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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 344, March 2007

Case No 2394 (Nicaragua) - Complaint date: 26-OCT-04 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 133. A sa session de mars 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 340e rapport, paragr. 1178]:
    • a) Le comité déplore que la direction des associations syndicales du ministère du Travail n’ait pas exécuté la décision en appel de l’Inspection générale du travail du 7 février 2003 ordonnant de procéder à l’enregistrement du bureau exécutif du syndicat plaignant; il déplore de même que la direction des associations syndicales n’ait pas établi l’attestation correspondante, empêchant ainsi le syndicat plaignant de pouvoir défendre les intérêts de ses adhérents, notamment par le recours à la négociation collective. Le comité regrette les retards administratifs intervenus dans ce cas et prie le gouvernement d’exécuter la décision judiciaire du 25 août 2005, mentionnée par le gouvernement, ordonnant l’enregistrement du comité exécutif de M. Julio Noel Canales.
    • b) Le comité demande instamment au gouvernement de garantir pleinement à l’avenir le droit des organisations de travailleurs à choisir librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention no 87; de même le comité demande au gouvernement de garantir le principe selon lequel, «afin d’éviter le danger d’une limitation sérieuse au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté, les recours introduits devant les tribunaux par les autorités administratives contre le résultat des élections syndicales ne devraient pas – dans l’attente du résultat définitif des procédures judiciaires – paralyser le fonctionnement des organisations syndicales».
  2. 134. Dans sa communication du 17 mars 2006, le syndicat plaignant (SIPRES-UNI, ATD) dénonce le non-respect des recommandations du comité, en dépit des requêtes présentées au Président de la République, au ministre du Travail et au recteur de l’Université nationale d’ingénierie (employeur), de sorte que le comité directeur du syndicat n’est toujours pas inscrit, les cotisations des affiliés ne sont pas remises et la négociation collective est toujours suspendue.
  3. 135. Le comité prend note des informations du syndicat plaignant et, tout en regrettant le manque d’information du gouvernement, prie instamment celui-ci d’inscrire sans délai le comité directeur du syndicat plaignant, de garantir la remise des cotisations syndicales et de promouvoir la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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