP), en date du 21 juillet 2004. La Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) s’est associée à cette plainte par une communication du 14 janvier 2005. Le gouvernement a transmis des observations par des communications en date du 27 décembre 2004, des 22 mars et 18 mai 2005, et du 15 mai 2006.
  2. 880. Le Panama a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 881. Dans sa communication du 21 juillet 2004, le Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP) conteste le décret no 8 de février 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables car il juge qu’il porte atteinte à la stabilité et aux conditions de travail des gens de mer, notamment par son article 75 qui empêche les travailleurs de lancer une action revendicative ou à motif économique. L’organisation plaignante indique que, en vertu de cet article, les travailleurs de la mer et des voies navigables ne peuvent pas présenter de revendications en vue de la signature d’une convention collective ou autre accord, de telle sorte qu’il est impossible d’engager la procédure de conciliation préalable à l’exercice du droit de grève. Il s’ensuit qu’un groupe important de travailleurs ne peut exercer le droit de grève.
  2. 882. L’organisation plaignante indique que la Cour suprême de justice a déclaré non constitutionnel l’article 102 du décret contesté (au motif que cet article, selon le plaignant, n’était pas conforme à l’article 70 de la Constitution nationale, lequel dispose qu’aucun travailleur ne peut être licencié sans motif légitime et au mépris des formalités prévues par la loi) et que, en janvier 2001, elle a demandé à la même autorité judiciaire qu’elle déclare non constitutionnels divers articles du décret, notamment l’article 75 qui fait l’objet de la plainte.
  3. 883. Par ailleurs, l’organisation plaignante indique que, en juin 2002, l’entreprise Smit Harbour Towage Panama a licencié le capitaine Luis Fruto, secrétaire général du SITRASERMAP; après une longue procédure devant diverses instances judiciaires et un avis du ministère du Travail et du Développement social ordonnant la réintégration de l’intéressé et le versement d’une amende par l’entreprise pour non-respect, la question attend d’être tranchée par la Cour suprême de justice.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 884. Dans sa communication du 27 décembre 2004, le gouvernement indique que le décret no 8 du 26 février 1998 a été adopté à la suite d’un consensus auquel se sont associées différentes organisations syndicales et organisations d’employeurs, avec la médiation du gouvernement. Il indique aussi que la Cour suprême de justice est appelée à décider de la constitutionnalité des normes figurant dans ce décret et qu’elle a déjà jugé l’article 102 contraire à la Constitution.
  6. 885. Dans sa communication du 22 mars 2005, le gouvernement signale que la Cour suprême de justice ne s’est pas encore prononcée sur la constitutionnalité du décret no 8 de 1998. Néanmoins, le gouvernement, par le truchement du ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) et de l’Autorité maritime du Panama (AMP), continue à organiser des réunions intergouvernementales pour trouver des solutions et notamment pour apporter les correctifs nécessaires concernant les conditions de travail des gens de mer, compte tenu des conventions ratifiées par le Panama. Dans ce cadre, le placement des gens de mer et le système d’inspection du travail ont fait l’objet de discussions.
  7. 886. Dans sa communication du 18 mai 2005, le gouvernement indique qu’il n’entend pas émettre d’opinion sur le licenciement de M. Luis Fruto, vu que la Cour suprême de justice est saisie de l’affaire. Le gouvernement se réfère ensuite à la procédure judiciaire relative au licenciement et signale que la Cour suprême de justice doit encore se prononcer sur un recours en amparo présenté par M. Fruto. Le gouvernement indique aussi que la Direction générale du travail du ministère du Travail a ordonné la réintégration de M. Fruto et le versement des salaires qui lui étaient dus mais que l’autorité judiciaire a annulé cette décision.
  8. 887. Dans sa communication du 15 mai 2006, le gouvernement déclare qu’il reste déterminé à se conformer aux obligations internationales qu’il a contractées, et à s’efforcer de résoudre, dans la mesure du possible, tous les problèmes concernant les conventions de l’OIT que le Panama a ratifiées. Il ajoute à cet égard qu’il travaille constamment au règlement de ce cas mais qu’il n’a pas été possible de réaliser des avancées significatives, puisque la Cour suprême de justice n’a pas encore statué sur la requête en déclaration d’inconstitutionnalité présentée à l’égard du décret no 8 du 26 février 1998. Des discussions sont en cours afin de dégager un consensus en vue de la ratification de la convention sur le travail maritime, 2006. Le gouvernement indique enfin que l’on envisage la possibilité d’amender le décret-loi no 8 afin de le mettre en conformité avec la nouvelle convention maritime, et de répondre aux questions soulevées dans la présente plainte en rapport avec la convention no 87.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 888. Le comité observe que l’organisation plaignante conteste le décret no 8 de 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables parce qu’elle estime qu’il fait obstacle au droit de négociation collective et au droit de grève, et qu’elle conteste aussi le licenciement du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP) de l’entreprise Smit Harbour Towage Panama en avril 2002.
  2. 889. En ce qui concerne le décret no 8 de 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables, le comité observe que le gouvernement et l’organisation plaignante déclarent que, en janvier 2001, il a été demandé à la Cour suprême de justice de juger la constitutionnalité de plusieurs articles du décret, et notamment de l’article 75 critiqué par l’organisation plaignante. Le comité observe aussi que le gouvernement ne contredit pas l’allégation selon laquelle ce décret entrave l’exercice du droit de négociation collective et le droit de grève et qu’il affirme organiser, par l’intermédiaire du ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) et de l’Autorité maritime du Panama (AMP), des réunions intergouvernementales afin de trouver des solutions et notamment d’apporter les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions de travail des gens de mer, compte tenu des conventions que le Panama a ratifiées. Le comité note que le gouvernement a informé le BIT: 1) qu’il présentera à l’Assemblée législative un projet de nouveau code maritime; 2) qu’il reste déterminé à se conformer aux obligations internationales qu’il a contractées, et à s’efforcer de résoudre, dans la mesure du possible, tous les problèmes concernant les conventions de l’OIT que le Panama a ratifiées; 3) que des discussions sont en cours afin de dégager un consensus en vue de la ratification de la convention (no 186) sur le travail maritime, 2006, et que l’on envisage la possibilité d’amender le décret-loi no 8 afin de le mettre en conformité avec la convention no 186, et de répondre aux questions soulevées dans la présente plainte en rapport avec la convention no 87. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 75 du décret no 8 de 1998 et pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi dans le secteur considéré. Le comité demande également au gouvernement de tenir à ce sujet des consultations appropriées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer de la décision qui sera prise par la Cour suprême de justice au sujet de la constitutionnalité de plusieurs articles du décret no 8 ainsi que de tout nouveau projet de loi concernant le secteur maritime présenté à l’Assemblée législative.
  3. 890. Quant au licenciement du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP), M. Luis Fruto, de l’entreprise Smit Harbour Towage Panama, en avril 2002, le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement indiquent attendre la décision de la Cour suprême de justice au sujet du recours en amparo qui a été présenté par M. Fruto au motif que les droits garantis par la Constitution n’ont pas été respectés. Dans ces conditions, le comité déplore le temps écoulé depuis le début de la procédure judiciaire (avril 2002) et espère que la Cour suprême de justice se prononcera rapidement sur le licenciement de M. Fruto; vu que le ministère du Travail a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical, il demande au gouvernement, au cas où il serait finalement établi que ce licenciement est dû à des activités syndicales, de prendre les mesures voulues pour que ce dirigeant soit réintégré rapidement et que lui soient versés tous les salaires qui lui sont dus et autres indemnités prévues par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 891. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le décret no 8 de 1998 qui réglemente le travail en mer et sur les voies navigables, le comité note que le gouvernement ne contredit pas l’allégation selon laquelle ce décret empêche l’exercice du droit de négociation collective et du droit de grève et lui demande en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 75 de ce décret, et pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi dans le secteur considéré. Le comité demande également au gouvernement de tenir à ce sujet des consultations appropriées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En outre, le comité demande au gouvernement de le tenir au courant de la décision qui sera prise par la Cour suprême de justice au sujet de la constitutionnalité de plusieurs articles du décret no 8 ainsi que de tout nouveau projet de loi concernant le secteur maritime qui pourrait être présenté à l’Assemblée législative.
    • b) En ce qui concerne le licenciement du secrétaire général du Syndicat des travailleurs des services maritimes de remorquage et chalandage et activités connexes du Panama (SITRASERMAP), M. Luis Fruto, de l’entreprise Smit Harbour Towage Panama, en avril 2002, le comité déplore le temps écoulé depuis le début (avril 2002) de la procédure judiciaire concernant ce licenciement et espère fermement que la Cour suprême de justice se prononcera rapidement sur cette affaire et, vu que le ministère du Travail a ordonné la réintégration de ce dirigeant syndical, il demande au gouvernement, pour le cas où il serait finalement établi que ce licenciement est dû à des activités syndicales, que les mesures nécessaires soient prises pour que M. Fruto soit réintégré rapidement et que lui soit versée l’intégralité des salaires qui lui sont dus et autres indemnités prévues par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême de justice.
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