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Definitive Report - Report No 337, June 2005

Case No 2389 (Peru) - Complaint date: 08-SEP-04 - Closed

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  1. 1137. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 8 septembre 2004.
  2. 1138. Le gouvernement a fait connaître ses observations par une communication du 12 janvier 2005.
  3. 1139. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 1140. La Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) indique, dans sa communication du 8 septembre 2004, que, pour briser, décapiter et liquider l’organisation syndicale, le Jockey Club du Pérou a engagé une procédure de licenciement collectif pour motifs économiques, son intention étant de licencier sans droit aucun 8 pour cent du personnel régulier (34 travailleurs, dont trois dirigeants syndicaux) et de remplacer les travailleurs ainsi licenciés par des travailleurs précaires, ce qui est contraire à la législation péruvienne car celle-ci ne prévoit pas de licenciement collectif pour raisons économiques mais uniquement pour innovation technologique, ce qui enlève tout fondement juridique aux causes invoquées. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise entend utiliser le ministère du Travail pour arriver à ses fins.
  2. 1141. La CGTP déclare craindre que l’entreprise, dont le poids économique et l’influence politique sont très grands, ne fasse pression pour obtenir une décision en sa faveur, raison pour laquelle le plaignant a décidé de saisir le Comité de la liberté syndicale.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 1142. Dans sa communication du 12 janvier 2005, le gouvernement déclare que, par une communication en date du 13 août 2004, le Jockey Club du Pérou, s’appuyant sur les dispositions de l’alinéa b) de l’article 46 du texte unique codifié du décret-loi no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité dans le monde du travail), a demandé la résiliation collective, pour motifs économiques, des contrats de travail de 34 travailleurs en faisant valoir que les effectifs sont actuellement supérieurs aux besoins, les dépenses de personnel cumulées en mai 2004 atteignant 3 013 892 soles (nouveaux) et la projection annuelle 8 438 000 soles (nouveaux). Les pertes économiques se sont accumulées de 2001 à 2003 du fait de la diminution des paris.
  5. 1143. Selon le gouvernement, l’employeur a présenté son dossier d’expertise, établi par l’entreprise Auditora Urbizagàstegui, Rivas & Asociados Sociedad Civil. Le Syndicat des travailleurs du Jockey Club du Pérou et le Syndicat des employeurs permanents du Jockey Club du Pérou ont eux aussi présenté leur dossier dans le délai prévu par la loi.
  6. 1144. Le gouvernement indique que la Direction de la prévention et du règlement des conflits a adopté le 30 septembre 2004 une résolution (no 136-2004-DRTPDELC-DPSC) qui désapprouve la demande de licenciement collectif des travailleurs pour motifs économiques ainsi que la suspension totale des activités des travailleurs concernés et qui ordonne la reprise immédiate de ces activités et le paiement des rémunérations non versées durant la suspension du travail. Il fait valoir que l’employeur ne justifie pas sa demande puisqu’il n’apporte pas la preuve que le déficit est la conséquence des dépenses de personnel.
  7. 1145. Par sa résolution no 019-2004-MTPE/DVMT-DRTPELC du 18 octobre 2004, la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima-Callao a rejeté le recours en appel no 0016711 du Jockey Club du Pérou, a confirmé le refus de la demande de licenciement collectif et a demandé la reprise immédiate du travail ainsi que le versement des rémunérations non payées. La Direction nationale des relations de travail a émis le 4 novembre 2004 une résolution qui déclare infondé le recours en appel du Jockey Club du Pérou et qui confirme le jugement prononcé en deuxième instance.
  8. 1146. Enfin, le gouvernement indique que les parties se sont mises d’accord sur la réintégration à leurs postes de travail des travailleurs suspendus à partir du 16 novembre 2004 et se sont engagées à se réunir pour que les rémunérations non payées soient versées, ainsi qu’en atteste l’acte qu’elles ont signé.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1147. Le comité note que l’organisation plaignante avait indiqué que le Jockey Club du Pérou entendait licencier 34 travailleurs syndiqués afin de briser le syndicat, de le décapiter et de le liquider en arguant de motifs économiques.
  2. 1148. Le comité prend note des décisions des autorités administratives désapprouvant le licenciement collectif des travailleurs pour des motifs économiques; il prend aussi note avec intérêt de l’accord auquel sont parvenus le Syndicat des travailleurs du Jockey Club du Pérou et le Jockey Club du Pérou, accord par lequel ce dernier s’engage à réintégrer à leurs postes de travail les travailleurs suspendus à partir du 16 septembre 2004, les deux parties s’engageant en outre à veiller au paiement des rémunérations restant dues.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1149. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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