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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 342, June 2006

Case No 2388 (Ukraine) - Complaint date: 07-OCT-04 - Closed

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  1. 918. Le comité a dernièrement examiné ce cas au cours de sa réunion de juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 1274-1377.] La Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) a transmis de nouvelles allégations dans des communications datées des 15 juillet et 5 septembre 2005, 9 et 14 mars 2006. La Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) a fourni des informations supplémentaires dans une communication du 27 septembre 2005.
  2. 919. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications datées des 28 juillet, 9 août, 2 septembre, 21 octobre, 11 et 23 novembre, 29 décembre 2005 et 31 janvier 2006.
  3. 920. L’Ukraine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 921. Au cours de sa réunion de juin 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes en rapport avec ce cas [voir 337e rapport, paragr. 1377]:
  2. a) Le comité rappelle que les droits des organisations syndicales ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de pressions de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. En outre, le comité considère que les instances chargées de l’enquête sur les allégations de violation des droits syndicaux devraient jouir d’indépendance par rapport aux autorités contre lesquelles les allégations sont formulées. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute nouvelle allégation d’intimidation ou de harcèlement de syndicalistes par le SBU fasse l’objet d’une enquête confiée à un organe indépendant ayant la confiance des parties concernées et que le SBU s’abstienne à l’avenir de tout acte de discrimination antisyndicale.
  3. b) Le comité demande au gouvernement de préciser si des mesures ont été prises contre les organisations syndicales à la suite du rapport intérimaire no 5535 de la Commission d’enquête provisoire du Verkhovna Rada d’Ukraine sur des questions relatives à l’établissement de preuves d’une ingérence étrangère dans le financement de la campagne électorale en Ukraine par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, sous la forme de subventions provenant de pays étrangers, le rapport qualifiant les syndicats libres d’organisations politiques aux ordres d’agents étrangers.
  4. c) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations d’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique, et de le tenir informé du résultat.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de garantir que les syndicats de l’association du NPGU du Donbass occidental qui ont subi des dommages matériels à la suite des perquisitions illégales seront indemnisés sans retard.
  6. e) Le comité veut croire que la commission indépendante chargée d’enquêter sur les violations alléguées des droits syndicaux dans les mines «Postnikovskio», «Pervomai», «Vinintzkouo», «Shahtersko-glubokoe», «Duvannaya» et «Zolotoye» ainsi que dans l’entreprise «Test Donetskuglestroy Ltd.» sera indépendante. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des travaux de ladite commission.
  7. f) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations relatives à la campagne antisyndicale qui aurait eu lieu dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko», et de le tenir informé du résultat.
  8. g) Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie du compte rendu de la réunion du 2 avril 2004, durant laquelle, selon le gouvernement, tous les problèmes rencontrés dans l’usine «Krivorozhsky» ont été réglés entre les représentants de l’administration provinciale, de la direction de l’usine et des syndicats.
  9. h) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation selon laquelle 115 travailleurs de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» ont quitté le syndicat sous la pression de l’employeur, et de le tenir informé du résultat.
  10. i) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles une campagne antisyndicale aurait été lancée par la direction de McDonald’s et, s’il est démontré que les travailleurs ont effectivement fait l’objet de harcèlement et d’intimidation afin de les dissuader de s’affilier à un syndicat, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation et garantir que les travailleurs puissent exercer à leur gré leur liberté syndicale fondamentale. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat.
  11. j) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation de formation par la direction de l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod» d’un syndicat fantoche placé sous son contrôle, et de le tenir informé du résultat.
  12. k) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur l’allégation d’ingérence de la direction de l’entreprise «Gruzavtoservice» dans l’élection des responsables syndicaux, et de le tenir informé du résultat.
  13. l) Le comité demande au gouvernement de mener des enquêtes indépendantes sur les allégations relatives aux licenciements antisyndicaux dans la mine «Knyagynskaya», dans l’école secondaire publique d’enseignement technique agricole d’Alexandria et dans l’entreprise «Tomashpilsakhar», et de le tenir informé des résultats. Le comité espère que le dossier concernant M. Komissarov, le président du syndicat de l’entreprise «Promproduct», sera examiné sans retard et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat. En outre, le comité invite le gouvernement à préciser, dans le cas du licenciement de M. Dzyubko, si les procédures relatives au licenciement d’un dirigeant syndical énoncées dans le Code du travail ont été respectées.
  14. m) Le comité demande au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur les allégations d’agressions physiques sur les personnes MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d’éviter que de tels actes se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant ces affaires ainsi que de l’évolution de l’enquête criminelle relative à l’enlèvement et à l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets.
  15. n) En ce qui concerne les allégations de refus de certaines facilités aux syndicats, le comité demande au gouvernement:
  16. – d’informer le comité si les syndicats primaires des organisations plaignantes de la mine «Partizanskaya», de l’entreprise «Krivoy Rog Steal» et de la raffinerie de sucre «Orzhitsky» ont reçu des locaux;
  17. – de répondre à l’allégation de suspension du système de précompte dans l’entreprise «Tomashpilsakhar»;
  18. – de répondre à l’allégation de violation du droit du représentant syndical d’entrer dans l’entreprise «Svesky Nasosny Zavod»;
  19. – d’indiquer si les cotisations syndicales déduites des salaires des travailleurs en 2002 et 2003 ont bien été versées aux syndicats affiliés à la FPU;
  20. – d’indiquer si les lignes téléphoniques du syndicat de l’entreprise «Micropylad Ltd.» ont été remises en service.
  21. o) En ce qui concerne les cas allégués d’annulation de l’enregistrement de syndicat:
  22. – le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur l’annulation de l’enregistrement de l’organisation syndicale primaire du NPGU dans la mine «Krasnolimanskaya»;
  23. – le comité demande au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir des informations complémentaires sur les raisons de la dissolution du syndicat dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» et du syndicat panukrainien des joueurs de football;
  24. – le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le réenregistrement du syndicat dans l’entreprise «Azovstal»;
  25. – le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal concernant l’enregistrement de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov et de lui transmettre copie du jugement.
  26. p) Rappelant que les conventions collectives sont obligatoires pour les parties, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de la commission instituée pour examiner les allégations de violation des droits syndicaux par la direction de la mine «Partizanskaya» (société minière «Antratsit») et de la mine «Stakhanova» (société «Krasnoarmeyskugol»).
  27. q) Le comité demande au gouvernement de répondre à l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’administration du port commercial maritime d’Ilyichevsk refuse de négocier collectivement avec le Syndicat indépendant des travailleurs du port commercial maritime d’Ilyichevsk.
  28. r) Rappelant que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés, le comité espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations restantes et pour remédier dûment et adéquatement aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
  29. s) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations de violations des droits syndicaux dans les mines «Ordzhonikidze» et «Novodonetskaya», l’école internationale «Meridian», l’entreprise métallurgique «Ilyich», l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovoy zavod» et l’entreprise de charbonnage «Krasnolimanskaya».
  30. t) Le comité demande au gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, en vue de pouvoir disposer de leurs vues et de celles des entreprises en cause sur les questions en instance.
  31. B. Nouvelles allégations
  32. 922. Dans sa communication datée du 15 juillet 2005, la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) allègue que la direction de l’entreprise de porcelaine «Korosten» a lancé une campagne antisyndicale contre le syndicat primaire du syndicat panukrainien «Défense de la justice», affilié à la CFTUU. La direction de l’entreprise a, en particulier, refusé d’assurer au syndicat des locaux et un système de précompte, et n’a pas autorisé le syndicat à participer à la négociation collective et à signer une convention collective.
  33. 923. Dans sa communication datée du 5 septembre 2005, la CFTUU allègue par ailleurs que le syndicat primaire de l’entreprise «Nikopol South-Pipe Plant» n’a pas été inclus, au même titre que d’autres représentants de syndicats, dans le groupe de travail institué pour formuler des propositions au sujet du bon fonctionnement de l’entreprise. Dans la même communication, la CFTUU allègue aussi que la direction de l’entreprise «Marganets ore mining and processing» a refusé de reconnaître le syndicat primaire du Syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU) et a engagé une campagne antisyndicale destinée à détruire le syndicat en exerçant des pressions sur les membres du syndicat et en les menaçant de licenciement.
  34. 924. Dans sa communication datée du 27 septembre 2005, la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), indique que toutes les questions pendantes dans les entreprises «Mikroprylad Ltd.», «Gruzavtoservice» et «Svesky Nasosny Zavod» ont été réglées. Le conflit antérieur lié à l’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique a été résolu. En ce qui concerne les allégations de suspension du système de précompte dans les entreprises «Tomashpilsakhar», «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke», la FPU déclare, d’après les réponses qu’elle a reçues du bureau du procureur, que ces questions doivent être réglées devant la justice. Cependant, les syndicats primaires de ces entreprises ne disposent pas de moyens suffisants leur permettant de recourir devant la justice.
  35. 925. Dans sa communication du 9 mars 2006, la CFTUU allègue que la direction de la société Oil Investment Co. de la ville de Lysychansk ne reconnaît pas le Syndicat libre «Oktan» nouvelle créé. L’organisation plaignante allègue en particulier que la direction a exercé des pressions sur les membres et le président du syndicat, en les menaçant de licenciement et en refusant à ce dernier l’accès à l’entreprise. En outre, le directeur de la société a refusé de confirmer l’adresse légale du syndicat, formalité nécessaire pour la légalisation du syndicat. Dans sa communication du 14 mars 2006, la CFTUU allègue également que la direction de l’internat de la ville de Sosnytsia refuse de reconnaître la section locale du Syndicat libre de l’éducation et de la science d’Ukraine, organisation affiliée à la CFTUU, menace ses membres de licenciement et interdit la tenue de réunions syndicales.
  36. C. Réponse du gouvernement
  37. 926. Dans ses communications des 28 juillet, 9 août, 2 septembre, 11 et 23 novembre, et 29 décembre 2005, le gouvernement fournit ses observations au sujet des recommandations suivantes du comité et des entreprises qui y sont spécifiées.
  38. Recommandation a)
  39. Service de sécurité d’Ukraine (SBU)
  40. 927. Aux termes de l’article 12 de la loi sur les syndicats, les syndicats et leurs associations sont indépendants du gouvernement, des autorités locales, des employeurs, des partis politiques et d’autres associations publiques. Selon la législation nationale, il est interdit aux organismes gouvernementaux, aux autorités locales, aux fonctionnaires publics et aux employeurs et leurs associations d’intervenir dans les activités syndicales. Par ailleurs, les syndicats ont le droit de recourir devant les instances judiciaires pour défendre leurs droits et intérêts. En ce qui concerne tout particulièrement l’allégation d’ingérence du SBU dans les affaires internes du syndicat, le gouvernement réitère qu’une enquête menée par le SBU n’a établi l’existence d’aucun cas d’ingérence de la part des fonctionnaires de ce service dans les activités des syndicats en Ukraine.
  41. Recommandation e)
  42. Les mines «Vinnitskaya», «Postnikovskaya»
  43. et «Shakhtersko-glubokoe»
  44. 928. Il est apparu, au cours d’une réunion avec le président de l’Organisation de la ville de Shakhtyorsk du NPGU concernant les allégations de violations des droits syndicaux, qu’en 2004 un différend avait surgi avec l’ancien directeur général de l’entreprise minière «Shakhtyorskantratsit» au sujet de son refus de fournir un bureau au syndicat dans les locaux de l’entreprise. Le différend a, depuis, été réglé. Aucune autre violation des droits syndicaux n’a été relevée.
  45. La mine «Duvannaya»
  46. 929. Une inspection menée le 1er novembre 2005 a montré qu’il y avait deux syndicats dans la mine: le Syndicat des travailleurs de l’industrie du charbon et le syndicat primaire du NPGU. Une convention collective a été conclue entre la direction et l’organisme représentatif syndical commun. En vertu de la convention collective, des fonds ont été alloués à chacun des deux syndicats à des fins d’activités culturelles et récréatives. Des conditions appropriées, telles que le système de précompte, étaient également établies pour permettre aux deux syndicats d’exercer leurs activités.
  47. La mine «Zolotoye»
  48. 930. Une inspection effectuée le 31 octobre 2005 a montré qu’il y avait deux syndicats dans l’entreprise. Les relations professionnelles et socio-économiques dans la mine sont régies par une convention collective conclue entre la direction et les travailleurs représentés par le président du comité du syndicat régional de Pervomaisk, la division régionale du NPGU de la ville de Pervomaisk et le bureau exécutif du NPGU. L’inspection a révélé, cependant, qu’en violation de la convention collective la direction n’effectuait pas des paiements mensuels aux fins des activités culturelles et récréatives et avait seulement versé en 2005 un montant unique de 1 000 gryvnas à chaque organisation. La direction a donc été contrainte de supprimer les violations de la législation du travail.
  49. «Donetskuglestroy Trest Ltd.»
  50. 931. Une inspection menée dans l’entreprise a révélé que les travailleurs sont représentés par un comité syndical commun de l’entreprise. Selon son président, l’organisation syndicale n’a jamais déposé de plainte devant l’OIT.
  51. Recommandations f), l) et o)
  52. Le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko»
  53. 932. Dans sa communication du 11 novembre 2005, le gouvernement indique que l’Inspection régionale du travail de «Cherkasskaya» a effectué une inspection au sujet des allégations de campagne antisyndicale qui aurait été lancée dans le dépôt de locomotives, selon lesquelles M. Dzyubko, président du syndicat indépendant, aurait été licencié pour des motifs syndicaux et l’enregistrement du syndicat aurait été annulé. L’inspection a établi que M. Dzyubko a été licencié le 16 janvier 2004 pour absentéisme, conformément à l’article 40(4) du Code du travail. La direction du dépôt de locomotives avait consulté le comité syndical représentant les travailleurs de la construction dans les chemins de fer et le transport, sollicitant son accord au sujet du licenciement. Le comité syndical a examiné l’affaire, bien que M. Dzyubko eût annoncé son intention de quitter le syndicat le 30 décembre 2003, et a approuvé le licenciement. Le 30 décembre 2003, la direction de l’entreprise reçut du ministère de la Justice un certificat, daté du 23 décembre 2003, concernant l’enregistrement du syndicat libre des travailleurs du rail d’Ukraine, auquel M. Dzyubko était affilié. M. Dzyubko a estimé que son licenciement était illégal et a saisi la justice en vue de sa réintégration. Le tribunal municipal de Smelyansk a rejeté sa demande le 5 mars 2004. La cour d’appel régionale de Cherkasskaya a, dans son arrêt du 28 mai 2004, confirmé la décision du tribunal de Smelyansk. Par ailleurs, l’enquête a révélé que le syndicat libre a été créé par décision prise au cours d’une réunion générale (procès-verbal de la réunion, no 1, 17 novembre 2003). M. Dzyubko avait été élu président du comité du syndicat; trois autres personnes avaient été élues en tant que membres du comité. Cependant, aucune demande n’avait été reçue de la part d’autres travailleurs pour s’affilier à l’organisation syndicale primaire. M. Dzyubko a par la suite reconnu qu’il avait rédigé tous les procès-verbaux des réunions du comité du syndicat, contrefaisant les signatures de tous les membres du comité. Lorsque M. Dzyubko a été licencié, l’organisation syndicale s’est désintégrée.
  54. 933. Dans sa communication datée du 29 décembre 2005, le gouvernement déclare que le syndicat libre a été dissous à la suite d’une décision prise par les membres du syndicat au cours d’une réunion le 22 janvier 2004. Il indique aussi que le procès-verbal original de la réunion du syndicat libre fait partie des éléments de preuve soumis dans l’affaire no 22458 concernant le licenciement de M. Dzyubko, actuellement devant la Cour suprême. Par ailleurs, les autorités de Cherkassk ont constitué une commission indépendante de district, comprenant des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et de l’Inspection régionale du travail, ainsi que les chefs des départements du Service national de médiation et de conciliation. La commission a indiqué que, selon, M. Dzyubko, le syndicat comportait 15 membres au moment de son enregistrement, et qu’il n’en comptait plus que cinq. Cependant, il n’a pas fourni la liste des membres du syndicat.
  55. Recommandations g) et n)
  56. «Krivoy Rog Steal» (usine de «Krivorozhsky»)
  57. 934. L’Inspection territoriale du travail a organisé une inspection dans l’entreprise et a conclu que les allégations, figurant dans la communication de la CFTUU, d’ingérence dans les activités du syndicat primaire du NPGU dans cette entreprise, n’étaient pas étayées de documents de preuve. Par ailleurs, un groupe de travail, comprenant des représentants des employeurs, des syndicats de travailleurs et des organismes exécutifs régionaux et locaux, institué pour examiner les allégations de violations des droits syndicaux figurant dans le cas no 2388, n’a établi l’existence d’aucune preuve de violation des droits syndicaux. Le gouvernement indique aussi qu’en 2001 le NPGU a reçu un bureau entièrement équipé.
  58. Recommandations h) et n)
  59. Raffinerie de sucre «Orzhitsky»
  60. 935. Les allégations de violations des droits syndicaux ont fait l’objet d’une enquête de la part des autorités exécutives et des services légaux avec la participation de M. Krazhan, président du syndicat indépendant. L’enquête n’a confirmé l’existence d’aucun cas de pression exercée sur les travailleurs de la part de leur employeur dans le but de leur faire quitter le syndicat. L’allégation selon laquelle 115 travailleurs auraient été forcés d’annuler leur affiliation au syndicat n’a pas été confirmée. Un bureau entièrement équipé a été fourni gratuitement au syndicat indépendant.
  61. Recommandation k)
  62. L’entreprise «Gruzavtoservice»
  63. 936. Dans sa communication du 2 septembre 2005, le gouvernement déclare que l’Inspection régionale du travail a effectué une inspection au sujet des allégations d’ingérence de la part de la direction dans l’élection du comité du syndicat. Aucune preuve d’une telle ingérence n’a été établie. Le nombre de travailleurs de l’entreprise a baissé de manière significative en raison de démissions volontaires. En septembre 2005, l’organisation syndicale s’est dissoute et a cessé de fonctionner.
  64. 937. Dans sa communication du 29 décembre 2005, le gouvernement soutient que le président du syndicat et les membres du comité syndical, licenciés en août 2003, ont été réintégrés sur la base d’une décision de justice de mai 2004.
  65. Recommandation l)
  66. Le collège public technique d’agriculture d’Aleksandrovsk
  67. 938. En ce qui concerne l’allégation de licenciement pour motifs syndicaux, le gouvernement déclare que le licenciement de Mme A.V. Polivoda était bien fondé, comme l’a confirmé la cour d’appel de la région de Kirovograd du 13 juillet 2005.
  68. Recommandation n)
  69. La mine «Partizanskaya»
  70. 939. L’inspection qui s’est déroulée le 31 octobre 2005 a montré qu’il existait deux organisations syndicales dans la mine: l’une affiliée au Syndicat des travailleurs de l’industrie minière et l’autre au NPGU. Des conditions appropriées leur permettant d’exercer leurs activités sont assurées à chacun des deux syndicats.
  71. «Svesky Nasosny Zavod»
  72. 940. Le gouvernement confirme la déclaration de la FPU selon laquelle toutes les questions précédemment soulevées ont été réglées.
  73. L’entreprise «Tomashpilsakhar»
  74. 941. Dans sa communication du 2 septembre 2005, le gouvernement indique, sur la base des informations fournies par le Procureur général de la région de Vinnitsk, qu’aucune organisation syndicale n’existe dans cette entreprise. Selon les informations fournies par l’entreprise, les travailleurs sont représentés par un représentant autorisé, qui conclut une convention collective avec la direction au nom du personnel de l’entreprise. Ainsi, aucune cotisation syndicale n’est retenue sur les salaires des travailleurs. Par ailleurs, dans une communication du 29 décembre 2005, le gouvernement déclare qu’un groupe de travail comprenant des représentants du syndicat commun des travailleurs de l’industrie sucrière, de l’association «Podillyasakhar», des employeurs et de la direction principale de la protection sociale et du travail de l’administration régionale a été constitué pour examiner les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le but d’organiser une enquête indépendante. L’enquête n’a établi l’existence d’aucun différend entre les représentants des travailleurs et l’employeur.
  75. Recommandation o)
  76. La mine «Krasnolimanskaya»
  77. 942. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’enregistrement du syndicat aurait été annulé, le gouvernement indique que, par décision du tribunal économique de la région de Donetsk (affaire no 19/32A du 29 avril 2003), l’enregistrement de l’organisation primaire du NPGU a été annulé vu qu’aucun membre de ce syndicat ne travaillait à la mine.
  78. L’entreprise «Azovstal»
  79. 943. Selon le gouvernement, l’Inspection régionale du travail de Donetsk a établi que les travailleurs de cette entreprise sont représentés par l’organisation syndicale primaire MK Azovstal du Syndicat des métallurgistes et des mineurs d’Ukraine, enregistrée le 28 janvier 2000 et réenregistrée le 4 mars 2003. Cette organisation syndicale primaire est l’une des parties à la convention collective de 2003-04. La direction de l’entreprise n’a connaissance de la constitution, de l’enregistrement ou de l’existence d’aucun autre syndicat dans l’entreprise.
  80. L’entreprise ferroviaire «Lvov»
  81. 944. En ce qui concerne l’enregistrement du syndicat affilié à la FPU dans cette entreprise, le tribunal économique a, le 22 mai 2003 (affaire no 1/649-39/322), confirmé que l’enregistrement a été effectué contrairement à la législation. Dans son arrêt du 22 septembre 2003, la cour d’appel de Lvov a modifié le jugement du tribunal économique en confirmant la demande reconventionnelle de la fédération. Ces deux décisions ont ensuite été cassées par la Cour économique supérieure le 17 mars 2004, et l’affaire a été transmise pour réexamen au tribunal économique de district de Lvov lequel a, le 8 août 2005, estimé que le différend en question ne relève pas de la juridiction du tribunal économique. Cette décision a fait l’objet d’un appel de la part du «rail de Lvov». Une audience a été fixée au 22 novembre 2005.
  82. Recommandation p)
  83. Les mines «Partizanskaya et Knyaginskaya»
  84. 945. Dans sa communication du 28 juillet 2005, le gouvernement indique que, selon l’Inspection territoriale du travail, bien que les syndicats, et notamment le NPGU, aient bénéficié d’un système de précompte dans ces entreprises, des violations des conventions collectives ont été relevées concernant le non-paiement aux syndicats indépendants des fonds aux fins des activités culturelles, sportives et de santé. La direction des entreprises a donc été contrainte de supprimer ces violations de la convention collective. Un rapport d’infraction administrative a été déposé devant la justice conformément à l’article 41-2 du Code des infractions administratives.
  85. 946. Dans sa communication du 11 novembre 2005, le gouvernement indique qu’une nouvelle inspection qui a eu lieu le 31 octobre 2005 a conclu qu’en 2005, 116 82 gryvnas ont été versés au NPGU pour les activités culturelles, sportives et récréatives.
  86. La mine «Stakhanova»
  87. 947. En ce qui concerne la violation de l’article 44 de la loi sur les syndicats, de la convention sectorielle et de la convention collective au sujet du transfert de 1 pour cent des fonds salariaux au comité du syndicat du NPGU aux fins des activités culturelles et sportives, le gouvernement indique que, compte tenu des difficultés financières qu’ont connues les entreprises en 2005, seule une partie du montant dû a été transférée.
  88. Recommandation q)
  89. Port commercial maritime d’Ilyichevsk
  90. 948. Dans sa communication du 28 juillet 2005, le gouvernement indique que l’inspection effectuée par l’Inspection territoriale du travail a montré qu’il existait cinq organisations syndicales en activité dans le port. Des désaccords sur la question de la représentation sont apparus entre le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk et un organisme syndical commun établi pour conclure une convention collective. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 4 de la loi sur les conventions collectives les organismes représentatifs devraient être créés sur une base de représentation proportionnelle. Compte tenu de la petite taille de leur organisation, les représentants du Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk ont exprimé leur désaccord quant à la composition de l’organisme syndical commun. Depuis le 25 juin 2005, aucun organisme représentatif commun n’a été institué.
  91. 949. Dans sa communication du 29 décembre 2005, le gouvernement soutient qu’en avril 2005 les syndicats, notamment le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk, ont constitué un organisme représentatif unique aux fins de négocier une convention collective. En mai 2005, l’administration du port a présenté un projet de la convention collective au président du comité de travail chargé de négocier une convention collective pour 2005-2008. La convention collective sera achevée et adoptée au cours d’une réunion des travailleurs après l’adoption d’une convention sectorielle pour 2006-07. Pour le moment, la convention collective conclue pour la période 2001-2004 à laquelle les changements appropriés ont été apportés est toujours en vigueur.
  92. Recommandation s)
  93. La mine «Novodonetskaya»
  94. 950. Dans sa communication du 9 août 2005, le gouvernement indique que, selon les informations reçues de la direction principale de la protection sociale et du travail de l’administration régionale de Donetsk, les arriérés de salaires qui étaient à l’origine de la grève à l’entreprise ont été réduits de 57,1 pour cent.
  95. 951. Par ailleurs, M. Stepanets, ancien président du syndicat du NPGU à la mine, a démissionné de son poste le 4 mai 2005.
  96. 952. Dans sa communication du 2 septembre 2005, le gouvernement indique qu’aucune preuve de l’existence de cas de pressions qui auraient été exercées sur les dirigeants et les membres syndicaux n’a été établie. Par ailleurs, la section locale du syndicat NPGU a reçu des bureaux séparés. Dans le but de compléter l’examen des allégations des organisations plaignantes, une réunion s’est tenue le 12 août 2005 entre le comité syndical du NPGU et la direction de la mine au cours de laquelle il a été décidé de conclure un accord de coopération entre l’administration de la mine et le syndicat.
  97. L’école internationale «Meridian»
  98. 953. Le différend entre l’administration de l’école et le comité du syndicat a été réglé. Selon l’explication fournie par écrit par le directeur de l’école, l’administration, consciente de la nécessité d’améliorer l’image de l’école, n’a aucune objection quant à la création d’une organisation syndicale et est prête à collaborer avec celle-ci. Le comité syndical a reçu les locaux appropriés.
  99. La société de charbon «Krasnolimanskaya»
  100. 954. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale dont M. Suk aurait été victime à la suite de son affiliation au NPGU, le gouvernement indique qu’il a démissionné de son poste le 18 juin 2005.
  101. L’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovy zavod»
  102. 955. Une enquête menée dans l’entreprise n’y a établi l’existence d’aucune preuve étayant les allégations de violations des droits syndicaux. Le syndicat indépendant «Défense de la justice» a reçu un bureau entièrement équipé. Le journal du syndicat peut être consulté à l’entrée de l’entreprise. Les membres du syndicat «Défense de la justice» participent régulièrement à des séminaires, des réunions et d’autres événements organisés dans l’usine.
  103. 956. Dans sa communication du 21 octobre 2005, le gouvernement répond aux récentes allégations soumises par la CFTUU dans sa communication du 5 septembre 2005. Le gouvernement indique que, conformément à l’instruction no 37339/114/1-05 du 29 août 2005 du Conseil des ministres de l’Ukraine, l’administration régionale du Dnepropetrovsk a accepté d’inclure le président du syndicat indépendant de «Nikopol South-Pipe Plant» en tant que membre dans le groupe de travail chargé d’élaborer des conclusions et des propositions concertées au sujet des perspectives de travail efficace dans la société en question.
  104. 957. Dans sa communication du 31 janvier 2006, le gouvernement indique que l’administration centrale de la protection sociale et du travail de l’administration provinciale de Zhitomir a ouvert une enquête au sujet des allégations soumises par la CFTUU dans sa communication du 15 juillet 2005. L’enquête a inclus une visite à l’entreprise de porcelaine «Korosten» le 11 octobre 2005. Il a été établi qu’au moment de l’inspection toutes les violations des droits syndicaux de la part de la direction avaient été supprimées. Les directeurs de l’entreprise avaient fourni des locaux au syndicat primaire du syndicat panukrainien «Défense de la justice». Les demandes formulées par les membres du syndicat en vue de la déduction des cotisations syndicales avaient été acceptées. Les syndicats de l’entreprise avaient été invités à constituer un organisme représentatif unifié pour négocier avec la direction en vue de conclure une convention collective pour la prochaine période. Le président du syndicat, M. Shevchuk, a déclaré qu’il n’avait actuellement aucune raison de se plaindre de la direction de l’entreprise de porcelaine «Korosten».

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 958. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations d’ingérence de la part des autorités ukrainiennes et des employeurs de diverses entreprises dans les affaires internes des syndicats, des cas de licenciement, intimidations, harcèlement et agressions physiques à l’encontre de militants et de membres de syndicats, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs et des tentatives visant à dissoudre des syndicats.
  2. Ingérence des autorités dans les affaires
  3. internes des syndicats
  4. 959. En ce qui concerne l’allégation d’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique, le comité note avec intérêt que, dans sa communication du 27 septembre 2005, la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) indique que l’ancien conflit lié à l’ingérence dans les affaires internes du Syndicat panukrainien des employés de la fonction publique a été réglé.
  5. 960. Le comité regrette, cependant, que le gouvernement ne fournisse aucune information sur le fait de savoir si une indemnisation appropriée a été versée aux syndicats de l’association du Donbass occidental du Syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU) qui ont subi des dommages matériels à la suite des perquisitions illégales, comme demandé par le comité. Il demande en conséquence au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  6. Ingérence des employeurs dans les affaires
  7. internes des syndicats
  8. 961. Le comité note que, selon les informations fournies par le gouvernement, le différend avec la direction de l’entreprise minière «Shakhterskantratsit» (mines de «Vinnitskaya», «Postnikovskaya», «Shakhtersko-glubokoe» et «Pervomai») a été réglé. Le différend à la mine «Duvannaya» a également été réglé. Il note par ailleurs que l’inspection effectuée dans l’entreprise «Donetskuglestroy Trest Ltd.» a montré que les travailleurs de cette entreprise sont représentés par un comité syndical commun. Selon le gouvernement, le président de l’organisation syndicale n’a jamais déposé de plainte devant l’OIT. Le comité note également qu’une inspection du travail a conclu que la direction de la mine «Zolotoye» a enfreint la clause de la convention collective concernant les transferts mensuels aux fins des activités culturelles et récréatives. Tout en notant que la direction de la mine a reçu l’ordre de supprimer les violations constatées, le comité demande au gouvernement d’indiquer si tous les montants dus sont actuellement versés au syndicat sur une base mensuelle, comme prévu dans la convention collective.
  9. 962. Par ailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, les allégations de campagne antisyndicale au dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko» n’ont pas été confirmées par les inspections effectuées pour examiner ces allégations par l’Inspection régionale du travail et une commission indépendante comprenant des représentants des syndicats de travail, des organisations d’employeurs, de l’Inspection régionale du travail et du Service national de médiation et de conciliation.
  10. 963. Le comité note aussi, selon la déclaration du gouvernement, que l’Inspection territoriale du travail a effectué une inspection à l’usine «Krivorozhsky» («Krivoy Rog Steal») et a conclu que les allégations d’ingérence dans les activités du syndicat primaire du NPGU, formulées par la CFTUU, n’étaient pas étayées de documents de preuve. D’un autre côté, un groupe de travail comportant des représentants des employeurs, des syndicats de travailleurs et des organismes exécutifs régionaux et locaux, constitué pour examiner les allégations de violations des droits syndicaux spécifiées dans le cas no 2388, n’a établi l’existence d’aucune preuve de violation des droits syndicaux dans cette entreprise. Le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de fournir copie du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2004, au cours de laquelle, selon le gouvernement, toutes les questions controversées qui s’étaient posées à l’usine «Krivorozhsky» avaient été réglées par les représentants de l’administration provinciale, la direction de l’usine et les syndicats. Le gouvernement n’ayant pas communiqué le document requis, le comité ne peut que réitérer sa demande.
  11. 964. Le comité note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une enquête sur l’allégation de violations des droits syndicaux à la raffinerie de sucre «Orzhitsky» a été effectuée par les autorités exécutives et les services légaux avec la participation de M. Krazhan, président du syndicat indépendant. L’enquête n’a confirmé l’existence d’aucun cas de pression exercée sur les travailleurs de la part de leur employeur pour leur faire quitter le syndicat. L’allégation selon laquelle 115 travailleurs auraient été contraints de renoncer à leur affiliation syndicale n’a pas non plus été confirmée.
  12. 965. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement au sujet des allégations de campagne antisyndicale lancée par la direction de McDonald’s. Il réitère donc sa précédente demande d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles une campagne antisyndicale aurait été lancée par la direction de McDonald’s et, s’il est établi que les travailleurs ont effectivement fait l’objet de harcèlement et d’intimidation afin de les dissuader de s’affilier à un syndicat, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation et garantir que les travailleurs peuvent exercer de manière effective leur droit syndical fondamental. Il demande aussi au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  13. 966. Le comité note avec intérêt, d’après la déclaration de la FPU, que toutes les questions pendantes dans les entreprises «Svesky Nasosny Zavod» et «Gruzavtoservice» ont été réglées.
  14. Licenciements
  15. 967. Le comité rappelle que des licenciements pour motifs syndicaux auraient eu lieu à la mine «Knyagynskaya», au collège public technique d’agriculture d’Aleksandrovsk, à l’entreprise «Tomashpilsakhar» et à l’entreprise «Promproduct» et que, dans le cas du licenciement de M. Dzyubko (dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko»), les procédures pertinentes en matière de licenciement d’un dirigeant syndical, prévues dans le Code du travail, n’auraient pas été respectées.
  16. 968. Le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la cour d’appel a estimé que le licenciement de l’enseignant au collège public technique d’agriculture d’Aleksandrovsk ne comportait aucune violation de la législation du travail. Le comité demande au gouvernement de fournir copie de la décision à ce sujet.
  17. 969. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie au sujet des allégations restantes de discrimination antisyndicale et demande donc au gouvernement de transmettre des informations sur l’issue des enquêtes indépendantes portant sur les allégations de licenciement pour motifs syndicaux à la mine «Knyagynskaya» et dans les entreprises «Tomashpilsakhar» et «Promproduct».
  18. 970. Le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que M. Dzyubko a été licencié le 16 janvier 2004 pour absentéisme, conformément à l’article 40(4) du Code du travail. La direction du dépôt de locomotives a consulté le comité syndical représentant les travailleurs de la construction dans les chemins de fer et le transport en vue de solliciter son assentiment au licenciement. Le comité syndical a examiné le cas, bien que M. Dzyubko eût annoncé son intention de quitter le syndicat le 30 décembre 2003, et a approuvé le licenciement. Le 30 décembre 2003, la direction de l’entreprise a reçu du ministère de la Justice un certificat, daté du 23 décembre 2003, concernant l’enregistrement du syndicat libre des travailleurs du rail d’Ukraine, auquel M. Dzyubko était affilié. Celui-ci a estimé que son licenciement était illégal et a présenté un recours devant la justice réclamant sa réintégration. Le tribunal municipal de Smelyansk a rejeté sa demande le 5 mars 2004. La cour d’appel régionale de Cherkasskaya a confirmé, dans son arrêt du 28 mai 2004, la décision du tribunal de Smelyansk. L’affaire est actuellement devant la Cour suprême. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de celle-ci dans cette affaire.
  19. Agressions physiques
  20. 971. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny ainsi que sur l’enlèvement et l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets. Il demande donc à nouveau au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur les allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d’éviter que de tels actes se reproduisent. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement au sujet de ces affaires, ainsi que de l’enquête criminelle relative à l’enlèvement et à l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets.
  21. Facilités aux représentants des travailleurs
  22. 972. Le comité note, d’après la déclaration du gouvernement, que les syndicats primaires du NPGU à la mine «Partizanskaya», dans l’entreprise «Krivoy Rog Steal» et la raffinerie de sucre «Orzhitsky» ont reçu des locaux entièrement équipés.
  23. 973. En ce qui concerne l’allégation de suspension du système de précompte dans l’entreprise «Tomashpilsakhar», le comité note, d’après la communication du 27 septembre de la FPU, que la question du système de précompte n’a pas encore été réglée et que son syndicat primaire ne dispose pas de moyens suffisants pour déposer une plainte devant la justice. Selon les informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 2 septembre 2005, les travailleurs de cette entreprise sont représentés par un représentant autorisé qui conclut une convention collective avec la direction au nom du personnel de l’entreprise. Ainsi, aucune cotisation syndicale n’est retenue sur les salaires des travailleurs. Par ailleurs, dans une communication du 29 décembre 2005, le gouvernement indique qu’un groupe de travail, composé des représentants du syndicat commun des travailleurs de l’industrie sucrière, de l’association «Podillyasakhar», des employeurs et de la direction principale de la protection sociale et du travail de l’administration régionale, a été constitué pour examiner les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le but d’ouvrir une enquête indépendante. Tout en notant que l’enquête n’a pu établir l’existence d’aucun différend entre les représentants des travailleurs et l’employeur, le comité demande au gouvernement d’indiquer si la question de la suspension du système de précompte a été réglée.
  24. 974. Le comité note avec intérêt que, comme indiqué par la FPU et le gouvernement, toutes les questions pendantes dans les entreprises «Svesky Nasosny Zavod» et «Microprylad» ont été réglées.
  25. 975. En ce qui concerne l’allégation de suspension du système de précompte dans les entreprises «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke», le comité note, d’après la déclaration de la FPU, que le bureau du procureur a proposé au syndicat de déposer une plainte devant la justice. Les syndicats primaires de ces entreprises ne peuvent se prévaloir de cette possibilité, vu qu’ils ne disposent pas de moyens pour ce faire. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à ce sujet ou en réponse à la recommandation antérieure du comité. Il demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer si les cotisations syndicales retenues sur les salaires des travailleurs au cours de 2002-03 dans les entreprises «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke» sont dûment versées aux syndicats affiliés à la FPU et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert de ces cotisations.
  26. Enregistrement des syndicats
  27. 976. Le comité note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’enregistrement de la section locale du NPGU dans la mine «Krasnolimanskaya» a été annulé par le tribunal économique vu qu’aucun membre du NPGU ne travaille dans l’entreprise. Le comité rappelle que les organisations plaignantes avaient précédemment soutenu que les tribunaux économiques ne sont pas compétents pour annuler l’enregistrement d’un syndicat. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à ce propos. Il demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des allégations des organisations plaignantes, d’ouvrir une enquête indépendante sur la question et de le tenir informé de l’issue de celle-ci.
  28. 977. Le comité rappelle qu’il avait précédemment demandé au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir de plus amples informations sur les motifs de la dissolution du syndicat dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko». Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement par rapport à la dissolution du syndicat dans le dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko». Dans sa communication du 11 novembre 2005, le gouvernement indique que le syndicat libre a été créé par décision prise au cours d’une réunion générale (procès-verbal de la réunion, no 1, 17 novembre 2003). M. Dzyubko avait été élu président du comité du syndicat; trois autres personnes avaient été élues en tant que membres du comité. Cependant, aucune autre demande d’affiliation à l’organisation syndicale primaire n’avait été reçue de la part d’autres travailleurs. M. Dzyubko a par la suite reconnu qu’il avait rédigé tous les procès-verbaux des réunions du comité du syndicat, contrefaisant les signatures de tous les membres du comité. Lorsque M. Dzyubko a été licencié, l’organisation syndicale s’est désintégrée. Cependant, dans sa communication du 29 décembre 2005, le gouvernement donne des événements une version légèrement différente, déclarant que le syndicat libre a été dissous à la suite d’une décision prise par les membres du syndicat au cours de la réunion du 22 janvier 2004. Le gouvernement ajoute que les autorités de Cherkassk ont mis sur pied une commission indépendante de district, comprenant des représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et de l’Inspection régionale du travail ainsi que les chefs de département du Service national de médiation et de conciliation. La commission a indiqué que, selon M. Dzyubko, le syndicat comportait 15 membres au moment de son enregistrement et qu’il n’en comptait plus que cinq. Cependant, celui-ci n’avait pas fourni la liste des membres du syndicat. Enfin, le gouvernement indique que la question de l’enregistrement est partie intégrante de l’affaire du licenciement de M. Dzyubko, actuellement pendante devant la Cour suprême. Le comité prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêt une fois qu’il sera rendu.
  29. 978. En ce qui concerne la dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de football, le comité demande une fois encore au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir de plus amples informations sur les motifs de la dissolution ainsi que sur tout nouveau développement concernant sa situation.
  30. 979. En ce qui concerne la dissolution d’un syndicat dans l’entreprise «Azovstal», le comité note, selon le gouvernement, que les travailleurs de cette entreprise sont représentés par la section locale du Syndicat des métallurgistes et des mineurs d’Ukraine et que la direction de cette entreprise n’est au courant de la création ou de l’existence d’aucun autre syndicat. Le comité rappelle que, selon les allégations des organisations plaignantes, confirmées précédemment par le gouvernement, la direction de l’entreprise «Azovstal» a intenté un procès devant le tribunal économique provincial de Donetsk contre le syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal» pour usage illégal du nom de l’entreprise. Dans son jugement du 29 décembre 2003, le tribunal économique a interdit au syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal» d’utiliser le nom du plaignant «Azovstal» dans son appellation et lui a ordonné d’apporter les amendements nécessaires à ses statuts. Le syndicat ne s’étant pas conformé au jugement, le tribunal a ordonné sa dissolution obligatoire. Compte tenu des informations contradictoires fournies par le gouvernement dans ses différentes communications, le comité lui demande de réexaminer la question et de prendre les mesures nécessaires, conformément à ses recommandations antérieures, pour que le syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal» soit réenregistré. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  31. 980. En ce qui concerne sa demande antérieure de le tenir informé de la décision du tribunal concernant l’enregistrement de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune nouvelle information à ce propos sauf pour indiquer que l’audience de la Cour suprême a été fixée au 22 novembre 2005. Le comité réitère donc sa demande de transmettre copie du jugement.
  32. Négociation collective
  33. 981. En ce qui concerne la demande antérieure du comité de le tenir informé des conclusions de la commission créée pour examiner les allégations de violations des droits syndicaux par la direction des mines de «Partizanskaya» et «Stakhanova», le gouvernement indique qu’à la mine de «Partizanskaya» l’Inspection territoriale du travail a confirmé que la direction a omis de transférer de l’argent, aux fins des activités culturelles, sportives et de santé, au syndicat primaire du NPGU. La direction de l’entreprise a donc été contrainte de supprimer la violation de la convention collective et un rapport de délit administratif a été déposé devant le tribunal, conformément à l’article 41-2 du Code des délits administratifs. Une nouvelle inspection, qui a eu lieu le 31 octobre 2005, a conclu qu’en 2005, 116 82 gryvnas ont été versés au NPGU aux fins des activités culturelles, sportives et récréatives par la mine «Partizanskaya». Le comité prend note de cette information.
  34. 982. En ce qui concerne l’absence de conformité avec l’article 44 de la loi sur les syndicats, la convention sectorielle et la convention collective concernant le transfert de 1 pour cent des fonds salariaux au comité syndical du NPGU aux fins des activités culturelles et sportives, le gouvernement indique que, compte tenu des difficultés financières qu’a connues la mine «Stakhanova» en 2005, seule une partie du montant dû a été transféré au syndicat. Le comité prend note de cette information et exprime l’espoir que tous les montants dus au syndicat lui seront versés sans délai. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  35. 983. Le comité rappelle qu’il avait précédemment demandé au gouvernement de répondre à l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle l’administration du port maritime commercial d’Ilyichevsk refuse de négocier collectivement avec le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d’Ilyichevsk. Le comité note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en avril 2005 les syndicats, dont le syndicat indépendant, ont constitué un organisme représentatif unique aux fins de négocier une convention collective. En mai 2005, l’administration du port a présenté un projet de la convention collective au président du comité de travail chargé de négocier une convention collective pour 2005-2008. La convention collective sera achevée et adoptée au cours d’une réunion des travailleurs après l’adoption d’une convention sectorielle pour 2006-07. Actuellement, la convention collective conclue pour la période 2001-2004 demeure en vigueur après avoir fait l’objet des changements appropriés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements concernant l’adoption d’une nouvelle convention collective dans le port.
  36. Autres allégations de violations
  37. 984. Dans ses recommandations antérieures, le comité avait demandé au gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations de violations des droits syndicaux dans les mines de «Ordzhonikidze» et «Novodonetskaya», à l’école internationale «Meridian», dans l’entreprise métallurgique «Ilyich», l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovy zavod» et la société de charbon «Krasnolimanskaya».
  38. 985. Le comité note avec intérêt que, selon le gouvernement, la direction de la mine «Novodonetskaya» a fourni des locaux au syndicat primaire du NPGU et a conclu un accord de coopération avec le syndicat. Il note aussi avec intérêt que le différend avec la direction de l’école internationale «Meridian» a été réglé et que le comité du syndicat a reçu des locaux.
  39. 986. En ce qui concerne l’allégation de discrimination antisyndicale dont aurait été victime M. Suk à la suite de son affiliation au syndicat primaire du NPGU dans la société de charbon «Krasnolimanskaya», le gouvernement indique que M. Suk a démissionné de son poste le 18 juillet 2005. Le comité note, d’après les allégations des organisations plaignantes, que M. Suk aurait fait l’objet de menaces directes et qu’on lui aurait conseillé de quitter le syndicat. Compte tenu de ces faits, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur la question et, s’il est établi que M. Suk a, d’une manière ou d’une autre, été contraint de démissionner en raison de ses activités syndicales, de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation, y compris par l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter qu’une telle discrimination antisyndicale ne se reproduise. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
  40. 987. En ce qui concerne les allégations antérieures de discrimination antisyndicale, pressions, campagne antisyndicale et refus de négocier collectivement avec le syndicat primaire «Défense de la justice» dans l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovy zavod», le gouvernement indique que l’enquête effectuée n’a établi l’existence d’aucune preuve susceptible d’étayer les allégations de violations des droits syndicaux dans cette entreprise. Le syndicat indépendant «Défense de la justice» a reçu un bureau entièrement équipé. Le journal du syndicat peut être consulté à l’entrée de l’entreprise. Les membres du syndicat indépendant «Défense de la justice» participent régulièrement à des séminaires, des réunions et autres événements organisés dans l’usine. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si le syndicat primaire «Défense de la justice» est reconnu aux fins de la négociation collective dans l’entreprise.
  41. 988. Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information concernant les allégations de violations des droits syndicaux à la mine «Ordzhonikidze» et dans l’entreprise métallurgique «Ilyich», et demande au gouvernement de transmettre sans délai ses observations à ce sujet.
  42. Nouvelles allégations
  43. 989. Le comité note que, dans sa communication du 15 juillet 2005, la CFTUU allègue qu’une campagne antisyndicale a été lancée par la direction de l’entreprise de porcelaine «Korosten» contre la section locale du syndicat panukrainien «Défense de la justice». Selon la CFTUU, la direction refuse de fournir des locaux et d’assurer un système de précompte au syndicat et de négocier collectivement avec lui. Le comité note avec intérêt, selon le gouvernement, que les allégations susmentionnées ont fait l’objet d’une enquête approfondie et que toutes les violations des droits syndicaux de la part de la direction ont été supprimées. Le syndicat a reçu des locaux, et les demandes présentées par les membres du syndicat en vue de la déduction de leurs cotisations syndicales ont été acceptées. Tous les syndicats de l’entreprise ont été invités à former un organisme représentatif unifié pour négocier avec la direction en vue de conclure une convention collective pour la prochaine période. Selon le gouvernement, le président du syndicat «Défense de la justice» a déclaré qu’il n’avait actuellement aucune raison de se plaindre de la direction de l’entreprise de porcelaine «Korosten».
  44. 990. Par ailleurs, le comité note l’allégation de la CFTUU selon laquelle la section locale du syndicat de l’entreprise «Nikopol South-Pipe Plant» n’avait pas été inclus au même titre que d’autres représentants syndicaux, dans le groupe de travail constitué pour formuler des propositions relatives au bon fonctionnement de l’entreprise. Le comité note avec intérêt, d’après la réponse du gouvernement, que, conformément à l’instruction no 37339/114/1-05 du 29 août 2005 du Conseil des ministres d’Ukraine, l’administration régionale de Dnepropetrovsk a accepté d’inclure le président du syndicat indépendant de «Nikopol South-Pipe Plant», en tant que membre, dans le groupe de travail susmentionné.
  45. 991. Le comité prend note de l’allégation de la CFTUU selon laquelle la direction de l’entreprise «Marganets ore mining and processing» refuse de reconnaître la section locale du syndicat du NPGU et a lancé une campagne antisyndicale pour détruire le syndicat en exerçant des pressions sur les membres du syndicat et en les menaçant de licenciement. Le comité regrette qu’aucune information n’ait été transmise par le gouvernement à ce propos et lui demande de fournir sans délai ses observations à ce sujet.
  46. 992. Le comité prend note des allégations contenues dans la communication de la CFTUU des 9 et 14 mars 2006. Il demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour assurer la légalisation du Syndicat libre «Oktan» constitué dans la société Oil Investment Co. de la ville de Lysychansk. Il lui demande en outre de communiquer ses observations sur les allégations de pressions et de menaces de licenciement exercées sur les membres et le président du syndicat, le refus d’accorder à ce dernier l’accès à l’entreprise, ainsi que sur l’interdiction de tenir des réunions syndicales à la société Oil Investment Co. et dans l’internat de la ville de Sosnytsia.
  47. * * *
  48. 993. Tout en notant que des informations n’ont pas été fournies pour chacune des questions soulevées dans la plainte, le comité note avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement pour transmettre des informations sur beaucoup d’affaires qui avaient été portées à son attention et le fait que, selon aussi bien le gouvernement que les organisations plaignantes, plusieurs de ces questions ont déjà été résolues. Le comité note en particulier l’initiative prise pour ouvrir des enquêtes indépendantes sur plusieurs des allégations dans lesquelles a été utilisé le modèle tripartite en incluant des représentants des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs, du Service national de médiation et de conciliation et de l’Inspection régionale du travail. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre l’examen des questions pendantes dans le cadre, lorsque c’est possible, de commissions indépendantes similaires. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 994. Au vu des conclusions mentionnées ci-dessus, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec intérêt les efforts du gouvernement pour fournir des informations sur un grand nombre des cas soumis à son attention. Il note que plusieurs de ces affaires ont maintenant été réglées. Le comité encourage le gouvernement à continuer à réexaminer les questions en suspens et lui rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
    • b) Le comité prend note de l’initiative prise pour ouvrir des enquêtes indépendantes sur plusieurs des allégations figurant dans ce cas, dans lesquelles a été utilisé le modèle tripartite en incluant des représentants des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs, du Service national de médiation et de conciliation et de l’Inspection régionale du travail. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre l’examen des questions pendantes dans le cadre, lorsque c’est possible, de commissions indépendantes similaires.
    • c) Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur la question de savoir si une indemnisation adéquate a été versée aux syndicats de l’association du Donbass occidental du NPGU, qui ont subi des dommages matériels à la suite des perquisitions illégales, et demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si tous les montants dus aux fins des activités culturelles et récréatives sont actuellement versés au syndicat primaire du NPGU à la mine «Zolotoye» sur une base mensuelle, comme prévu dans la convention collective.
    • e) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir copie du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2004, au cours de laquelle, selon le gouvernement, toutes les questions controversées qui étaient apparues dans l’usine «Krivorozhsky» ont été réglées par les représentants de l’administration provinciale, de la direction de l’usine et des syndicats.
    • f) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’ouvrir une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles une campagne antisyndicale aurait été lancée par la direction de McDonald’s et, s’il est établi que les travailleurs ont effectivement fait l’objet de harcèlement et d’intimidation afin de les dissuader de s’affilier à un syndicat, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation et garantir que les travailleurs peuvent exercer de manière effective leur droit syndical fondamental. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • g) Le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’issue des enquêtes indépendantes sur les allégations de licenciements pour motifs syndicaux à la mine «Knyagynskaya» et dans les entreprises «Tomashpilsakhar» et «Promproduct». Il demande aussi au gouvernement de fournir copie des décisions de justice concernant le licenciement de Mme Polivoda du collège public technique d’agriculture d’Aleksandrovsk et de M. Dzyubko du dépôt de locomotives «Imeni Shevchenko».
    • h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’ouvrir immédiatement une enquête judiciaire indépendante sur les allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Shtulman, Fomenko et Kalyuzhny afin de faire toute la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de punir les coupables et d’éviter que de tels actes ne se reproduisent. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement concernant ces affaires ainsi que de l’évolution de l’enquête criminelle relative à l’enlèvement et à l’agression physique dont a été victime le fils de M. Volynets.
    • i) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si la question de la suspension du système de précompte dans l’entreprise «Tomashpilsakhar» a été réglée.
    • j) Le comité demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les cotisations syndicales retenues sur les salaires des travailleurs au cours de 2002-03 dans les entreprises «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke» ont été dûment versées aux syndicats affiliés à la FPU et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfert de ces cotisations.
    • k) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations sur l’allégation d’annulation de l’enregistrement du syndicat primaire à la mine de «Krasnolimanskaya» formulée par les organisations plaignantes, d’ouvrir une enquête indépendante sur la question et de le tenir informé de l’issue de celle-ci.
    • l) Le comité demande à nouveau au gouvernement et aux organisations plaignantes de fournir de plus amples informations sur les motifs de la dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de football ainsi que sur tout nouveau développement concernant sa situation.
    • m) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le réenregistrement du syndicat de l’entreprise «Azovstal».
    • n) Le comité demande au gouvernement de fournir copie du jugement relatif à l’enregistrement de la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov.
    • o) Le comité exprime l’espoir que tous les montants dus au syndicat de la mine «Stakhanova» lui seront versés sans délai. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • p) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des développements concernant l’adoption d’une nouvelle convention collective dans le port maritime commercial d’Ilyichevsk.
    • q) Le comité demande au gouvernement de mener une enquête indépendante sur les motifs de la démission de M. Suk de la société de charbon «Krasnolimanskaya» et, s’il est établi que M. Suk a, d’une manière ou d’une autre, été contraint de démissionner en raison de ses activités syndicales, de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation, y compris par l’application de sanctions suffisamment dissuasives pour éviter qu’une telle discrimination antisyndicale ne se reproduise. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce propos.
    • r) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si le syndicat primaire «Défense de la justice» est reconnu aux fins de la négociation collective dans l’entreprise «Krasnoarmeyskiy dinasovy zavod».
    • s) Le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information au sujet des allégations de violations des droits syndicaux à la mine «Ordzhonikidze», dans l’entreprise métallurgique «Ilyich» et dans l’entreprise «Marganets ore mining and processing», et demande instamment au gouvernement de transmettre sans délai ses observations à cet égard.
    • t) Le comité demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a prises pour assurer la légalisation du Syndicat libre «Oktan» constitué dans la société Oil Investment Co. de la ville de Lysychansk. Il lui demande en outre de communiquer ses observations sur les allégations de pressions et de menaces de licenciement exercées sur les membres et le président du syndicat, le refus d’accorder à ce dernier l’accès à l’entreprise, ainsi que sur l’interdiction de tenir des réunions syndicales à la société Oil Investment Co. et dans l’internat de la ville de Sosnytsia.
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