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Interim Report - Report No 338, November 2005

Case No 2373 (Argentina) - Complaint date: 30-JUL-04 - Closed

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  • le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza qui ont déclaré illégale une démonstration de force (assemblée sur le lieu de travail) et sommé
  • les parties d’assurer 50 pour cent des services durant une interruption des activités dans les domaines de la santé et des services municipaux car il s’agit de services publics essentiels.
  • Les organisations plaignantes allèguent que des sanctions ont été prises contre 45 travailleurs qui ont participé à l’assemblée déclarée illégale.
    1. 359 La plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) et de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) datée de juillet 2004. Par des communications de septembre 2004 et de mai 2005, les organisations plaignantes ont envoyé des informations complémentaires et de nouvelles allégations.
    2. 360 Le gouvernement a envoyé ses observations par communication du 12 mai 2005.
    3. 361 L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignantes

A. Allégations des plaignantes
  1. 362. Dans leur communication de juillet 2004, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE ) et la Centrale des travailleurs argentins (CTA) déclarent que, le ler mars 2004, le Comité exécutif de la province de Mendoza de l’Association des travailleurs de l’Etat a demandé une audience au maire de la localité de Godoy Cruz (province de Mendoza), pour lui présenter les délégués de l’ATE dans cette municipalité et aborder d’autres thèmes intéressant les travailleurs. Le 16 mars 2004, le comité exécutif a adressé au maire la communication suivante: «en l’absence d’une réponse à notre demande d’audience en vue de traiter de divers problèmes qui se posent dans le secteur, nous avons déclaré l’état d’assemblée et de mobilisation permanentes dans la municipalité de Godoy Gruz», pour réclamer l’ouverture de négociations collectives «paritaires» sur les salaires et les conditions de travail. Les organisations plaignantes ajoutent qu’à la même date elles ont notifié les mesures adoptées au sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza; selon elles, il ressort clairement de ce qui précède que l’employeur et l’administration provinciale ont été informés de ces démonstrations de force.
  2. 363. Les organisations plaignantes déclarent que, le 26 avril 2004, le Comité exécutif provincial de Mendoza de l’Association des travailleurs de l’Etat a notifié au maire de Godoy Cruz, localité de la province de Mendoza, les résolutions adoptées par le Congrès provincial extraordinaire de l’ATE, qui prévoyaient, entre autres, l’organisation par le Congrès national extraordinaire de l’ATE d’une journée nationale de protestation le 28 avril 2004. La mesure particulière consistait en une assemblée permanente sur les lieux de travail. Toutes ces mesures ont été décidées pour appuyer une série de revendications portant notamment sur une augmentation salariale et l’ouverture de négociations collectives locales (paritaires). Le même avis a été envoyé au sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza, et à la délégation du ministère du Travail de la nation.
  3. 364. Les organisations plaignantes n’ont toujours pas reçu de réponse et n’ont pas été reçues en audience pour discuter des problèmes, ce qui a envenimé le conflit. Le 14 mai 2004, le maire de Mendoza a été informé qu’une démonstration de force serait organisée le 19 mai 2004 sous la forme d’une «assemblée permanente et d’une mobilisation», en vertu d’une décision prise par le Congrès provincial de l’ATE. Le maire a continué à ne pas donner de réponse aux décisions envisagées et les travailleurs ont poursuivi l’organisation de l’assemblée et de la mobilisation permanentes. Ces faits ont été communiqués au maire par la note no 7220-E-04 datée du 1er juin 2004. Finalement, le 25 juin 2004, un avis a été envoyé au sous-secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale de la province de Mendoza et à la délégation du ministère du Travail de la nation pour les informer qu’une journée de protestation aurait lieu le 29 juin 2004.
  4. 365. Selon les organisations plaignantes, les travailleurs voulaient surtout présenter à la municipalité de Godoy Cruz une revendication relative à une augmentation salariale et à l’ouverture de négociations collectives; ce n’est qu’en raison de l’indifférence et du manque d’intérêt des autorités, qui n’ont pas répondu aux demandes du syndicat et n’ont pas proposé d’entamer des discussions, que les travailleurs ont décidé d’organiser une démonstration de force. Les travailleurs recherchent la détermination de leurs conditions de travail par la négociation collective et c’est l’employeur – dans ce cas les autorités municipales – qui fait obstacle à cette possibilité. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une absence de cadre normatif; l’Etat argentin d’une façon générale, et la province de Mendoza en particulier, disposent de nombreuses dispositions normatives à cet égard.
  5. 366. Les organisations plaignantes allèguent que l’employeur n’a pas seulement refusé de donner suite à ces requêtes fondamentales, il a cherché à annuler les décisions collectives en intimidant les travailleurs individuellement. Le 22 juin 2004, les travailleurs se sont réunis en assemblée – comme ils en avaient informé l’employeur et les administrations provinciale et nationale dans les délais requis. Le sous-secrétariat du Travail de la province et la municipalité employeur ont alors décidé de procéder à une enquête (résolution no 4476-S-04). L’administration provinciale et les représentants de la municipalité ont dressé un acte d’inspection (no 270476 daté du 22 juin 2004), sans qu’il y ait eu la moindre observation directe ou constatation personnelle de l’inspecteur, et encore moins d’exposé ou de déclaration des travailleurs concernés. Sur la base d’un acte absolument illégitime fondé uniquement sur la volonté inquisitoire du maire, incapable de régler le conflit, et avec la complicité de l’autorité publique provinciale, les travailleurs qui participaient à l’assemblée ont été pris à partie individuellement. L’intimidation individuelle s’est poursuivie avec l’envoi de notes adressées à chaque travailleur leur ordonnant de «présenter un exposé des motifs pour lesquels ils n’avaient pas assumé leurs tâches habituelles le 22 juin 2004».
  6. 367. Les organisations plaignantes indiquent que, sur la base du dossier établi après l’inspection du 22 juin 2004, les conseillers juridiques du sous-secrétariat du Travail de la province ont émis un avis et le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza a adopté, le 24 juin 2004, la résolution no 2735/04 dont le libellé est reproduit ci-après: «VU: Les dispositions des articles 2, 5, 68, 87, 103, 104 et la Convention Nation/Province no 22/2000, la loi no 23551; CONSIDéRANT: Que le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province est compétent pour intervenir dans le conflit qui se pose, conformément aux dispositions de la loi no 4974. Que, conformément aux informations fournies, les procédures de consultation et de négociation prévues par la législation en vigueur n’ont pas été épuisées, et que, en raison de l’absence de communication des mesures d’action directe à l’autorité administrative avant l’adoption de ladite action directe, il n’a pas été possible d’arriver à un règlement du conflit, ce qui constitue un non-respect des dispositions législatives en vigueur. La direction des assesseurs-conseils a émis un avis aux pages 5 et suivantes. Les procédures et résolutions, ainsi que leurs fondements, sont reproduits brièvement. C’est ainsi que le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province a décidé: Article 1: de déclarer illégales les mesures adoptées. Article 2: d’enregistrer, de notifier et d’archiver les résolutions adoptées».
  7. 368. Les organisations plaignantes nient que, comme l’affirme la résolution: «la mesure a été prise sans consultation, sans préavis et sans qu’il y ait eu plainte ou requête d’aucune sorte». Selon les organisations plaignantes, le conflit existait depuis plusieurs mois, les préavis requis ont été donnés et des requêtes claires ont été formulées. Elles nient également que les procédures de consultation et de négociation prévues par la législation en vigueur n’ont pas été épuisées. Il ne ressort ni du dossier administratif établi après l’inspection ni de tout ce qui l’a précédé que l’employeur a cherché à établir un quelconque mécanisme de consultation et de négociation. Au contraire, les travailleurs ont toujours demandé instamment une négociation collective et ont averti l’employeur des mesures envisagées en raison de son silence et de celui des administrations provinciales et nationales qui ont aussi été dûment informées de chaque mesure.
  8. 369. Les organisations plaignantes ajoutent que, le 25 juin 2004, la résolution no 2738/04 a été édictée. Aux termes de ladite résolution, le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza a inclus les «services publics municipaux» dans les services essentiels et a ordonné d’assurer 50 pour cent des services. La résolution contre laquelle les plaignantes s’opposent dispose ce qui suit: «VU: l’avis de l’ATE relatif à l’organisation d’une journée de protestation le 29 juin 2004 sous la forme d’une grève, d’assemblées et/ou d’une mobilisation dans toutes les entités de l’administration centrale, dans tous les organismes centralisés et décentralisés ainsi que dans toutes les municipalités de la province. CONSIDÉRANT: qu’étant donné les faits annoncés et la compétence de l’organisme chargé d’intervenir dans le conflit qui se pose, conformément à la loi no 4974. Que les conseillers-assesseurs ont envoyé des avis dont les fondements sont reproduits brièvement. Le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province DéCIDE: Article 1: d’étendre la portée de la résolution no 2539/2004 à la grève du 29 juin 2004 et d’ordonner à toutes les entités de l’administration centrale, à tous les organismes décentralisés ainsi qu’à toutes les municipalités de la province de respecter ladite résolution qui s’applique désormais dans le cadre d’une grève. Article 2: d’ordonner aux parties de s’engager à assurer 50 pour cent des services dans les domaines de la santé et des services publics municipaux étant donné qu’il s’agit de services publics essentiels. Article 3: d’enregistrer, notifier et archiver la présente résolution».
  9. 370. Selon les organisations plaignantes, il est absolument clair qu’il y a eu une caractérisation générique dans le cadre de laquelle les autorités municipales n’ont pas voulu préciser de manière détaillée quels services municipaux devaient être garantis, avec l’unique et notable exception que ces services sont différents des services de santé.
  10. 371. Enfin, les organisations plaignantes affirment que les résolutions auxquelles elles s’opposent violent les principes de la liberté syndicale et la convention no 87, qui reconnaissent aux organisations syndicales le droit de formuler leur programme d’action qui a pour objectif de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. Selon les organisations plaignantes, la majorité des travailleurs de la municipalité de Godoy Cruz a décidé en assemblée de faire une démonstration de force pour revendiquer l’ouverture de négociations collectives sur les conditions de travail et une augmentation des salaires.
  11. 372. Dans leur communication de septembre 2004, les organisations plaignantes indiquent que la municipalité de Godoy Cruz de la province de Mendoza a édicté la résolution no 1727 du 11 août 2004 en vertu de laquelle elle a sommé à comparaître 45 travailleurs qui avaient participé à l’assemblée permanente du 22 juin 2004.
  12. 373. Dans leur communication de mai 2005, la CTA et l’ATE ont présenté de nouvelles allégations concernant la province de Misiones. Les organisations plaignantes allèguent qu’après avoir été informées que l’organisation syndicale ATE avait décidé d’organiser une grève, un état d’alerte, une assemblée permanente et la mobilisation durant plusieurs jours au mois d’avril, les autorités de la province de Misiones ont pris des mesures à l’encontre des travailleurs participant aux démonstrations de force.
  13. B. Réponse du gouvernement
  14. 374. Dans sa communication du 12 mai 2005, le gouvernement déclare qu’en vertu du régime fédéral de gouvernement les gouvernements provinciaux jouissent de l’autonomie de légiférer et d’agir pour leurs propres administrations. C’est pourquoi ce gouvernement national a porté à la connaissance des autorités de la province de Mendoza la plainte dont il est question afin qu’elles apportent les observations qui leur semblent pertinentes.
  15. 375. Le gouvernement indique que, selon les informations fournies par les autorités provinciales de Mendoza, le conflit qui est à l’origine de la plainte était limité au secteur de l’élimination des déchets de la municipalité de Godoy Cruz. Le concept de «services essentiels» peut s’étendre à toute activité dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Conformément à ce principe, et tenant compte du fait qu’une grève totale des services d’élimination des déchets peut effectivement mettre en danger la santé de la population, l’autorité du travail de la province de Mendoza a exigé que 50 pour cent des services soient assurés dans le secteur de la santé et des services publics municipaux en se basant sur des critères précis de liens avec l’hygiène et la sécurité publique.
  16. 376. De même, le gouvernement signale que les autorités provinciales de Mendoza ont indiqué que l’ATE s’est pourvue en justice contre la déclaration d’illégalité de la démonstration de force et que des sanctions ont été imposées aux travailleurs. L’action est en instance devant la première chambre du travail de la première circonscription judiciaire de Mendoza (affaire Association des travailleurs de l’Etat [ATE] contre la municipalité de Godoy Cruz; recours en amparo du syndicat). Actuellement, cette affaire est en instance et se trouve au stade de la réunion des preuves, aucun jugement n’ayant encore été prononcé sur le fond.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 377. Le comité observe que les organisations plaignantes déclarent que l’Association des travailleurs de l’Etat (Comité directeur de la province) a essayé plusieurs fois – mais en vain – d’obtenir une réunion avec les autorités de la municipalité de Godoy Cruz pour présenter ses délégués et aborder des questions intéressant les travailleurs (notamment des revendications salariales et l’ouverture de négociations collectives locales). Elle a ensuite écrit à ces autorités pour les informer que les organisations plaignantes avaient déclaré l’état d’assemblée permanente et de mobilisation à partir du 16 mars 2004; postérieurement, l’ATE a averti qu’une journée de protestation aurait lieu le 29 juin 2004. Les organisations plaignantes allèguent que le sous-secrétariat du Travail de la province de Mendoza a aussitôt adopté la résolution no 2735 du 24 juin 2004 déclarant que la démonstration de force (assemblée permanente) du 22 juin 2004 était illégale; par cette même résolution, il a sommé à comparaître les 45 travailleurs qui participaient à ladite assemblée; le 25 juin 2004, il a édicté une résolution no 2738 par laquelle il déclarait que la mesure prévue pour le 29 juin constituait une grève et ordonnait aux parties de s’engager à assurer 50 pour cent des services dans les domaines de la santé et des services publics municipaux étant donné qu’il s’agissait de services publics essentiels.
  2. 378. Pour ce qui est de la résolution no 2735/04 à laquelle les organisations s’opposent – à savoir la résolution par laquelle le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza a déclaré illégale la démonstration de force (assemblée sur le lieu de travail) décidée le 22 juin 2004 par les travailleurs de la municipalité de Godoy Cruz, le comité note que le gouvernement déclare ce qui suit: l’ATE a engagé auprès de la justice de la province de Mendoza une procédure d’amparo qui se trouve au stade de la réunion de preuves. A cet égard, le comité rappelle qu’en de nombreuses occasions il a estimé que la déclaration d’illégalité d’actions de revendications, telles que la grève ou des mesures équivalentes telles que la déclaration de l’assemblée permanente, ne devrait pas être de la compétence du gouvernement mais d’un organe indépendant ayant la confiance des parties. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce critère soit respecté. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure d’amparo engagée par le syndicat qui est en instance devant l’autorité judiciaire de la province.
  3. 379. Quant à l’allégation relative à la sommation à comparaître imposée à 45 travailleurs qui ont participé à la démonstration de force déclarée illégale, le comité note que le gouvernement déclare ce qui suit: le recours d’amparo pris par le syndicat auprès de l’autorité judiciaire au sujet de la déclaration d’illégalité de la démonstration de force (assemblée permanente) du 22 juin 2004 porte également sur cette question. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat dudit recours d’amparo.
  4. 380. Enfin, au sujet de la résolution no 2738 du 25 juin 2004 à laquelle s’opposent les organisations plaignantes, résolution par laquelle le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza a ordonné aux parties d’assurer – durant toute la journée de protestation du 29 juin 2004 et dans toutes les entités de l’administration centrale, dans tous les organismes centralisés, décentralisés et municipaux – 50 pour cent des services de santé et des services municipaux car il s’agit de services publics essentiels, le comité note que selon le gouvernement: 1) le conflit qui a motivé la présentation de la plainte était limité au secteur de l’élimination des déchets dans la municipalité de Godoy Cruz; et 2) le concept de services essentiels peut s’étendre à toute activité dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne; c’est en se basant sur ce principe que l’autorité du travail de la province a estimé qu’une grève totale des activités d’élimination des déchets peut effectivement mettre en danger la santé de la population.
  5. 381. A cet égard, le comité observe qu’il ressort des informations communiquées par les organisations plaignantes et du texte de la résolution no 2738 que la journée de protestation n’a pas été limitée au secteur de l’élimination des déchets (la résolution se réfère aux domaines de la santé et des services publics municipaux). Néanmoins, le comité rappelle qu’en ce qui concerne la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien il a déclaré en de nombreuses occasions «qu’il importe que participent non seulement les organisations d’employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. En effet, outre que cela permettrait un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima strictement nécessaires, cela contribuerait aussi à garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante en raison de son peu d’impact et à éviter de donner aux organisations syndicales l’impression que l’échec de la grève tient à ce que le service minimum a été prévu d’une manière trop large et fixé unilatéralement». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 560.] Le comité observe à cet égard que la loi no 25877 de la législation du travail dispose en son article 24 que: «Sont considérés comme essentiels les services sanitaires et hospitaliers, la production et la fourniture d’eau potable, d’énergie électrique et de gaz ainsi que le contrôle du trafic aérien. Une activité non comprise dans le paragraphe précédent pourra être qualifiée exceptionnellement comme service essentiel par une commission indépendante intégrée selon les dispositions réglementaires, avec l’ouverture d’une procédure préalable de conciliation prévue par la législation: a) quand, en raison de la durée et de l’étendue territoriale de l’interruption de l’activité, l’exécution de la mesure pourrait mettre en danger la vie, la sécurité et la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population; b) quand il s’agit d’un service public d’une importance essentielle selon les critères des organes de contrôle de l’Organisation internationale du Travail.» Le comité est d’avis que cette disposition pourrait résoudre de manière acceptable pour toutes les parties la détermination des services essentiels dans des cas tels que ceux qui se présentent dans cette plainte.
  6. 382. A cet égard, le comité rappelle que ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir, si une autorité provinciale estime qu’il convient d’imposer un service minimum au service d’élimination des déchets qui, dans ces circonstances, ne peut être considéré comme essentiel au sens strict du terme, elle veille à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées soient consultées.
  7. 383. Quant aux nouvelles allégations présentées par communication de mai 2005, relatives à des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs qui ont participé aux démonstrations de force au mois d’avril 2005 dans la province de Misiones, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la résolution no 2735/04 aux termes de laquelle le sous-secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale de la province de Mendoza a déclaré illégale la démonstration de force (assemblée sur le lieu de travail) décidée le 22 juin 2004 par les travailleurs de la municipalité de Godoy Cruz, le comité rappelle qu’il estime que la déclaration d’illégalité d’actions de revendications telles que la grève ou des mesures équivalentes comme la déclaration de l’assemblée permanente, ne devrait pas être de la compétence du gouvernement mais d’un organe indépendant ayant la confiance des parties. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure d’amparo engagée par l’ATE, qui est en instance devant l’autorité judiciaire de la province.
    • b) Quant à l’allégation relative aux sommations à comparaître imposées à 45 travailleurs ayant participé à la démonstration de force du 22 juin 2004, déclarée illégale par l’autorité administrative de la province de Mendoza, le comité, tout en prenant note que le recours en amparo formé par l’ATE devant l’autorité judiciaire au sujet de la déclaration d’illégalité porte également sur cette question, demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir, si une autorité provinciale estime qu’il conviendrait d’imposer un service minimum au service d’élimination des déchets qui, dans ces circonstances, ne peut être considéré comme essentiel au sens strict du terme, elle veille à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées soient consultées.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations au sujet des nouvelles allégations présentées par communication de mai 2005, relatives aux actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs ayant participé aux mesures de force organisées au mois d’avril 2005 dans la province de Misiones.
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