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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 340, March 2006

Case No 2377 (Argentina) - Complaint date: 01-JUL-04 - Closed

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  1. 263. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2005 [voir 338e rapport, paragr. 385 à 408] et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration à cette occasion.
  2. 264. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications des 28 octobre 2005 et 1er février 2006.
  3. 265. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 266. A sa session de novembre 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations restées en suspens [voir 338e rapport, paragr. 408]:
  2. – Le comité demande au gouvernement d’indiquer si la réglementation prévue par l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail a été édictée en respectant le délai de 90 jours prévu par la législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ce délai soit respecté.
  3. – Le comité demande au gouvernement de lui communiquer ses observations sur la récente communication des organisations plaignantes (datée du 7 juillet 2005) dans laquelle ces dernières allèguent que l’augmentation de salaires ayant continué à être revendiquée au moyen d’actions directes en 2005, les autorités du ministère du Travail de la province de Buenos Aires ont informé les enseignants qu’elles avaient décidé de les licencier s’ils exerçaient leur droit de grève pendant plus de trois jours.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 267. Dans sa communication du 28 octobre 2005, le gouvernement déclare qu’il convient, avant tout examen des faits allégués, de rappeler que le régime fédéral en vigueur garantit l’autonomie des autorités provinciales pour ce qui touche à la réglementation et la gestion des administrations provinciales. En conséquence, le gouvernement central a communiqué les dernières allégations des plaignants aux autorités provinciales, les invitant à faire part de leurs observations.
  6. 268. Il ressort de la réponse du Sous-secrétariat au travail de la province de Buenos Aires que la plainte est désormais sans objet puisque les parties ont conclu un accord réglant le litige en date du 12 août 2005. En application de cet accord, les organismes relevant du Front syndical des enseignants (Frente Gremial Docente) acceptent la proposition des autorités provinciales de verser les sommes retenues au titre des jours de grève, élément à l’origine de la présente plainte. Cette mesure est en cours d’application. Dans cet accord, les autorités s’engagent en outre à relever le niveau du salaire de base, à annuler les réductions salariales effectuées en application de la loi provinciale no 12727 sur la situation d’urgence et à poursuivre les pourparlers en vue de garantir à terme des conditions d’enseignement satisfaisantes au niveau provincial, dans l’intérêt du personnel enseignant comme des élèves.
  7. 269. S’agissant de l’adoption d’une réglementation pour la mise en œuvre de l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, le gouvernement indique dans sa communication du 1er février 2006 que les règlements seront pris après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement ajoute qu’un projet de décret (dont le texte est joint à sa communication), sur lequel les partenaires sociaux ont été consultés, a été rédigé et est en voie d’adoption.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 270. Le comité rappelle que, dans le présent cas, les plaignants allèguent des violations du droit de négociation collective et du droit de grève des enseignants du secteur public de la province de Buenos Aires. Lors du dernier examen du cas, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de lui faire savoir si le règlement portant application de l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail avait déjà été promulgué, compte tenu du délai de 90 jours prévu par la loi et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette lacune; et 2) de lui faire parvenir ses observations au sujet de la communication des organisations plaignantes datée du 7 juillet 2005, dans laquelle il est indiqué que la direction du ministère du Travail de la province de Buenos Aires a informé les enseignants, alors que les revendications salariales se poursuivaient en 2005 sous la forme d’actions directes, qu’ils seraient licenciés s’ils faisaient usage de leur droit de grève au-delà de trois jours.
  2. 271. S’agissant des allégations selon lesquelles la direction du ministère du Travail de la province de Buenos Aires aurait informé les enseignants, alors que les revendications salariales se poursuivaient en 2005 sous la forme d’actions directes, qu’ils seraient licenciés s’ils faisaient usage de leur droit de grève au-delà de trois jours, le comité note avec intérêt les informations du gouvernement, qui déclare que le différend a été résolu et que les parties ont conclu en date du 12 août 2005 un accord par lequel les organismes relevant du Front syndical des enseignants acceptent la proposition des autorités provinciales de verser les sommes retenues au titre des jours de grève. Les autorités s’engagent en outre à relever le salaire de base, à annuler les réductions salariales effectuées en application de la loi provinciale no 12727 sur la situation d’urgence et à poursuivre les pourparlers en vue de garantir à terme des conditions d’enseignement satisfaisantes au niveau provincial, dans l’intérêt du personnel enseignant comme des élèves. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations.
  3. 272. En ce qui concerne la demande d’informations du comité sur la promulgation du règlement portant application de l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, compte tenu du délai de 90 jours prévu par la loi, le comité note que, selon le gouvernement, un projet de décret, sur lequel les partenaires sociaux ont été consultés, a été rédigé et est en voie d’adoption. Le comité veut croire que ce décret sera promulgué rapidement, afin de mettre en œuvre l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, et demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 273. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que le gouvernement promulguera rapidement le décret en voie d’adoption, afin d’assurer l’application des dispositions de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux conflits collectifs du travail, dont le dernier paragraphe établit ce qui suit: «Le pouvoir exécutif central, agissant par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, promulguera le règlement d’application du présent article dans un délai de 90 jours, conformément aux principes de l’Organisation internationale du Travail.» Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation.
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